Assistance administrative
Sachverhalt
A. Le service indien d'échange d'informations en matière fiscale (Foreign Tax and Tax Research Division, Ministry of Finance, ci-après : l'autorité requérante ou l'autorité fiscale indienne) a adressé une demande d'assistance administrative, datée du (...) 2020, à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après : CDI CH-IN, RS 0.672.942.31). A.a Dans sa requête, l'autorité fiscale indienne a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de C._______. A.b Par décision finale du 25 août 2020, notifiée à C._______ par l'intermédiaire de son mandataire, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque D._______. A.c Par publication du 25 août 2020 dans la Feuille fédérale, l'AFC a notifié sa décision finale à la société E._______. A.d Par acte du 25 septembre 2020, C._______ agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 25 août 2020. Ce recours fait l'objet de la procédure A-4787/2020 auprès du TAF. B. B.a Par acte du 20 octobre 2021 déposé par devant le Tribunal, A._______ (ci-après : la recourante 1) et B._______ (ci-après : le recourant 2, tous ensemble les recourants) ont conclu à ce que la qualité de partie leur soit formellement reconnue dans la procédure A-4787/2020 et à ce qu'un accès au dossier leur soit octroyé. B.b Par courrier du 22 décembre 2021 adressé au Tribunal, les recourants ont demandé l'octroi d'un délai pour se déterminer sur un courrier de l'AFC du 19 novembre 2021, adressé en copie au TAF, dans le cadre de la procédure A-4787/2020. B.c Par ordonnance du 30 décembre 2021, le Tribunal a imparti aux recourants un délai échéant au 31 janvier 2022 pour se déterminer. B.d A la demande des recourants, en date du 25 janvier 2022, le Tribunal a prolongé le délai susmentionné au 15 février 2022. B.e Par courrier du 15 février 2022, les recourants se sont déterminés. B.f Par ordonnance d'instruction complémentaire du 8 mars 2022, le Tribunal a invité les recourants à déposer des déterminations complémentaires et a invité l'AFC à accorder directement à ces derniers l'accès au dossier. B.g Par acte du 7 avril 2022, l'autorité inférieure a refusé de donner l'accès au dossier aux recourants. B.h Par courrier du 25 avril 2022, les recourants ont demandé la prolongation du délai imparti par ordonnance d'instruction complémentaire du 8 mars 2022 et se sont déterminés sur la consultation du dossier. B.i Par décision incidente du 27 avril 2022, le Tribunal a ordonné à l'AFC d'octroyer aux recourants l'accès aux pièces du dossier les concernant et a prolongé le délai précité. B.j Par acte du 5 mai 2022, l'AFC a donné accès au dossier aux recourants à l'égard des pièces sur lesquelles ils figurent nommément, respectivement sur lesquelles apparaît feu F._______, au nom duquel ils agissent en tant que successeurs. B.k Par acte du 30 mai 2022, les recourants se sont déterminés. B.l L'autorité inférieure s'est à son tour déterminée dans un mémoire du 13 juillet 2022. B.m Les recourants ont spontanément pris position par acte du 28 juillet 2022. B.n Par acte du 22 août 2022, l'AFC a fait part de ses observations. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2020, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).
2. Dans leur demande du 20 octobre 2021, les intéressés ont requis du Tribunal de leur reconnaître la qualité de partie dans la procédure A-4787/2020 et ont sollicité l'accès au dossier, afin de pouvoir y intervenir. En tant que tiers, les intéressés n'ont pas été informés par l'AFC de la procédure d'assistance concernant C._______, et n'ont pas reçu la décision finale du 25 août 2020, qui fait l'objet de la procédure A-4787/2020. Se pose ainsi la question de savoir si, par le biais de leur demande - qui doit être assimilée à un recours au TAF contre ladite décision dans la mesure où les intéressés entendent ainsi s'opposer au transfert des informations les concernant -, ceux-ci peuvent se voir reconnaître la qualité de partie, ce alors qu'ils ne sont pas intervenus au stade de la procédure devant l'AFC. En lien avec cette question, il convient également d'examiner dans quels cas l'AFC est tenue d'informer les personnes tierces de la procédure d'assistance administrative. 2.1 La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a précisé la portée des garanties procédurales des tiers non visés par une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale, mais dont les noms apparaissent dans la procédure. Se fondant sur les art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA, le Tribunal fédéral a ainsi défini quelles sont les personnes appelées à participer à la procédure en matière d'assistance administrative (146 II 172 consid. 6 et 7.1 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2). 2.2 L'art. 19 al. 2 LAAF accorde la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA. La personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements (art. 3 let. a LAAF). 2.3 A contrario, les personnes dont le nom apparaît dans la documentation à transmettre mais qui ne sont pas visées par la demande d'assistance administrative ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF (ATF 146 I 172 consid. 7.1.1 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.1). Ces personnes ont la qualité pour recourir si elles remplissent les conditions de l'art. 48 PA (art. 19 al. 2 LAAF). En vertu de cette disposition, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 4.4). Quiconque a la qualité pour recourir a également la qualité de partie devant l'autorité inférieure, avec les droits et devoirs qui en découlent (art. 15 al. 1 LAAF ; ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2). 2.4 La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose ainsi notamment l'existence d'un intérêt digne de protection. Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, cet intérêt n'est reconnu que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3). En effet, ces personnes sont protégées par le principe de spécialité, qui figure dans les clauses d'échange de renseignements calquées sur l'art. 26 par. 2 du Modèle de convention de l'OCDE en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (MC OCDE ; art. 26 par. 2 CDI CH-IN dans le contexte du cas d'espèce). La jurisprudence a souligné le caractère personnel de ce principe, en ce sens que l'État requérant ne peut pas utiliser les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative à l'encontre de tiers, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3 ; cf. aussi déjà ATF 142 II 161 consid. 4.6.1). Dans ces circonstances, le seul fait que le nom d'un tiers soit mentionné dans la documentation destinée à être transmise à une autorité requérante ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un intérêt digne de protection. Il faut que cette personne puisse se prévaloir d'autres circonstances, telles qu'un risque concret que l'État requérant ne respectera pas le principe de spécialité (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2). Dans tous les cas, des éléments établis et concrets sont nécessaires pour remettre en question la bonne foi de l'autorité requérante et démontrer l'existence d'un risque que le principe de spécialité ne soit pas respecté dans le cas d'espèce (cf. sur le principe de la bonne foi : ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 ; pour un exemple concret de mise en oeuvre dans le cadre de la CDI CH-IN en relation avec le principe de spécialité cf. notamment arrêt du TAF A-5694/2020 du 27 juillet 2022 consid. 4 ss et 6 ss, qui a fait l'objet d'un recours au TF, déclaré irrecevable par arrêt 2C_670/2022 du 13 septembre 2022). En revanche, le fait que le tiers fasse valoir, même à juste titre, que son nom ne représente pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit de ce fait pas être transmis ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.5). Il faut des éléments supplémentaires. Par exemple, la jurisprudence a admis qu'un employé de la banque détentrice de renseignements, dont le nom apparaissait dans la documentation bancaire destinée à être transmise à l'autorité requérante, avait un intérêt digne de protection à demander que son nom soit caviardé, non seulement pour vérifier que les autorités ne fournissent pas ses données en violation de l'art. 4 al. 3 LAAF, mais aussi en lien avec la législation fédérale sur la protection des données, parce qu'un juge civil avait interdit à la banque de transmettre ses coordonnées (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; 143 II 506 consid. 5.2.1-5.2.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2). 2.5 Dans l'ATF 146 I 172, le Tribunal fédéral a relevé que l'AFC avait pour pratique d'admettre la qualité de partie des personnes qui s'annonçaient auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concernant. Le Tribunal fédéral a approuvé cette pratique, qui permet de garantir à ces personnes leur droit à l'autodétermination informationnelle découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et de faire valoir d'éventuelles prétentions, telles qu'une demande de caviardage de leur nom (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 ; arrêts du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2 et 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.6). Il a toutefois rappelé que ces personnes peuvent également faire valoir leur droit à l'autodétermination informationnelle dans le cadre d'une procédure fondée sur la protection des données, si la transmission intervient de manière contraire au droit, ou sans base légale, et ce indépendamment de la question de savoir si ces données peuvent être utilisées contre elles à des fins fiscales. Par conséquent, si ces personnes n'ont pas pu participer à la procédure d'assistance administrative, leurs droits découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. sont sauvegardés. En outre, après la transmission des renseignements les concernant, elles peuvent encore se défendre dans la mesure où, d'une part, elles peuvent demander à l'État requis (en l'occurrence la Suisse) qu'aucun consentement ultérieur ne soit donné à l'utilisation des renseignements en dehors de la convention en dérogation au principe de la spécialité ; d'autre part, elles peuvent aussi faire valoir dans l'État requérant le respect du principe de spécialité et s'opposer à ce que les renseignements transmis soient utilisés contre elles, à moins qu'une procédure d'assistance administrative ne soit engagée à leur encontre (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.2). 2.6 Il résulte de ce qui précède que si le Tribunal fédéral a approuvé la pratique de l'AFC consistant à accorder la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent spontanément auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concernant, il a toutefois précisé qu'elle n'était pas obligatoire. Au demeurant, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le constater, cette pratique de l'AFC a évolué depuis le prononcé de l'ATF 146 I 172 (cf. décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 3.7.3). 2.7 S'agissant de l'étendue de l'obligation d'informer qui incombe à l'AFC, l'art. 14 al. 1 LAAF dispose que l'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande. L'art. 14 al. 2 LAAF prévoit que l'AFC informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19 al. 2 LAAF. Le Tribunal fédéral a déduit du texte de cette disposition que l'AFC n'a pas à informer de l'existence d'une procédure d'assistance administrative toutes les personnes qui pourraient avoir qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF, mais seulement celles dont la qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF est évidente (ATF 146 I 172 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.2). 2.8 Du point de vue de la protection des données, le Tribunal fédéral a en outre jugé que l'AFC était déliée de son devoir d'informer, selon l'art. 18a al. 4 let. a de la loi sur la protection des données du 19 juin 1992, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2023 (aLPD), lorsque la communication est expressément prévue par une base légale spécifique. L'art. 4 al. 3 LAAF, qui prévoit la transmission de données vraisemblablement pertinentes de personnes qui ne sont pas directement concernées par la procédure d'assistance administrative, constitue une telle base légale (ATF 148 II 349 consid. 4). L'autorité n'est néanmoins pas déliée de l'information préalable des tiers si celle-ci peut s'avérer nécessaire dans un cas particulier, lorsque les données à transmettre sont particulièrement sensibles (ATF 148 II 349 consid. 5). 2.9 Il ressort de ce qui précède que la LAAF et la jurisprudence du Tribunal fédéral circonscrivent le cercle des personnes qui doivent être informées de la procédure à celles dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier, tout en laissant aux autres personnes la possibilité de s'annoncer auprès de l'AFC pour faire valoir leurs droits. Les personnes qui n'ont pas été directement informées par l'AFC, bénéficient ainsi, pour autant qu'elles aient eu connaissance de la procédure par un autre moyen, d'une protection de leurs droits. Cette pratique n'est toutefois pas obligatoire. Par ailleurs, sous l'angle de la protection des données, l'art. 4 al. 3 LAAF constitue une base légale suffisante pour délier l'AFC de son devoir d'information envers les tiers, pour autant que les données à transmettre soient vraisemblablement pertinentes et ne constituent pas des données particulièrement sensibles. 2.10 Ce devoir d'information limité de l'AFC se justifie déjà car les tiers ne sont pas directement concernés par la demande d'assistance et sont protégés notamment par le principe de spécialité. Puisqu'ils n'entrent pas dans le cercle des personnes dont les droits et obligations pourraient être touchés par la décision à prendre (art. 6 PA), ils ne se voient pas reconnaître la qualité de partie, ni notifier de décision. Qui plus est, en matière d'assistance administrative, la loi et la jurisprudence fixent une condition supplémentaire au devoir d'informer de l'AFC : celui-ci n'existe qu'à l'égard des personnes dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier (arrêt du TF 2C_825/2019 du 21 décembre 2021 consid. 3.3, non publié in : ATF 148 II 349 ; ATF 146 I 172 consid. 7.2). Si cette condition n'est pas remplie devant l'autorité inférieure, les tiers qui n'ont pas participé à la procédure devant l'AFC ne peuvent pas acquérir la qualité de partie en s'adressant à l'autorité de recours (arrêts du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.3 et A-3365/2022 du 5 janvier 2024 consid. 1.4.3 ; décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 5.2.2). 3. Dans la présente espèce, les recourants se plaignent, en substance, que les noms de feu F._______ (époux de la recourante 1 et père du recourant 2) ainsi que de la société E._______ (dont feu F._______ aurait été le bénéficiaire économique) et du recourant 2 apparaissent dans les renseignements à transmettre à l'autorité requérante dans le cadre de la demande d'assistance administrative objet de la procédure de recours A-4787/2020. Dans la mesure où aucune de ces personnes, à titre propre ou de successeur en droit, n'a été informée de l'existence de la procédure par-devant l'AFC et où la décision finale du 25 août 2020 ne leur a pas été notifiée, les recourants demandent la reconnaissance de leur qualité de partie et l'accès au dossier dans la procédure précitée pendante devant le TAF, afin d'y faire valoir leurs droits. 3.1 Le Tribunal rappelle avant tout que les recourants ne sont pas formellement visés par la demande d'assistance administrative et que l'AFC a considéré que la qualité pour recourir de ces personnes ne ressortait pas de manière évidente du dossier. En effet, selon cette autorité, il n'est pas apparu de manière évidente que, par la simple mention des noms précités dans la documentation bancaire à transmettre, les recourants soient spécialement atteints par la décision attaquée et aient un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ainsi, ils n'ont pas été informés par l'autorité inférieure de la procédure d'assistance administrative et n'y ont pas pris part. Par ailleurs, il apparait que dite procédure conduite devant l'AFC a été close par une décision notifiée à C._______, par courrier du 25 août 2020, et à la société E._______, par publication dans la Feuille fédérale du même jour. A cet égard, les recourants ont indiqué avoir appris l'existence de la procédure d'assistance administrative et la mention des noms précités dans les renseignements dont la transmission est envisagée, de la bouche de C._______, quelques jours avant le 20 octobre 2021, soit plus d'un an après la notification de la décision finale de l'AFC à la personne concernée. 3.2 Le Tribunal relève ensuite que les noms de feu F._______ et du recourant 2, figurent dans la documentation bancaire KYC relative au compte détenu par la société E._______, au motif que les recourants ont des liens avec la famille de C._______ - le recourant 2 étant, en particulier, marié à la soeur de C._______. La documentation KYC suggère en outre que les recourants seraient également clients de banque par l'intermédiaire d'une société nommée E._______, dont ils seraient à présent bénéficiaires à titre de successeurs en droit de feu F._______. 3.3 A cet égard, comme abordé ci-dessus (cf. supra consid. 2.4), le simple fait que les noms du recourant 2 et de feu F._______ soient mentionnés dans la documentation destinée à être transmise ne suffit pas à faire naître un intérêt digne de protection. Le seul fait que les recourants fassent valoir que ces noms ne constituent pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'ils ne doivent partant pas être communiqués à l'Etat requérant ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative. Il faut des éléments supplémentaires. Les recourants invoquent la préservation de leur sphère privée (art. 8 CEDH et 13 Cst.). Toutefois, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré qu'il existait un risque que l'Inde viole les principes de spécialité et confidentialité dans le cas d'espèce, de sorte qu'ils ne sauraient remettre en question la bonne foi de l'autorité requérante (cf. consid. 2.4 supra). Il découle de ce qui précède que les recourants ne disposent pas d'un intérêt digne de protection et qu'ils n'ont donc pas la qualité pour recourir. S'agissant du devoir de l'AFC d'informer des tiers de la procédure d'assistance administrative, le Tribunal rappelle que cette obligation se limite aux personnes dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier (cf. consid. 2.7 supra). Les recourants ne disposant pas de la qualité pour recourir de manière évidente, c'est à juste titre que l'AFC ne les a pas informés de la procédure et ne leur a pas notifié la décision finale. 3.4 Le Tribunal relève par ailleurs qu'un tel devoir d'information ne résulte pas non plus des dispositions légales en matière de protection des données. En effet, les informations à transmettre sont vraisemblablement pertinentes (cf. consid. 3.7 infra) et ne sont pas des données particulièrement sensibles, de sorte que l'AFC était déliée de son devoir d'informer le recourant en vertu des art. 18a al. 4 let. a aLPD et 4 al. 3 LAAF (cf. consid. 2.8 supra ; ATF 148 II 349 consid. 4 et 5). 3.5 Il y a lieu de préciser qu'en demandant à être partie à la procédure, les recourants visent également le caviardage de leurs données ou de celles du de cujus auxquelles elles succèdent (consid. 2.5 et 2.6 supra). A cet égard, le Tribunal relève avant tout, que l'existence de leurs noms dans les données à transmettre ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative. Par ailleurs, le Tribunal relève que les recourants n'ont d'une part, pas requis leur participation à la procédure devant l'autorité inférieure et d'autre part, qu'au stade du recours, ils ne font pas valoir d'éléments ou de précédents permettant de constater que s'ils s'étaient annoncés auprès de l'AFC, ils se seraient vus reconnaitre la qualité de partie à la procédure. 3.6 A cet égard, le Tribunal a déjà indiqué qu'une éventuelle inégalité de traitement apparaît d'autant plus difficile à constater que l'AFC semble avoir évolué dans sa pratique, au demeurant non obligatoire, au sujet des personnes qui sont admises à être partie à la procédure lorsqu'elles s'annoncent devant l'autorité inférieure pour demander le caviardage de leurs données (cf. consid. 2.6 supra et décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 3.7.3). 3.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que même si le recours était recevable, il apparait que la mention des noms du recourant 2 et de feu F._______ dans les informations à transmettre, soit la documentation KYC de la société E._______, présente un certain lien avec l'ouverture du compte bancaire concerné, bien qu'elle soit antérieure au champ d'application temporel de la CDI CH-IN (sur ce dernier cf. arrêt du TF 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 6 ss ; sur la transmission d'informations antérieures au champ d'application temporel d'une CDI dans le cadre de la documentation d'ouverture de compte cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 12 mars 2021 consid. 7.4.2 s.). Ainsi, dans la mesure où il ressort de la demande d'assistance que l'autorité requérante a également demandé les détails relatifs à l'ouverture du compte en cause, cette information est constitutive du complexe de faits que ladite autorité cherche à éclaircir. Pour ce motif, le Tribunal retient que la mention des noms du recourant 2 et de feu F._______ constitue une information vraisemblablement pertinente et la transmission des informations contenant lesdits noms, telle qu'envisagée par l'AFC, est proportionnée et conforme au droit (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références citées), ce qui exclut qu'elle relève d'un échange spontané de renseignements. Le Tribunal rappelle au demeurant que les recourants, en qualité de tiers dont les noms apparaissent dans les documents à transmettre, sont protégés par le principe de spécialité (cf. supra consid. 2.4 ; cf. aussi ATF 147 II 13 consid. 3.5 et 3.7). 3.8 Aucun élément ne permettant de constater que les recourants auraient la qualité pour recourir, c'est à juste titre que l'AFC ne les a pas informés de la procédure, ne leur a pas reconnu la qualité de partie et ne leur a pas notifié de décision. Dans ces circonstances, les recourants ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité pour recourir devant la présente instance, par le biais d'un recours contre la décision concernée, qui plus est, déposé plus d'une année après l'échéance du délai de recours. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
4. La demande d'accès aux pièces dans la procédure A-4787/2020 est ainsi rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet suite à l'accès au dossier accordé aux recourants dans la présente procédure et limité par l'AFC aux pièces mentionnant leurs noms - respectivement celui de feu F._______.
5. Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). En application de l'art. 20 al. 1 LAAF, une éventuelle transmission des renseignements par l'AFC à l'autorité étrangère pourra néanmoins avoir lieu, indépendamment de la présente procédure, lorsque la décision au fond dans la cause A-4787/2020 sera entrée en force (arrêt TF 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 3.2).
6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF), les frais sont arrêtés à 2'500 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée et le solde de 2'500 francs sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt entré en force. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF a contrario). (Le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]).
E. 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2020, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).
E. 2 Dans leur demande du 20 octobre 2021, les intéressés ont requis du Tribunal de leur reconnaître la qualité de partie dans la procédure A-4787/2020 et ont sollicité l'accès au dossier, afin de pouvoir y intervenir. En tant que tiers, les intéressés n'ont pas été informés par l'AFC de la procédure d'assistance concernant C._______, et n'ont pas reçu la décision finale du 25 août 2020, qui fait l'objet de la procédure A-4787/2020. Se pose ainsi la question de savoir si, par le biais de leur demande - qui doit être assimilée à un recours au TAF contre ladite décision dans la mesure où les intéressés entendent ainsi s'opposer au transfert des informations les concernant -, ceux-ci peuvent se voir reconnaître la qualité de partie, ce alors qu'ils ne sont pas intervenus au stade de la procédure devant l'AFC. En lien avec cette question, il convient également d'examiner dans quels cas l'AFC est tenue d'informer les personnes tierces de la procédure d'assistance administrative.
E. 2.1 La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a précisé la portée des garanties procédurales des tiers non visés par une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale, mais dont les noms apparaissent dans la procédure. Se fondant sur les art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA, le Tribunal fédéral a ainsi défini quelles sont les personnes appelées à participer à la procédure en matière d'assistance administrative (146 II 172 consid. 6 et 7.1 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2).
E. 2.2 L'art. 19 al. 2 LAAF accorde la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA. La personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements (art. 3 let. a LAAF).
E. 2.3 A contrario, les personnes dont le nom apparaît dans la documentation à transmettre mais qui ne sont pas visées par la demande d'assistance administrative ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF (ATF 146 I 172 consid. 7.1.1 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.1). Ces personnes ont la qualité pour recourir si elles remplissent les conditions de l'art. 48 PA (art. 19 al. 2 LAAF). En vertu de cette disposition, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 4.4). Quiconque a la qualité pour recourir a également la qualité de partie devant l'autorité inférieure, avec les droits et devoirs qui en découlent (art. 15 al. 1 LAAF ; ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2).
E. 2.4 La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose ainsi notamment l'existence d'un intérêt digne de protection. Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, cet intérêt n'est reconnu que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3). En effet, ces personnes sont protégées par le principe de spécialité, qui figure dans les clauses d'échange de renseignements calquées sur l'art. 26 par. 2 du Modèle de convention de l'OCDE en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (MC OCDE ; art. 26 par. 2 CDI CH-IN dans le contexte du cas d'espèce). La jurisprudence a souligné le caractère personnel de ce principe, en ce sens que l'État requérant ne peut pas utiliser les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative à l'encontre de tiers, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3 ; cf. aussi déjà ATF 142 II 161 consid. 4.6.1). Dans ces circonstances, le seul fait que le nom d'un tiers soit mentionné dans la documentation destinée à être transmise à une autorité requérante ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un intérêt digne de protection. Il faut que cette personne puisse se prévaloir d'autres circonstances, telles qu'un risque concret que l'État requérant ne respectera pas le principe de spécialité (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2). Dans tous les cas, des éléments établis et concrets sont nécessaires pour remettre en question la bonne foi de l'autorité requérante et démontrer l'existence d'un risque que le principe de spécialité ne soit pas respecté dans le cas d'espèce (cf. sur le principe de la bonne foi : ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 ; pour un exemple concret de mise en oeuvre dans le cadre de la CDI CH-IN en relation avec le principe de spécialité cf. notamment arrêt du TAF A-5694/2020 du 27 juillet 2022 consid. 4 ss et 6 ss, qui a fait l'objet d'un recours au TF, déclaré irrecevable par arrêt 2C_670/2022 du 13 septembre 2022). En revanche, le fait que le tiers fasse valoir, même à juste titre, que son nom ne représente pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit de ce fait pas être transmis ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.5). Il faut des éléments supplémentaires. Par exemple, la jurisprudence a admis qu'un employé de la banque détentrice de renseignements, dont le nom apparaissait dans la documentation bancaire destinée à être transmise à l'autorité requérante, avait un intérêt digne de protection à demander que son nom soit caviardé, non seulement pour vérifier que les autorités ne fournissent pas ses données en violation de l'art. 4 al. 3 LAAF, mais aussi en lien avec la législation fédérale sur la protection des données, parce qu'un juge civil avait interdit à la banque de transmettre ses coordonnées (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; 143 II 506 consid. 5.2.1-5.2.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2).
E. 2.5 Dans l'ATF 146 I 172, le Tribunal fédéral a relevé que l'AFC avait pour pratique d'admettre la qualité de partie des personnes qui s'annonçaient auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concernant. Le Tribunal fédéral a approuvé cette pratique, qui permet de garantir à ces personnes leur droit à l'autodétermination informationnelle découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et de faire valoir d'éventuelles prétentions, telles qu'une demande de caviardage de leur nom (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 ; arrêts du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2 et 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.6). Il a toutefois rappelé que ces personnes peuvent également faire valoir leur droit à l'autodétermination informationnelle dans le cadre d'une procédure fondée sur la protection des données, si la transmission intervient de manière contraire au droit, ou sans base légale, et ce indépendamment de la question de savoir si ces données peuvent être utilisées contre elles à des fins fiscales. Par conséquent, si ces personnes n'ont pas pu participer à la procédure d'assistance administrative, leurs droits découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. sont sauvegardés. En outre, après la transmission des renseignements les concernant, elles peuvent encore se défendre dans la mesure où, d'une part, elles peuvent demander à l'État requis (en l'occurrence la Suisse) qu'aucun consentement ultérieur ne soit donné à l'utilisation des renseignements en dehors de la convention en dérogation au principe de la spécialité ; d'autre part, elles peuvent aussi faire valoir dans l'État requérant le respect du principe de spécialité et s'opposer à ce que les renseignements transmis soient utilisés contre elles, à moins qu'une procédure d'assistance administrative ne soit engagée à leur encontre (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.2).
E. 2.6 Il résulte de ce qui précède que si le Tribunal fédéral a approuvé la pratique de l'AFC consistant à accorder la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent spontanément auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concernant, il a toutefois précisé qu'elle n'était pas obligatoire. Au demeurant, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le constater, cette pratique de l'AFC a évolué depuis le prononcé de l'ATF 146 I 172 (cf. décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 3.7.3).
E. 2.7 S'agissant de l'étendue de l'obligation d'informer qui incombe à l'AFC, l'art. 14 al. 1 LAAF dispose que l'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande. L'art. 14 al. 2 LAAF prévoit que l'AFC informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19 al. 2 LAAF. Le Tribunal fédéral a déduit du texte de cette disposition que l'AFC n'a pas à informer de l'existence d'une procédure d'assistance administrative toutes les personnes qui pourraient avoir qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF, mais seulement celles dont la qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF est évidente (ATF 146 I 172 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.2).
E. 2.8 Du point de vue de la protection des données, le Tribunal fédéral a en outre jugé que l'AFC était déliée de son devoir d'informer, selon l'art. 18a al. 4 let. a de la loi sur la protection des données du 19 juin 1992, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2023 (aLPD), lorsque la communication est expressément prévue par une base légale spécifique. L'art. 4 al. 3 LAAF, qui prévoit la transmission de données vraisemblablement pertinentes de personnes qui ne sont pas directement concernées par la procédure d'assistance administrative, constitue une telle base légale (ATF 148 II 349 consid. 4). L'autorité n'est néanmoins pas déliée de l'information préalable des tiers si celle-ci peut s'avérer nécessaire dans un cas particulier, lorsque les données à transmettre sont particulièrement sensibles (ATF 148 II 349 consid. 5).
E. 2.9 Il ressort de ce qui précède que la LAAF et la jurisprudence du Tribunal fédéral circonscrivent le cercle des personnes qui doivent être informées de la procédure à celles dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier, tout en laissant aux autres personnes la possibilité de s'annoncer auprès de l'AFC pour faire valoir leurs droits. Les personnes qui n'ont pas été directement informées par l'AFC, bénéficient ainsi, pour autant qu'elles aient eu connaissance de la procédure par un autre moyen, d'une protection de leurs droits. Cette pratique n'est toutefois pas obligatoire. Par ailleurs, sous l'angle de la protection des données, l'art. 4 al. 3 LAAF constitue une base légale suffisante pour délier l'AFC de son devoir d'information envers les tiers, pour autant que les données à transmettre soient vraisemblablement pertinentes et ne constituent pas des données particulièrement sensibles.
E. 2.10 Ce devoir d'information limité de l'AFC se justifie déjà car les tiers ne sont pas directement concernés par la demande d'assistance et sont protégés notamment par le principe de spécialité. Puisqu'ils n'entrent pas dans le cercle des personnes dont les droits et obligations pourraient être touchés par la décision à prendre (art. 6 PA), ils ne se voient pas reconnaître la qualité de partie, ni notifier de décision. Qui plus est, en matière d'assistance administrative, la loi et la jurisprudence fixent une condition supplémentaire au devoir d'informer de l'AFC : celui-ci n'existe qu'à l'égard des personnes dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier (arrêt du TF 2C_825/2019 du 21 décembre 2021 consid. 3.3, non publié in : ATF 148 II 349 ; ATF 146 I 172 consid. 7.2). Si cette condition n'est pas remplie devant l'autorité inférieure, les tiers qui n'ont pas participé à la procédure devant l'AFC ne peuvent pas acquérir la qualité de partie en s'adressant à l'autorité de recours (arrêts du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.3 et A-3365/2022 du 5 janvier 2024 consid. 1.4.3 ; décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 5.2.2).
E. 3 Dans la présente espèce, les recourants se plaignent, en substance, que les noms de feu F._______ (époux de la recourante 1 et père du recourant 2) ainsi que de la société E._______ (dont feu F._______ aurait été le bénéficiaire économique) et du recourant 2 apparaissent dans les renseignements à transmettre à l'autorité requérante dans le cadre de la demande d'assistance administrative objet de la procédure de recours A-4787/2020. Dans la mesure où aucune de ces personnes, à titre propre ou de successeur en droit, n'a été informée de l'existence de la procédure par-devant l'AFC et où la décision finale du 25 août 2020 ne leur a pas été notifiée, les recourants demandent la reconnaissance de leur qualité de partie et l'accès au dossier dans la procédure précitée pendante devant le TAF, afin d'y faire valoir leurs droits.
E. 3.1 Le Tribunal rappelle avant tout que les recourants ne sont pas formellement visés par la demande d'assistance administrative et que l'AFC a considéré que la qualité pour recourir de ces personnes ne ressortait pas de manière évidente du dossier. En effet, selon cette autorité, il n'est pas apparu de manière évidente que, par la simple mention des noms précités dans la documentation bancaire à transmettre, les recourants soient spécialement atteints par la décision attaquée et aient un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ainsi, ils n'ont pas été informés par l'autorité inférieure de la procédure d'assistance administrative et n'y ont pas pris part. Par ailleurs, il apparait que dite procédure conduite devant l'AFC a été close par une décision notifiée à C._______, par courrier du 25 août 2020, et à la société E._______, par publication dans la Feuille fédérale du même jour. A cet égard, les recourants ont indiqué avoir appris l'existence de la procédure d'assistance administrative et la mention des noms précités dans les renseignements dont la transmission est envisagée, de la bouche de C._______, quelques jours avant le 20 octobre 2021, soit plus d'un an après la notification de la décision finale de l'AFC à la personne concernée.
E. 3.2 Le Tribunal relève ensuite que les noms de feu F._______ et du recourant 2, figurent dans la documentation bancaire KYC relative au compte détenu par la société E._______, au motif que les recourants ont des liens avec la famille de C._______ - le recourant 2 étant, en particulier, marié à la soeur de C._______. La documentation KYC suggère en outre que les recourants seraient également clients de banque par l'intermédiaire d'une société nommée E._______, dont ils seraient à présent bénéficiaires à titre de successeurs en droit de feu F._______.
E. 3.3 A cet égard, comme abordé ci-dessus (cf. supra consid. 2.4), le simple fait que les noms du recourant 2 et de feu F._______ soient mentionnés dans la documentation destinée à être transmise ne suffit pas à faire naître un intérêt digne de protection. Le seul fait que les recourants fassent valoir que ces noms ne constituent pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'ils ne doivent partant pas être communiqués à l'Etat requérant ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative. Il faut des éléments supplémentaires. Les recourants invoquent la préservation de leur sphère privée (art. 8 CEDH et 13 Cst.). Toutefois, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré qu'il existait un risque que l'Inde viole les principes de spécialité et confidentialité dans le cas d'espèce, de sorte qu'ils ne sauraient remettre en question la bonne foi de l'autorité requérante (cf. consid. 2.4 supra). Il découle de ce qui précède que les recourants ne disposent pas d'un intérêt digne de protection et qu'ils n'ont donc pas la qualité pour recourir. S'agissant du devoir de l'AFC d'informer des tiers de la procédure d'assistance administrative, le Tribunal rappelle que cette obligation se limite aux personnes dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier (cf. consid. 2.7 supra). Les recourants ne disposant pas de la qualité pour recourir de manière évidente, c'est à juste titre que l'AFC ne les a pas informés de la procédure et ne leur a pas notifié la décision finale.
E. 3.4 Le Tribunal relève par ailleurs qu'un tel devoir d'information ne résulte pas non plus des dispositions légales en matière de protection des données. En effet, les informations à transmettre sont vraisemblablement pertinentes (cf. consid. 3.7 infra) et ne sont pas des données particulièrement sensibles, de sorte que l'AFC était déliée de son devoir d'informer le recourant en vertu des art. 18a al. 4 let. a aLPD et 4 al. 3 LAAF (cf. consid. 2.8 supra ; ATF 148 II 349 consid. 4 et 5).
E. 3.5 Il y a lieu de préciser qu'en demandant à être partie à la procédure, les recourants visent également le caviardage de leurs données ou de celles du de cujus auxquelles elles succèdent (consid. 2.5 et 2.6 supra). A cet égard, le Tribunal relève avant tout, que l'existence de leurs noms dans les données à transmettre ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative. Par ailleurs, le Tribunal relève que les recourants n'ont d'une part, pas requis leur participation à la procédure devant l'autorité inférieure et d'autre part, qu'au stade du recours, ils ne font pas valoir d'éléments ou de précédents permettant de constater que s'ils s'étaient annoncés auprès de l'AFC, ils se seraient vus reconnaitre la qualité de partie à la procédure.
E. 3.6 A cet égard, le Tribunal a déjà indiqué qu'une éventuelle inégalité de traitement apparaît d'autant plus difficile à constater que l'AFC semble avoir évolué dans sa pratique, au demeurant non obligatoire, au sujet des personnes qui sont admises à être partie à la procédure lorsqu'elles s'annoncent devant l'autorité inférieure pour demander le caviardage de leurs données (cf. consid. 2.6 supra et décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 3.7.3).
E. 3.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que même si le recours était recevable, il apparait que la mention des noms du recourant 2 et de feu F._______ dans les informations à transmettre, soit la documentation KYC de la société E._______, présente un certain lien avec l'ouverture du compte bancaire concerné, bien qu'elle soit antérieure au champ d'application temporel de la CDI CH-IN (sur ce dernier cf. arrêt du TF 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 6 ss ; sur la transmission d'informations antérieures au champ d'application temporel d'une CDI dans le cadre de la documentation d'ouverture de compte cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 12 mars 2021 consid. 7.4.2 s.). Ainsi, dans la mesure où il ressort de la demande d'assistance que l'autorité requérante a également demandé les détails relatifs à l'ouverture du compte en cause, cette information est constitutive du complexe de faits que ladite autorité cherche à éclaircir. Pour ce motif, le Tribunal retient que la mention des noms du recourant 2 et de feu F._______ constitue une information vraisemblablement pertinente et la transmission des informations contenant lesdits noms, telle qu'envisagée par l'AFC, est proportionnée et conforme au droit (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références citées), ce qui exclut qu'elle relève d'un échange spontané de renseignements. Le Tribunal rappelle au demeurant que les recourants, en qualité de tiers dont les noms apparaissent dans les documents à transmettre, sont protégés par le principe de spécialité (cf. supra consid. 2.4 ; cf. aussi ATF 147 II 13 consid. 3.5 et 3.7).
E. 3.8 Aucun élément ne permettant de constater que les recourants auraient la qualité pour recourir, c'est à juste titre que l'AFC ne les a pas informés de la procédure, ne leur a pas reconnu la qualité de partie et ne leur a pas notifié de décision. Dans ces circonstances, les recourants ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité pour recourir devant la présente instance, par le biais d'un recours contre la décision concernée, qui plus est, déposé plus d'une année après l'échéance du délai de recours. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
E. 4 La demande d'accès aux pièces dans la procédure A-4787/2020 est ainsi rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet suite à l'accès au dossier accordé aux recourants dans la présente procédure et limité par l'AFC aux pièces mentionnant leurs noms - respectivement celui de feu F._______.
E. 5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). En application de l'art. 20 al. 1 LAAF, une éventuelle transmission des renseignements par l'AFC à l'autorité étrangère pourra néanmoins avoir lieu, indépendamment de la présente procédure, lorsque la décision au fond dans la cause A-4787/2020 sera entrée en force (arrêt TF 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 3.2).
E. 6 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF), les frais sont arrêtés à 2'500 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée et le solde de 2'500 francs sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt entré en force. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF a contrario). (Le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les conclusions relatives à l'accès aux pièces dans le dossier A-4787/2020 sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet.
- Les frais de procédure, arrêtés à 2'500 francs (deux mille cinq cents francs) sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 5'000 francs (cinq mille francs). Le solde, d'un montant de 2'500 francs (deux mille cinq cents francs), sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt entré en force.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
- Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision attaquée devant le TF Cour I A-5106/2021 Arrêt du 9 avril 2025 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Annie Rochat Pauchard, Jürg Steiger, juges, Delia Devecchi, greffière. Parties
1. A._______
2. B._______ les deux représentés par Maître Alexis Dubois-Ferrière, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure. Objet Assistance administrative (CDI CH-IN). Faits : A. Le service indien d'échange d'informations en matière fiscale (Foreign Tax and Tax Research Division, Ministry of Finance, ci-après : l'autorité requérante ou l'autorité fiscale indienne) a adressé une demande d'assistance administrative, datée du (...) 2020, à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après : CDI CH-IN, RS 0.672.942.31). A.a Dans sa requête, l'autorité fiscale indienne a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de C._______. A.b Par décision finale du 25 août 2020, notifiée à C._______ par l'intermédiaire de son mandataire, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque D._______. A.c Par publication du 25 août 2020 dans la Feuille fédérale, l'AFC a notifié sa décision finale à la société E._______. A.d Par acte du 25 septembre 2020, C._______ agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 25 août 2020. Ce recours fait l'objet de la procédure A-4787/2020 auprès du TAF. B. B.a Par acte du 20 octobre 2021 déposé par devant le Tribunal, A._______ (ci-après : la recourante 1) et B._______ (ci-après : le recourant 2, tous ensemble les recourants) ont conclu à ce que la qualité de partie leur soit formellement reconnue dans la procédure A-4787/2020 et à ce qu'un accès au dossier leur soit octroyé. B.b Par courrier du 22 décembre 2021 adressé au Tribunal, les recourants ont demandé l'octroi d'un délai pour se déterminer sur un courrier de l'AFC du 19 novembre 2021, adressé en copie au TAF, dans le cadre de la procédure A-4787/2020. B.c Par ordonnance du 30 décembre 2021, le Tribunal a imparti aux recourants un délai échéant au 31 janvier 2022 pour se déterminer. B.d A la demande des recourants, en date du 25 janvier 2022, le Tribunal a prolongé le délai susmentionné au 15 février 2022. B.e Par courrier du 15 février 2022, les recourants se sont déterminés. B.f Par ordonnance d'instruction complémentaire du 8 mars 2022, le Tribunal a invité les recourants à déposer des déterminations complémentaires et a invité l'AFC à accorder directement à ces derniers l'accès au dossier. B.g Par acte du 7 avril 2022, l'autorité inférieure a refusé de donner l'accès au dossier aux recourants. B.h Par courrier du 25 avril 2022, les recourants ont demandé la prolongation du délai imparti par ordonnance d'instruction complémentaire du 8 mars 2022 et se sont déterminés sur la consultation du dossier. B.i Par décision incidente du 27 avril 2022, le Tribunal a ordonné à l'AFC d'octroyer aux recourants l'accès aux pièces du dossier les concernant et a prolongé le délai précité. B.j Par acte du 5 mai 2022, l'AFC a donné accès au dossier aux recourants à l'égard des pièces sur lesquelles ils figurent nommément, respectivement sur lesquelles apparaît feu F._______, au nom duquel ils agissent en tant que successeurs. B.k Par acte du 30 mai 2022, les recourants se sont déterminés. B.l L'autorité inférieure s'est à son tour déterminée dans un mémoire du 13 juillet 2022. B.m Les recourants ont spontanément pris position par acte du 28 juillet 2022. B.n Par acte du 22 août 2022, l'AFC a fait part de ses observations. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2020, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).
2. Dans leur demande du 20 octobre 2021, les intéressés ont requis du Tribunal de leur reconnaître la qualité de partie dans la procédure A-4787/2020 et ont sollicité l'accès au dossier, afin de pouvoir y intervenir. En tant que tiers, les intéressés n'ont pas été informés par l'AFC de la procédure d'assistance concernant C._______, et n'ont pas reçu la décision finale du 25 août 2020, qui fait l'objet de la procédure A-4787/2020. Se pose ainsi la question de savoir si, par le biais de leur demande - qui doit être assimilée à un recours au TAF contre ladite décision dans la mesure où les intéressés entendent ainsi s'opposer au transfert des informations les concernant -, ceux-ci peuvent se voir reconnaître la qualité de partie, ce alors qu'ils ne sont pas intervenus au stade de la procédure devant l'AFC. En lien avec cette question, il convient également d'examiner dans quels cas l'AFC est tenue d'informer les personnes tierces de la procédure d'assistance administrative. 2.1 La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a précisé la portée des garanties procédurales des tiers non visés par une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale, mais dont les noms apparaissent dans la procédure. Se fondant sur les art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA, le Tribunal fédéral a ainsi défini quelles sont les personnes appelées à participer à la procédure en matière d'assistance administrative (146 II 172 consid. 6 et 7.1 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2). 2.2 L'art. 19 al. 2 LAAF accorde la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA. La personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements (art. 3 let. a LAAF). 2.3 A contrario, les personnes dont le nom apparaît dans la documentation à transmettre mais qui ne sont pas visées par la demande d'assistance administrative ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF (ATF 146 I 172 consid. 7.1.1 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.1). Ces personnes ont la qualité pour recourir si elles remplissent les conditions de l'art. 48 PA (art. 19 al. 2 LAAF). En vertu de cette disposition, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 4.4). Quiconque a la qualité pour recourir a également la qualité de partie devant l'autorité inférieure, avec les droits et devoirs qui en découlent (art. 15 al. 1 LAAF ; ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2). 2.4 La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose ainsi notamment l'existence d'un intérêt digne de protection. Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, cet intérêt n'est reconnu que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3). En effet, ces personnes sont protégées par le principe de spécialité, qui figure dans les clauses d'échange de renseignements calquées sur l'art. 26 par. 2 du Modèle de convention de l'OCDE en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (MC OCDE ; art. 26 par. 2 CDI CH-IN dans le contexte du cas d'espèce). La jurisprudence a souligné le caractère personnel de ce principe, en ce sens que l'État requérant ne peut pas utiliser les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative à l'encontre de tiers, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3 ; cf. aussi déjà ATF 142 II 161 consid. 4.6.1). Dans ces circonstances, le seul fait que le nom d'un tiers soit mentionné dans la documentation destinée à être transmise à une autorité requérante ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un intérêt digne de protection. Il faut que cette personne puisse se prévaloir d'autres circonstances, telles qu'un risque concret que l'État requérant ne respectera pas le principe de spécialité (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2). Dans tous les cas, des éléments établis et concrets sont nécessaires pour remettre en question la bonne foi de l'autorité requérante et démontrer l'existence d'un risque que le principe de spécialité ne soit pas respecté dans le cas d'espèce (cf. sur le principe de la bonne foi : ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 ; pour un exemple concret de mise en oeuvre dans le cadre de la CDI CH-IN en relation avec le principe de spécialité cf. notamment arrêt du TAF A-5694/2020 du 27 juillet 2022 consid. 4 ss et 6 ss, qui a fait l'objet d'un recours au TF, déclaré irrecevable par arrêt 2C_670/2022 du 13 septembre 2022). En revanche, le fait que le tiers fasse valoir, même à juste titre, que son nom ne représente pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit de ce fait pas être transmis ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.5). Il faut des éléments supplémentaires. Par exemple, la jurisprudence a admis qu'un employé de la banque détentrice de renseignements, dont le nom apparaissait dans la documentation bancaire destinée à être transmise à l'autorité requérante, avait un intérêt digne de protection à demander que son nom soit caviardé, non seulement pour vérifier que les autorités ne fournissent pas ses données en violation de l'art. 4 al. 3 LAAF, mais aussi en lien avec la législation fédérale sur la protection des données, parce qu'un juge civil avait interdit à la banque de transmettre ses coordonnées (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; 143 II 506 consid. 5.2.1-5.2.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2). 2.5 Dans l'ATF 146 I 172, le Tribunal fédéral a relevé que l'AFC avait pour pratique d'admettre la qualité de partie des personnes qui s'annonçaient auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concernant. Le Tribunal fédéral a approuvé cette pratique, qui permet de garantir à ces personnes leur droit à l'autodétermination informationnelle découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et de faire valoir d'éventuelles prétentions, telles qu'une demande de caviardage de leur nom (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 ; arrêts du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2 et 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.6). Il a toutefois rappelé que ces personnes peuvent également faire valoir leur droit à l'autodétermination informationnelle dans le cadre d'une procédure fondée sur la protection des données, si la transmission intervient de manière contraire au droit, ou sans base légale, et ce indépendamment de la question de savoir si ces données peuvent être utilisées contre elles à des fins fiscales. Par conséquent, si ces personnes n'ont pas pu participer à la procédure d'assistance administrative, leurs droits découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. sont sauvegardés. En outre, après la transmission des renseignements les concernant, elles peuvent encore se défendre dans la mesure où, d'une part, elles peuvent demander à l'État requis (en l'occurrence la Suisse) qu'aucun consentement ultérieur ne soit donné à l'utilisation des renseignements en dehors de la convention en dérogation au principe de la spécialité ; d'autre part, elles peuvent aussi faire valoir dans l'État requérant le respect du principe de spécialité et s'opposer à ce que les renseignements transmis soient utilisés contre elles, à moins qu'une procédure d'assistance administrative ne soit engagée à leur encontre (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.2). 2.6 Il résulte de ce qui précède que si le Tribunal fédéral a approuvé la pratique de l'AFC consistant à accorder la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent spontanément auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concernant, il a toutefois précisé qu'elle n'était pas obligatoire. Au demeurant, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le constater, cette pratique de l'AFC a évolué depuis le prononcé de l'ATF 146 I 172 (cf. décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 3.7.3). 2.7 S'agissant de l'étendue de l'obligation d'informer qui incombe à l'AFC, l'art. 14 al. 1 LAAF dispose que l'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande. L'art. 14 al. 2 LAAF prévoit que l'AFC informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19 al. 2 LAAF. Le Tribunal fédéral a déduit du texte de cette disposition que l'AFC n'a pas à informer de l'existence d'une procédure d'assistance administrative toutes les personnes qui pourraient avoir qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF, mais seulement celles dont la qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF est évidente (ATF 146 I 172 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.2). 2.8 Du point de vue de la protection des données, le Tribunal fédéral a en outre jugé que l'AFC était déliée de son devoir d'informer, selon l'art. 18a al. 4 let. a de la loi sur la protection des données du 19 juin 1992, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2023 (aLPD), lorsque la communication est expressément prévue par une base légale spécifique. L'art. 4 al. 3 LAAF, qui prévoit la transmission de données vraisemblablement pertinentes de personnes qui ne sont pas directement concernées par la procédure d'assistance administrative, constitue une telle base légale (ATF 148 II 349 consid. 4). L'autorité n'est néanmoins pas déliée de l'information préalable des tiers si celle-ci peut s'avérer nécessaire dans un cas particulier, lorsque les données à transmettre sont particulièrement sensibles (ATF 148 II 349 consid. 5). 2.9 Il ressort de ce qui précède que la LAAF et la jurisprudence du Tribunal fédéral circonscrivent le cercle des personnes qui doivent être informées de la procédure à celles dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier, tout en laissant aux autres personnes la possibilité de s'annoncer auprès de l'AFC pour faire valoir leurs droits. Les personnes qui n'ont pas été directement informées par l'AFC, bénéficient ainsi, pour autant qu'elles aient eu connaissance de la procédure par un autre moyen, d'une protection de leurs droits. Cette pratique n'est toutefois pas obligatoire. Par ailleurs, sous l'angle de la protection des données, l'art. 4 al. 3 LAAF constitue une base légale suffisante pour délier l'AFC de son devoir d'information envers les tiers, pour autant que les données à transmettre soient vraisemblablement pertinentes et ne constituent pas des données particulièrement sensibles. 2.10 Ce devoir d'information limité de l'AFC se justifie déjà car les tiers ne sont pas directement concernés par la demande d'assistance et sont protégés notamment par le principe de spécialité. Puisqu'ils n'entrent pas dans le cercle des personnes dont les droits et obligations pourraient être touchés par la décision à prendre (art. 6 PA), ils ne se voient pas reconnaître la qualité de partie, ni notifier de décision. Qui plus est, en matière d'assistance administrative, la loi et la jurisprudence fixent une condition supplémentaire au devoir d'informer de l'AFC : celui-ci n'existe qu'à l'égard des personnes dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier (arrêt du TF 2C_825/2019 du 21 décembre 2021 consid. 3.3, non publié in : ATF 148 II 349 ; ATF 146 I 172 consid. 7.2). Si cette condition n'est pas remplie devant l'autorité inférieure, les tiers qui n'ont pas participé à la procédure devant l'AFC ne peuvent pas acquérir la qualité de partie en s'adressant à l'autorité de recours (arrêts du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.3 et A-3365/2022 du 5 janvier 2024 consid. 1.4.3 ; décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 5.2.2). 3. Dans la présente espèce, les recourants se plaignent, en substance, que les noms de feu F._______ (époux de la recourante 1 et père du recourant 2) ainsi que de la société E._______ (dont feu F._______ aurait été le bénéficiaire économique) et du recourant 2 apparaissent dans les renseignements à transmettre à l'autorité requérante dans le cadre de la demande d'assistance administrative objet de la procédure de recours A-4787/2020. Dans la mesure où aucune de ces personnes, à titre propre ou de successeur en droit, n'a été informée de l'existence de la procédure par-devant l'AFC et où la décision finale du 25 août 2020 ne leur a pas été notifiée, les recourants demandent la reconnaissance de leur qualité de partie et l'accès au dossier dans la procédure précitée pendante devant le TAF, afin d'y faire valoir leurs droits. 3.1 Le Tribunal rappelle avant tout que les recourants ne sont pas formellement visés par la demande d'assistance administrative et que l'AFC a considéré que la qualité pour recourir de ces personnes ne ressortait pas de manière évidente du dossier. En effet, selon cette autorité, il n'est pas apparu de manière évidente que, par la simple mention des noms précités dans la documentation bancaire à transmettre, les recourants soient spécialement atteints par la décision attaquée et aient un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ainsi, ils n'ont pas été informés par l'autorité inférieure de la procédure d'assistance administrative et n'y ont pas pris part. Par ailleurs, il apparait que dite procédure conduite devant l'AFC a été close par une décision notifiée à C._______, par courrier du 25 août 2020, et à la société E._______, par publication dans la Feuille fédérale du même jour. A cet égard, les recourants ont indiqué avoir appris l'existence de la procédure d'assistance administrative et la mention des noms précités dans les renseignements dont la transmission est envisagée, de la bouche de C._______, quelques jours avant le 20 octobre 2021, soit plus d'un an après la notification de la décision finale de l'AFC à la personne concernée. 3.2 Le Tribunal relève ensuite que les noms de feu F._______ et du recourant 2, figurent dans la documentation bancaire KYC relative au compte détenu par la société E._______, au motif que les recourants ont des liens avec la famille de C._______ - le recourant 2 étant, en particulier, marié à la soeur de C._______. La documentation KYC suggère en outre que les recourants seraient également clients de banque par l'intermédiaire d'une société nommée E._______, dont ils seraient à présent bénéficiaires à titre de successeurs en droit de feu F._______. 3.3 A cet égard, comme abordé ci-dessus (cf. supra consid. 2.4), le simple fait que les noms du recourant 2 et de feu F._______ soient mentionnés dans la documentation destinée à être transmise ne suffit pas à faire naître un intérêt digne de protection. Le seul fait que les recourants fassent valoir que ces noms ne constituent pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'ils ne doivent partant pas être communiqués à l'Etat requérant ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative. Il faut des éléments supplémentaires. Les recourants invoquent la préservation de leur sphère privée (art. 8 CEDH et 13 Cst.). Toutefois, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré qu'il existait un risque que l'Inde viole les principes de spécialité et confidentialité dans le cas d'espèce, de sorte qu'ils ne sauraient remettre en question la bonne foi de l'autorité requérante (cf. consid. 2.4 supra). Il découle de ce qui précède que les recourants ne disposent pas d'un intérêt digne de protection et qu'ils n'ont donc pas la qualité pour recourir. S'agissant du devoir de l'AFC d'informer des tiers de la procédure d'assistance administrative, le Tribunal rappelle que cette obligation se limite aux personnes dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier (cf. consid. 2.7 supra). Les recourants ne disposant pas de la qualité pour recourir de manière évidente, c'est à juste titre que l'AFC ne les a pas informés de la procédure et ne leur a pas notifié la décision finale. 3.4 Le Tribunal relève par ailleurs qu'un tel devoir d'information ne résulte pas non plus des dispositions légales en matière de protection des données. En effet, les informations à transmettre sont vraisemblablement pertinentes (cf. consid. 3.7 infra) et ne sont pas des données particulièrement sensibles, de sorte que l'AFC était déliée de son devoir d'informer le recourant en vertu des art. 18a al. 4 let. a aLPD et 4 al. 3 LAAF (cf. consid. 2.8 supra ; ATF 148 II 349 consid. 4 et 5). 3.5 Il y a lieu de préciser qu'en demandant à être partie à la procédure, les recourants visent également le caviardage de leurs données ou de celles du de cujus auxquelles elles succèdent (consid. 2.5 et 2.6 supra). A cet égard, le Tribunal relève avant tout, que l'existence de leurs noms dans les données à transmettre ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative. Par ailleurs, le Tribunal relève que les recourants n'ont d'une part, pas requis leur participation à la procédure devant l'autorité inférieure et d'autre part, qu'au stade du recours, ils ne font pas valoir d'éléments ou de précédents permettant de constater que s'ils s'étaient annoncés auprès de l'AFC, ils se seraient vus reconnaitre la qualité de partie à la procédure. 3.6 A cet égard, le Tribunal a déjà indiqué qu'une éventuelle inégalité de traitement apparaît d'autant plus difficile à constater que l'AFC semble avoir évolué dans sa pratique, au demeurant non obligatoire, au sujet des personnes qui sont admises à être partie à la procédure lorsqu'elles s'annoncent devant l'autorité inférieure pour demander le caviardage de leurs données (cf. consid. 2.6 supra et décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 3.7.3). 3.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que même si le recours était recevable, il apparait que la mention des noms du recourant 2 et de feu F._______ dans les informations à transmettre, soit la documentation KYC de la société E._______, présente un certain lien avec l'ouverture du compte bancaire concerné, bien qu'elle soit antérieure au champ d'application temporel de la CDI CH-IN (sur ce dernier cf. arrêt du TF 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 6 ss ; sur la transmission d'informations antérieures au champ d'application temporel d'une CDI dans le cadre de la documentation d'ouverture de compte cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 12 mars 2021 consid. 7.4.2 s.). Ainsi, dans la mesure où il ressort de la demande d'assistance que l'autorité requérante a également demandé les détails relatifs à l'ouverture du compte en cause, cette information est constitutive du complexe de faits que ladite autorité cherche à éclaircir. Pour ce motif, le Tribunal retient que la mention des noms du recourant 2 et de feu F._______ constitue une information vraisemblablement pertinente et la transmission des informations contenant lesdits noms, telle qu'envisagée par l'AFC, est proportionnée et conforme au droit (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références citées), ce qui exclut qu'elle relève d'un échange spontané de renseignements. Le Tribunal rappelle au demeurant que les recourants, en qualité de tiers dont les noms apparaissent dans les documents à transmettre, sont protégés par le principe de spécialité (cf. supra consid. 2.4 ; cf. aussi ATF 147 II 13 consid. 3.5 et 3.7). 3.8 Aucun élément ne permettant de constater que les recourants auraient la qualité pour recourir, c'est à juste titre que l'AFC ne les a pas informés de la procédure, ne leur a pas reconnu la qualité de partie et ne leur a pas notifié de décision. Dans ces circonstances, les recourants ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité pour recourir devant la présente instance, par le biais d'un recours contre la décision concernée, qui plus est, déposé plus d'une année après l'échéance du délai de recours. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
4. La demande d'accès aux pièces dans la procédure A-4787/2020 est ainsi rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet suite à l'accès au dossier accordé aux recourants dans la présente procédure et limité par l'AFC aux pièces mentionnant leurs noms - respectivement celui de feu F._______.
5. Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). En application de l'art. 20 al. 1 LAAF, une éventuelle transmission des renseignements par l'AFC à l'autorité étrangère pourra néanmoins avoir lieu, indépendamment de la présente procédure, lorsque la décision au fond dans la cause A-4787/2020 sera entrée en force (arrêt TF 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 3.2).
6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF), les frais sont arrêtés à 2'500 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée et le solde de 2'500 francs sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt entré en force. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF a contrario). (Le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les conclusions relatives à l'accès aux pièces dans le dossier A-4787/2020 sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet.
3. Les frais de procédure, arrêtés à 2'500 francs (deux mille cinq cents francs) sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 5'000 francs (cinq mille francs). Le solde, d'un montant de 2'500 francs (deux mille cinq cents francs), sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt entré en force.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Delia Devecchi Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)