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A-3951/2015

A-3951/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-26 · Français CH

Entraide administrative et judiciaire

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'AFC en matière d'assistance administrative fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF), que la LAAF est applicable en l'espèce (art. 24 LAAF a contrario), puisque la demande d'assistance litigieuse a été déposée le 20 juin 2014, soit après l'entrée en vigueur de la LAAF le 1er février 2013, que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition et qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 49 et art. 62 al. 4 PA),

E. 1.2 que le recours respecte les exigences formelles (art. 50 al. 1 PA et 52 al. 1 PA), que le recourant dispose en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF), qu'il y a lieu ainsi d'entrer en matière,

E. 2 qu'après l'échéance du délai de recours, les conclusions ne peuvent être amplifiées, qu'elles peuvent tout au plus être précisées, réduites ou retirées (arrêt du TF 2C_258/2011 du 30 août 2012 consid. 1.2.2; arrêts du TAF A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 1.3.1, C-32/2013 du 17 août 2015 consid. 3.2 confirmé par arrêt du TF 9C_707/2015 du 9 février 2016; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.218),

E. 3.1 que le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101) et garantissant aux parties à une procédure le droit d'être entendues, est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3), que, pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF, qui prévoit que les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces, que de manière générale, la personne concernée doit être informée de la demande d'assistance après son dépôt, mais en tous cas avant que la décision finale ne soit prise par l'AFC (arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2; Charlotte Schoder, Praxiskommentar StAhiG, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 159 ad art. 14 LAAF), que la preuve de cette notification incombe à l'AFC (arrêts du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1, A-6624/2010 du 25 février 2011 consid. 2.3 et 5),

E. 3.2 que la notification de la procédure par la voie de la Feuille fédérale a un caractère subsidiaire par rapport à une notification par l'entremise de l'autorité requérante ou par l'AFC, procédant avec l'assentiment de la première (arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 [non définitif] consid. 2), que la notification - lorsqu'elle est conforme à la loi - par la voie de la Feuille fédérale entraîne la fiction que les personnes visées par la notification ont eu connaissance de cette dernière (arrêts du TAF A-5540/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3, A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.2.2),

E. 3.3 qu'en l'occurrence, dans son arrêt A-7076/2014 précité, le Tribunal de céans a jugé que le droit d'être entendue de B._______ avait été violé, puisqu'elle avait été évincée de la procédure alors même qu'elle était concernée par cette dernière, que cette violation a entraîné la constatation par le Tribunal de céans de la nullité de la décision du 28 octobre 2014 vis-à-vis de B._______, que cette nullité devait être constatée à l'égard de B._______, sans préjudice de ce qui concernait les deux autres sociétés, C._______ et D._______, pour lesquelles les renseignements faisaient défaut au dossier, que la notification de la décision par la voie de la Feuille fédérale ne changeait rien à cette conclusion, qu'il aurait fallu, pour que B._______ puisse exercer son droit d'être entendue - à défaut de pouvoir faire appel au détenteur de renseignements - soit que l'AFC l'informe de la procédure par l'intermédiaire de l'autorité requérante française et lui fixe un délai pour désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir les communications, soit qu'elle l'en avise directement elle-même avec le consentement de l'autorité requérante française ou le cas échéant par publication dans la Feuille fédérale (voir à cet égard aussi arrêt du TF 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 3), que le Tribunal a ainsi jugé que la violation du droit d'être entendu était grave et irréparable devant lui, que le dossier de la cause devait être renvoyé à l'autorité inférieure, afin qu'elle notifie correctement l'existence de la procédure d'assistance administrative à la société B._______, en lui octroyant un délai raisonnable pour prendre position avant le prononcé d'une nouvelle décision finale, afin de respecter son droit d'être entendue, que, compte tenu des particularités de la procédure d'assistance administrative, qui impliquait la transmission à l'autorité requérante française d'informations touchant des parties étroitement liées entre elles, la nullité de la décision attaquée valait à l'égard de toutes les parties en présence, soit également à l'égard du recourant (arrêt du TAF A-7076/2014 précité consid. 3.3),

E. 4.1 qu'il convient de procéder à l'examen du respect du droit d'être entendu, en tant qu'il s'agit d'une condition formelle qui doit être examinée en premier lieu, que l'examen du respect des conditions formelles à l'égard des personnes touchées par la décision litigieuse - même si elles n'ont pas recouru - s'avère d'autant plus pressant dans le cadre de la présente procédure que l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité a constaté plusieurs lacunes à cet égard,

E. 4.2 que la décision a été rendue à l'encontre de B._______, que le 18 juillet 2014, suite à l'ordonnance de production du 3 juillet 2014, l'Administration fiscale cantonale *** a indiqué à l'AFC que B._______ était inconnue de ses services, que B._______ dispose ainsi de la qualité de partie en général et du droit d'être entendue en particulier, que l'AFC indique avoir cherché à déterminer, après la notification de l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité, si Me Maurer avait la possibilité de faire office d'adresse de notification, dans le cadre de la présente procédure, pour l'ensemble des personnes habilitées à recourir domiciliées à l'étranger, que le 21 avril 2015, Me Maurer a fait suite par écrit à un entretien téléphonique au sujet de la représentation de C._______, sans que B._______ ne soit toutefois mentionnée, que l'AFC allègue que B._______ n'a pas pu être contactée, que, par notification dans la Feuille fédérale du *** (FF ***), B._______ a été invitée à désigner, sous 10 jours dès publication, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, respectivement à transmettre à l'AFC une adresse actuelle en Suisse, que cette publication visait à informer B._______ de la présente procédure, étant précisé que la mention de son nom dans cette publication n'est pas problématique, puisque la demande d'assistance du 20 juin 2014 indique déjà son nom (pour les publications anonymes de demandes groupées, cf. art. 14a al. 4 LAAF; Message sur la modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale du 16 octobre 2013, FF 2013 7501, 7509; Schoder, op. cit., n. 182 ad art. 14a LAAF), que B._______ ne s'est pas manifestée, que la décision d'accorder l'assistance administrative concernant B._______ a été publiée dans la Feuille fédérale le *** (FF ***), qu'on peut se demander si la fiction de la notification de la procédure doit être retenue ici, compte tenu du caractère subsidiaire de la notification par la voie de la Feuille fédérale, que la question peut rester ouverte ici, vu ce qui suit, qu'il convient en effet d'appliquer le principe de célérité de la procédure avec une acuité particulière dans le domaine de l'assistance administrative internationale, que la présente procédure a en l'occurrence été prolongée en raison du prononcé de l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité et du renvoi de la cause à l'AFC, qui a rendu une nouvelle décision relative à la demande d'assistance administrative initiale, qu'il convient en outre de tenir compte du principe d'économie de procédure, que le Tribunal de céans a ainsi, le 30 juin 2015, écrit à B._______ en France - par voie diplomatique et par courrier A - pour l'informer de ce qu'un recours avait été déposé contre la décision du 20 mai 2015, que B._______ a, par courrier du 31 juillet 2015 et depuis la France, accusé réception de la correspondance susvisée et demandé une copie de la décision finale de l'AFC, que le 22 septembre 2015, le Tribunal a informé B._______ par courrier A qu'elle devait désigner, dans un délai échéant au 13 octobre 2015, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications si elle souhaitait prendre part à la procédure, et, partant, recevoir copie de la décision litigieuse, que B._______ n'a pas donné suite à cette communication, qu'il n'en demeure pas moins que B._______ a été effectivement informée de l'existence de la présente procédure, puisqu'elle a écrit au Tribunal de céans le 31 juillet 2015, que l'absence de manifestation de B._______ dûment avertie, après son courrier du 31 juillet 2015, dénote un désintérêt pour la présente procédure, qu'elle n'a ainsi pas été évincée de la présente procédure, et que le motif de nullité de la décision de l'AFC, tel que constaté dans l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité, n'existe dès lors plus, que le Tribunal de céans dispose du même pouvoir de cognition que l'AFC, qu'en conséquence, toute violation du droit d'être entendu relative à B._______ qui aurait eu lieu devant l'AFC - à supposer que la notification par voie de la Feuille fédérale ait été entreprise de manière indue - a été réparée,

E. 4.3 qu'en outre, le 18 juillet 2014, l'Administration fiscale cantonale *** a communiqué à l'AFC que C._______ était inconnue de ses services, qu'ainsi, l'AFC envisage d'informer l'autorité requérante française C._______ n'est pas connue au registre du commerce en Suisse, mais que la société était établie au ***, selon les informations publiques disponibles sur internet, que l'AFC a l'intention aussi d'indiquer que cette société était titulaire du compte n. ***, que cette information ressort de la lettre de la banque du 17 octobre 2014 faisant suite à l'ordonnance de production du 7 octobre 2014, qu'il convient donc d'examiner si la présente procédure a valablement été notifiée à C._______, que Me Maurer a indiqué à l'AFC le 21 avril 2015 qu'il s'adresserait au dernier signataire autorisé sur le compte de C._______ pour savoir à qui reviendrait la défense de ses intérêts, que Me Maurer a informé l'AFC le 11 mai 2015 de ce que la société C._______, selon les dires de son ancien administrateur, avait été dissoute le 7 octobre 2013, de sorte que le premier ne saurait représenter la seconde, ainsi radiée, que la question d'une substitution de parties ne se pose pas (arrêt du TAF A-7161/2009 du 22 août 2011 consid. 1.2.1), puisqu'il ne ressort pas du dossier que l'activité de C._______ aurait été reprise par une autre personne, en particulier par voie de fusion, qu'en tout état de cause, pour autant qu'on puisse concevoir que des ayants droit hypothétiques de C._______ aient un intérêt quelconque dans la présente procédure, il faut retenir qu'ils n'ont pas été privés de la possibilité de se manifester, compte tenu des prises de contact initiées par Me Maurer,

E. 4.4 qu'enfin, F._______ a écrit à l'AFC le 17 avril 2015, après avoir pris connaissance de la décision du 28 octobre 2014, pour lui indiquer que son ancienne raison sociale était D._______, que l'AFC envisage, selon la décision litigieuse, d'informer l'autorité requérante française de ce que D._______ (actuellement F._______) était signataire autorisée du compte n. ***, comme cela ressort de la lettre de la banque du 17 octobre 2014, que le 7 mai 2015, l'AFC a notifié à F._______, à son adresse ***, les informations que l'autorité requérante française envisageait de transmettre, que F._______ ne s'est pas manifestée par la suite, que l'AFC a notifié à F._______, à son adresse à ***, la décision du 20 mai 2015 d'accorder l'assistance administrative concernant B._______ "en la cause B._______ [...] (Personne concernée) et D._______ (actuellement F._______) [...] (Personne habilitée à recourir)",

E. 4.5 que l'AFC a notifié le 7 mai 2015 au recourant, par le biais de son Conseil, les informations à transmettre à la France, avant de lui notifier la décision litigieuse le 21 mai 2015,

E. 4.6 qu'en définitive, ni le recourant, ni B._______, ni C._______, pas plus que D._______ (actuellement F._______) n'ont été évincés de la présente procédure, qu'il n'existe donc à l'égard de la notification de la procédure, respectivement de la décision litigieuse, pas d'obstacle à la validité de celle-ci, qu'il convient à présent de procéder à l'examen de l'autre aspect du droit d'être entendu pertinent, à savoir le droit d'accès au dossier,

E. 5 que le recourant se plaint dans son recours de ne pas avoir eu accès à une copie de la demande d'assistance administrative, mais seulement à un résumé de celle-ci, qu'il sied de souligner que le recourant a demandé à plusieurs reprises d'accéder à la demande du 20 juin 2014, qu'il a eu, le 21 octobre 2015, accès au dossier, y compris à la demande d'assistance, qu'un délai - prolongé deux fois sur requête - lui a été octroyé pour qu'il dépose ses observations après consultation du dossier mis à sa disposition, que le recourant s'est exprimé par écriture du 9 décembre 2015 sur le dossier ainsi consulté, que toute violation du droit d'être entendu a été réparée suite à cette consultation du dossier, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son écriture susvisée, que le grief d'arbitraire, qui n'a aucune portée propre ici, ne change rien à cette conclusion,

E. 6 que le recourant s'est enfin plaint, le 9 décembre 2015, de ce que les informations litigieuses ont été transmises à la France avant même l'échéance de la procédure suisse, que l'autorité requérante française a néanmoins confirmé le 12 janvier 2016 que les informations envoyées par l'AFC n'avaient pas été utilisées par les services fiscaux français, la transmission au service local ayant été bloquée "sans doute" après la première demande de l'AFC du 5 décembre 2014, que, dès lors et contrairement à ce qu'indique le recourant, le recours n'est pas vidé de son sens, qu'en effet, l'autorité requérante française attend l'issue de la présente procédure avant de faire usage des informations - en cas d'échec du recours - qu'elle a déjà reçues, que peut rester ouverte la question de savoir pourquoi le recourant aurait "découv[ert] avec consternation en consultant le dossier" - comme il l'indique le 9 décembre 2015 - que l'AFC a procédé à une transmission d'informations hâtive, puisque l'AFC a précisément exposé dans sa réponse du 27 février 2015 déjà qu'elle avait procédé de la sorte, que par une conclusion du 9 décembre 2015, le recourant veut que l'AFC soit condamnée à récupérer auprès des autorités compétentes françaises les informations qu'elles ont reçues par pli du 28 novembre 2015, que cette conclusion est postérieure au dépôt du recours, que sa recevabilité s'avère fortement douteuse, que, au vu de ce qui précède, cette conclusion doit de toute manière être rejetée, que la conclusion du recourant en vue d'obtenir de l'autorité requérante française la confirmation de la destruction desdites informations, ainsi que l'engagement à ne pas les utiliser, doit au même titre être rejetée,

E. 7 que toute violation du droit d'être entendu qui serait intervenue dans la procédure conduite par l'AFC a ainsi été réparée, que cette réparation amoindrit indubitablement l'intérêt du recourant dans la présente procédure, puisque dans son recours, il insiste lourdement sur l'absence d'accès à la demande d'assistance originale, qui, on l'a vu, lui a précisément été transmise postérieurement au dépôt de son recours, qu'en tout état, il n'existe à ce stade du raisonnement aucun obstacle de nature formelle empêchant le Tribunal de procéder à un examen du fond de l'affaire,

E. 8.1 que l'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91), que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683),

E. 8.2 que les relations internationales sont basées sur la confiance entre Etats (arrêt du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6), que la pratique et la jurisprudence reconnaissent que des obligations spécifiques d'informer et de coopérer liant les Etats contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe renforce la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d'un Etat contractant (arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.3 [non définitif]), que la bonne foi des Etats est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause (ATF 107 Ib 264 consid. 4b, arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.3; arrêts du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2), que le principe de la bonne foi impose à l'Etat requis le devoir de se fier en principe aux indications que lui fournit l'Etat requérant (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 2.1.3 et 2.4),

E. 8.3 que la demande d'assistance administrative doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),

E. 8.4 que, sur le plan formel, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'informations (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),

E. 8.5 que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etat contractants, qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche indéterminée de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel), que l'interdiction des "fishing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), qui doit être impérativement respecté en tant que principe constitutionnel régissant l'activité de l'Etat (arrêts du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.5, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2), que le Tribunal fédéral a récemment rendu une série d'arrêts précisant les contours de la notion de vraisemblable pertinence, prévue dans les différentes conventions internationales calquées sur le Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune (notamment arrêts du TF 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [destiné à la publication], 2C_216/2015 du 8 novembre 2015, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 précité),

E. 9.1 qu'en l'espèce, les dispositions modifiées de la CDI-F par l'Avenant du 27 août 2009 s'appliquent à la présente demande d'assistance administrative (arrêt du TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2), qui concerne l'année 2011, qu'il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'assistance reposerait sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.5 [non définitif]),

E. 9.3 que l'autorité requérante française a déclaré que sa demande était conforme aux termes de la CDI-F, qu'on peut déduire de cette déclaration, à tout le moins en l'absence d'indices contraires, que la demande est conforme aux pratiques administratives ayant cours en France (arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 [non définitif] consid. 7),

E. 9.4 qu'il n'y a rien à redire à l'allégation de l'autorité requérante française selon laquelle la réalité des prestations effectuées par C._______ n'aurait pas été corroborée par des justificatifs, que le recourant critique cette assertion dans sa réplique, alors même qu'il en avait connaissance avant le dépôt de son recours (pièce 13, courrier de l'AFC du 13 mai 2015), que cette manière de procéder ne saurait apporter du crédit au recours, que le recourant soutient qu'il ne serait pas en mesure d'évaluer si l'autorité requérante française a usé de tous les moyens à sa disposition avant de déposer la demande d'assistance administrative, qu'il allègue en d'autres termes une violation du principe de subsidiarité, que la recherche de justificatifs relatifs aux prestations alléguées de C._______ démontrent justement que des démarches ont été entreprises pour confirmer ou infirmer une allégation factuelle que l'autorité requérante française estime pertinente, que de toute façon, la demande expose que les moyens de collecte du renseignement, prévus par la procédure fiscale interne et utilisables à ce stade, ont été épuisés, qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter de la véracité de cette indication (principe de la confiance entre Etats), qu'on peut en déduire que les autorités de l'Etat requérant ont épuisé toutes les sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (arrêt du TAF A-5648/2014 du 12 février 2015 consid. 6), que le principe de subsidiarité a ainsi été respecté par l'autorité requérante française, qu'il convient d'examiner la forme de la demande,

E. 10 que dans sa demande, l'autorité requérante française a indiqué que B._______ faisait l'objet d'un contrôle fiscal, qu'il est indiqué aussi que ce contrôle porte sur l'impôt sur les sociétés pour l'année 2011, que la personne concernée en France est B._______, que la personne concernée en Suisse est C._______, que la demande indique que B._______ a effectué en 2011 deux virements de EUR 50'000.- en faveur de C._______ dans le cadre d'un accord commercial lié avec la construction d'un centre commercial à ***, que la demande fournit les références bancaires du compte destinataire de ces montants (notamment l'IBAN) ainsi que de la banque auprès de laquelle le compte est ouvert, que l'autorité requérante française souhaite en particulier savoir si C._______ est connue des autorités suisses, ce afin d'obtenir notamment ses statuts, la répartition du capital et les détails de son activité, y compris sa comptabilité, sa déclaration d'impôt et avis d'imposition pour 2011, que l'autorité requérante française souhaite aussi savoir si des contrats ont été signés entre les deux sociétés évoquées, qu'elle souhaite savoir qui étaient les titulaires du compte concerné ou ayants droit économiques, ainsi que l'identité des autres personnes autorisées, que l'autorité requérante française évoque la nécessité d'établir la déductibilité fiscale des prestations facturées par la société suisse à la société française, ce compte tenu des critères légaux applicables aux dépenses déductibles de la base fiscale soumise à l'impôt, que la demande remplit ainsi les conditions formelles, que l'autorité requérante française ne procède pas à une recherche indéterminée de preuves, compte tenu de la précision des indications de la demande, que la condition de la vraisemblable pertinence des informations à fournir à la France doit désormais être examinée,

E. 11 qu'il faut remarquer à titre préalable que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande et non à titre spontané (ch. XI par. 5 du Protocole additionnel; art. 4 al. 1 LAAF), que le recourant n'apparaît pas dans la demande d'assistance administrative, que son nom figure néanmoins dans les informations remises par la banque le 17 octobre 2014, qu'il convient ainsi d'examiner si la condition de la vraisemblable pertinence est remplie à la lumière du contrôle fiscal dont B._______ fait l'objet,

E. 11.1 que l'autorité requérante évoque l'utilité des informations demandées afin d'"apprécier la réalité et la normalité des transactions entre les deux entités afin de contrôler le montant des impôts dus en France", que, dans ce cadre, les renseignements que l'AFC envisage de transmettre paraissent vraisemblablement pertinents pour apprécier la nature des versements intervenus entre B._______ et C._______, afin de procéder au contrôle fiscal de la première,

E. 11.2 qu'en effet, l'autorité requérante française n'allègue certes pas que C._______ serait visée par le contrôle fiscal français, que des informations sont néanmoins explicitement demandées à son sujet, que son compte bancaire a été crédité de versements de B._______, ce qui est établi compte tenu du principe de la confiance applicable dans les relations entre Etats, que la titularité de C._______ sur le compte n. *** figure dans la demande, en tant que l'IBAN fournit dans celle-ci, à savoir le n. ***, comporte des similitudes avec le compte n. ***, que C._______ ne peut donc pas être qualifiée de tiers qui n'a rien à voir avec la question fiscale motivant la demande (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1), que l'information selon laquelle C._______ n'est pas connue des autorités suisses constitue la réponse à la première question posée par l'autorité requérante française, que l'information relative au siège *** de cette société est disponible publiquement, qu'il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce qu'il serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 2.1.1), qu'ainsi, on ne voit guère de motif qui s'oppose à la transmission des informations relatives à C._______, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas que les informations contractuelles et comptables demandées soient vraisemblablement pertinentes pour le contrôle fiscal de B._______, qu'il conteste en revanche que son identité soit utile pour examiner les transactions intervenues entre les deux sociétés et les impôts dus par B._______,

E. 11.3 que la qualité d'ayant droit économique du recourant sur le compte bancaire de C._______ ressort des informations transmises par la banque le 17 octobre 2014, que la France demande cette information explicitement, qu'il vient d'être exposé que les informations du compte bancaire de C._______ pouvaient être transmises, que le Tribunal administratif fédéral considérait jusqu'à récemment que l'AFC devait respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle mettait en oeuvre l'assistance administrative (arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.4.1 et 3.3, A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1), que cette jurisprudence a été révisée par le Tribunal fédéral (arrêts du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 précité), qu'il convient, sur la base de l'art. 28 par. 3 CDI-F, tel qu'encadré par le par. 5 dudit article, de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse, notamment l'art. 127 LIFD, compte tenu de la primauté du droit international (arrêts du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436] consid. 6.1.1, 2C_1174/2014 précité consid. 4.5 s.), que l'argumentation du recourant fondée sur l'arrêt du TAF A-3294/2014 précité est ainsi mise en échec, puisqu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2), qu'en général, le formulaire A sur lequel figure usuellement l'identité de l'ayant droit économique fait partie de la documentation bancaire dont la transmission est prévue par la loi, si la condition de la vraisemblable pertinence s'avère remplie, qu'en l'occurrence, la qualité d'ayant droit économique du recourant ne ressort pas d'un formulaire A, puisque la banque n'a pas remis de documentation bancaire, que cette qualité ressort néanmoins du courrier de la banque, que la véracité du contenu dudit courrier n'est pas contestée, qu'il faut relever que l'art. 4 al. 3 LAAF ne fait pas obstacle à ce que les noms de tiers qui apparaissent dans des écritures de compte soient aussi transmis aux autorités requérantes (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.2), qu'ainsi, même si le recourant devait être qualifié de tiers, rien ne s'opposerait à ce que son nom soit transmis, compte tenu en particulier de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.5.2 et 4.6), qu'on ne peut retenir, à ce stade, que le recourant n'a rien à voir avec la question fiscale motivant la demande requérantes (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1), que son identité et sa qualité d'ayant droit économique du compte peuvent donc être transmises à l'autorité requérante française, que cette transmission est conforme au principe de proportionnalité,

E. 11.4 qu'au surplus, la qualité de D._______ (actuellement F._______) de "signataire autorisée du compte" - en d'autres termes, sa qualité de titulaire d'une procuration - est aussi vraisemblablement pertinente, puisqu'on ne peut retenir que le nom du titulaire d'une procuration sur un compte n'apparaît que par hasard dans la documentation bancaire (arrêt du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436] consid. 6.2), que la transmission de cette information est conforme aux dispositions légales applicables,

E. 11.5 qu'enfin, l'AFC n'envisage pas de transmettre de documentation bancaire, de sorte que la question de la transmission de listes de transactions mentionnant le nom de tiers ne se pose pas (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1 s.),

E. 12 que partant, c'est à bon droit que l'AFC a décidé de transmettre à l'autorité requérante française que C._______ n'était pas connue des services suisses, qu'elle était titulaire du compte n. ***, dont le recourant était ayant droit économique et D._______ (actuellement F._______) titulaire d'un pouvoir de signature, que le recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, que le recourant supportera les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, art 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-nités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont arrêtés à Fr. 3'000.-, que le recourant a versé une avance de frais de Fr. 10'000.-, que le montant de Fr. 3'000.- sera imputé sur l'avance de frais, le solde de celle-ci, soit Fr. 7'000.- devant être restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, qu'une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF),

E. 13 que les parties qui sont domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 11b al. 1 PA), qu'on ne voit pas que le droit international permette une telle notification ici (décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 7 novembre 2001, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 66.36 consid. 2a; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 6 ad art. 11b note 15), que B._______ a son siège en France, que B._______ n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, qu'elle n'a donc pas de mandataire atteignable en Suisse, que B._______ a pourtant été informée de la présente procédure, qu'elle a fait preuve de désintérêt en tant qu'elle ne s'est d'aucune manière manifestée après son courrier du 31 juillet 2015, qu'il convient dès lors de lui notifier le présent arrêt par la voie de la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA) en tant que l'assistance administrative est accordée à son sujet, (Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure sont fixés à Fr. 3'000.- (trois mille francs). Ils sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- (dix mille francs) déjà fournie. Le solde de cette avance, soit Fr. 7'000.- (sept mille francs), sera restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) - À B._______ par la voie de la Feuille fédérale L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3951/2015 Arrêt du 26 avril 2016 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Michael Beusch, Daniel Riedo, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Pascal Maurer, recourant, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet assistance administrative (CDI-FR). Vu la demande d'assistance administrative en matière fiscale du 20 juin 2014 déposée par la Direction Générale des Finances Publiques française (ci-après: autorité requérante française) devant l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), la désignation dans la demande de B._______ en France et C._______ en Suisse comme personnes concernées, la décision finale de l'AFC du 28 octobre 2014 - "en la cause B._______ [...] (Personne concernée) et A._______ ([ci-après: recourant] Personne habilitée à recourir 1) et C._______ (Personne habilitée à recourir 2) et D._______ (Personne habilitée à recourir 3)" - par laquelle l'AFC a donné une suite favorable à la demande d'assistance administrative, le recours déposé par le recourant contre dite décision le 3 décembre 2014, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7076/2014 du 1er avril 2015 constatant la nullité de la décision, l'arrêt précité, selon lequel la cause a été renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle statue à nouveau, après avoir procédé conformément aux considérants, la décision finale du 20 mai 2015, concernant la demande d'assistance administrative du 20 juin 2014, "en la cause B._______ [...] (Personne concernée) et [recourant] (Personne habilitée à recourir)", ladite décision, par laquelle l'AFC a décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant la société B._______ et de transmettre auxdites autorités les informations demandées et reçues des détenteurs d'informations, E._______ (ci-après: banque) et l'Administration fiscale cantonale ***, le recours déposé le 22 juin 2015 par le recourant contre cette décision, en concluant en substance à ce que l'assistance administrative soit refusée, la réponse du 24 juillet 2015 de l'AFC, qui conclut au rejet du recours, la transmission au recourant, par pli de l'AFC du 21 octobre 2015 (clé USB), des pièces du dossier jointes à la réponse ainsi que celles produites ultérieurement, la réplique du 9 décembre 2015, par laquelle le recourant souligne en particulier, après consultation du dossier, que l'AFC a envoyé, le 28 novembre 2014, les informations litigieuses à l'autorité requérante française, ce avant même le dépôt du recours du 3 décembre 2014, ce qui viderait de son sens tout recours, la duplique du 14 janvier 2016 de l'AFC, qui ne conteste pas que la transmission d'informations du 28 novembre 2014 soit intervenue de manière indue, tout en précisant avoir informé l'autorité requérante française sans délai - le 5 décembre 2014 - du dépôt du recours du 3 décembre 2014, en lui demandant de ne pas utiliser les informations transmises, et considérant 1. 1.1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'AFC en matière d'assistance administrative fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF), que la LAAF est applicable en l'espèce (art. 24 LAAF a contrario), puisque la demande d'assistance litigieuse a été déposée le 20 juin 2014, soit après l'entrée en vigueur de la LAAF le 1er février 2013, que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition et qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 49 et art. 62 al. 4 PA), 1.2. que le recours respecte les exigences formelles (art. 50 al. 1 PA et 52 al. 1 PA), que le recourant dispose en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF), qu'il y a lieu ainsi d'entrer en matière, 2. qu'après l'échéance du délai de recours, les conclusions ne peuvent être amplifiées, qu'elles peuvent tout au plus être précisées, réduites ou retirées (arrêt du TF 2C_258/2011 du 30 août 2012 consid. 1.2.2; arrêts du TAF A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 1.3.1, C-32/2013 du 17 août 2015 consid. 3.2 confirmé par arrêt du TF 9C_707/2015 du 9 février 2016; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.218), 3. 3.1. que le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101) et garantissant aux parties à une procédure le droit d'être entendues, est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3), que, pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF, qui prévoit que les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces, que de manière générale, la personne concernée doit être informée de la demande d'assistance après son dépôt, mais en tous cas avant que la décision finale ne soit prise par l'AFC (arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2; Charlotte Schoder, Praxiskommentar StAhiG, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 159 ad art. 14 LAAF), que la preuve de cette notification incombe à l'AFC (arrêts du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1, A-6624/2010 du 25 février 2011 consid. 2.3 et 5), 3.2. que la notification de la procédure par la voie de la Feuille fédérale a un caractère subsidiaire par rapport à une notification par l'entremise de l'autorité requérante ou par l'AFC, procédant avec l'assentiment de la première (arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 [non définitif] consid. 2), que la notification - lorsqu'elle est conforme à la loi - par la voie de la Feuille fédérale entraîne la fiction que les personnes visées par la notification ont eu connaissance de cette dernière (arrêts du TAF A-5540/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3, A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.2.2), 3.3. qu'en l'occurrence, dans son arrêt A-7076/2014 précité, le Tribunal de céans a jugé que le droit d'être entendue de B._______ avait été violé, puisqu'elle avait été évincée de la procédure alors même qu'elle était concernée par cette dernière, que cette violation a entraîné la constatation par le Tribunal de céans de la nullité de la décision du 28 octobre 2014 vis-à-vis de B._______, que cette nullité devait être constatée à l'égard de B._______, sans préjudice de ce qui concernait les deux autres sociétés, C._______ et D._______, pour lesquelles les renseignements faisaient défaut au dossier, que la notification de la décision par la voie de la Feuille fédérale ne changeait rien à cette conclusion, qu'il aurait fallu, pour que B._______ puisse exercer son droit d'être entendue - à défaut de pouvoir faire appel au détenteur de renseignements - soit que l'AFC l'informe de la procédure par l'intermédiaire de l'autorité requérante française et lui fixe un délai pour désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir les communications, soit qu'elle l'en avise directement elle-même avec le consentement de l'autorité requérante française ou le cas échéant par publication dans la Feuille fédérale (voir à cet égard aussi arrêt du TF 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 3), que le Tribunal a ainsi jugé que la violation du droit d'être entendu était grave et irréparable devant lui, que le dossier de la cause devait être renvoyé à l'autorité inférieure, afin qu'elle notifie correctement l'existence de la procédure d'assistance administrative à la société B._______, en lui octroyant un délai raisonnable pour prendre position avant le prononcé d'une nouvelle décision finale, afin de respecter son droit d'être entendue, que, compte tenu des particularités de la procédure d'assistance administrative, qui impliquait la transmission à l'autorité requérante française d'informations touchant des parties étroitement liées entre elles, la nullité de la décision attaquée valait à l'égard de toutes les parties en présence, soit également à l'égard du recourant (arrêt du TAF A-7076/2014 précité consid. 3.3), 4. 4.1. qu'il convient de procéder à l'examen du respect du droit d'être entendu, en tant qu'il s'agit d'une condition formelle qui doit être examinée en premier lieu, que l'examen du respect des conditions formelles à l'égard des personnes touchées par la décision litigieuse - même si elles n'ont pas recouru - s'avère d'autant plus pressant dans le cadre de la présente procédure que l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité a constaté plusieurs lacunes à cet égard, 4.2. que la décision a été rendue à l'encontre de B._______, que le 18 juillet 2014, suite à l'ordonnance de production du 3 juillet 2014, l'Administration fiscale cantonale *** a indiqué à l'AFC que B._______ était inconnue de ses services, que B._______ dispose ainsi de la qualité de partie en général et du droit d'être entendue en particulier, que l'AFC indique avoir cherché à déterminer, après la notification de l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité, si Me Maurer avait la possibilité de faire office d'adresse de notification, dans le cadre de la présente procédure, pour l'ensemble des personnes habilitées à recourir domiciliées à l'étranger, que le 21 avril 2015, Me Maurer a fait suite par écrit à un entretien téléphonique au sujet de la représentation de C._______, sans que B._______ ne soit toutefois mentionnée, que l'AFC allègue que B._______ n'a pas pu être contactée, que, par notification dans la Feuille fédérale du *** (FF ***), B._______ a été invitée à désigner, sous 10 jours dès publication, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, respectivement à transmettre à l'AFC une adresse actuelle en Suisse, que cette publication visait à informer B._______ de la présente procédure, étant précisé que la mention de son nom dans cette publication n'est pas problématique, puisque la demande d'assistance du 20 juin 2014 indique déjà son nom (pour les publications anonymes de demandes groupées, cf. art. 14a al. 4 LAAF; Message sur la modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale du 16 octobre 2013, FF 2013 7501, 7509; Schoder, op. cit., n. 182 ad art. 14a LAAF), que B._______ ne s'est pas manifestée, que la décision d'accorder l'assistance administrative concernant B._______ a été publiée dans la Feuille fédérale le *** (FF ***), qu'on peut se demander si la fiction de la notification de la procédure doit être retenue ici, compte tenu du caractère subsidiaire de la notification par la voie de la Feuille fédérale, que la question peut rester ouverte ici, vu ce qui suit, qu'il convient en effet d'appliquer le principe de célérité de la procédure avec une acuité particulière dans le domaine de l'assistance administrative internationale, que la présente procédure a en l'occurrence été prolongée en raison du prononcé de l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité et du renvoi de la cause à l'AFC, qui a rendu une nouvelle décision relative à la demande d'assistance administrative initiale, qu'il convient en outre de tenir compte du principe d'économie de procédure, que le Tribunal de céans a ainsi, le 30 juin 2015, écrit à B._______ en France - par voie diplomatique et par courrier A - pour l'informer de ce qu'un recours avait été déposé contre la décision du 20 mai 2015, que B._______ a, par courrier du 31 juillet 2015 et depuis la France, accusé réception de la correspondance susvisée et demandé une copie de la décision finale de l'AFC, que le 22 septembre 2015, le Tribunal a informé B._______ par courrier A qu'elle devait désigner, dans un délai échéant au 13 octobre 2015, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications si elle souhaitait prendre part à la procédure, et, partant, recevoir copie de la décision litigieuse, que B._______ n'a pas donné suite à cette communication, qu'il n'en demeure pas moins que B._______ a été effectivement informée de l'existence de la présente procédure, puisqu'elle a écrit au Tribunal de céans le 31 juillet 2015, que l'absence de manifestation de B._______ dûment avertie, après son courrier du 31 juillet 2015, dénote un désintérêt pour la présente procédure, qu'elle n'a ainsi pas été évincée de la présente procédure, et que le motif de nullité de la décision de l'AFC, tel que constaté dans l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité, n'existe dès lors plus, que le Tribunal de céans dispose du même pouvoir de cognition que l'AFC, qu'en conséquence, toute violation du droit d'être entendu relative à B._______ qui aurait eu lieu devant l'AFC - à supposer que la notification par voie de la Feuille fédérale ait été entreprise de manière indue - a été réparée, 4.3. qu'en outre, le 18 juillet 2014, l'Administration fiscale cantonale *** a communiqué à l'AFC que C._______ était inconnue de ses services, qu'ainsi, l'AFC envisage d'informer l'autorité requérante française C._______ n'est pas connue au registre du commerce en Suisse, mais que la société était établie au ***, selon les informations publiques disponibles sur internet, que l'AFC a l'intention aussi d'indiquer que cette société était titulaire du compte n. ***, que cette information ressort de la lettre de la banque du 17 octobre 2014 faisant suite à l'ordonnance de production du 7 octobre 2014, qu'il convient donc d'examiner si la présente procédure a valablement été notifiée à C._______, que Me Maurer a indiqué à l'AFC le 21 avril 2015 qu'il s'adresserait au dernier signataire autorisé sur le compte de C._______ pour savoir à qui reviendrait la défense de ses intérêts, que Me Maurer a informé l'AFC le 11 mai 2015 de ce que la société C._______, selon les dires de son ancien administrateur, avait été dissoute le 7 octobre 2013, de sorte que le premier ne saurait représenter la seconde, ainsi radiée, que la question d'une substitution de parties ne se pose pas (arrêt du TAF A-7161/2009 du 22 août 2011 consid. 1.2.1), puisqu'il ne ressort pas du dossier que l'activité de C._______ aurait été reprise par une autre personne, en particulier par voie de fusion, qu'en tout état de cause, pour autant qu'on puisse concevoir que des ayants droit hypothétiques de C._______ aient un intérêt quelconque dans la présente procédure, il faut retenir qu'ils n'ont pas été privés de la possibilité de se manifester, compte tenu des prises de contact initiées par Me Maurer, 4.4. qu'enfin, F._______ a écrit à l'AFC le 17 avril 2015, après avoir pris connaissance de la décision du 28 octobre 2014, pour lui indiquer que son ancienne raison sociale était D._______, que l'AFC envisage, selon la décision litigieuse, d'informer l'autorité requérante française de ce que D._______ (actuellement F._______) était signataire autorisée du compte n. ***, comme cela ressort de la lettre de la banque du 17 octobre 2014, que le 7 mai 2015, l'AFC a notifié à F._______, à son adresse ***, les informations que l'autorité requérante française envisageait de transmettre, que F._______ ne s'est pas manifestée par la suite, que l'AFC a notifié à F._______, à son adresse à ***, la décision du 20 mai 2015 d'accorder l'assistance administrative concernant B._______ "en la cause B._______ [...] (Personne concernée) et D._______ (actuellement F._______) [...] (Personne habilitée à recourir)", 4.5. que l'AFC a notifié le 7 mai 2015 au recourant, par le biais de son Conseil, les informations à transmettre à la France, avant de lui notifier la décision litigieuse le 21 mai 2015, 4.6. qu'en définitive, ni le recourant, ni B._______, ni C._______, pas plus que D._______ (actuellement F._______) n'ont été évincés de la présente procédure, qu'il n'existe donc à l'égard de la notification de la procédure, respectivement de la décision litigieuse, pas d'obstacle à la validité de celle-ci, qu'il convient à présent de procéder à l'examen de l'autre aspect du droit d'être entendu pertinent, à savoir le droit d'accès au dossier, 5. que le recourant se plaint dans son recours de ne pas avoir eu accès à une copie de la demande d'assistance administrative, mais seulement à un résumé de celle-ci, qu'il sied de souligner que le recourant a demandé à plusieurs reprises d'accéder à la demande du 20 juin 2014, qu'il a eu, le 21 octobre 2015, accès au dossier, y compris à la demande d'assistance, qu'un délai - prolongé deux fois sur requête - lui a été octroyé pour qu'il dépose ses observations après consultation du dossier mis à sa disposition, que le recourant s'est exprimé par écriture du 9 décembre 2015 sur le dossier ainsi consulté, que toute violation du droit d'être entendu a été réparée suite à cette consultation du dossier, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son écriture susvisée, que le grief d'arbitraire, qui n'a aucune portée propre ici, ne change rien à cette conclusion, 6. que le recourant s'est enfin plaint, le 9 décembre 2015, de ce que les informations litigieuses ont été transmises à la France avant même l'échéance de la procédure suisse, que l'autorité requérante française a néanmoins confirmé le 12 janvier 2016 que les informations envoyées par l'AFC n'avaient pas été utilisées par les services fiscaux français, la transmission au service local ayant été bloquée "sans doute" après la première demande de l'AFC du 5 décembre 2014, que, dès lors et contrairement à ce qu'indique le recourant, le recours n'est pas vidé de son sens, qu'en effet, l'autorité requérante française attend l'issue de la présente procédure avant de faire usage des informations - en cas d'échec du recours - qu'elle a déjà reçues, que peut rester ouverte la question de savoir pourquoi le recourant aurait "découv[ert] avec consternation en consultant le dossier" - comme il l'indique le 9 décembre 2015 - que l'AFC a procédé à une transmission d'informations hâtive, puisque l'AFC a précisément exposé dans sa réponse du 27 février 2015 déjà qu'elle avait procédé de la sorte, que par une conclusion du 9 décembre 2015, le recourant veut que l'AFC soit condamnée à récupérer auprès des autorités compétentes françaises les informations qu'elles ont reçues par pli du 28 novembre 2015, que cette conclusion est postérieure au dépôt du recours, que sa recevabilité s'avère fortement douteuse, que, au vu de ce qui précède, cette conclusion doit de toute manière être rejetée, que la conclusion du recourant en vue d'obtenir de l'autorité requérante française la confirmation de la destruction desdites informations, ainsi que l'engagement à ne pas les utiliser, doit au même titre être rejetée, 7. que toute violation du droit d'être entendu qui serait intervenue dans la procédure conduite par l'AFC a ainsi été réparée, que cette réparation amoindrit indubitablement l'intérêt du recourant dans la présente procédure, puisque dans son recours, il insiste lourdement sur l'absence d'accès à la demande d'assistance originale, qui, on l'a vu, lui a précisément été transmise postérieurement au dépôt de son recours, qu'en tout état, il n'existe à ce stade du raisonnement aucun obstacle de nature formelle empêchant le Tribunal de procéder à un examen du fond de l'affaire, 8. 8.1. que l'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91), que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683), 8.2. que les relations internationales sont basées sur la confiance entre Etats (arrêt du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6), que la pratique et la jurisprudence reconnaissent que des obligations spécifiques d'informer et de coopérer liant les Etats contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe renforce la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d'un Etat contractant (arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.3 [non définitif]), que la bonne foi des Etats est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause (ATF 107 Ib 264 consid. 4b, arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.3; arrêts du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2), que le principe de la bonne foi impose à l'Etat requis le devoir de se fier en principe aux indications que lui fournit l'Etat requérant (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 2.1.3 et 2.4), 8.3. que la demande d'assistance administrative doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel), 8.4. que, sur le plan formel, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'informations (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel), 8.5. que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etat contractants, qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche indéterminée de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel), que l'interdiction des "fishing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), qui doit être impérativement respecté en tant que principe constitutionnel régissant l'activité de l'Etat (arrêts du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.5, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2), que le Tribunal fédéral a récemment rendu une série d'arrêts précisant les contours de la notion de vraisemblable pertinence, prévue dans les différentes conventions internationales calquées sur le Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune (notamment arrêts du TF 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [destiné à la publication], 2C_216/2015 du 8 novembre 2015, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 précité), 9. 9.1. qu'en l'espèce, les dispositions modifiées de la CDI-F par l'Avenant du 27 août 2009 s'appliquent à la présente demande d'assistance administrative (arrêt du TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2), qui concerne l'année 2011, qu'il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'assistance reposerait sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.5 [non définitif]), 9.3. que l'autorité requérante française a déclaré que sa demande était conforme aux termes de la CDI-F, qu'on peut déduire de cette déclaration, à tout le moins en l'absence d'indices contraires, que la demande est conforme aux pratiques administratives ayant cours en France (arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 [non définitif] consid. 7), 9.4. qu'il n'y a rien à redire à l'allégation de l'autorité requérante française selon laquelle la réalité des prestations effectuées par C._______ n'aurait pas été corroborée par des justificatifs, que le recourant critique cette assertion dans sa réplique, alors même qu'il en avait connaissance avant le dépôt de son recours (pièce 13, courrier de l'AFC du 13 mai 2015), que cette manière de procéder ne saurait apporter du crédit au recours, que le recourant soutient qu'il ne serait pas en mesure d'évaluer si l'autorité requérante française a usé de tous les moyens à sa disposition avant de déposer la demande d'assistance administrative, qu'il allègue en d'autres termes une violation du principe de subsidiarité, que la recherche de justificatifs relatifs aux prestations alléguées de C._______ démontrent justement que des démarches ont été entreprises pour confirmer ou infirmer une allégation factuelle que l'autorité requérante française estime pertinente, que de toute façon, la demande expose que les moyens de collecte du renseignement, prévus par la procédure fiscale interne et utilisables à ce stade, ont été épuisés, qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter de la véracité de cette indication (principe de la confiance entre Etats), qu'on peut en déduire que les autorités de l'Etat requérant ont épuisé toutes les sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (arrêt du TAF A-5648/2014 du 12 février 2015 consid. 6), que le principe de subsidiarité a ainsi été respecté par l'autorité requérante française, qu'il convient d'examiner la forme de la demande, 10. que dans sa demande, l'autorité requérante française a indiqué que B._______ faisait l'objet d'un contrôle fiscal, qu'il est indiqué aussi que ce contrôle porte sur l'impôt sur les sociétés pour l'année 2011, que la personne concernée en France est B._______, que la personne concernée en Suisse est C._______, que la demande indique que B._______ a effectué en 2011 deux virements de EUR 50'000.- en faveur de C._______ dans le cadre d'un accord commercial lié avec la construction d'un centre commercial à ***, que la demande fournit les références bancaires du compte destinataire de ces montants (notamment l'IBAN) ainsi que de la banque auprès de laquelle le compte est ouvert, que l'autorité requérante française souhaite en particulier savoir si C._______ est connue des autorités suisses, ce afin d'obtenir notamment ses statuts, la répartition du capital et les détails de son activité, y compris sa comptabilité, sa déclaration d'impôt et avis d'imposition pour 2011, que l'autorité requérante française souhaite aussi savoir si des contrats ont été signés entre les deux sociétés évoquées, qu'elle souhaite savoir qui étaient les titulaires du compte concerné ou ayants droit économiques, ainsi que l'identité des autres personnes autorisées, que l'autorité requérante française évoque la nécessité d'établir la déductibilité fiscale des prestations facturées par la société suisse à la société française, ce compte tenu des critères légaux applicables aux dépenses déductibles de la base fiscale soumise à l'impôt, que la demande remplit ainsi les conditions formelles, que l'autorité requérante française ne procède pas à une recherche indéterminée de preuves, compte tenu de la précision des indications de la demande, que la condition de la vraisemblable pertinence des informations à fournir à la France doit désormais être examinée, 11. qu'il faut remarquer à titre préalable que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande et non à titre spontané (ch. XI par. 5 du Protocole additionnel; art. 4 al. 1 LAAF), que le recourant n'apparaît pas dans la demande d'assistance administrative, que son nom figure néanmoins dans les informations remises par la banque le 17 octobre 2014, qu'il convient ainsi d'examiner si la condition de la vraisemblable pertinence est remplie à la lumière du contrôle fiscal dont B._______ fait l'objet, 11.1. que l'autorité requérante évoque l'utilité des informations demandées afin d'"apprécier la réalité et la normalité des transactions entre les deux entités afin de contrôler le montant des impôts dus en France", que, dans ce cadre, les renseignements que l'AFC envisage de transmettre paraissent vraisemblablement pertinents pour apprécier la nature des versements intervenus entre B._______ et C._______, afin de procéder au contrôle fiscal de la première, 11.2. qu'en effet, l'autorité requérante française n'allègue certes pas que C._______ serait visée par le contrôle fiscal français, que des informations sont néanmoins explicitement demandées à son sujet, que son compte bancaire a été crédité de versements de B._______, ce qui est établi compte tenu du principe de la confiance applicable dans les relations entre Etats, que la titularité de C._______ sur le compte n. *** figure dans la demande, en tant que l'IBAN fournit dans celle-ci, à savoir le n. ***, comporte des similitudes avec le compte n. ***, que C._______ ne peut donc pas être qualifiée de tiers qui n'a rien à voir avec la question fiscale motivant la demande (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1), que l'information selon laquelle C._______ n'est pas connue des autorités suisses constitue la réponse à la première question posée par l'autorité requérante française, que l'information relative au siège *** de cette société est disponible publiquement, qu'il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce qu'il serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 2.1.1), qu'ainsi, on ne voit guère de motif qui s'oppose à la transmission des informations relatives à C._______, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas que les informations contractuelles et comptables demandées soient vraisemblablement pertinentes pour le contrôle fiscal de B._______, qu'il conteste en revanche que son identité soit utile pour examiner les transactions intervenues entre les deux sociétés et les impôts dus par B._______, 11.3. que la qualité d'ayant droit économique du recourant sur le compte bancaire de C._______ ressort des informations transmises par la banque le 17 octobre 2014, que la France demande cette information explicitement, qu'il vient d'être exposé que les informations du compte bancaire de C._______ pouvaient être transmises, que le Tribunal administratif fédéral considérait jusqu'à récemment que l'AFC devait respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle mettait en oeuvre l'assistance administrative (arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.4.1 et 3.3, A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1), que cette jurisprudence a été révisée par le Tribunal fédéral (arrêts du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 précité), qu'il convient, sur la base de l'art. 28 par. 3 CDI-F, tel qu'encadré par le par. 5 dudit article, de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse, notamment l'art. 127 LIFD, compte tenu de la primauté du droit international (arrêts du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436] consid. 6.1.1, 2C_1174/2014 précité consid. 4.5 s.), que l'argumentation du recourant fondée sur l'arrêt du TAF A-3294/2014 précité est ainsi mise en échec, puisqu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2), qu'en général, le formulaire A sur lequel figure usuellement l'identité de l'ayant droit économique fait partie de la documentation bancaire dont la transmission est prévue par la loi, si la condition de la vraisemblable pertinence s'avère remplie, qu'en l'occurrence, la qualité d'ayant droit économique du recourant ne ressort pas d'un formulaire A, puisque la banque n'a pas remis de documentation bancaire, que cette qualité ressort néanmoins du courrier de la banque, que la véracité du contenu dudit courrier n'est pas contestée, qu'il faut relever que l'art. 4 al. 3 LAAF ne fait pas obstacle à ce que les noms de tiers qui apparaissent dans des écritures de compte soient aussi transmis aux autorités requérantes (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.2), qu'ainsi, même si le recourant devait être qualifié de tiers, rien ne s'opposerait à ce que son nom soit transmis, compte tenu en particulier de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.5.2 et 4.6), qu'on ne peut retenir, à ce stade, que le recourant n'a rien à voir avec la question fiscale motivant la demande requérantes (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1), que son identité et sa qualité d'ayant droit économique du compte peuvent donc être transmises à l'autorité requérante française, que cette transmission est conforme au principe de proportionnalité, 11.4. qu'au surplus, la qualité de D._______ (actuellement F._______) de "signataire autorisée du compte" - en d'autres termes, sa qualité de titulaire d'une procuration - est aussi vraisemblablement pertinente, puisqu'on ne peut retenir que le nom du titulaire d'une procuration sur un compte n'apparaît que par hasard dans la documentation bancaire (arrêt du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436] consid. 6.2), que la transmission de cette information est conforme aux dispositions légales applicables, 11.5. qu'enfin, l'AFC n'envisage pas de transmettre de documentation bancaire, de sorte que la question de la transmission de listes de transactions mentionnant le nom de tiers ne se pose pas (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1 s.), 12. que partant, c'est à bon droit que l'AFC a décidé de transmettre à l'autorité requérante française que C._______ n'était pas connue des services suisses, qu'elle était titulaire du compte n. ***, dont le recourant était ayant droit économique et D._______ (actuellement F._______) titulaire d'un pouvoir de signature, que le recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, que le recourant supportera les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, art 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-nités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont arrêtés à Fr. 3'000.-, que le recourant a versé une avance de frais de Fr. 10'000.-, que le montant de Fr. 3'000.- sera imputé sur l'avance de frais, le solde de celle-ci, soit Fr. 7'000.- devant être restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, qu'une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF),

13. que les parties qui sont domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 11b al. 1 PA), qu'on ne voit pas que le droit international permette une telle notification ici (décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 7 novembre 2001, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 66.36 consid. 2a; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 6 ad art. 11b note 15), que B._______ a son siège en France, que B._______ n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, qu'elle n'a donc pas de mandataire atteignable en Suisse, que B._______ a pourtant été informée de la présente procédure, qu'elle a fait preuve de désintérêt en tant qu'elle ne s'est d'aucune manière manifestée après son courrier du 31 juillet 2015, qu'il convient dès lors de lui notifier le présent arrêt par la voie de la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA) en tant que l'assistance administrative est accordée à son sujet, (Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure sont fixés à Fr. 3'000.- (trois mille francs). Ils sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- (dix mille francs) déjà fournie. Le solde de cette avance, soit Fr. 7'000.- (sept mille francs), sera restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

- À B._______ par la voie de la Feuille fédérale L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :