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A-5611/2007

A-5611/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-11-30 · Français CH

Impôt fédéral direct

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 que, par décision du 17 juillet 2007, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (ci-après : la Commission fédérale de remise) a rejeté la demande de remise partielle de l'impôt fédéral direct relative aux années 2001 et 2002, présentée par X._______;

E. 2 que, par recours du 21 août 2007, X._______ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif fédéral;

E. 3 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF;

E. 4 que le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître des recours contre les décisions de la Commission fédérale de remise (art. 31 et 33 let. d LTAF);

E. 5 qu'en vertu de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement;

E. 6 que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable aux fins du versement et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière;

E. 7 que, par décision incidente du 13 septembre 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai au 5 octobre 2007 pour verser une avance d'un montant de Fr. 250.-, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours;

E. 8 que l'avance de frais requise n'a pas été versée;

E. 9 qu'en conséquence, le juge instructeur du Tribunal de céans agissant en qualité de juge unique doit déclarer le recours du 21 août 2007 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l'art. 23 al. 1 let. b LTAF);

E. 10 que compte tenu des circonstances, il ne paraît pas équitable de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que ces derniers seront remis;

E. 11 que cet arrêt ne peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; arrêt du Tribunal fédéral 2C-49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2); le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ******* ; Recommandé) Le Juge unique : La Greffière : Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour I A-5611/2007 {T 0/2} Arrêt du 30 novembre 2007 Composition Pascal Mollard, juge unique Marie-Chantal May Canellas, greffière Parties X._______,*******, recourant, contre Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct, p.a. Administration fédérale des contributions (AFC), Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet remise de l'impôt fédéral direct ([remise partielle] années 2001 et 2002). Considérant en fait et en droit :

1. que, par décision du 17 juillet 2007, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (ci-après : la Commission fédérale de remise) a rejeté la demande de remise partielle de l'impôt fédéral direct relative aux années 2001 et 2002, présentée par X._______;

2. que, par recours du 21 août 2007, X._______ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif fédéral;

3. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF;

4. que le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître des recours contre les décisions de la Commission fédérale de remise (art. 31 et 33 let. d LTAF);

5. qu'en vertu de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement;

6. que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable aux fins du versement et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière;

7. que, par décision incidente du 13 septembre 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai au 5 octobre 2007 pour verser une avance d'un montant de Fr. 250.-, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours;

8. que l'avance de frais requise n'a pas été versée;

9. qu'en conséquence, le juge instructeur du Tribunal de céans agissant en qualité de juge unique doit déclarer le recours du 21 août 2007 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l'art. 23 al. 1 let. b LTAF);

10. que compte tenu des circonstances, il ne paraît pas équitable de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que ces derniers seront remis;

11. que cet arrêt ne peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; arrêt du Tribunal fédéral 2C-49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2); le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ******* ; Recommandé) Le Juge unique : La Greffière : Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas Expédition :