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A-3894/2008

A-3894/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-09-10 · Français CH

Recevabilité du recours","Infrastructure ferroviaire

Sachverhalt

A. Par décision du 5 mai 2008, l'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans portant sur la construction de la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse (CEVA). Il a aussi déclaré irrecevable la demande d'indemnisation déposée le 19 octobre 2006 par l'entreprise A._______ SA au motif qu'elle était tardive. Selon l'Office, le Département genevois des constructions et des technologies de l'information (DCTI) a adressé à l'intéressée un avis personnel par lettre recommandé postée le 6 septembre 2006 l'informant de l'ouverture de l'enquête publique relative à l'approbation des plans du projet CEVA. Celle-ci n'ayant pas retiré l'envoi, l'acte était réputé notifié le 18 septembre suivant. Déposée le 19 octobre 2006, sa demande intervenait ainsi en dehors du délai légal de 30 jours. B. Le 10 juin 2008, l'OFT a transmis au Tribunal administratif fédéral (TAF) une lettre de l'entreprise A._______ SA du 5 juin précédent comme objet de sa compétence. Cette dernière demandait à l'OFT de lui transmettre la lettre du 6 septembre 2006 en précisant qu'elle ne l'avait jamais reçue. Elle requérait aussi que l'autorité lui indique à qui celle-ci avait été adressée (Maison A._______, M. T._______ou Mme M._______). Par lettre du 16 juin 2008, le TAF a rendu A._______ SA attentive au fait que son écriture ne pouvait, en tant que telle, être considérée comme un recours recevable. Il lui a imparti un délai pour préciser si elle entendait effectivement recourir contre la décision de l'OFT dans la mesure où cette autorité avait déclaré sa réclamation irrecevable. Dans l'affirmative, il lui appartenait d'exposer les raisons permettant de retenir que sa réclamation était recevable et de fournir tous les moyens de preuve à l'appui de ses allégations. En réponse à cette dernière écriture, A._______ SA a exposé, pour l'essentiel, qu'elle avait conclu un arrangement sur la location du terrain sur lequel était construit l'entrepôt, pièce maîtresse de l'entreprise. Elle a en outre demandé que des propositions correctes lui soient adressées (lettre du 26 juin 2008). C. Par acte du 3 juillet 2008, la République et canton de Genève ainsi que les CFF ont conclu à l'irrecevabilité du recours formé par l'entreprise A._______ SA au motif que la demande d'indemnisation déposée par cette dernière auprès de l'OFT était tardive. En outre, cette demande, objet du recours, relevait de la compétence de la Commission fédérale d'estimation, de sorte que, pour ce motif également, le recours devait être déclaré irrecevable. Dans une écriture complémentaire du 7 juillet 2008, A._______ SA a exposé en substance, qu'en raison de l'organisation défaillante des services postaux, elle n'a jamais reçu l'avis de retrait et, par voie de conséquence, n'a pas eu connaissance de l'avis personnel. Celui-ci ne lui est parvenu que par pli simple du 3 octobre 2006. Elle estime dès lors que sa demande du 19 octobre suivant est intervenue dans le délai légal. Elle s'est par ailleurs acquittée de l'avance de frais de 1'500.-- francs requise par le TAF. D. Les écritures des parties ont été transmises à chacune d'elles pour information (ordonnance du 10 juillet 2008). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'OFT est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Sa décision du 5 mai 2008, en tant qu'elle porte sur la recevabilité de la demande d'indemnisation déposée par A._______SA, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA. Elle n'entre en outre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait en aucun cas conclure à l'irrecevabilité du recours interjeté devant le TAF au motif que ladite demande aurait été déposée tardivement devant l'instance inférieure. En effet, c'est précisément ce que le tribunal de céans doit examiner dans la présente procédure. Ainsi, l'objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OFT a tenu pour tardive la demande d'indemnisation, la déclarant, par voie de conséquence, irrecevable. Par ailleurs et compte tenu de l'objet du litige devant le TAF, le fait que la recourante maintienne implicitement ses conclusions relatives à une indemnisation ne suffit pas à déclarer son recours irrecevable. 1.3 L'on peut en outre se demander si les lettres des 5 et 26 juin 2008 satisfont aux exigences de motivation d'un recours requis par l'art. 52 PA. De même, l'on peut aussi s'interroger sur l'obligation, par le Tribunal de céans, de tenir compte de l'écriture complémentaire du 7 juillet 2008 déposée par la recourante. Ces questions peuvent cependant souffrir de demeurer indécises dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 18e de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), l'entreprise ferroviaire adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'art. 31 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711). Selon l'art. 31 al. 2 LEx, le délai de production (à savoir notamment les prétentions à une indemnité; cf. art. 30 al. 1 LEx) court dès la date de réception de l'avis personnel pour les intéressés qui reçoivent cet avis postérieurement à la publication des plans et des tableaux des droits expropriés. Selon la jurisprudence, un envoi recommandé est notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 117 V 131 consid. 4a). Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b). Cette pratique a d'ailleurs été reprise et inscrite à l'art. 20 al. 2bis PA (entré en vigueur le 1er janvier 2007) [cf. ATF 134 V 49], qui prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative de distribution. Cela présuppose qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa sphère privée. Le fardeau de la preuve de la notification et la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1232/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2, où le Tribunal admet la notification alors que le recourant soutient n'avoir pas reçu l'avis de retrait; voir aussi Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 582 n° 1231: plus catégorique et qui estime que la preuve de la notification incombe exclusivement à l'autorité). 3. 3.1 En l'occurrence, le dossier comprend une copie de l'enveloppe dans laquelle on peut valablement présumer qu'elle contenait l'avis personnel litigieux. Ce document a été expédié par le DCTI et a été adressé au recourant le 6 septembre 2006 selon le timbre postal. Sur cette enveloppe, l'Office postal de Chêne-Bourgeries a collé le talon d'une formule, où il est indiqué que le destinataire a été avisé afin qu'il retire l'envoi au guichet et que le délai de garde court jusqu'au 18 septembre 2006. De son côté, la recourante se contente d'affirmer qu'elle n'a pas reçu l'invitation à retirer l'envoi (en raison d'une défaillance du service postale, singulièrement de la lenteur du facteur selon les explications fournies dans l'écriture du 7 juillet 2008 et pour autant qu'elles doivent être prises en compte ici [cf. supra consid. 1.3]), sans alléguer aucune circonstance de nature à faire douter de la remise effective de cet avis. Dans ces circonstances, l'on doit admettre que l'autorité inférieure a rapporté la preuve lui incombant de la notification de l'avis personnel. Celle-ci a eu lieu au terme du délai de garde de sept jour, soit le 18 septembre 2006. Déposée le 19 octobre 2006, la demande d'indemnité est intervenue après le délai légal de 30 jours, de sorte qu'elle est tardive. C'est donc à juste titre que l'OFT l'a déclarée irrecevable. 3.2 Dans sa motivation du 7 juillet 2008 subséquente au recours, la recourante estime que l'irrecevabilité retenue par l'administration est arbitraire et constitue un formalisme excessif dès lors que le retard ne porte en réalité que sur un jour et qu'il s'agit en l'occurrence d'une demande d'indemnisation et non d'un appel ou d'un recours. A supposer que l'on doive examiner ce grief (cf. supra consid. 1.3), le Tribunal de céans y répond comme suit. Il résulte des art. 18d et 18f LCdque les oppositions doivent être portées devant l'autorité d'approbation des plans dans le délai de mise à l'enquête qui est de 30 jours. Toute personne qui ne fait pas opposition dans ce délai est exclue de la suite de la procédure. Cela est également valable pour les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnités ou de réparation en nature (cf. art. 18f al. 2 1ère phrase). En outre, selon l'art. 22 PA (règle générale applicable au cas particulier), seuls les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). Tel n'est en revanche pas le cas des délais légaux (al. 1). Or, le délai fixé par la LCdF pour faire opposition ou pour déposer une demande d'indemnisation est un délai fixé par la loi et ne peut donc être prolongé. Aussi, doit-on admettre, contrairement à que soutient la recourante, qu'en l'occurrence, les délais d'opposition et de recours sont de même nature. Par ailleurs, celle-ci n'a fait valoir aucun élément propre amener l'autorité de première instance à s'interroger sur une éventuelle restitution du délai. Le grief de la recourante serait donc de toute manière mal-fondé. 4. 4.1 Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante qui succombe supportera les frais de justice (cf. art. 63 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés à 500.-- francs en application de l'art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'500.-- que la recourante a versée. Le solde de 1'000.-- francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 4.2 En ce qui concerne l'indemnité au titre de dépens requis par les intimés, il convient de relever ce qui suit. Selon l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. En l'occurrence, la République et Canton de Genève revêt la qualité d'autorité au sens de cette disposition, de sorte qu'aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée. Quant aux CFF, même s'ils n'ont pas cette qualité, il n'y a pas non plus lieu de leur allouer de dépens dans la présente cause. En effet, leur intervention devant le Tribunal de céans n'a pas été requise. En outre, le litige portait non pas sur l'approbation des plans déposés par les intimés mais bien plutôt sur le bien-fondé de l'appréciation de l'OFT en tant qu'il considérait la demande d'indemnisation de la recourante irrecevable.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'OFT est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Sa décision du 5 mai 2008, en tant qu'elle porte sur la recevabilité de la demande d'indemnisation déposée par A._______SA, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA. Elle n'entre en outre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

E. 1.2 Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait en aucun cas conclure à l'irrecevabilité du recours interjeté devant le TAF au motif que ladite demande aurait été déposée tardivement devant l'instance inférieure. En effet, c'est précisément ce que le tribunal de céans doit examiner dans la présente procédure. Ainsi, l'objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OFT a tenu pour tardive la demande d'indemnisation, la déclarant, par voie de conséquence, irrecevable. Par ailleurs et compte tenu de l'objet du litige devant le TAF, le fait que la recourante maintienne implicitement ses conclusions relatives à une indemnisation ne suffit pas à déclarer son recours irrecevable.

E. 1.3 L'on peut en outre se demander si les lettres des 5 et 26 juin 2008 satisfont aux exigences de motivation d'un recours requis par l'art. 52 PA. De même, l'on peut aussi s'interroger sur l'obligation, par le Tribunal de céans, de tenir compte de l'écriture complémentaire du 7 juillet 2008 déposée par la recourante. Ces questions peuvent cependant souffrir de demeurer indécises dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond.

E. 2 Aux termes de l'art. 18e de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), l'entreprise ferroviaire adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'art. 31 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711). Selon l'art. 31 al. 2 LEx, le délai de production (à savoir notamment les prétentions à une indemnité; cf. art. 30 al. 1 LEx) court dès la date de réception de l'avis personnel pour les intéressés qui reçoivent cet avis postérieurement à la publication des plans et des tableaux des droits expropriés. Selon la jurisprudence, un envoi recommandé est notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 117 V 131 consid. 4a). Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b). Cette pratique a d'ailleurs été reprise et inscrite à l'art. 20 al. 2bis PA (entré en vigueur le 1er janvier 2007) [cf. ATF 134 V 49], qui prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative de distribution. Cela présuppose qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa sphère privée. Le fardeau de la preuve de la notification et la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1232/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2, où le Tribunal admet la notification alors que le recourant soutient n'avoir pas reçu l'avis de retrait; voir aussi Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 582 n° 1231: plus catégorique et qui estime que la preuve de la notification incombe exclusivement à l'autorité).

E. 3.1 En l'occurrence, le dossier comprend une copie de l'enveloppe dans laquelle on peut valablement présumer qu'elle contenait l'avis personnel litigieux. Ce document a été expédié par le DCTI et a été adressé au recourant le 6 septembre 2006 selon le timbre postal. Sur cette enveloppe, l'Office postal de Chêne-Bourgeries a collé le talon d'une formule, où il est indiqué que le destinataire a été avisé afin qu'il retire l'envoi au guichet et que le délai de garde court jusqu'au 18 septembre 2006. De son côté, la recourante se contente d'affirmer qu'elle n'a pas reçu l'invitation à retirer l'envoi (en raison d'une défaillance du service postale, singulièrement de la lenteur du facteur selon les explications fournies dans l'écriture du 7 juillet 2008 et pour autant qu'elles doivent être prises en compte ici [cf. supra consid. 1.3]), sans alléguer aucune circonstance de nature à faire douter de la remise effective de cet avis. Dans ces circonstances, l'on doit admettre que l'autorité inférieure a rapporté la preuve lui incombant de la notification de l'avis personnel. Celle-ci a eu lieu au terme du délai de garde de sept jour, soit le 18 septembre 2006. Déposée le 19 octobre 2006, la demande d'indemnité est intervenue après le délai légal de 30 jours, de sorte qu'elle est tardive. C'est donc à juste titre que l'OFT l'a déclarée irrecevable.

E. 3.2 Dans sa motivation du 7 juillet 2008 subséquente au recours, la recourante estime que l'irrecevabilité retenue par l'administration est arbitraire et constitue un formalisme excessif dès lors que le retard ne porte en réalité que sur un jour et qu'il s'agit en l'occurrence d'une demande d'indemnisation et non d'un appel ou d'un recours. A supposer que l'on doive examiner ce grief (cf. supra consid. 1.3), le Tribunal de céans y répond comme suit. Il résulte des art. 18d et 18f LCdque les oppositions doivent être portées devant l'autorité d'approbation des plans dans le délai de mise à l'enquête qui est de 30 jours. Toute personne qui ne fait pas opposition dans ce délai est exclue de la suite de la procédure. Cela est également valable pour les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnités ou de réparation en nature (cf. art. 18f al. 2 1ère phrase). En outre, selon l'art. 22 PA (règle générale applicable au cas particulier), seuls les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). Tel n'est en revanche pas le cas des délais légaux (al. 1). Or, le délai fixé par la LCdF pour faire opposition ou pour déposer une demande d'indemnisation est un délai fixé par la loi et ne peut donc être prolongé. Aussi, doit-on admettre, contrairement à que soutient la recourante, qu'en l'occurrence, les délais d'opposition et de recours sont de même nature. Par ailleurs, celle-ci n'a fait valoir aucun élément propre amener l'autorité de première instance à s'interroger sur une éventuelle restitution du délai. Le grief de la recourante serait donc de toute manière mal-fondé.

E. 4.1 Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante qui succombe supportera les frais de justice (cf. art. 63 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés à 500.-- francs en application de l'art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'500.-- que la recourante a versée. Le solde de 1'000.-- francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 4.2 En ce qui concerne l'indemnité au titre de dépens requis par les intimés, il convient de relever ce qui suit. Selon l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. En l'occurrence, la République et Canton de Genève revêt la qualité d'autorité au sens de cette disposition, de sorte qu'aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée. Quant aux CFF, même s'ils n'ont pas cette qualité, il n'y a pas non plus lieu de leur allouer de dépens dans la présente cause. En effet, leur intervention devant le Tribunal de céans n'a pas été requise. En outre, le litige portait non pas sur l'approbation des plans déposés par les intimés mais bien plutôt sur le bien-fondé de l'appréciation de l'OFT en tant qu'il considérait la demande d'indemnisation de la recourante irrecevable.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1500.-. Le solde de 1'000.-- francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué d'indemnité au titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire) - aux intimés (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 341.11/2006-0098 ; recommandé) - au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3894/2008 {T 0/2} Arrêt du 10 septembre 2008 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges, Loris Pellegrini, greffier. Parties A._______SA, 3, représentée par Maître Roger Mock, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, recourante, contre

1. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Service juridique infrastructure, 43 avenue de la Gare, 1001 Lausanne,

2. La République et canton de Genève, 1200 Genève, représentés par Maître Bernard Ziegler, 14, cours des Bastions, case postale 401, 1211 Genève 12, intimés, Office fédéral des transports (OFT), Palais fédéral Nord, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet approbation de plans ferroviaires (CEVA). Faits : A. Par décision du 5 mai 2008, l'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans portant sur la construction de la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse (CEVA). Il a aussi déclaré irrecevable la demande d'indemnisation déposée le 19 octobre 2006 par l'entreprise A._______ SA au motif qu'elle était tardive. Selon l'Office, le Département genevois des constructions et des technologies de l'information (DCTI) a adressé à l'intéressée un avis personnel par lettre recommandé postée le 6 septembre 2006 l'informant de l'ouverture de l'enquête publique relative à l'approbation des plans du projet CEVA. Celle-ci n'ayant pas retiré l'envoi, l'acte était réputé notifié le 18 septembre suivant. Déposée le 19 octobre 2006, sa demande intervenait ainsi en dehors du délai légal de 30 jours. B. Le 10 juin 2008, l'OFT a transmis au Tribunal administratif fédéral (TAF) une lettre de l'entreprise A._______ SA du 5 juin précédent comme objet de sa compétence. Cette dernière demandait à l'OFT de lui transmettre la lettre du 6 septembre 2006 en précisant qu'elle ne l'avait jamais reçue. Elle requérait aussi que l'autorité lui indique à qui celle-ci avait été adressée (Maison A._______, M. T._______ou Mme M._______). Par lettre du 16 juin 2008, le TAF a rendu A._______ SA attentive au fait que son écriture ne pouvait, en tant que telle, être considérée comme un recours recevable. Il lui a imparti un délai pour préciser si elle entendait effectivement recourir contre la décision de l'OFT dans la mesure où cette autorité avait déclaré sa réclamation irrecevable. Dans l'affirmative, il lui appartenait d'exposer les raisons permettant de retenir que sa réclamation était recevable et de fournir tous les moyens de preuve à l'appui de ses allégations. En réponse à cette dernière écriture, A._______ SA a exposé, pour l'essentiel, qu'elle avait conclu un arrangement sur la location du terrain sur lequel était construit l'entrepôt, pièce maîtresse de l'entreprise. Elle a en outre demandé que des propositions correctes lui soient adressées (lettre du 26 juin 2008). C. Par acte du 3 juillet 2008, la République et canton de Genève ainsi que les CFF ont conclu à l'irrecevabilité du recours formé par l'entreprise A._______ SA au motif que la demande d'indemnisation déposée par cette dernière auprès de l'OFT était tardive. En outre, cette demande, objet du recours, relevait de la compétence de la Commission fédérale d'estimation, de sorte que, pour ce motif également, le recours devait être déclaré irrecevable. Dans une écriture complémentaire du 7 juillet 2008, A._______ SA a exposé en substance, qu'en raison de l'organisation défaillante des services postaux, elle n'a jamais reçu l'avis de retrait et, par voie de conséquence, n'a pas eu connaissance de l'avis personnel. Celui-ci ne lui est parvenu que par pli simple du 3 octobre 2006. Elle estime dès lors que sa demande du 19 octobre suivant est intervenue dans le délai légal. Elle s'est par ailleurs acquittée de l'avance de frais de 1'500.-- francs requise par le TAF. D. Les écritures des parties ont été transmises à chacune d'elles pour information (ordonnance du 10 juillet 2008). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'OFT est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Sa décision du 5 mai 2008, en tant qu'elle porte sur la recevabilité de la demande d'indemnisation déposée par A._______SA, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA. Elle n'entre en outre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait en aucun cas conclure à l'irrecevabilité du recours interjeté devant le TAF au motif que ladite demande aurait été déposée tardivement devant l'instance inférieure. En effet, c'est précisément ce que le tribunal de céans doit examiner dans la présente procédure. Ainsi, l'objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OFT a tenu pour tardive la demande d'indemnisation, la déclarant, par voie de conséquence, irrecevable. Par ailleurs et compte tenu de l'objet du litige devant le TAF, le fait que la recourante maintienne implicitement ses conclusions relatives à une indemnisation ne suffit pas à déclarer son recours irrecevable. 1.3 L'on peut en outre se demander si les lettres des 5 et 26 juin 2008 satisfont aux exigences de motivation d'un recours requis par l'art. 52 PA. De même, l'on peut aussi s'interroger sur l'obligation, par le Tribunal de céans, de tenir compte de l'écriture complémentaire du 7 juillet 2008 déposée par la recourante. Ces questions peuvent cependant souffrir de demeurer indécises dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 18e de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), l'entreprise ferroviaire adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'art. 31 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711). Selon l'art. 31 al. 2 LEx, le délai de production (à savoir notamment les prétentions à une indemnité; cf. art. 30 al. 1 LEx) court dès la date de réception de l'avis personnel pour les intéressés qui reçoivent cet avis postérieurement à la publication des plans et des tableaux des droits expropriés. Selon la jurisprudence, un envoi recommandé est notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 117 V 131 consid. 4a). Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b). Cette pratique a d'ailleurs été reprise et inscrite à l'art. 20 al. 2bis PA (entré en vigueur le 1er janvier 2007) [cf. ATF 134 V 49], qui prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative de distribution. Cela présuppose qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa sphère privée. Le fardeau de la preuve de la notification et la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1232/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2, où le Tribunal admet la notification alors que le recourant soutient n'avoir pas reçu l'avis de retrait; voir aussi Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 582 n° 1231: plus catégorique et qui estime que la preuve de la notification incombe exclusivement à l'autorité). 3. 3.1 En l'occurrence, le dossier comprend une copie de l'enveloppe dans laquelle on peut valablement présumer qu'elle contenait l'avis personnel litigieux. Ce document a été expédié par le DCTI et a été adressé au recourant le 6 septembre 2006 selon le timbre postal. Sur cette enveloppe, l'Office postal de Chêne-Bourgeries a collé le talon d'une formule, où il est indiqué que le destinataire a été avisé afin qu'il retire l'envoi au guichet et que le délai de garde court jusqu'au 18 septembre 2006. De son côté, la recourante se contente d'affirmer qu'elle n'a pas reçu l'invitation à retirer l'envoi (en raison d'une défaillance du service postale, singulièrement de la lenteur du facteur selon les explications fournies dans l'écriture du 7 juillet 2008 et pour autant qu'elles doivent être prises en compte ici [cf. supra consid. 1.3]), sans alléguer aucune circonstance de nature à faire douter de la remise effective de cet avis. Dans ces circonstances, l'on doit admettre que l'autorité inférieure a rapporté la preuve lui incombant de la notification de l'avis personnel. Celle-ci a eu lieu au terme du délai de garde de sept jour, soit le 18 septembre 2006. Déposée le 19 octobre 2006, la demande d'indemnité est intervenue après le délai légal de 30 jours, de sorte qu'elle est tardive. C'est donc à juste titre que l'OFT l'a déclarée irrecevable. 3.2 Dans sa motivation du 7 juillet 2008 subséquente au recours, la recourante estime que l'irrecevabilité retenue par l'administration est arbitraire et constitue un formalisme excessif dès lors que le retard ne porte en réalité que sur un jour et qu'il s'agit en l'occurrence d'une demande d'indemnisation et non d'un appel ou d'un recours. A supposer que l'on doive examiner ce grief (cf. supra consid. 1.3), le Tribunal de céans y répond comme suit. Il résulte des art. 18d et 18f LCdque les oppositions doivent être portées devant l'autorité d'approbation des plans dans le délai de mise à l'enquête qui est de 30 jours. Toute personne qui ne fait pas opposition dans ce délai est exclue de la suite de la procédure. Cela est également valable pour les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnités ou de réparation en nature (cf. art. 18f al. 2 1ère phrase). En outre, selon l'art. 22 PA (règle générale applicable au cas particulier), seuls les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). Tel n'est en revanche pas le cas des délais légaux (al. 1). Or, le délai fixé par la LCdF pour faire opposition ou pour déposer une demande d'indemnisation est un délai fixé par la loi et ne peut donc être prolongé. Aussi, doit-on admettre, contrairement à que soutient la recourante, qu'en l'occurrence, les délais d'opposition et de recours sont de même nature. Par ailleurs, celle-ci n'a fait valoir aucun élément propre amener l'autorité de première instance à s'interroger sur une éventuelle restitution du délai. Le grief de la recourante serait donc de toute manière mal-fondé. 4. 4.1 Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante qui succombe supportera les frais de justice (cf. art. 63 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés à 500.-- francs en application de l'art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'500.-- que la recourante a versée. Le solde de 1'000.-- francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 4.2 En ce qui concerne l'indemnité au titre de dépens requis par les intimés, il convient de relever ce qui suit. Selon l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. En l'occurrence, la République et Canton de Genève revêt la qualité d'autorité au sens de cette disposition, de sorte qu'aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée. Quant aux CFF, même s'ils n'ont pas cette qualité, il n'y a pas non plus lieu de leur allouer de dépens dans la présente cause. En effet, leur intervention devant le Tribunal de céans n'a pas été requise. En outre, le litige portait non pas sur l'approbation des plans déposés par les intimés mais bien plutôt sur le bien-fondé de l'appréciation de l'OFT en tant qu'il considérait la demande d'indemnisation de la recourante irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1500.-. Le solde de 1'000.-- francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué d'indemnité au titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- aux intimés (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 341.11/2006-0098 ; recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :