Entraide administrative et judiciaire
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 qu'en ce qui concerne la demande du 21 décembre 2012, les recourants ne sont pas mentionnés dans la liste des personnes concernées, que, dès lors, ce document n'appartient pas au dossier, que, certes, il apparaît que la demande concernant les recourants, datée du 23 décembre 2013, est dénommée "demande complémentaire" à celle du 21 décembre 2012, que cette dénomination pourrait laisser accroire que les deux demandes sont liées, que toutefois, le terme complémentaire renvoie simplement au fait que la seconde demande concerne un état de fait similaire à celui de la première mais que la description de celui-ci y est plus complète et que d'autres (ou plus de) personnes sont visées, que les deux demandes concernent en effet un grand nombre de personnes s'étant trouvées dans une situation semblable, que la première demande n'a dès lors aucun lien avec la procédure menée contre les recourants, que les recourants ont eu accès à la seconde demande, qui les concerne directement (cf. pièce 5 des recourants), que celle-ci contient de toute façon plus d'informations que la première demande et que les recourants connaissent donc d'ores et déjà tous les éléments de la procédure, qu'il n'y a donc pas lieu de leur accorder le droit de consulter la demande d'entraide du 21 décembre 2012,
E. 2 que, s'agissant du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2013, ce document contient des informations sur les démarches de la France en matière d'entraide d'un point de vue général, que le cas des recourants n'est, dans l'ensemble, pas visé par ces explications, que cependant, les discussions ont aussi porté sur certaines questions relatives à la forme que devaient revêtir les requêtes d'entraide, que le cas des recourants est, de ce point de vue, indirectement concerné par les discussions qui ont eu lieu, que toutefois, les discussions menées entre les autorités suisses et françaises portaient plutôt sur des questions de pratique générale en matière d'entraide et non sur des cas particuliers, et nullement sur le cas des recourants pris individuellement, que le procès-verbal litigieux n'est donc pas, à proprement parler, un acte du dossier des recourants, que, selon l'art. 26 PA, le droit de prendre connaissance du dossier ne vaut pas pour tous les documents sans exception qui touchent, de près ou de loin, à la procédure, mais seulement pour ceux qui se rapportent à la cause elle-même et qui peuvent avoir une influence sur la décision à prendre (cf. arrêts du TAF A-6866/2013 du 6 janvier 2015 consid. 1.3.3, A-3123/2008 du 27 avril 2010 consid. 2.2.1), qu'ainsi, le procès-verbal du 21 novembre 2013 n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 26 PA, même si cette disposition, qui concrétise l'art. 29 al. 2 Cst., déploie ses effets de manière large (cf. Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in: VwVG: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 5, 57 ss ad art. 26 PA; Stephan C. Brunner, in: VwVG: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Zurich/St-Gall 2008, ch. 33 ad art. 26 PA), que, quoi qu'il en soit, la consultation d'une pièce du dossier peut être refusée lorsque des intérêts publics importants de la Confédération ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exigent (art. 27 al. 1 let. a et c PA), que l'application de cette disposition dépend fondamentalement d'une pesée d'intérêts que le juge doit opérer en fonction des circonstances du cas particulier (cf. décision incidente du TAF A-6099/2014 du 22 janvier 2015, A-667/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.1) qu'en l'occurrence, on peut raisonnablement admettre que la communication d'informations sur le nombre et le type de procédures d'entraide, les motifs pour lesquels certaines requêtes sont admissibles ou non et la façon dont la France, le cas échéant, les reformulera pourrait nuire à l'intérêt des enquêtes en cours, que, de plus, la France ne souhaite certainement pas que le contenu de ses discussions avec la Suisse en matière d'assistance administrative parvienne à la connaissance du public, ne serait-ce ici que des personnes concernées par une procédure d'entraide, qu'une divulgation créerait peut-être des difficultés dans les relations entre les autorités fiscales des deux pays, que l'intérêt de la Confédération est au contraire de préserver les conditions nécessaires à une bonne collaboration entre autorités au niveau international, que ces motifs permettent de refuser la consultation d'une pièce (cf. art. 27 al. 1 let. a et c PA), que, faut-il rappeler, le document en question ne constitue pas véritablement une pièce du dossier, dès lors qu'il ne porte sur le cas des recourants que de manière indirecte et partielle, que l'atteinte au droit d'être entendu des recourants est dès lors nulle ou à tout le moins minime, que, de plus, la requête incidente de l'AFC du 17 mars 2015 reproduit certaines des indications contenues dans le procès-verbal litigieux, que cette requête sera transmise auxdits recourants, que ces derniers seront ainsi renseignés sur ces quelques points pouvant les intéresser, qu'il n'y a donc aucune raison de transmettre le procès-verbal du 21 novembre 2013 aux recourants dans son entier, qu'au surplus, le procès-verbal en question ne joue manifestement aucun rôle pour la solution du litige, qu'en effet, toutes les informations nécessaires au Tribunal ressortent d'autres documents, connus des parties, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 28 PA (cf. arrêt du TAF A-3123/2008 consid. 2.2.1), qu'il se pourrait cependant que les recourants souhaitent contester le droit de l'AFC de discuter de la forme des requêtes d'entraide avec ses homologues étrangères, que le procès-verbal litigieux démontre que de telles discussions ont eu lieu, que, de ce point de vue, les recourants pourraient avoir un intérêt à en prendre connaissance, qu'à cet égard, il convient d'ores et déjà de leur répondre par anticipation que l'AFC a l'obligation de signaler les problèmes de forme qui peuvent survenir lors du dépôt d'une requête, pour que l'autorité requérante puisse la corriger (cf. art. 5 al. 4 OACDI; art. 6 al. 3 LAAF), qu'ici, l'AFC s'est contentée de préciser les conditions que devait remplir une demande pour être recevable, que, dès lors, les discussions qui ont eu lieu entre les autorités suisses et françaises n'excèdent manifestement pas ce qui est admissible, voire nécessaire, à la collaboration entre Etats dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, que le procès-verbal litigieux ne révèle donc aucune irrégularité quant au déroulement de la procédure, qu'il n'y a en définitive pas lieu d'en donner connaissance aux recourants,
E. 3 que, s'agissant du courrier du 11 juillet 2013, celui-ci autorise l'AFC à informer les parties concernées par une procédure d'entraide des fondements de celle-ci, que le recourant 1 est mentionné parmi les personnes qui peuvent être ainsi informées, que les explications contenues dans le courrier en question n'ont dès lors rien de secret et qu'on ne voit pas qu'elles puissent mettre en péril de quelque façon que ce soit les procédures fiscales menées en France, que ce courrier et la "Motivation à transmettre aux contribuables concernés" qui lui est jointe peuvent donc être transmis aux recourants, que, le cas échéant, les noms de personnes et les numéros de référence peuvent être caviardés, cela n'ayant aucune influence sur le contenu des informations qui sont communiquées aux recourants, que l'annexe au courrier contenant la liste des personnes concernées ne doit manifestement pas être transmise aux recourants, ceux-ci ne pouvant prétendre être informés du nom des tiers concernés par des procédures parallèles,
E. 4 L'AFC n'est pas tenue de communiquer aux recourants une copie du rapport du 11 janvier 2013 (cf. Annexe 4 du courrier de l'AFC du 17 mars 2015).
E. 5 La présente décision incidente est adressée :
- aux recourants (Recommandé avec avis de réception; annexe: courrier de l'AFC du 17 mars 2015)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé avec avis de réception) Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Cédric Ballenegger L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, en particulier celles qui résultent des art. 84 al. 2, 84a et 93 LTF, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 705 25 02 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administratif.ch Numéro de classement : A-6337/2014 mop/bad Décision incidentedu 7 avril 2015 Composition Pascal Mollard (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Michael Beusch, juges, Cédric Ballenegger, greffier. En la cause Parties
1. X._______,
2. Y._______ SA, tous deux représentés par Maître Raphaël Reinhardt, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure, Objet entraide administrative (CDI-F), vu la décision finale de l'AFC du 29 septembre 2014 accordant l'assistance administrative de la Suisse à la France au sujet des recourants, le recours du 30 octobre 2014 déposé par les recourants contre cette décision, l'ordonnance de production du 12 mars 2015 par laquelle l'AFC a été invitée à produire devant le Tribunal diverses pièces requises par les recourants et à en transmettre une copie à ceux-ci, la requête incidente de l'AFC du 17 mars 2015 par laquelle celle-ci transmet les pièces demandées au Tribunal et conteste qu'elle doive en transmettre une copie aux recourants, et considérant que les pièces susmentionnées se composent 1) d'une demande d'assistance de la France du 21 décembre 2012, 2) du procès-verbal d'une séance ayant eu lieu le 21 novembre 2013 entre l'AFC et les autorités françaises, 3) d'un courrier du 11 juillet 2013 de ces mêmes autorités autorisant l'AFC à informer les personnes concernées de la requête dirigée contre elles et 4) d'un compte-rendu d'une rencontre franco-helvétique du 11 janvier 2013,
1. qu'en ce qui concerne la demande du 21 décembre 2012, les recourants ne sont pas mentionnés dans la liste des personnes concernées, que, dès lors, ce document n'appartient pas au dossier, que, certes, il apparaît que la demande concernant les recourants, datée du 23 décembre 2013, est dénommée "demande complémentaire" à celle du 21 décembre 2012, que cette dénomination pourrait laisser accroire que les deux demandes sont liées, que toutefois, le terme complémentaire renvoie simplement au fait que la seconde demande concerne un état de fait similaire à celui de la première mais que la description de celui-ci y est plus complète et que d'autres (ou plus de) personnes sont visées, que les deux demandes concernent en effet un grand nombre de personnes s'étant trouvées dans une situation semblable, que la première demande n'a dès lors aucun lien avec la procédure menée contre les recourants, que les recourants ont eu accès à la seconde demande, qui les concerne directement (cf. pièce 5 des recourants), que celle-ci contient de toute façon plus d'informations que la première demande et que les recourants connaissent donc d'ores et déjà tous les éléments de la procédure, qu'il n'y a donc pas lieu de leur accorder le droit de consulter la demande d'entraide du 21 décembre 2012,
2. que, s'agissant du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2013, ce document contient des informations sur les démarches de la France en matière d'entraide d'un point de vue général, que le cas des recourants n'est, dans l'ensemble, pas visé par ces explications, que cependant, les discussions ont aussi porté sur certaines questions relatives à la forme que devaient revêtir les requêtes d'entraide, que le cas des recourants est, de ce point de vue, indirectement concerné par les discussions qui ont eu lieu, que toutefois, les discussions menées entre les autorités suisses et françaises portaient plutôt sur des questions de pratique générale en matière d'entraide et non sur des cas particuliers, et nullement sur le cas des recourants pris individuellement, que le procès-verbal litigieux n'est donc pas, à proprement parler, un acte du dossier des recourants, que, selon l'art. 26 PA, le droit de prendre connaissance du dossier ne vaut pas pour tous les documents sans exception qui touchent, de près ou de loin, à la procédure, mais seulement pour ceux qui se rapportent à la cause elle-même et qui peuvent avoir une influence sur la décision à prendre (cf. arrêts du TAF A-6866/2013 du 6 janvier 2015 consid. 1.3.3, A-3123/2008 du 27 avril 2010 consid. 2.2.1), qu'ainsi, le procès-verbal du 21 novembre 2013 n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 26 PA, même si cette disposition, qui concrétise l'art. 29 al. 2 Cst., déploie ses effets de manière large (cf. Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in: VwVG: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 5, 57 ss ad art. 26 PA; Stephan C. Brunner, in: VwVG: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Zurich/St-Gall 2008, ch. 33 ad art. 26 PA), que, quoi qu'il en soit, la consultation d'une pièce du dossier peut être refusée lorsque des intérêts publics importants de la Confédération ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exigent (art. 27 al. 1 let. a et c PA), que l'application de cette disposition dépend fondamentalement d'une pesée d'intérêts que le juge doit opérer en fonction des circonstances du cas particulier (cf. décision incidente du TAF A-6099/2014 du 22 janvier 2015, A-667/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.1) qu'en l'occurrence, on peut raisonnablement admettre que la communication d'informations sur le nombre et le type de procédures d'entraide, les motifs pour lesquels certaines requêtes sont admissibles ou non et la façon dont la France, le cas échéant, les reformulera pourrait nuire à l'intérêt des enquêtes en cours, que, de plus, la France ne souhaite certainement pas que le contenu de ses discussions avec la Suisse en matière d'assistance administrative parvienne à la connaissance du public, ne serait-ce ici que des personnes concernées par une procédure d'entraide, qu'une divulgation créerait peut-être des difficultés dans les relations entre les autorités fiscales des deux pays, que l'intérêt de la Confédération est au contraire de préserver les conditions nécessaires à une bonne collaboration entre autorités au niveau international, que ces motifs permettent de refuser la consultation d'une pièce (cf. art. 27 al. 1 let. a et c PA), que, faut-il rappeler, le document en question ne constitue pas véritablement une pièce du dossier, dès lors qu'il ne porte sur le cas des recourants que de manière indirecte et partielle, que l'atteinte au droit d'être entendu des recourants est dès lors nulle ou à tout le moins minime, que, de plus, la requête incidente de l'AFC du 17 mars 2015 reproduit certaines des indications contenues dans le procès-verbal litigieux, que cette requête sera transmise auxdits recourants, que ces derniers seront ainsi renseignés sur ces quelques points pouvant les intéresser, qu'il n'y a donc aucune raison de transmettre le procès-verbal du 21 novembre 2013 aux recourants dans son entier, qu'au surplus, le procès-verbal en question ne joue manifestement aucun rôle pour la solution du litige, qu'en effet, toutes les informations nécessaires au Tribunal ressortent d'autres documents, connus des parties, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 28 PA (cf. arrêt du TAF A-3123/2008 consid. 2.2.1), qu'il se pourrait cependant que les recourants souhaitent contester le droit de l'AFC de discuter de la forme des requêtes d'entraide avec ses homologues étrangères, que le procès-verbal litigieux démontre que de telles discussions ont eu lieu, que, de ce point de vue, les recourants pourraient avoir un intérêt à en prendre connaissance, qu'à cet égard, il convient d'ores et déjà de leur répondre par anticipation que l'AFC a l'obligation de signaler les problèmes de forme qui peuvent survenir lors du dépôt d'une requête, pour que l'autorité requérante puisse la corriger (cf. art. 5 al. 4 OACDI; art. 6 al. 3 LAAF), qu'ici, l'AFC s'est contentée de préciser les conditions que devait remplir une demande pour être recevable, que, dès lors, les discussions qui ont eu lieu entre les autorités suisses et françaises n'excèdent manifestement pas ce qui est admissible, voire nécessaire, à la collaboration entre Etats dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, que le procès-verbal litigieux ne révèle donc aucune irrégularité quant au déroulement de la procédure, qu'il n'y a en définitive pas lieu d'en donner connaissance aux recourants,
3. que, s'agissant du courrier du 11 juillet 2013, celui-ci autorise l'AFC à informer les parties concernées par une procédure d'entraide des fondements de celle-ci, que le recourant 1 est mentionné parmi les personnes qui peuvent être ainsi informées, que les explications contenues dans le courrier en question n'ont dès lors rien de secret et qu'on ne voit pas qu'elles puissent mettre en péril de quelque façon que ce soit les procédures fiscales menées en France, que ce courrier et la "Motivation à transmettre aux contribuables concernés" qui lui est jointe peuvent donc être transmis aux recourants, que, le cas échéant, les noms de personnes et les numéros de référence peuvent être caviardés, cela n'ayant aucune influence sur le contenu des informations qui sont communiquées aux recourants, que l'annexe au courrier contenant la liste des personnes concernées ne doit manifestement pas être transmise aux recourants, ceux-ci ne pouvant prétendre être informés du nom des tiers concernés par des procédures parallèles,
4. qu'à l'égard du rapport du 11 janvier 2013, les mêmes considérations qu'au sujet du procès-verbal du 21 novembre 2013 doivent valoir (cf. consid. 2 ci-dessus), qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder aux recourants l'accès à ce document, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. L'AFC n'est pas tenue de communiquer aux recourants une copie de la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 et de ses annexes (cf. Annexe 1 du courrier de l'AFC du 17 mars 2015).
2. L'AFC n'est pas tenue de communiquer aux recourants une copie du compte-rendu de sa séance du 21 novembre 2013 avec les autorités françaises (cf. Annexe 2 du courrier de l'AFC du 17 mars 2015).
3. L'AFC doit communiquer une copie du courrier des autorités françaises du 11 juillet 2013, ainsi que de la "Motivation à transmettre aux contribuables concernés" qui y est jointe (cf. Annexe 3 du courrier de l'AFC du 17 mars 2015). Les noms de personnes et les numéros de référence figurant sur le courrier peuvent être caviardés. La liste des personnes concernées ne doit pas être transmise aux recourants.
4. L'AFC n'est pas tenue de communiquer aux recourants une copie du rapport du 11 janvier 2013 (cf. Annexe 4 du courrier de l'AFC du 17 mars 2015).
5. La présente décision incidente est adressée :
- aux recourants (Recommandé avec avis de réception; annexe: courrier de l'AFC du 17 mars 2015)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé avec avis de réception) Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Cédric Ballenegger L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, en particulier celles qui résultent des art. 84 al. 2, 84a et 93 LTF, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :