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A-5224/2007

A-5224/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-11-02 · Français CH

Impôt fédéral direct

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 que, le 22 mai 2004, X._______ et Y._______ ont formé une demande de remise de l'impôt fédéral direct relatif à l'année 2001 et représentant Fr. 9'411.-;

E. 2 que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a constaté que la demande était dépourvue des indications et des pièces nécessaires concernant la situation financière des époux *;

E. 3 que, partant, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a, par lettre du 13 mars 2007, imparti un délai au 13 avril 2007 à X._______ afin qu'il établisse, pièces à l'appui, sa situation financière ainsi que celle de son épouse; que l'intéressé n'a pas répondu à cette lettre;

E. 4 que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a réitéré sa demande par lettre recommandée du 18 avril 2007, en fixant à X._______ un nouveau délai expirant le 30 avril 2007 et en l'avertissant que, à défaut de réponse, elle rendrait une décision de non-entrée en matière; que X._______ n'a pas non plus répondu à cette correspondance;

E. 5 que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a donc décidé, le 29 juin 2007, de ne pas entrer en matière sur la demande de remise de X._______ et Y._______;

E. 6 que, le 2 août 2007, X._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en faisant valoir que la remise d'impôt lui avait été refusée à tort;

E. 7 qu'au vu du dispositif de cette décision (non-entrée en matière) et des motifs du recours, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a informé le recourant que les questions de fond qu'il soulevait n'étaient pas pertinentes et lui a imparti un délai au 20 septembre 2007 afin qu'il régularise son recours, en complétant sa motivation exclusivement sur le problème du non-respect du délai imparti par la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct;

E. 8 que le recourant a régularisé son recours le 7 septembre 2007, en expliquant qu'il avait changé de domicile durant la procédure devant l'autorité inférieure et que son épouse, dont il vivait séparé à cette époque, ne lui avait pas transmis suffisamment tôt les courriers en question; et considérant

E. 9 que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]);

E. 10 qu'en l'espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de remise du recourant;

E. 11 que, pour être recevable, la motivation du recours doit être en rapport avec l'objet de la contestation et que, de la sorte, un recourant qui s'en prend à une décision d'irrecevabilité soulèvera en vain des questions de fond (ATF 118 Ib 134 consid. 2, 123 V 335 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2003 du 3 septembre 2003; Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 49 p. 250 ss; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, ch. 2.89; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 197);

E. 12 que l'autorité inférieure ayant décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de remise, il convient de considérer que l'objet du présent litige se limite à ce problème, à l'exclusion de ce qui concerne le fondement de la remise d'impôt (Moser, op. cit., ch. 2.63; décision de la CRC 2002-045 du 9 janvier 2003 consid. 2b et les références citées);

E. 13 que, selon l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance du 19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt, RS 642.121), si le requérant ne s'acquitte pas, malgré sommation, de ses obligations de procédure, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct n'entre pas en matière sur sa demande;

E. 14 que l'art. 13 PA, lequel est également applicable à la procédure devant la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct par l'effet de l'art. 1 al. 1 et 2 let. d PA, rappelle à son alinéa 1 lettre a que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes et prévoit, à son alinéa 2, que l'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettre a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles;

E. 15 que le Département fédéral des finances a repris à l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance déjà citée la teneur de l'art. 13 al. 2 PA, qui est directement applicable à la procédure devant la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct, de sorte que la légalité de cette disposition est incontestable;

E. 16 que, par ailleurs, selon la jurisprudence, toute partie à une procédure a le devoir - fondé sur le principe de la bonne foi - de prendre les mesures nécessaires afin que des actes officiels tels que les décisions et autres communications de l'autorité puissent lui être notifiés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.213/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.2, ATF 116 Ia 92 consid. 2a);

E. 17 que, selon les conditions générales de La Poste (conditions générales « Prestations du service postal », édition avril 2006, ch. 2.3.5), les personnes présentes au même domicile ou au même siège des affaires que le destinataire ont qualité pour recevoir des notifications qui lui sont adressées (cf. décision de la CRC 2002-045 du 9 janvier 2003 consid. 5a);

E. 18 qu'en l'espèce, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct s'est adressée par écrit à deux reprises à X._______ à savoir le 13 mars 2007 et le 18 avril 2007, afin de requérir les renseignements ainsi que les pièces nécessaires pour instruire sa demande de remise d'impôt sur le point de sa situation financière ainsi que celle de son épouse;

E. 19 que le second pli, daté du 18 avril 2007, rendait le recourant expressément attentif au fait que, s'il ne respectait pas le délai imparti, l'autorité saisie n'entrerait pas en matière sur sa demande (art. 23 PA);

E. 20 que ce courrier a été adressé au recourant en recommandé et qu'il a, selon les affirmations de l'intéressé, été réceptionné par son épouse, au domicile conjugal;

E. 21 que le recourant, qui prétend avoir vécu ailleurs durant cette période en raison du fait qu'il avait quitté son épouse, n'a toutefois indiqué à la Commission de remise de l'impôt fédéral direct aucune autre adresse et qu'il ne prétend pas non plus avoir annoncé son changement d'adresse à La Poste ou avoir demandé à cette dernière que son courrier lui soit réexpédié à l'endroit où il prétend avoir déménagé;

E. 22 que, de surcroît, en vertu des conditions générales régissant ses prestations et à défaut d'annonce préalable du recourant, c'est à bon droit que La Poste a remis à l'épouse de ce dernier le pli recommandé du 18 avril 2007, dès lors qu'elle était présente au domicile indiqué;

E. 23 que, partant, il faut retenir que ce pli a valablement été notifié au recourant, de sorte que son contenu, à savoir le délai imparti au 30 avril 2007 pour fournir les renseignements nécessaires à l'instruction de sa demande de remise, lui est pleinement opposable;

E. 24 que, constatant à l'échéance du délai imparti sous peine d'irrecevabilité de la demande, que le recourant ne lui avait pas adressé les informations requises, c'est à bon droit que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a refusé d'entrer en matière, de sorte que le recours doit en principe être rejeté, dans la mesure où il est recevable;

E. 25 que, selon l'art. 24 PA, une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à la condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; que la demande de restitution, motivée, doit indiquer la nature de l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que de plus, l'acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai;

E. 26 que, de manière générale, aucune restitution de délai n'est accordée à celui qui n'a pas agi dans le délai fixé en raison de sa propre négligence (JAAC 60.39 consid. 5.4), soit par exemple à cause de difficultés organisationnelles, d'un surcroît de travail, d'absence pour cause de vacances ou de méconnaissance des dispositions légales (cf. décision de la CRC 1999 115 du 22 août 2000 consid. 2b; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2007 II p. 211 consid. 3; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, ch. 345 et les références citées);

E. 27 qu'en l'espèce le recourant se borne à faire valoir que son épouse, dont il vivait séparé à cette époque, ne lui a pas transmis suffisamment tôt les courriers adressés par l'autorité inférieure;

E. 28 qu'il ne s'agit cependant pas là d'un motif justifiant une restitution de délai au regard de la jurisprudence déjà citée, étant donné que le recourant doit se laisser imputer les actes ou omissions de son épouse et que par ailleurs le recourant pouvait sans peine informer l'autorité inférieure ou La Poste Suisse de sa nouvelle adresse de manière à recevoir personnellement son courrier, ce qu'il n'a pas fait;

E. 29 qu'au surplus le délai pour présenter une demande de restitution, à savoir dix jours, est largement dépassé en l'espèce étant donné que le recourant n'a pas réagi avant le prononcé de la décision entreprise et ne tente même pas dans son recours du 2 août 2007 de justifier son absence de réaction;

E. 30 qu'aucun motif ne justifie donc la restitution du délai dont l'écoulement a entraîné l'irrecevabilité de la demande de remise et qu'eu égard à ce qui précède, le présent recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté;

E. 31 que, vu l'issue du litige, il conviendrait de mettre les frais de procédure à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA) mais que, compte tenu des circonstances, le Tribunal administratif fédéral décide en l'occurrence de renoncer à prélever de tels frais (art. 63 al. 1 in fine PA; art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);

E. 32 que cet arrêt ne peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. m de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; arrêt du Tribunal fédéral 2C-49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2); le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ******* ; recommandé)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour I A-5224/2007 {T 0/2} Arrêt du 2 novembre 2007 Composition Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Markus Metz, juges, Marie-Chantal May Canellas, greffière. Parties X._______, *******, recourant, contre Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct, p.a. Administration fédérale des contributions (AFC), Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet remise d'impôt fédéral direct (année 2001) Vu

1. que, le 22 mai 2004, X._______ et Y._______ ont formé une demande de remise de l'impôt fédéral direct relatif à l'année 2001 et représentant Fr. 9'411.-;

2. que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a constaté que la demande était dépourvue des indications et des pièces nécessaires concernant la situation financière des époux *;

3. que, partant, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a, par lettre du 13 mars 2007, imparti un délai au 13 avril 2007 à X._______ afin qu'il établisse, pièces à l'appui, sa situation financière ainsi que celle de son épouse; que l'intéressé n'a pas répondu à cette lettre;

4. que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a réitéré sa demande par lettre recommandée du 18 avril 2007, en fixant à X._______ un nouveau délai expirant le 30 avril 2007 et en l'avertissant que, à défaut de réponse, elle rendrait une décision de non-entrée en matière; que X._______ n'a pas non plus répondu à cette correspondance;

5. que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a donc décidé, le 29 juin 2007, de ne pas entrer en matière sur la demande de remise de X._______ et Y._______;

6. que, le 2 août 2007, X._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en faisant valoir que la remise d'impôt lui avait été refusée à tort;

7. qu'au vu du dispositif de cette décision (non-entrée en matière) et des motifs du recours, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a informé le recourant que les questions de fond qu'il soulevait n'étaient pas pertinentes et lui a imparti un délai au 20 septembre 2007 afin qu'il régularise son recours, en complétant sa motivation exclusivement sur le problème du non-respect du délai imparti par la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct;

8. que le recourant a régularisé son recours le 7 septembre 2007, en expliquant qu'il avait changé de domicile durant la procédure devant l'autorité inférieure et que son épouse, dont il vivait séparé à cette époque, ne lui avait pas transmis suffisamment tôt les courriers en question; et considérant

9. que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]);

10. qu'en l'espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de remise du recourant;

11. que, pour être recevable, la motivation du recours doit être en rapport avec l'objet de la contestation et que, de la sorte, un recourant qui s'en prend à une décision d'irrecevabilité soulèvera en vain des questions de fond (ATF 118 Ib 134 consid. 2, 123 V 335 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2003 du 3 septembre 2003; Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 49 p. 250 ss; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, ch. 2.89; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 197);

12. que l'autorité inférieure ayant décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de remise, il convient de considérer que l'objet du présent litige se limite à ce problème, à l'exclusion de ce qui concerne le fondement de la remise d'impôt (Moser, op. cit., ch. 2.63; décision de la CRC 2002-045 du 9 janvier 2003 consid. 2b et les références citées);

13. que, selon l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance du 19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt, RS 642.121), si le requérant ne s'acquitte pas, malgré sommation, de ses obligations de procédure, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct n'entre pas en matière sur sa demande;

14. que l'art. 13 PA, lequel est également applicable à la procédure devant la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct par l'effet de l'art. 1 al. 1 et 2 let. d PA, rappelle à son alinéa 1 lettre a que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes et prévoit, à son alinéa 2, que l'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettre a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles;

15. que le Département fédéral des finances a repris à l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance déjà citée la teneur de l'art. 13 al. 2 PA, qui est directement applicable à la procédure devant la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct, de sorte que la légalité de cette disposition est incontestable;

16. que, par ailleurs, selon la jurisprudence, toute partie à une procédure a le devoir - fondé sur le principe de la bonne foi - de prendre les mesures nécessaires afin que des actes officiels tels que les décisions et autres communications de l'autorité puissent lui être notifiés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.213/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.2, ATF 116 Ia 92 consid. 2a);

17. que, selon les conditions générales de La Poste (conditions générales « Prestations du service postal », édition avril 2006, ch. 2.3.5), les personnes présentes au même domicile ou au même siège des affaires que le destinataire ont qualité pour recevoir des notifications qui lui sont adressées (cf. décision de la CRC 2002-045 du 9 janvier 2003 consid. 5a);

18. qu'en l'espèce, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct s'est adressée par écrit à deux reprises à X._______ à savoir le 13 mars 2007 et le 18 avril 2007, afin de requérir les renseignements ainsi que les pièces nécessaires pour instruire sa demande de remise d'impôt sur le point de sa situation financière ainsi que celle de son épouse;

19. que le second pli, daté du 18 avril 2007, rendait le recourant expressément attentif au fait que, s'il ne respectait pas le délai imparti, l'autorité saisie n'entrerait pas en matière sur sa demande (art. 23 PA);

20. que ce courrier a été adressé au recourant en recommandé et qu'il a, selon les affirmations de l'intéressé, été réceptionné par son épouse, au domicile conjugal;

21. que le recourant, qui prétend avoir vécu ailleurs durant cette période en raison du fait qu'il avait quitté son épouse, n'a toutefois indiqué à la Commission de remise de l'impôt fédéral direct aucune autre adresse et qu'il ne prétend pas non plus avoir annoncé son changement d'adresse à La Poste ou avoir demandé à cette dernière que son courrier lui soit réexpédié à l'endroit où il prétend avoir déménagé;

22. que, de surcroît, en vertu des conditions générales régissant ses prestations et à défaut d'annonce préalable du recourant, c'est à bon droit que La Poste a remis à l'épouse de ce dernier le pli recommandé du 18 avril 2007, dès lors qu'elle était présente au domicile indiqué;

23. que, partant, il faut retenir que ce pli a valablement été notifié au recourant, de sorte que son contenu, à savoir le délai imparti au 30 avril 2007 pour fournir les renseignements nécessaires à l'instruction de sa demande de remise, lui est pleinement opposable;

24. que, constatant à l'échéance du délai imparti sous peine d'irrecevabilité de la demande, que le recourant ne lui avait pas adressé les informations requises, c'est à bon droit que la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a refusé d'entrer en matière, de sorte que le recours doit en principe être rejeté, dans la mesure où il est recevable;

25. que, selon l'art. 24 PA, une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à la condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; que la demande de restitution, motivée, doit indiquer la nature de l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que de plus, l'acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai;

26. que, de manière générale, aucune restitution de délai n'est accordée à celui qui n'a pas agi dans le délai fixé en raison de sa propre négligence (JAAC 60.39 consid. 5.4), soit par exemple à cause de difficultés organisationnelles, d'un surcroît de travail, d'absence pour cause de vacances ou de méconnaissance des dispositions légales (cf. décision de la CRC 1999 115 du 22 août 2000 consid. 2b; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2007 II p. 211 consid. 3; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, ch. 345 et les références citées);

27. qu'en l'espèce le recourant se borne à faire valoir que son épouse, dont il vivait séparé à cette époque, ne lui a pas transmis suffisamment tôt les courriers adressés par l'autorité inférieure;

28. qu'il ne s'agit cependant pas là d'un motif justifiant une restitution de délai au regard de la jurisprudence déjà citée, étant donné que le recourant doit se laisser imputer les actes ou omissions de son épouse et que par ailleurs le recourant pouvait sans peine informer l'autorité inférieure ou La Poste Suisse de sa nouvelle adresse de manière à recevoir personnellement son courrier, ce qu'il n'a pas fait;

29. qu'au surplus le délai pour présenter une demande de restitution, à savoir dix jours, est largement dépassé en l'espèce étant donné que le recourant n'a pas réagi avant le prononcé de la décision entreprise et ne tente même pas dans son recours du 2 août 2007 de justifier son absence de réaction;

30. qu'aucun motif ne justifie donc la restitution du délai dont l'écoulement a entraîné l'irrecevabilité de la demande de remise et qu'eu égard à ce qui précède, le présent recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté;

31. que, vu l'issue du litige, il conviendrait de mettre les frais de procédure à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA) mais que, compte tenu des circonstances, le Tribunal administratif fédéral décide en l'occurrence de renoncer à prélever de tels frais (art. 63 al. 1 in fine PA; art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);

32. que cet arrêt ne peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. m de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; arrêt du Tribunal fédéral 2C-49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2); le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ******* ; recommandé) Le Président du collège : La Greffière : Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas Expédition :