Gymnastique et sport
Sachverhalt
A. A.a S._______ est présidente de l'association « F._______ » (ci-après : l'association). En date du 11 mai 2018, elle a soumis une demande d'enregistrement de l'association en qualité d'organisateur d'offres Jeunesse et sports (J+S) au Service de l'éducation physique et du sport du canton de (...) (ci-après : le Service). Dans le formulaire complété à cette fin, elle a indiqué sous la rubrique sport(s) prévu(s) « Tout sports sauf sports extremes conform status du 27.5.2018 » (sic). Était notamment jointe à la demande une copie des statuts, dans leur version au 27 mai 2018. A l'art. 2 de ces statuts, dont le titre est « but », il est notamment indiqué : « En sa qualité d'association professionnelle faîtière des sports polyvalents, accessible et socialisante, F._______ prend l'initiative de promouvoir les sports polyvalents à tous les niveaux et à tous les âges en Suisse comme à l'étranger ». Il est aussi mentionné : « Avec des offres de chaque sport spécifique et des services exclusifs, adaptés aux besoins des différents groupes cibles, F._______ garantit une promotion continue et durable de chaque sport spécifique de la base au sommet. [...] A l'exception des sports extrêmes, elle cible : 1. sports individuels ; 2. sports collectifs ; 3. sports en plein air ; 4. sports en salles ; 5. sports aquatiques ; 6. sports nautiques ; 7. sports aériens ; 8. sports terrestres ; 9. sports mécaniques, 10. sports de balle / ballon, 11. sports de combat, 12. sports animaliers, 13. sports de glisse, 14. sports de détente, 15. sports chorégraphiques, 16. sports de montagne, 17. sports de cible, 18. sports de pression, 19. sports handicaps juniors et adultes. 20. Prévention et santé [...] ». Le 27 juin 2018, le Service a transmis à l'Office fédéral du sport (ci-après : OFSPO) le formulaire susmentionné avec ses diverses annexes. A.b Par courriel du 29 juin 2018, l'OFSPO a accusé réception de la demande d'enregistrement et a informé S._______, en sa qualité de Présidente de l'association (ci-après : la requérante), qu'elle ne pouvait pas accepter la fédération faîtière, pour divers motifs, ayant trait notamment aux membres de l'association ainsi qu'au fait qu'elle n'était pas intégrée à un mouvement sportif avec une structure de compétitions et autres activités auxquelles les membres pouvaient prendre part. Par courriel du 11 janvier 2019, la requérante a fait en substance valoir qu'elle bénéficiait d'une reconnaissance de par son inscription au Registre du commerce et qu'elle avait besoin d'un contrat avec l'OFSPO pour pouvoir développer ses activités. Elle demandait une réponse dans les dix jours. A.c Suite à divers courriels transmis par la requérante à l'OFSPO, ce dernier a requis, par courriel, le 15 janvier 2019, des précisions quant à ce qu'elle voulait concrètement. En réponse, cette dernière a, dans un courriel du même jour, expliqué qu'elle souhaitait être enregistrée en qualité d'organisatrice d'offres J+S selon les annexes transmises par le Service cantonal le 27 juin 2018. Elle a maintenu le délai de dix jours pour obtenir une réponse, mentionnant également sa volonté d'obtenir une décision définitive. Toujours par courriel du 15 janvier 2019, l'OFSPO a accusé réception de la demande d'inscription susmentionnée et a requis des informations supplémentaires, à savoir notamment les sports pour lesquels l'association souhaitait annoncer des cours, une copie des statuts signés et un lien vers un site internet afin de pouvoir prendre connaissance de l'organisation effective des cours dispensés. A cette même date encore, la requérante a transmis par courriel les annexes qu'elle avait d'ores et déjà fait parvenir à l'OFSPO. Elle renvoyait à ses statuts quant aux sports pour lesquels elle entendait organiser des cours. Elle demandait le respect du délai de dix jours imparti dans son courriel du 11 janvier 2019, afin d'obtenir une décision définitive contre laquelle elle pourrait cas échéant recourir auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal). Dans un courriel du 7 février 2019, la requérante a précisé sa demande, renvoyant à ses statuts et retranscrivant l'art. 2. Elle sollicitait à nouveau une décision afin de pouvoir porter l'affaire devant le Tribunal, voire le Tribunal pénal fédéral. Le 14 février 2019, elle a à nouveau requis le prononcé d'une décision pour le lendemain, à défaut de quoi elle intenterait recours pour déni de justice auprès du Tribunal. A.d Par courrier du 14 février 2019, l'OFSPO a informé la requérante que sa demande était provisoirement refusée et a requis des informations supplémentaires, lesquelles correspondaient en substance à celles déjà demandées dans le courriel du 15 janvier 2019. L'OFSPO sollicitait en outre une liste des membres actuels de l'association et les informations que ces derniers recevaient (un éventuel formulaire d'inscription ou des brochures). La requérante a répondu par courrier du 1er mars 2019. Elle faisait valoir qu'elle allait pratiquer trois sports du « groupe d'utilisateur 1 » et qu'elle actualiserait ensuite selon la demande. L'organisation des cours dépendrait du nombre de membres et de la demande. Elle expliquait également que l'association n'avait aucun membre pour l'instant. Par courrier du 4 mars 2019, l'OFSPO a informé la requérante du fait que certains éléments manquaient à la demande. Il ne pouvait ainsi pas prendre de décision et l'invitait à reprendre contact dès que les sports pour lesquels elle souhaitait annoncer des cours J+S seraient connus et qu'elle aurait des membres inscrits. Par courriel du 7 mars 2019, la requérante a sollicité la liste des informations et documents manquants. En réponse le même jour, l'OFSPO l'a renvoyé à ses précédents courriers (du 14 février et du 4 mars 2019). A.e Le 12 août 2019, l'OFSPO a, dans une décision formelle, constaté que l'association ne remplissait pas les conditions requises pour être organisateur J+S. En résumé, il a retenu qu'elle remplissait les conditions personnelles de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (OESp, RS 415.01), mais qu'il n'était pas clair de savoir pour quels sports l'association entendait organiser des cours, de sorte que la condition de l'art. 10 al. 3 OESp n'était pas satisfaite. De même, l'association ne pouvait pas démontrer qu'elle souhaitait proposer des cours au sens de ce même alinéa. B. B.a Par mémoire du 12 septembre 2019, la requérante (ci-après : la recourante) a contesté cette décision auprès du Tribunal de céans. Elle invoque principalement des difficultés relatives à la reconnaissance par l'OFSP (ci-après : l'autorité inférieure) de la qualité de coach J+S de sa Présidente et de son identité en qualité de personne morale. Elle fait valoir que tant que l'autorité inférieure ne lui a pas octroyé le statut d'organisateur J+S, elle ne peut pas bénéficier de soutien de sponsors notamment et ne peut pas être reconnue. Dans le bordereau de vingt pièces joint à son recours figure une copie de ses statuts dans leur version au 13 février 2019. L'art. 2 a subi une légère modification (la phrase « pour se réaliser dans le futur parmi l'une des plus grandes fédérations sportives nationales » a été rajoutée). Par courriel du 16 septembre 2019, la recourante a transmis au Tribunal les relevés de son compte bancaire ainsi que diverses autres pièces. B.b Par écriture du 18 septembre 2019, le Juge instructeur a invité la recourante à déposer un mémoire complémentaire. En réponse, le 24 septembre 2019, l'avocat consulté par la recourante a fait annonce de son mandat et a transmis une requête d'assistance judiciaire documentée. B.c Le 10 octobre 2019, la recourante a transmis un mémoire complémentaire de recours. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et la constatation que l'association remplit les conditions pour être reconnue organisateur J+S. En substance, elle invoque une violation des règles relatives à l'établissement des faits, l'autorité inférieure n'ayant pas administré les éléments nécessaires à l'analyse juridique du cas d'espèce. La recourante considère qu'elle remplit les trois conditions de l'art. 10 OESp, relevant en particulier que ses statuts ont été rédigés de manière large afin de pouvoir intégrer à l'avenir le plus de sports possibles. Elle indique qu'elle organisera des cours principalement de tennis mais également de badminton et de squash. Elle soutient qu'elle ne peut pas organiser de cours tant qu'elle n'est pas reconnue comme organisateur J+S. Elle énumère les membres actuels de l'association, qui se compose de six personnes physiques. Elle donne encore diverses précisions quant à l'organisation des cours, répartis par niveau et selon l'âge des participants, et sur les horaires. B.d Par mémoire du 13 décembre 2019, l'autorité inférieure a fait parvenir sa réponse au Tribunal. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que l'association ne peut être assimilée à aucun des groupes d'utilisateurs au sens de l'art. 8 OESp. Elle invoque que l'association n'a pas besoin de la reconnaissance de la qualité d'organisateur J+S et qu'au contraire, ladite reconnaissance ne peut être octroyée qu'à des associations qui proposent déjà des activités dans l'un des sports figurant dans la liste J+S. Elle fait en outre valoir qu'elle a interpellé à réitérée reprises la recourante afin qu'elle complète les informations nécessaires à l'analyse de sa requête. B.e Le 9 janvier 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal sa réplique. Elle relève que, selon ses statuts, ses membres sont des personnes morales. L'association V._______ et l'association T._______ ont toutes deux déclaré leur intention d'intégrer l'association dès qu'elle aura pu obtenir son enregistrement d'organisateur J+S. Elle fait valoir qu'elle dispense, par l'intermédiaire de sa Présidente, titulaire d'une expérience importante en qualité d'entraîneur et ayant suivi des formations dans ce domaine, des cours de tennis de manière régulière à A._______, fille de cette dernière. B.f Dans sa duplique du 31 janvier 2020, l'autorité inférieure relève que la simple mention dans les statuts que les membres de la recourante sont des personnes morales ne saurait suffire. Elle ne compte aucun membre participant aux activités sportives qu'elle réalise ni de clubs sportifs affiliés. Renseignements pris, l'autorité inférieure relève que les associations V._______ et T._______ ne collaborent pas avec la recourante ni ne prévoient une telle collaboration. Elle considère que la recourante n'est qu'une structure artificielle servant les intérêts personnels de sa Présidente, laquelle ne dispose par ailleurs d'aucune reconnaissance de monitrice J+S. B.g Par mémoire du 26 février 2020, la recourante a transmis ses observations finales. Elle allègue que le Président de l'Association V._______, lequel est venu visiter les installations de (...), s'est déclaré très intéressé à une future collaboration active avec elle, question qui sera discutée lors de la prochaine séance de comité de l'Association V._______. La recourante conteste en outre les allégations selon lesquelles elle ne serait qu'une structure artificielle et réitère ses allégations quant au fait que son but est d'offrir à d'autres personnes ce dont bénéficie déjà la fille de la Présidente. B.h Par ordonnance du 25 mars 2021, le Tribunal a avisé les parties que la cause était en état d'être jugée. Les autres faits et arguments pertinents invoqués par les parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée du 12 août 2019 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. L'OFSPO est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. annexe I/B/IV ch. 1.7 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours dont l'objet porte sur la reconnaissance de la qualité d'organisateur J+S à la recourante. 1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.3 Déposé dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).
3. L'objet du litige, tel que défini au considérant 1.1 ci-dessus, s'inscrit dans le cadre légal suivant. Aux termes de l'art. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport [LESp], RS 415.0), la Confédération dirige un programme "Jeunesse et sport", destiné aux enfants et aux jeunes. Le programme J+S est géré par la Confédération et par les cantons en partenariat avec les fédérations sportives. L'OFSPO exécute les tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la loi sur l'encouragement du sport, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'autres organes fédéraux (art. 26 al. 1 LESp). Les cantons assument des tâches très variées dans la formation des cadres, administrent en partie la formation des jeunes et veillent au respect des règles de fonctionnement. Les fédérations, quant à elles, délèguent leurs spécialistes pour développer leurs disciplines et les modules de formation et de formation continue J+S. Les clubs, enfin, proposent des activités sportives durables et adaptées à l'âge des participants et font un usage ciblé des subventions J+S destinées au sport pour les jeunes (cf. Message concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les système d'information de la Confédération dans le domaine du sport du 11 novembre 2009, FF 2009 7401, p. 7423). Le programme J+S a notamment pour but de concevoir et d'encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport (art. 2 al. 1 let. a OESp). Le programme susdit doit contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes d'un point de vue pédagogique et en termes d'intégration sociale et de santé (art. 2 al. 1 let. c OESp ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1323/2014 du 20 janvier 2015 consid. 5.1). 4. La recourante invoque en premier lieu une violation des règles régissant l'établissement des faits, en ce que l'autorité inférieure se serait basée sur des informations incomplètes pour rendre sa décision. 4.1 L'autorité inférieure fait valoir qu'elle a à réitérées reprises sollicité des informations complémentaires de la recourante, qui se contentait de répondre par un renvoi général à ses statuts ou par des allégations ne répondant pas aux questions posées. 4.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative constate les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). L'autorité est ainsi tenue de renseigner l'administré sur les données dont elle a besoin, mais il incombe en principe à celui-ci de renseigner l'autorité de façon complète sur sa situation et, dans toute la mesure possible, de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. en lien avec les frais de procédure et l'assistance judiciaire : décision incidente du TAF A-7009/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a; ATF 127 I 202 consid. 3g ; cf. ég. de manière plus générale : Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, en part. n. 141 et 149). L'autorité est cependant tenue, en vertu du principe de la bonne foi, d'avertir l'administré de son devoir de collaboration, ainsi que des sanctions qu'elle appliquera en cas de défaut à ce devoir (Clémence Grisel, op. cit., n. 380 s.). 4.1.2 Au cas d'espèce, on ne peut que constater que l'autorité inférieure a bien, à réitérées reprises, sollicité des informations complémentaires de la recourante. En effet, dans ses courriel et courrier des 15 janvier et 14 février 2019, elle demandait notamment pour quels sports la recourante entendait organiser des activités sportives. Cette dernière n'est pas parvenue à répondre à cette question de manière claire, se contentant de renvoyer à ses statuts, lesquels ne contenaient, comme elle le reconnait elle-même, que des informations volontairement très large visant à englober le plus de sports possibles, même ceux qui n'existent pas encore. Elle a également renvoyé de manière générale au groupe d'utilisateur 1 en expliquant qu'elle organiserait des activités pour trois sports de cette catégorie, sans préciser lesquels. Sur ce vu, l'autorité inférieure a annoncé son intention de refuser provisoirement la demande, faute d'avoir pu obtenir les informations requises. Elle a ensuite fait savoir à la recourante que, sans ces informations, elle ne pouvait pas rendre de décision et l'a invitée à lui revenir dès qu'elle serait en mesure de les lui transmettre. Finalement, sur injonction de la recourante, elle a rendu une décision de refus, non sans avoir encore une fois, suite à la demande de la recourante, précisé les informations qu'elle attendait, sans obtenir de réponse claire de sa part. Force est dès lors de constater que l'autorité inférieure a satisfait à ses obligations d'établissement des faits, ayant contacté de nombreuses fois la recourante en requérant des informations, lui expliquant que les informations requises n'étaient pas suffisantes et qu'elle ne pouvait pas statuer ou qu'elle devait sur ce vu refuser provisoirement la demande. 4.2 Il s'ensuit que l'administration des preuves et l'établissement des faits ont été exécutés à satisfaction par l'autorité inférieure, compte tenu du défaut de la recourante quant à son devoir de collaboration. Au demeurant, le Tribunal dispose du pouvoir d'établir les faits, de sorte qu'il sera en mesure d'apprécier lui-même les éléments nouveaux apportés durant la procédure de recours. Le grief de la recourante sera dès lors rejeté.
5. Sur le fond, la recourante invoque une violation de l'art. 10 OESp, faisant valoir qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi de la qualité d'organisateur J+S. 5.1 L'autorité inférieure considère que la recourante n'a pas établi pour quels sports elle entendait organiser des activités sportives, qu'elle n'a pas démontré qu'elle avait mis sur pied des cours et qu'elle ne pouvait dès lors être assimilée à aucun groupe d'utilisateurs selon l'art. 8 OESp. Plus spécialement, elle n'est pas une fédération sportive nationale au sens de la let. d de cette disposition, ses membres n'étant pas des personnes morales et n'ayant pas les activités d'une fédération. Elle n'est pas non plus un club sportif ou une organisation au fonctionnement analogue au sens de l'art. 8 let. a OESp, n'ayant encore organisé aucune activité sportive régulière avec ou pour des enfants ou des jeunes. Enfin, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a précisé que l'association pourrait réitérer sa demande lorsqu'elle sera en mesure de prouver qu'elle souhaite proposer des cours dans un ou plusieurs sports J+S au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du DDPS su 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp, RS 415.011). 5.2 Pour sa part, la recourante invoque que les sports concernés sont le tennis, le badminton et le squash, qu'elle a besoin de la reconnaissance d'organisateur J+S pour organiser ses cours. Elle précise qu'elle entend mettre en place une structure équivalente à « Sports-Etudes » pour la Romandie, que les cours auront lieu tous les jours, à (...), pour les jeunes entre 14 et 18 ans, disposant elle-même de moyens de transports pour véhiculer les joueurs. Elle dispose d'entraîneurs diplômés et compétents. L'idée est que les associations cantonales de tennis en Romandie et Swiss Tennis envoient leurs joueurs s'entraîner à (...), en plus de dispenser des cours pour toute autre personne intéressée. Elle envisage également de réaliser des cours de tennis pour les jeunes de tous niveaux entre 5 et 18 ans ainsi que pour les personnes âgées. Elle ajoute que la fille de sa Présidente suit déjà de manière régulière un entraînement. 5.3 L'art. 10 al. 1 OESp prévoit que quiconque entend proposer des offres J+S (organisateur) doit être une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une société sportive, une association de jeunesse ou une école (let. a) ; être constitué conformément au droit suisse, et (let. b) avoir son siège en Suisse (let. c). Les organisateurs doivent proposer des cours ou des camps dans un ou plusieurs sports J+S (art. 10 al. 3 OESp). L'art. 8 OESp distingue six groupes d'utilisateurs (GU) au sein de J+S, selon lesquels sont répartis les offres selon une classification établie par l'OFSPO. Ainsi, les offres J+S du GU 1, auxquelles la recourante se réfère, sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants ou aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable (let. a). Une liste exhaustive des sports J+S figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 mai 2012 du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp, RS 415.011). 5.4 5.4.1 Il n'est pas litigieux en l'espèce que la recourante est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) constituée régulièrement et dont le siège se situe à (...). Elle satisfait donc aux exigences de l'art. 10 al. 1 OESp. 5.4.2 Le Tribunal retient toutefois qu'elle ne remplit pas la condition relative à l'organisation de cours et d'activités sportives au sens de l'art. 10 al. 3 OESp. En effet, la recourante a durant toute la procédure de première instance déclaré qu'elle n'organisait aucun cours ou activité sportive. C'est seulement dans ses écritures devant le Tribunal de céans qu'elle a détaillé la future organisation des cours, agencés selon l'âge et le niveau des participants, à qui ils s'adresseraient et les modalités pratiques du transport. Elle a également invoqué qu'elle avait besoin de la qualification d'organisateur J+S pour pouvoir effectivement donner ces cours. Or, il ne transparait nulle part, ni dans ses statuts, ni à aucun autre endroit, qu'elle ne serait pas fondée à organiser des cours faute de disposer de cette qualification. Au contraire, la procédure dure depuis quelque temps déjà, sans qu'elle n'ait encore mis en place les cours évoqués (cf. notamment power point de présentation du projet « sport-études tennis » en Romandie, le 28 juin 2019, où il est mentionné un financement par des subsides, ainsi que la participation des juniors et leurs parents, cf. ég. la requête d'assistance judiciaire, qui mentionne que la recourante ne perçoit aucun revenu, ce qui démontre qu'elle n'organise aucun cours et ne compte aucun membre). Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que se pose la question de sa réelle volonté de mettre en place la structure envisagée. De plus, ses allégations quant à l'organisation des cours sont générales et ne se fondent sur aucun document, grille horaire, organisation selon les moniteurs, dont on ignore même l'existence, l'identité et, partant, les qualifications, les (futurs potentiels) membres inscrits, l'organisation au niveau scolaire, puisqu'elle a mentionné organiser les cours durant l'après-midi en parallèle de la formation scolaire, et, dans son recours, que les cantons ne laissaient pas les jeunes sortir plus de trois heures par semaine des horaires scolaires, etc. Bien plus, elle mentionne les courts de (...) sans démontrer avoir un quelconque accord avec les propriétaires pour utiliser les installations comme terrain d'entraînement. Or, sur le site internet dudit centre est mentionné l'association T._______, ce qui implique un partage nécessaire des terrains. Il est dès lors douteux que la recourante puisse en faire l'utilisation projetée, à savoir tous les soirs de la semaine. Certes, la Présidente a allégué donner des cours à sa fille par le biais de la recourante semble-t-il. Toutefois, cela n'est pas établi non plus. On ne sait pas à quelle fréquence elle joue, ni sur quelles installations (cf. notamment l'attestation du Président de l'Association V._______, lequel relève que cette dernière s'entraîne au Centre de Tennis [...]). En toute hypothèse, cet élément ne permet pas de renverser la conclusion ci-dessus. En effet, le but du programme J+S est notamment d'encourager le sport chez les enfants et les jeunes. Cela suppose dès lors la mise en place effective d'activités sportives ou de cours par les organisateurs J+S. La recourante a certes le but de réaliser ces objectifs, toutefois, pour l'heure, elle ne parvient pas à démontrer avec suffisamment de probabilité qu'elle organisera bien des cours pour plusieurs enfants ou jeunes et qu'ainsi, elle oeuvrera à la réalisation des buts visés par le programme J+S. En résumé, on ne saurait déduire du fait que la Présidente de la recourante entraine sa propre fille une organisation régulière et sérieuse démontrant que le programme de cours qu'elle projette est réalisable avec suffisamment de vraisemblance. 5.4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la recourante n'est pas parvenue à établir sa volonté d'organiser de manière sérieuse et régulière des cours et activité dans les sports mentionnés dans son recours. Elle ne saurait dès lors prétendre à l'octroi de la qualification d'organisateur J+S. 5.5 Les considérants qui précèdent rendent inutile l'examen des autres conditions de l'art. 10 OESp. En particulier, peut être laissé ouverte la question de savoir à quel groupe d'utilisateur selon l'art. 8 OESp pourrait être rattachée la recourante. Le recours s'avère ainsi mal fondé et il doit être rejeté.
6. S'agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit. 6.1 Vu l'issue de la cause, la recourante devrait supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il convient préalablement de statuer sur la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante. 6.2 L'assistance judiciaire est généralement réservée aux personnes physiques, à l'exception des personnes morales. Ces dernières peuvent cependant prétendre à son octroi lorsque leur seul actif est en litige et que, à leurs côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvues de moyens (ATF 143 I 328 consid. 3.1, 131 II 306 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; cf. ég. Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 301, ndbp 1104). La procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise par une personne morale doit toutefois garantir leur survie, à défaut de quoi elle sera refusée (ATF 143 I 328 consid. 3.3). En l'espèce, le recours est formé par l'association F._______. Il s'agit d'une personne morale, qui n'a, en soi, pas droit à l'octroi de l'assistance judiciaire. L'objet du litige ne concernant pas son seul actif et, partant, la procédure ne garantissant pas sa survie, elle ne saurait prétendre à son octroi sur la base de la jurisprudence fédérale susmentionnée. 6.3 Les frais de procédure seront donc fixés à 1'000 francs et mis à la charge de la recourante. 6.4 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée du 12 août 2019 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. L'OFSPO est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. annexe I/B/IV ch. 1.7 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours dont l'objet porte sur la reconnaissance de la qualité d'organisateur J+S à la recourante.
E. 1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.
E. 1.3 Déposé dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
E. 2 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).
E. 3 L'objet du litige, tel que défini au considérant 1.1 ci-dessus, s'inscrit dans le cadre légal suivant. Aux termes de l'art. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport [LESp], RS 415.0), la Confédération dirige un programme "Jeunesse et sport", destiné aux enfants et aux jeunes. Le programme J+S est géré par la Confédération et par les cantons en partenariat avec les fédérations sportives. L'OFSPO exécute les tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la loi sur l'encouragement du sport, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'autres organes fédéraux (art. 26 al. 1 LESp). Les cantons assument des tâches très variées dans la formation des cadres, administrent en partie la formation des jeunes et veillent au respect des règles de fonctionnement. Les fédérations, quant à elles, délèguent leurs spécialistes pour développer leurs disciplines et les modules de formation et de formation continue J+S. Les clubs, enfin, proposent des activités sportives durables et adaptées à l'âge des participants et font un usage ciblé des subventions J+S destinées au sport pour les jeunes (cf. Message concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les système d'information de la Confédération dans le domaine du sport du 11 novembre 2009, FF 2009 7401, p. 7423). Le programme J+S a notamment pour but de concevoir et d'encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport (art. 2 al. 1 let. a OESp). Le programme susdit doit contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes d'un point de vue pédagogique et en termes d'intégration sociale et de santé (art. 2 al. 1 let. c OESp ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1323/2014 du 20 janvier 2015 consid. 5.1).
E. 4 La recourante invoque en premier lieu une violation des règles régissant l'établissement des faits, en ce que l'autorité inférieure se serait basée sur des informations incomplètes pour rendre sa décision.
E. 4.1 L'autorité inférieure fait valoir qu'elle a à réitérées reprises sollicité des informations complémentaires de la recourante, qui se contentait de répondre par un renvoi général à ses statuts ou par des allégations ne répondant pas aux questions posées.
E. 4.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative constate les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). L'autorité est ainsi tenue de renseigner l'administré sur les données dont elle a besoin, mais il incombe en principe à celui-ci de renseigner l'autorité de façon complète sur sa situation et, dans toute la mesure possible, de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. en lien avec les frais de procédure et l'assistance judiciaire : décision incidente du TAF A-7009/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a; ATF 127 I 202 consid. 3g ; cf. ég. de manière plus générale : Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, en part. n. 141 et 149). L'autorité est cependant tenue, en vertu du principe de la bonne foi, d'avertir l'administré de son devoir de collaboration, ainsi que des sanctions qu'elle appliquera en cas de défaut à ce devoir (Clémence Grisel, op. cit., n. 380 s.).
E. 4.1.2 Au cas d'espèce, on ne peut que constater que l'autorité inférieure a bien, à réitérées reprises, sollicité des informations complémentaires de la recourante. En effet, dans ses courriel et courrier des 15 janvier et 14 février 2019, elle demandait notamment pour quels sports la recourante entendait organiser des activités sportives. Cette dernière n'est pas parvenue à répondre à cette question de manière claire, se contentant de renvoyer à ses statuts, lesquels ne contenaient, comme elle le reconnait elle-même, que des informations volontairement très large visant à englober le plus de sports possibles, même ceux qui n'existent pas encore. Elle a également renvoyé de manière générale au groupe d'utilisateur 1 en expliquant qu'elle organiserait des activités pour trois sports de cette catégorie, sans préciser lesquels. Sur ce vu, l'autorité inférieure a annoncé son intention de refuser provisoirement la demande, faute d'avoir pu obtenir les informations requises. Elle a ensuite fait savoir à la recourante que, sans ces informations, elle ne pouvait pas rendre de décision et l'a invitée à lui revenir dès qu'elle serait en mesure de les lui transmettre. Finalement, sur injonction de la recourante, elle a rendu une décision de refus, non sans avoir encore une fois, suite à la demande de la recourante, précisé les informations qu'elle attendait, sans obtenir de réponse claire de sa part. Force est dès lors de constater que l'autorité inférieure a satisfait à ses obligations d'établissement des faits, ayant contacté de nombreuses fois la recourante en requérant des informations, lui expliquant que les informations requises n'étaient pas suffisantes et qu'elle ne pouvait pas statuer ou qu'elle devait sur ce vu refuser provisoirement la demande.
E. 4.2 Il s'ensuit que l'administration des preuves et l'établissement des faits ont été exécutés à satisfaction par l'autorité inférieure, compte tenu du défaut de la recourante quant à son devoir de collaboration. Au demeurant, le Tribunal dispose du pouvoir d'établir les faits, de sorte qu'il sera en mesure d'apprécier lui-même les éléments nouveaux apportés durant la procédure de recours. Le grief de la recourante sera dès lors rejeté.
E. 5 Sur le fond, la recourante invoque une violation de l'art. 10 OESp, faisant valoir qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi de la qualité d'organisateur J+S.
E. 5.1 L'autorité inférieure considère que la recourante n'a pas établi pour quels sports elle entendait organiser des activités sportives, qu'elle n'a pas démontré qu'elle avait mis sur pied des cours et qu'elle ne pouvait dès lors être assimilée à aucun groupe d'utilisateurs selon l'art. 8 OESp. Plus spécialement, elle n'est pas une fédération sportive nationale au sens de la let. d de cette disposition, ses membres n'étant pas des personnes morales et n'ayant pas les activités d'une fédération. Elle n'est pas non plus un club sportif ou une organisation au fonctionnement analogue au sens de l'art. 8 let. a OESp, n'ayant encore organisé aucune activité sportive régulière avec ou pour des enfants ou des jeunes. Enfin, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a précisé que l'association pourrait réitérer sa demande lorsqu'elle sera en mesure de prouver qu'elle souhaite proposer des cours dans un ou plusieurs sports J+S au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du DDPS su 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp, RS 415.011).
E. 5.2 Pour sa part, la recourante invoque que les sports concernés sont le tennis, le badminton et le squash, qu'elle a besoin de la reconnaissance d'organisateur J+S pour organiser ses cours. Elle précise qu'elle entend mettre en place une structure équivalente à « Sports-Etudes » pour la Romandie, que les cours auront lieu tous les jours, à (...), pour les jeunes entre 14 et 18 ans, disposant elle-même de moyens de transports pour véhiculer les joueurs. Elle dispose d'entraîneurs diplômés et compétents. L'idée est que les associations cantonales de tennis en Romandie et Swiss Tennis envoient leurs joueurs s'entraîner à (...), en plus de dispenser des cours pour toute autre personne intéressée. Elle envisage également de réaliser des cours de tennis pour les jeunes de tous niveaux entre 5 et 18 ans ainsi que pour les personnes âgées. Elle ajoute que la fille de sa Présidente suit déjà de manière régulière un entraînement.
E. 5.3 L'art. 10 al. 1 OESp prévoit que quiconque entend proposer des offres J+S (organisateur) doit être une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une société sportive, une association de jeunesse ou une école (let. a) ; être constitué conformément au droit suisse, et (let. b) avoir son siège en Suisse (let. c). Les organisateurs doivent proposer des cours ou des camps dans un ou plusieurs sports J+S (art. 10 al. 3 OESp). L'art. 8 OESp distingue six groupes d'utilisateurs (GU) au sein de J+S, selon lesquels sont répartis les offres selon une classification établie par l'OFSPO. Ainsi, les offres J+S du GU 1, auxquelles la recourante se réfère, sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants ou aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable (let. a). Une liste exhaustive des sports J+S figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 mai 2012 du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp, RS 415.011).
E. 5.4.1 Il n'est pas litigieux en l'espèce que la recourante est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) constituée régulièrement et dont le siège se situe à (...). Elle satisfait donc aux exigences de l'art. 10 al. 1 OESp.
E. 5.4.2 Le Tribunal retient toutefois qu'elle ne remplit pas la condition relative à l'organisation de cours et d'activités sportives au sens de l'art. 10 al. 3 OESp. En effet, la recourante a durant toute la procédure de première instance déclaré qu'elle n'organisait aucun cours ou activité sportive. C'est seulement dans ses écritures devant le Tribunal de céans qu'elle a détaillé la future organisation des cours, agencés selon l'âge et le niveau des participants, à qui ils s'adresseraient et les modalités pratiques du transport. Elle a également invoqué qu'elle avait besoin de la qualification d'organisateur J+S pour pouvoir effectivement donner ces cours. Or, il ne transparait nulle part, ni dans ses statuts, ni à aucun autre endroit, qu'elle ne serait pas fondée à organiser des cours faute de disposer de cette qualification. Au contraire, la procédure dure depuis quelque temps déjà, sans qu'elle n'ait encore mis en place les cours évoqués (cf. notamment power point de présentation du projet « sport-études tennis » en Romandie, le 28 juin 2019, où il est mentionné un financement par des subsides, ainsi que la participation des juniors et leurs parents, cf. ég. la requête d'assistance judiciaire, qui mentionne que la recourante ne perçoit aucun revenu, ce qui démontre qu'elle n'organise aucun cours et ne compte aucun membre). Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que se pose la question de sa réelle volonté de mettre en place la structure envisagée. De plus, ses allégations quant à l'organisation des cours sont générales et ne se fondent sur aucun document, grille horaire, organisation selon les moniteurs, dont on ignore même l'existence, l'identité et, partant, les qualifications, les (futurs potentiels) membres inscrits, l'organisation au niveau scolaire, puisqu'elle a mentionné organiser les cours durant l'après-midi en parallèle de la formation scolaire, et, dans son recours, que les cantons ne laissaient pas les jeunes sortir plus de trois heures par semaine des horaires scolaires, etc. Bien plus, elle mentionne les courts de (...) sans démontrer avoir un quelconque accord avec les propriétaires pour utiliser les installations comme terrain d'entraînement. Or, sur le site internet dudit centre est mentionné l'association T._______, ce qui implique un partage nécessaire des terrains. Il est dès lors douteux que la recourante puisse en faire l'utilisation projetée, à savoir tous les soirs de la semaine. Certes, la Présidente a allégué donner des cours à sa fille par le biais de la recourante semble-t-il. Toutefois, cela n'est pas établi non plus. On ne sait pas à quelle fréquence elle joue, ni sur quelles installations (cf. notamment l'attestation du Président de l'Association V._______, lequel relève que cette dernière s'entraîne au Centre de Tennis [...]). En toute hypothèse, cet élément ne permet pas de renverser la conclusion ci-dessus. En effet, le but du programme J+S est notamment d'encourager le sport chez les enfants et les jeunes. Cela suppose dès lors la mise en place effective d'activités sportives ou de cours par les organisateurs J+S. La recourante a certes le but de réaliser ces objectifs, toutefois, pour l'heure, elle ne parvient pas à démontrer avec suffisamment de probabilité qu'elle organisera bien des cours pour plusieurs enfants ou jeunes et qu'ainsi, elle oeuvrera à la réalisation des buts visés par le programme J+S. En résumé, on ne saurait déduire du fait que la Présidente de la recourante entraine sa propre fille une organisation régulière et sérieuse démontrant que le programme de cours qu'elle projette est réalisable avec suffisamment de vraisemblance.
E. 5.4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la recourante n'est pas parvenue à établir sa volonté d'organiser de manière sérieuse et régulière des cours et activité dans les sports mentionnés dans son recours. Elle ne saurait dès lors prétendre à l'octroi de la qualification d'organisateur J+S.
E. 5.5 Les considérants qui précèdent rendent inutile l'examen des autres conditions de l'art. 10 OESp. En particulier, peut être laissé ouverte la question de savoir à quel groupe d'utilisateur selon l'art. 8 OESp pourrait être rattachée la recourante. Le recours s'avère ainsi mal fondé et il doit être rejeté.
E. 6 S'agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, la recourante devrait supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il convient préalablement de statuer sur la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante.
E. 6.2 L'assistance judiciaire est généralement réservée aux personnes physiques, à l'exception des personnes morales. Ces dernières peuvent cependant prétendre à son octroi lorsque leur seul actif est en litige et que, à leurs côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvues de moyens (ATF 143 I 328 consid. 3.1, 131 II 306 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; cf. ég. Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 301, ndbp 1104). La procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise par une personne morale doit toutefois garantir leur survie, à défaut de quoi elle sera refusée (ATF 143 I 328 consid. 3.3). En l'espèce, le recours est formé par l'association F._______. Il s'agit d'une personne morale, qui n'a, en soi, pas droit à l'octroi de l'assistance judiciaire. L'objet du litige ne concernant pas son seul actif et, partant, la procédure ne garantissant pas sa survie, elle ne saurait prétendre à son octroi sur la base de la jurisprudence fédérale susmentionnée.
E. 6.3 Les frais de procédure seront donc fixés à 1'000 francs et mis à la charge de la recourante.
E. 6.4 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4701/2019 Arrêt du 15 avril 2021 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges, Manon Progin, greffière. Parties F._______, représentée par Maître Valentin Groslimond, avocat, recourante, contre Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Magglingen/Macolin, autorité inférieure. Objet Demande d'enregistrement en qualité d'organisateur J+S ; décision de l'OFSPO du 12 août 2019. Faits : A. A.a S._______ est présidente de l'association « F._______ » (ci-après : l'association). En date du 11 mai 2018, elle a soumis une demande d'enregistrement de l'association en qualité d'organisateur d'offres Jeunesse et sports (J+S) au Service de l'éducation physique et du sport du canton de (...) (ci-après : le Service). Dans le formulaire complété à cette fin, elle a indiqué sous la rubrique sport(s) prévu(s) « Tout sports sauf sports extremes conform status du 27.5.2018 » (sic). Était notamment jointe à la demande une copie des statuts, dans leur version au 27 mai 2018. A l'art. 2 de ces statuts, dont le titre est « but », il est notamment indiqué : « En sa qualité d'association professionnelle faîtière des sports polyvalents, accessible et socialisante, F._______ prend l'initiative de promouvoir les sports polyvalents à tous les niveaux et à tous les âges en Suisse comme à l'étranger ». Il est aussi mentionné : « Avec des offres de chaque sport spécifique et des services exclusifs, adaptés aux besoins des différents groupes cibles, F._______ garantit une promotion continue et durable de chaque sport spécifique de la base au sommet. [...] A l'exception des sports extrêmes, elle cible : 1. sports individuels ; 2. sports collectifs ; 3. sports en plein air ; 4. sports en salles ; 5. sports aquatiques ; 6. sports nautiques ; 7. sports aériens ; 8. sports terrestres ; 9. sports mécaniques, 10. sports de balle / ballon, 11. sports de combat, 12. sports animaliers, 13. sports de glisse, 14. sports de détente, 15. sports chorégraphiques, 16. sports de montagne, 17. sports de cible, 18. sports de pression, 19. sports handicaps juniors et adultes. 20. Prévention et santé [...] ». Le 27 juin 2018, le Service a transmis à l'Office fédéral du sport (ci-après : OFSPO) le formulaire susmentionné avec ses diverses annexes. A.b Par courriel du 29 juin 2018, l'OFSPO a accusé réception de la demande d'enregistrement et a informé S._______, en sa qualité de Présidente de l'association (ci-après : la requérante), qu'elle ne pouvait pas accepter la fédération faîtière, pour divers motifs, ayant trait notamment aux membres de l'association ainsi qu'au fait qu'elle n'était pas intégrée à un mouvement sportif avec une structure de compétitions et autres activités auxquelles les membres pouvaient prendre part. Par courriel du 11 janvier 2019, la requérante a fait en substance valoir qu'elle bénéficiait d'une reconnaissance de par son inscription au Registre du commerce et qu'elle avait besoin d'un contrat avec l'OFSPO pour pouvoir développer ses activités. Elle demandait une réponse dans les dix jours. A.c Suite à divers courriels transmis par la requérante à l'OFSPO, ce dernier a requis, par courriel, le 15 janvier 2019, des précisions quant à ce qu'elle voulait concrètement. En réponse, cette dernière a, dans un courriel du même jour, expliqué qu'elle souhaitait être enregistrée en qualité d'organisatrice d'offres J+S selon les annexes transmises par le Service cantonal le 27 juin 2018. Elle a maintenu le délai de dix jours pour obtenir une réponse, mentionnant également sa volonté d'obtenir une décision définitive. Toujours par courriel du 15 janvier 2019, l'OFSPO a accusé réception de la demande d'inscription susmentionnée et a requis des informations supplémentaires, à savoir notamment les sports pour lesquels l'association souhaitait annoncer des cours, une copie des statuts signés et un lien vers un site internet afin de pouvoir prendre connaissance de l'organisation effective des cours dispensés. A cette même date encore, la requérante a transmis par courriel les annexes qu'elle avait d'ores et déjà fait parvenir à l'OFSPO. Elle renvoyait à ses statuts quant aux sports pour lesquels elle entendait organiser des cours. Elle demandait le respect du délai de dix jours imparti dans son courriel du 11 janvier 2019, afin d'obtenir une décision définitive contre laquelle elle pourrait cas échéant recourir auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal). Dans un courriel du 7 février 2019, la requérante a précisé sa demande, renvoyant à ses statuts et retranscrivant l'art. 2. Elle sollicitait à nouveau une décision afin de pouvoir porter l'affaire devant le Tribunal, voire le Tribunal pénal fédéral. Le 14 février 2019, elle a à nouveau requis le prononcé d'une décision pour le lendemain, à défaut de quoi elle intenterait recours pour déni de justice auprès du Tribunal. A.d Par courrier du 14 février 2019, l'OFSPO a informé la requérante que sa demande était provisoirement refusée et a requis des informations supplémentaires, lesquelles correspondaient en substance à celles déjà demandées dans le courriel du 15 janvier 2019. L'OFSPO sollicitait en outre une liste des membres actuels de l'association et les informations que ces derniers recevaient (un éventuel formulaire d'inscription ou des brochures). La requérante a répondu par courrier du 1er mars 2019. Elle faisait valoir qu'elle allait pratiquer trois sports du « groupe d'utilisateur 1 » et qu'elle actualiserait ensuite selon la demande. L'organisation des cours dépendrait du nombre de membres et de la demande. Elle expliquait également que l'association n'avait aucun membre pour l'instant. Par courrier du 4 mars 2019, l'OFSPO a informé la requérante du fait que certains éléments manquaient à la demande. Il ne pouvait ainsi pas prendre de décision et l'invitait à reprendre contact dès que les sports pour lesquels elle souhaitait annoncer des cours J+S seraient connus et qu'elle aurait des membres inscrits. Par courriel du 7 mars 2019, la requérante a sollicité la liste des informations et documents manquants. En réponse le même jour, l'OFSPO l'a renvoyé à ses précédents courriers (du 14 février et du 4 mars 2019). A.e Le 12 août 2019, l'OFSPO a, dans une décision formelle, constaté que l'association ne remplissait pas les conditions requises pour être organisateur J+S. En résumé, il a retenu qu'elle remplissait les conditions personnelles de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (OESp, RS 415.01), mais qu'il n'était pas clair de savoir pour quels sports l'association entendait organiser des cours, de sorte que la condition de l'art. 10 al. 3 OESp n'était pas satisfaite. De même, l'association ne pouvait pas démontrer qu'elle souhaitait proposer des cours au sens de ce même alinéa. B. B.a Par mémoire du 12 septembre 2019, la requérante (ci-après : la recourante) a contesté cette décision auprès du Tribunal de céans. Elle invoque principalement des difficultés relatives à la reconnaissance par l'OFSP (ci-après : l'autorité inférieure) de la qualité de coach J+S de sa Présidente et de son identité en qualité de personne morale. Elle fait valoir que tant que l'autorité inférieure ne lui a pas octroyé le statut d'organisateur J+S, elle ne peut pas bénéficier de soutien de sponsors notamment et ne peut pas être reconnue. Dans le bordereau de vingt pièces joint à son recours figure une copie de ses statuts dans leur version au 13 février 2019. L'art. 2 a subi une légère modification (la phrase « pour se réaliser dans le futur parmi l'une des plus grandes fédérations sportives nationales » a été rajoutée). Par courriel du 16 septembre 2019, la recourante a transmis au Tribunal les relevés de son compte bancaire ainsi que diverses autres pièces. B.b Par écriture du 18 septembre 2019, le Juge instructeur a invité la recourante à déposer un mémoire complémentaire. En réponse, le 24 septembre 2019, l'avocat consulté par la recourante a fait annonce de son mandat et a transmis une requête d'assistance judiciaire documentée. B.c Le 10 octobre 2019, la recourante a transmis un mémoire complémentaire de recours. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et la constatation que l'association remplit les conditions pour être reconnue organisateur J+S. En substance, elle invoque une violation des règles relatives à l'établissement des faits, l'autorité inférieure n'ayant pas administré les éléments nécessaires à l'analyse juridique du cas d'espèce. La recourante considère qu'elle remplit les trois conditions de l'art. 10 OESp, relevant en particulier que ses statuts ont été rédigés de manière large afin de pouvoir intégrer à l'avenir le plus de sports possibles. Elle indique qu'elle organisera des cours principalement de tennis mais également de badminton et de squash. Elle soutient qu'elle ne peut pas organiser de cours tant qu'elle n'est pas reconnue comme organisateur J+S. Elle énumère les membres actuels de l'association, qui se compose de six personnes physiques. Elle donne encore diverses précisions quant à l'organisation des cours, répartis par niveau et selon l'âge des participants, et sur les horaires. B.d Par mémoire du 13 décembre 2019, l'autorité inférieure a fait parvenir sa réponse au Tribunal. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que l'association ne peut être assimilée à aucun des groupes d'utilisateurs au sens de l'art. 8 OESp. Elle invoque que l'association n'a pas besoin de la reconnaissance de la qualité d'organisateur J+S et qu'au contraire, ladite reconnaissance ne peut être octroyée qu'à des associations qui proposent déjà des activités dans l'un des sports figurant dans la liste J+S. Elle fait en outre valoir qu'elle a interpellé à réitérée reprises la recourante afin qu'elle complète les informations nécessaires à l'analyse de sa requête. B.e Le 9 janvier 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal sa réplique. Elle relève que, selon ses statuts, ses membres sont des personnes morales. L'association V._______ et l'association T._______ ont toutes deux déclaré leur intention d'intégrer l'association dès qu'elle aura pu obtenir son enregistrement d'organisateur J+S. Elle fait valoir qu'elle dispense, par l'intermédiaire de sa Présidente, titulaire d'une expérience importante en qualité d'entraîneur et ayant suivi des formations dans ce domaine, des cours de tennis de manière régulière à A._______, fille de cette dernière. B.f Dans sa duplique du 31 janvier 2020, l'autorité inférieure relève que la simple mention dans les statuts que les membres de la recourante sont des personnes morales ne saurait suffire. Elle ne compte aucun membre participant aux activités sportives qu'elle réalise ni de clubs sportifs affiliés. Renseignements pris, l'autorité inférieure relève que les associations V._______ et T._______ ne collaborent pas avec la recourante ni ne prévoient une telle collaboration. Elle considère que la recourante n'est qu'une structure artificielle servant les intérêts personnels de sa Présidente, laquelle ne dispose par ailleurs d'aucune reconnaissance de monitrice J+S. B.g Par mémoire du 26 février 2020, la recourante a transmis ses observations finales. Elle allègue que le Président de l'Association V._______, lequel est venu visiter les installations de (...), s'est déclaré très intéressé à une future collaboration active avec elle, question qui sera discutée lors de la prochaine séance de comité de l'Association V._______. La recourante conteste en outre les allégations selon lesquelles elle ne serait qu'une structure artificielle et réitère ses allégations quant au fait que son but est d'offrir à d'autres personnes ce dont bénéficie déjà la fille de la Présidente. B.h Par ordonnance du 25 mars 2021, le Tribunal a avisé les parties que la cause était en état d'être jugée. Les autres faits et arguments pertinents invoqués par les parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée du 12 août 2019 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. L'OFSPO est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. annexe I/B/IV ch. 1.7 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours dont l'objet porte sur la reconnaissance de la qualité d'organisateur J+S à la recourante. 1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.3 Déposé dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).
3. L'objet du litige, tel que défini au considérant 1.1 ci-dessus, s'inscrit dans le cadre légal suivant. Aux termes de l'art. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport [LESp], RS 415.0), la Confédération dirige un programme "Jeunesse et sport", destiné aux enfants et aux jeunes. Le programme J+S est géré par la Confédération et par les cantons en partenariat avec les fédérations sportives. L'OFSPO exécute les tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la loi sur l'encouragement du sport, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'autres organes fédéraux (art. 26 al. 1 LESp). Les cantons assument des tâches très variées dans la formation des cadres, administrent en partie la formation des jeunes et veillent au respect des règles de fonctionnement. Les fédérations, quant à elles, délèguent leurs spécialistes pour développer leurs disciplines et les modules de formation et de formation continue J+S. Les clubs, enfin, proposent des activités sportives durables et adaptées à l'âge des participants et font un usage ciblé des subventions J+S destinées au sport pour les jeunes (cf. Message concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les système d'information de la Confédération dans le domaine du sport du 11 novembre 2009, FF 2009 7401, p. 7423). Le programme J+S a notamment pour but de concevoir et d'encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport (art. 2 al. 1 let. a OESp). Le programme susdit doit contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes d'un point de vue pédagogique et en termes d'intégration sociale et de santé (art. 2 al. 1 let. c OESp ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1323/2014 du 20 janvier 2015 consid. 5.1). 4. La recourante invoque en premier lieu une violation des règles régissant l'établissement des faits, en ce que l'autorité inférieure se serait basée sur des informations incomplètes pour rendre sa décision. 4.1 L'autorité inférieure fait valoir qu'elle a à réitérées reprises sollicité des informations complémentaires de la recourante, qui se contentait de répondre par un renvoi général à ses statuts ou par des allégations ne répondant pas aux questions posées. 4.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative constate les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). L'autorité est ainsi tenue de renseigner l'administré sur les données dont elle a besoin, mais il incombe en principe à celui-ci de renseigner l'autorité de façon complète sur sa situation et, dans toute la mesure possible, de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. en lien avec les frais de procédure et l'assistance judiciaire : décision incidente du TAF A-7009/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a; ATF 127 I 202 consid. 3g ; cf. ég. de manière plus générale : Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, en part. n. 141 et 149). L'autorité est cependant tenue, en vertu du principe de la bonne foi, d'avertir l'administré de son devoir de collaboration, ainsi que des sanctions qu'elle appliquera en cas de défaut à ce devoir (Clémence Grisel, op. cit., n. 380 s.). 4.1.2 Au cas d'espèce, on ne peut que constater que l'autorité inférieure a bien, à réitérées reprises, sollicité des informations complémentaires de la recourante. En effet, dans ses courriel et courrier des 15 janvier et 14 février 2019, elle demandait notamment pour quels sports la recourante entendait organiser des activités sportives. Cette dernière n'est pas parvenue à répondre à cette question de manière claire, se contentant de renvoyer à ses statuts, lesquels ne contenaient, comme elle le reconnait elle-même, que des informations volontairement très large visant à englober le plus de sports possibles, même ceux qui n'existent pas encore. Elle a également renvoyé de manière générale au groupe d'utilisateur 1 en expliquant qu'elle organiserait des activités pour trois sports de cette catégorie, sans préciser lesquels. Sur ce vu, l'autorité inférieure a annoncé son intention de refuser provisoirement la demande, faute d'avoir pu obtenir les informations requises. Elle a ensuite fait savoir à la recourante que, sans ces informations, elle ne pouvait pas rendre de décision et l'a invitée à lui revenir dès qu'elle serait en mesure de les lui transmettre. Finalement, sur injonction de la recourante, elle a rendu une décision de refus, non sans avoir encore une fois, suite à la demande de la recourante, précisé les informations qu'elle attendait, sans obtenir de réponse claire de sa part. Force est dès lors de constater que l'autorité inférieure a satisfait à ses obligations d'établissement des faits, ayant contacté de nombreuses fois la recourante en requérant des informations, lui expliquant que les informations requises n'étaient pas suffisantes et qu'elle ne pouvait pas statuer ou qu'elle devait sur ce vu refuser provisoirement la demande. 4.2 Il s'ensuit que l'administration des preuves et l'établissement des faits ont été exécutés à satisfaction par l'autorité inférieure, compte tenu du défaut de la recourante quant à son devoir de collaboration. Au demeurant, le Tribunal dispose du pouvoir d'établir les faits, de sorte qu'il sera en mesure d'apprécier lui-même les éléments nouveaux apportés durant la procédure de recours. Le grief de la recourante sera dès lors rejeté.
5. Sur le fond, la recourante invoque une violation de l'art. 10 OESp, faisant valoir qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi de la qualité d'organisateur J+S. 5.1 L'autorité inférieure considère que la recourante n'a pas établi pour quels sports elle entendait organiser des activités sportives, qu'elle n'a pas démontré qu'elle avait mis sur pied des cours et qu'elle ne pouvait dès lors être assimilée à aucun groupe d'utilisateurs selon l'art. 8 OESp. Plus spécialement, elle n'est pas une fédération sportive nationale au sens de la let. d de cette disposition, ses membres n'étant pas des personnes morales et n'ayant pas les activités d'une fédération. Elle n'est pas non plus un club sportif ou une organisation au fonctionnement analogue au sens de l'art. 8 let. a OESp, n'ayant encore organisé aucune activité sportive régulière avec ou pour des enfants ou des jeunes. Enfin, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a précisé que l'association pourrait réitérer sa demande lorsqu'elle sera en mesure de prouver qu'elle souhaite proposer des cours dans un ou plusieurs sports J+S au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du DDPS su 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp, RS 415.011). 5.2 Pour sa part, la recourante invoque que les sports concernés sont le tennis, le badminton et le squash, qu'elle a besoin de la reconnaissance d'organisateur J+S pour organiser ses cours. Elle précise qu'elle entend mettre en place une structure équivalente à « Sports-Etudes » pour la Romandie, que les cours auront lieu tous les jours, à (...), pour les jeunes entre 14 et 18 ans, disposant elle-même de moyens de transports pour véhiculer les joueurs. Elle dispose d'entraîneurs diplômés et compétents. L'idée est que les associations cantonales de tennis en Romandie et Swiss Tennis envoient leurs joueurs s'entraîner à (...), en plus de dispenser des cours pour toute autre personne intéressée. Elle envisage également de réaliser des cours de tennis pour les jeunes de tous niveaux entre 5 et 18 ans ainsi que pour les personnes âgées. Elle ajoute que la fille de sa Présidente suit déjà de manière régulière un entraînement. 5.3 L'art. 10 al. 1 OESp prévoit que quiconque entend proposer des offres J+S (organisateur) doit être une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une société sportive, une association de jeunesse ou une école (let. a) ; être constitué conformément au droit suisse, et (let. b) avoir son siège en Suisse (let. c). Les organisateurs doivent proposer des cours ou des camps dans un ou plusieurs sports J+S (art. 10 al. 3 OESp). L'art. 8 OESp distingue six groupes d'utilisateurs (GU) au sein de J+S, selon lesquels sont répartis les offres selon une classification établie par l'OFSPO. Ainsi, les offres J+S du GU 1, auxquelles la recourante se réfère, sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants ou aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable (let. a). Une liste exhaustive des sports J+S figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 mai 2012 du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp, RS 415.011). 5.4 5.4.1 Il n'est pas litigieux en l'espèce que la recourante est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) constituée régulièrement et dont le siège se situe à (...). Elle satisfait donc aux exigences de l'art. 10 al. 1 OESp. 5.4.2 Le Tribunal retient toutefois qu'elle ne remplit pas la condition relative à l'organisation de cours et d'activités sportives au sens de l'art. 10 al. 3 OESp. En effet, la recourante a durant toute la procédure de première instance déclaré qu'elle n'organisait aucun cours ou activité sportive. C'est seulement dans ses écritures devant le Tribunal de céans qu'elle a détaillé la future organisation des cours, agencés selon l'âge et le niveau des participants, à qui ils s'adresseraient et les modalités pratiques du transport. Elle a également invoqué qu'elle avait besoin de la qualification d'organisateur J+S pour pouvoir effectivement donner ces cours. Or, il ne transparait nulle part, ni dans ses statuts, ni à aucun autre endroit, qu'elle ne serait pas fondée à organiser des cours faute de disposer de cette qualification. Au contraire, la procédure dure depuis quelque temps déjà, sans qu'elle n'ait encore mis en place les cours évoqués (cf. notamment power point de présentation du projet « sport-études tennis » en Romandie, le 28 juin 2019, où il est mentionné un financement par des subsides, ainsi que la participation des juniors et leurs parents, cf. ég. la requête d'assistance judiciaire, qui mentionne que la recourante ne perçoit aucun revenu, ce qui démontre qu'elle n'organise aucun cours et ne compte aucun membre). Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que se pose la question de sa réelle volonté de mettre en place la structure envisagée. De plus, ses allégations quant à l'organisation des cours sont générales et ne se fondent sur aucun document, grille horaire, organisation selon les moniteurs, dont on ignore même l'existence, l'identité et, partant, les qualifications, les (futurs potentiels) membres inscrits, l'organisation au niveau scolaire, puisqu'elle a mentionné organiser les cours durant l'après-midi en parallèle de la formation scolaire, et, dans son recours, que les cantons ne laissaient pas les jeunes sortir plus de trois heures par semaine des horaires scolaires, etc. Bien plus, elle mentionne les courts de (...) sans démontrer avoir un quelconque accord avec les propriétaires pour utiliser les installations comme terrain d'entraînement. Or, sur le site internet dudit centre est mentionné l'association T._______, ce qui implique un partage nécessaire des terrains. Il est dès lors douteux que la recourante puisse en faire l'utilisation projetée, à savoir tous les soirs de la semaine. Certes, la Présidente a allégué donner des cours à sa fille par le biais de la recourante semble-t-il. Toutefois, cela n'est pas établi non plus. On ne sait pas à quelle fréquence elle joue, ni sur quelles installations (cf. notamment l'attestation du Président de l'Association V._______, lequel relève que cette dernière s'entraîne au Centre de Tennis [...]). En toute hypothèse, cet élément ne permet pas de renverser la conclusion ci-dessus. En effet, le but du programme J+S est notamment d'encourager le sport chez les enfants et les jeunes. Cela suppose dès lors la mise en place effective d'activités sportives ou de cours par les organisateurs J+S. La recourante a certes le but de réaliser ces objectifs, toutefois, pour l'heure, elle ne parvient pas à démontrer avec suffisamment de probabilité qu'elle organisera bien des cours pour plusieurs enfants ou jeunes et qu'ainsi, elle oeuvrera à la réalisation des buts visés par le programme J+S. En résumé, on ne saurait déduire du fait que la Présidente de la recourante entraine sa propre fille une organisation régulière et sérieuse démontrant que le programme de cours qu'elle projette est réalisable avec suffisamment de vraisemblance. 5.4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la recourante n'est pas parvenue à établir sa volonté d'organiser de manière sérieuse et régulière des cours et activité dans les sports mentionnés dans son recours. Elle ne saurait dès lors prétendre à l'octroi de la qualification d'organisateur J+S. 5.5 Les considérants qui précèdent rendent inutile l'examen des autres conditions de l'art. 10 OESp. En particulier, peut être laissé ouverte la question de savoir à quel groupe d'utilisateur selon l'art. 8 OESp pourrait être rattachée la recourante. Le recours s'avère ainsi mal fondé et il doit être rejeté.
6. S'agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit. 6.1 Vu l'issue de la cause, la recourante devrait supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il convient préalablement de statuer sur la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante. 6.2 L'assistance judiciaire est généralement réservée aux personnes physiques, à l'exception des personnes morales. Ces dernières peuvent cependant prétendre à son octroi lorsque leur seul actif est en litige et que, à leurs côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvues de moyens (ATF 143 I 328 consid. 3.1, 131 II 306 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; cf. ég. Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 301, ndbp 1104). La procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise par une personne morale doit toutefois garantir leur survie, à défaut de quoi elle sera refusée (ATF 143 I 328 consid. 3.3). En l'espèce, le recours est formé par l'association F._______. Il s'agit d'une personne morale, qui n'a, en soi, pas droit à l'octroi de l'assistance judiciaire. L'objet du litige ne concernant pas son seul actif et, partant, la procédure ne garantissant pas sa survie, elle ne saurait prétendre à son octroi sur la base de la jurisprudence fédérale susmentionnée. 6.3 Les frais de procédure seront donc fixés à 1'000 francs et mis à la charge de la recourante. 6.4 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Manon Progin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :