Gymnastique et sport
Sachverhalt
A. X._______ (ci-après: le recourant), né le (...) 1972, s'est inscrit en date du 23 décembre 2014 à un cours de coordinateur de sport organisé par l'Office fédéral du sport (ci-après: l'OFSPO ou l'autorité inférieure). L'intéressé a suivi les deux premiers modules du 26 au 28 mars 2015 et du 29 avril au 1er mai 2015. Les frais du cours susdit, comprenant trois modules, s'élèvent à Fr. 1'200.-. Chaque "sous-module" supplémentaire facultatif coûte Fr. 150.-. B. Par courrier du 6 mai 2015, l'OFSPO a indiqué au recourant que certains organisateurs auraient constaté, à l'occasion du cours susmentionné, une incompatibilité entre son attitude et la formation en question. Dite autorité a ensuite expliqué qu'un entretien avait ultérieurement été organisé afin d'inviter le recourant à adopter un comportement différent lors des cours susdits. A l'appui de l'écriture susdite, l'autorité inférieure mentionne que -suite à l'entretien précité - l'intéressé lui a envoyé plusieurs messages dont le contenu était "diffamatoire et erroné" à l'égard de ses collaborateurs (cf. pièces 3 et suivantes de l'autorité inférieure). Enfin, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'une exclusion du cours serait envisagée et lui a imparti un délai pour prendre position à cet égard. C. Par écriture du 12 mai 2015, le recourant a informé l'autorité inférieure que, suite à la dégradation de son état de santé et "pour des raisons connues", il entendait "se retirer à vie de toutes les activités sportives". D. Par courrier du 13 mai 2015 l'OFSPO a indiqué au recourant avoir pris connaissance de sa désinscription volontaire du cours de coordinateur de sport et de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport. S'agissant des frais, dite autorité a expliqué à l'intéressé que ceux-ci lui seraient remboursés au prorata de sa présence aux cours. Le recourant ayant participé à deux modules de Fr. 400.- chacun, l'OFSPO lui a précisé qu'il lui rétrocéderait la somme de Fr. 700.-, le montant total de la formation s'élevant à Fr. 1'500.-. E. Par mémoire daté du 24 mai 2015, mais reçu par le Tribunal le 21 mai 2015, le recourant a interjeté recours à l'encontre de la "décision" de l'autorité inférieure du 13 mai 2015 concluant implicitement à son annulation. Par courrier électronique du 26 mai 2015, le recourant a en outre sollicité du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) l'octroi de l'effet suspensif au recours. F. Par réponse du 16 juin 2015, l'autorité inférieure a conclu implicitement à l'irrecevabilité du recours précité en soulignant que le courrier du 13 mai 2015 ne constituait pas une décision, mais uniquement une confirmation de la volonté du recourant de se désinscrire des cours de coordinateur. G. Par courrier du 24 juin 2015, le juge instructeur a - sur la base d'un examen prima facie - répondu à la requête du recourant relative à l'octroi de l'effet suspensif et lui a à cette occasion expliqué que, si le courrier du 13 mai 2015 de l'OFSPO devait constituer une décision, son recours serait doté de l'effet suspensif de par la loi. Dans le cas contraire, son recours serait irrecevable et par conséquent, la question de l'effet suspensif ne se poserait pas. H. Par réplique du 25 juin 2015 et duplique du 2 juillet 2015, le recourant et l'autorité inférieure ont confirmé pour l'essentiel le contenu de leurs précédentes écritures. I. Par courrier électronique du 2 juillet 2015, le recourant a exprimé l'intention de retirer son recours. Le Tribunal de céans l'a, par ordonnance du 7 juillet 2015, informé qu'un retrait du recours ne pouvait pas avoir lieu par courrier électronique et lui a imparti un délai afin éventuellement de confirmer par écrit son intention de retirer son recours. L'intéressé n'a toutefois pas confirmé le retrait de son recours. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 En vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFSPO constitue l'une de ces unités (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1). Ses décisions sont donc en principe susceptibles de recours 1.3 1.3.1 Pour être recevable, le recours doit donc être dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA. Selon les termes de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). 1.3.2 La décision au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique: elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (Pierre Moor/Etienne poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 179, ch. 2.1.2.1, p. 180, ch. 2.1.2.1). De jurisprudence constante, lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, le respect des exigences formelles prévues à l'art. 35 PA n'est pas déterminant. Est bien plutôt déterminant le fait que l'acte visé respecte - quelle que soit la volonté des parties en présence - les conditions matérielles de l'art. 5 PA (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-692/2014 du 17 juin 2014 consid. 3.1, A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.1; Moor/Poltier, op. cit. p. 344ss; Lorenz Kneubühler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 3 ad art. 35 PA). 1.4 En l'espèce, l'acte attaqué contient deux parties bien distinctes qu'il y a lieu de traiter séparément. A l'appui de son écriture du 13 mai 2015, l'autorité inférieure "prend connaissance", dans un premier temps, de la désinscription volontaire de l'intéressé du cours de coordinateur de sport et de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport. Dans un second temps, ladite autorité rembourse au recourant les frais au prorata de sa présence de participation aux cours de coordinateur de sport. Elle lui rétrocède ainsi la somme de Fr. 700.- sur le montant total versé de Fr. 1'500.-. 1.4.1 Il sied de constater en premier lieu, que l'acte attaqué ne remplit pas les exigences formelles relatives à une décision au sens de l'art. 35 PA. En effet, le courrier n'est pas formellement désigné comme une décision, n'est - s'agissant de la désinscription du cours - pas motivé et ne contient aucune voie de droit. Lesdites exigences ne sauraient - comme expliqué ci-avant (cf. consid. 1.3.2) - être à elles seules déterminantes afin de dénier tout caractère décisionnel à l'acte attaqué. Loin s'en faut. Il convient bien au contraire d'examiner le contenu matériel de l'écriture litigieuse afin de déterminer si celle-ci peut être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA. Le Tribunal doit constater à ce sujet que la première partie du courrier litigieux ne modifie pas les droits ou obligations du recourant au sens de l'art. 5 PA. En effet, il sied de souligner que l'autorité inférieure ne fait que "prendre connaissance" de la désinscription volontaire du recourant et de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport, mais ne statue sur aucun de ses droits ou obligations. Elle ne se prononce pas sur l'admission du recourant à un cours ou sur la validité d'une de ses reconnaissances. Certes elle affirme - à l'appui de sa réponse - envisager à l'avenir un éventuel retrait des reconnaissances du recourant en raison de son comportement, selon elle, inadapté. Cela étant, ceci n'est pas l'objet de l'acte attaqué. Par conséquent, il sied d'admettre que cette partie de l'acte litigieux ne touche pas l'intéressé dans sa situation juridique, de telle sorte qu'on ne peut le qualifier de décision. 1.4.2 Force est au surplus d'admettre que cet aspect du courrier en question ne répond pas davantage à la définition de la décision en constatation au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA ou encore de l'art. 25 PA. En effet, de telles décisions en constatation visent uniquement à clarifier pour l'avenir - et de manière exécutoire - l'existence de droits ou d'obligations, par exemple pour des motifs d'économie de procédure ou dans l'intérêt de l'administré (ATF 137 II 199 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3406/2010 du 15 octobre 2012 consid.1.2.2 et les références citées). En d'autres termes, la décision en constatation ne constate pas des faits, mais des droits et obligations. La première partie de l'acte attaqué ne remplit clairement pas ces conditions. En effet, son objet n'est pas de préciser les droits ou les devoirs du recourant de manière à lier les parties, mais seulement de constater la désinscription de l'intéressé du cours de coordinateur de sport et l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport, ce qui constitue une situation de fait. L'acte attaqué se borne à cet égard à constater un fait. Par conséquent, la première partie de l'écriture litigieuse ne correspond pas non plus à une décision en constatation au sens des art. 5 al. 1 let. b PA et 25 PA, de telle sorte que le recours est - sur ce point - irrecevable. 1.4.3 S'agissant de la deuxième partie du courrier - soit du montant remboursé par l'autorité inférieure suite à la désinscription susmentionnée - le Tribunal considère qu'elle ne saurait suivre le même sort. En effet, la fixation du montant remboursé au recourant au prorata de sa présence aux cours de coordinateur répond à la notion de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. L'acte attaqué a pour effet de contraindre le recourant à payer la somme de Fr. 800.- puisque seul le montant de Fr. 700.- lui est finalement - suite à sa désinscription - rétrocédée. Il touche donc ses droits et ses obligations. 1.4.4 En substance, dès lors que la première partie de l'acte attaqué ne répond pas à la notion de décision au sens de l'art. 5 PA, ni d'ailleurs à celle de l'art. 25 PA, le recours est irrecevable sur ce point. Partant, le Tribunal de céans se limitera à revoir la question des frais rétrocédés au recourant suite à sa désinscription du cours de coordinateur de sport. 1.5 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable à cet égard et il peut être entré en matière sur ses mérites. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le recourant doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 122 V 157 consid. 1a et 122 V 11 consid. 1b; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-213/2013 du 29 avril 2014 consid. 2, A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/St. Gall 2010, n. 1758 ss). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 let. e de l'ordonnance du DDPS sur les émoluments de l'Office fédéral du sport (OEmol-OFSPO, RS 415.013), quiconque sollicite une des prestations suivantes ou provoque une des décisions suivantes est tenu de payer un émolument: participation à des cours (...). A teneur de l'art. 6 OEmol-OFSPO, les émoluments sont calculés sur la base des tarifs figurant dans l'annexe. Il ressort en outre de l'annexe à l'OEmol-OFSPO que les autres offres de formation et de formation continue (en fonction de la durée et du travail que cela représente) font l'objet d'un émolument de Fr. 50.- à Fr. 250.- par journée d'enseignement. 3.2 3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'annonce du cours que les frais pour la formation de coordinateur de sport, comprenant trois modules obligatoires, s'élèvent à Fr. 1200.-. Les frais des deux "sous-modules" facultatifs (2a et 2b) s'élèvent chacun à Fr. 150.-.L'autorité inférieure, afin de fixer le montant à rétrocéder au recourant, a pris en compte le montant total de la formation en tenant également compte du prix des deux "sous-modules" facultatifs et a soustrait dudit montant, la somme correspondant aux deux modules auxquels a effectivement pris part le recourant (soit deux modules à Fr. 400.- chacun). Dite autorité a ainsi décidé de rembourser à l'intéressé la somme de Fr. 700.-. 3.2.2 Force est en l'occurrence d'admettre qu'aucune critique ne peut être émise à l'égard du montant remboursé au recourant suite à sa désinscription des cours de coordinateur de sport. En effet, il convient dans un premier temps de constater que le prix de la formation est conforme à l'annexe de l'ordonnance précitée. Il sied de souligner que chaque module comprend deux jours de formation, de telle sorte que le prix par module pourrait au maximum s'élever à Fr. 500.- Or en l'occurrence, le prix du module se chiffre à Fr. 400.-. A cela s'ajoute encore à ce sujet que le prix de la formation en question a été annoncé dans le descriptif du cours 2015 (cf. pièce n. 2 de l'autorité inférieure), de sorte que le recourant ne pouvait l'ignorer. Par conséquent, aucune critique ne peut être émise s'agissant du montant de Fr. 700.- remboursé au recourant. En effet, étant donné que l'intéressé a participé à deux modules de Fr. 800.- au total, cette somme doit être déduite du coût total de la formation de Fr. 1'500.- déjà acquitté. Il en résulte un montant de Fr. 700.- correspondant à la somme rétrocédé par l'OFSPO au recourant. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté. 4. Aux termes de l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. En l'espèce, compte tenu du dossier et de la situation personnelle du recourant, le Tribunal de céans renonce à percevoir de frais de procédure (art. 6 lit. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve à la page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.2 En vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFSPO constitue l'une de ces unités (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1). Ses décisions sont donc en principe susceptibles de recours
E. 1.3.1 Pour être recevable, le recours doit donc être dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA. Selon les termes de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
E. 1.3.2 La décision au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique: elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (Pierre Moor/Etienne poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 179, ch. 2.1.2.1, p. 180, ch. 2.1.2.1). De jurisprudence constante, lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, le respect des exigences formelles prévues à l'art. 35 PA n'est pas déterminant. Est bien plutôt déterminant le fait que l'acte visé respecte - quelle que soit la volonté des parties en présence - les conditions matérielles de l'art. 5 PA (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-692/2014 du 17 juin 2014 consid. 3.1, A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.1; Moor/Poltier, op. cit. p. 344ss; Lorenz Kneubühler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 3 ad art. 35 PA).
E. 1.4 En l'espèce, l'acte attaqué contient deux parties bien distinctes qu'il y a lieu de traiter séparément. A l'appui de son écriture du 13 mai 2015, l'autorité inférieure "prend connaissance", dans un premier temps, de la désinscription volontaire de l'intéressé du cours de coordinateur de sport et de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport. Dans un second temps, ladite autorité rembourse au recourant les frais au prorata de sa présence de participation aux cours de coordinateur de sport. Elle lui rétrocède ainsi la somme de Fr. 700.- sur le montant total versé de Fr. 1'500.-.
E. 1.4.1 Il sied de constater en premier lieu, que l'acte attaqué ne remplit pas les exigences formelles relatives à une décision au sens de l'art. 35 PA. En effet, le courrier n'est pas formellement désigné comme une décision, n'est - s'agissant de la désinscription du cours - pas motivé et ne contient aucune voie de droit. Lesdites exigences ne sauraient - comme expliqué ci-avant (cf. consid. 1.3.2) - être à elles seules déterminantes afin de dénier tout caractère décisionnel à l'acte attaqué. Loin s'en faut. Il convient bien au contraire d'examiner le contenu matériel de l'écriture litigieuse afin de déterminer si celle-ci peut être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA. Le Tribunal doit constater à ce sujet que la première partie du courrier litigieux ne modifie pas les droits ou obligations du recourant au sens de l'art. 5 PA. En effet, il sied de souligner que l'autorité inférieure ne fait que "prendre connaissance" de la désinscription volontaire du recourant et de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport, mais ne statue sur aucun de ses droits ou obligations. Elle ne se prononce pas sur l'admission du recourant à un cours ou sur la validité d'une de ses reconnaissances. Certes elle affirme - à l'appui de sa réponse - envisager à l'avenir un éventuel retrait des reconnaissances du recourant en raison de son comportement, selon elle, inadapté. Cela étant, ceci n'est pas l'objet de l'acte attaqué. Par conséquent, il sied d'admettre que cette partie de l'acte litigieux ne touche pas l'intéressé dans sa situation juridique, de telle sorte qu'on ne peut le qualifier de décision.
E. 1.4.2 Force est au surplus d'admettre que cet aspect du courrier en question ne répond pas davantage à la définition de la décision en constatation au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA ou encore de l'art. 25 PA. En effet, de telles décisions en constatation visent uniquement à clarifier pour l'avenir - et de manière exécutoire - l'existence de droits ou d'obligations, par exemple pour des motifs d'économie de procédure ou dans l'intérêt de l'administré (ATF 137 II 199 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3406/2010 du 15 octobre 2012 consid.1.2.2 et les références citées). En d'autres termes, la décision en constatation ne constate pas des faits, mais des droits et obligations. La première partie de l'acte attaqué ne remplit clairement pas ces conditions. En effet, son objet n'est pas de préciser les droits ou les devoirs du recourant de manière à lier les parties, mais seulement de constater la désinscription de l'intéressé du cours de coordinateur de sport et l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport, ce qui constitue une situation de fait. L'acte attaqué se borne à cet égard à constater un fait. Par conséquent, la première partie de l'écriture litigieuse ne correspond pas non plus à une décision en constatation au sens des art. 5 al. 1 let. b PA et 25 PA, de telle sorte que le recours est - sur ce point - irrecevable.
E. 1.4.3 S'agissant de la deuxième partie du courrier - soit du montant remboursé par l'autorité inférieure suite à la désinscription susmentionnée - le Tribunal considère qu'elle ne saurait suivre le même sort. En effet, la fixation du montant remboursé au recourant au prorata de sa présence aux cours de coordinateur répond à la notion de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. L'acte attaqué a pour effet de contraindre le recourant à payer la somme de Fr. 800.- puisque seul le montant de Fr. 700.- lui est finalement - suite à sa désinscription - rétrocédée. Il touche donc ses droits et ses obligations.
E. 1.4.4 En substance, dès lors que la première partie de l'acte attaqué ne répond pas à la notion de décision au sens de l'art. 5 PA, ni d'ailleurs à celle de l'art. 25 PA, le recours est irrecevable sur ce point. Partant, le Tribunal de céans se limitera à revoir la question des frais rétrocédés au recourant suite à sa désinscription du cours de coordinateur de sport.
E. 1.5 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable à cet égard et il peut être entré en matière sur ses mérites.
E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le recourant doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 122 V 157 consid. 1a et 122 V 11 consid. 1b; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-213/2013 du 29 avril 2014 consid. 2, A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.).
E. 2.2 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/St. Gall 2010, n. 1758 ss).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 3 let. e de l'ordonnance du DDPS sur les émoluments de l'Office fédéral du sport (OEmol-OFSPO, RS 415.013), quiconque sollicite une des prestations suivantes ou provoque une des décisions suivantes est tenu de payer un émolument: participation à des cours (...). A teneur de l'art. 6 OEmol-OFSPO, les émoluments sont calculés sur la base des tarifs figurant dans l'annexe. Il ressort en outre de l'annexe à l'OEmol-OFSPO que les autres offres de formation et de formation continue (en fonction de la durée et du travail que cela représente) font l'objet d'un émolument de Fr. 50.- à Fr. 250.- par journée d'enseignement.
E. 3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'annonce du cours que les frais pour la formation de coordinateur de sport, comprenant trois modules obligatoires, s'élèvent à Fr. 1200.-. Les frais des deux "sous-modules" facultatifs (2a et 2b) s'élèvent chacun à Fr. 150.-.L'autorité inférieure, afin de fixer le montant à rétrocéder au recourant, a pris en compte le montant total de la formation en tenant également compte du prix des deux "sous-modules" facultatifs et a soustrait dudit montant, la somme correspondant aux deux modules auxquels a effectivement pris part le recourant (soit deux modules à Fr. 400.- chacun). Dite autorité a ainsi décidé de rembourser à l'intéressé la somme de Fr. 700.-.
E. 3.2.2 Force est en l'occurrence d'admettre qu'aucune critique ne peut être émise à l'égard du montant remboursé au recourant suite à sa désinscription des cours de coordinateur de sport. En effet, il convient dans un premier temps de constater que le prix de la formation est conforme à l'annexe de l'ordonnance précitée. Il sied de souligner que chaque module comprend deux jours de formation, de telle sorte que le prix par module pourrait au maximum s'élever à Fr. 500.- Or en l'occurrence, le prix du module se chiffre à Fr. 400.-. A cela s'ajoute encore à ce sujet que le prix de la formation en question a été annoncé dans le descriptif du cours 2015 (cf. pièce n. 2 de l'autorité inférieure), de sorte que le recourant ne pouvait l'ignorer. Par conséquent, aucune critique ne peut être émise s'agissant du montant de Fr. 700.- remboursé au recourant. En effet, étant donné que l'intéressé a participé à deux modules de Fr. 800.- au total, cette somme doit être déduite du coût total de la formation de Fr. 1'500.- déjà acquitté. Il en résulte un montant de Fr. 700.- correspondant à la somme rétrocédé par l'OFSPO au recourant. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté.
E. 4 Aux termes de l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. En l'espèce, compte tenu du dossier et de la situation personnelle du recourant, le Tribunal de céans renonce à percevoir de frais de procédure (art. 6 lit. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé avec avis de réception) - au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (Acte judiciaire) La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 07.10.2015 (2C_894/2015) Cour I A-3248/2015 Arrêt du 18 septembre 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Jérôme Candrian, juges, Cécilia Siegrist, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Magglingen/Macolin, autorité inférieure. Objet Remboursement des frais du cours de coordinateur de sport. Faits : A. X._______ (ci-après: le recourant), né le (...) 1972, s'est inscrit en date du 23 décembre 2014 à un cours de coordinateur de sport organisé par l'Office fédéral du sport (ci-après: l'OFSPO ou l'autorité inférieure). L'intéressé a suivi les deux premiers modules du 26 au 28 mars 2015 et du 29 avril au 1er mai 2015. Les frais du cours susdit, comprenant trois modules, s'élèvent à Fr. 1'200.-. Chaque "sous-module" supplémentaire facultatif coûte Fr. 150.-. B. Par courrier du 6 mai 2015, l'OFSPO a indiqué au recourant que certains organisateurs auraient constaté, à l'occasion du cours susmentionné, une incompatibilité entre son attitude et la formation en question. Dite autorité a ensuite expliqué qu'un entretien avait ultérieurement été organisé afin d'inviter le recourant à adopter un comportement différent lors des cours susdits. A l'appui de l'écriture susdite, l'autorité inférieure mentionne que -suite à l'entretien précité - l'intéressé lui a envoyé plusieurs messages dont le contenu était "diffamatoire et erroné" à l'égard de ses collaborateurs (cf. pièces 3 et suivantes de l'autorité inférieure). Enfin, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'une exclusion du cours serait envisagée et lui a imparti un délai pour prendre position à cet égard. C. Par écriture du 12 mai 2015, le recourant a informé l'autorité inférieure que, suite à la dégradation de son état de santé et "pour des raisons connues", il entendait "se retirer à vie de toutes les activités sportives". D. Par courrier du 13 mai 2015 l'OFSPO a indiqué au recourant avoir pris connaissance de sa désinscription volontaire du cours de coordinateur de sport et de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport. S'agissant des frais, dite autorité a expliqué à l'intéressé que ceux-ci lui seraient remboursés au prorata de sa présence aux cours. Le recourant ayant participé à deux modules de Fr. 400.- chacun, l'OFSPO lui a précisé qu'il lui rétrocéderait la somme de Fr. 700.-, le montant total de la formation s'élevant à Fr. 1'500.-. E. Par mémoire daté du 24 mai 2015, mais reçu par le Tribunal le 21 mai 2015, le recourant a interjeté recours à l'encontre de la "décision" de l'autorité inférieure du 13 mai 2015 concluant implicitement à son annulation. Par courrier électronique du 26 mai 2015, le recourant a en outre sollicité du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) l'octroi de l'effet suspensif au recours. F. Par réponse du 16 juin 2015, l'autorité inférieure a conclu implicitement à l'irrecevabilité du recours précité en soulignant que le courrier du 13 mai 2015 ne constituait pas une décision, mais uniquement une confirmation de la volonté du recourant de se désinscrire des cours de coordinateur. G. Par courrier du 24 juin 2015, le juge instructeur a - sur la base d'un examen prima facie - répondu à la requête du recourant relative à l'octroi de l'effet suspensif et lui a à cette occasion expliqué que, si le courrier du 13 mai 2015 de l'OFSPO devait constituer une décision, son recours serait doté de l'effet suspensif de par la loi. Dans le cas contraire, son recours serait irrecevable et par conséquent, la question de l'effet suspensif ne se poserait pas. H. Par réplique du 25 juin 2015 et duplique du 2 juillet 2015, le recourant et l'autorité inférieure ont confirmé pour l'essentiel le contenu de leurs précédentes écritures. I. Par courrier électronique du 2 juillet 2015, le recourant a exprimé l'intention de retirer son recours. Le Tribunal de céans l'a, par ordonnance du 7 juillet 2015, informé qu'un retrait du recours ne pouvait pas avoir lieu par courrier électronique et lui a imparti un délai afin éventuellement de confirmer par écrit son intention de retirer son recours. L'intéressé n'a toutefois pas confirmé le retrait de son recours. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 En vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFSPO constitue l'une de ces unités (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1). Ses décisions sont donc en principe susceptibles de recours 1.3 1.3.1 Pour être recevable, le recours doit donc être dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA. Selon les termes de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). 1.3.2 La décision au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique: elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (Pierre Moor/Etienne poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 179, ch. 2.1.2.1, p. 180, ch. 2.1.2.1). De jurisprudence constante, lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, le respect des exigences formelles prévues à l'art. 35 PA n'est pas déterminant. Est bien plutôt déterminant le fait que l'acte visé respecte - quelle que soit la volonté des parties en présence - les conditions matérielles de l'art. 5 PA (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-692/2014 du 17 juin 2014 consid. 3.1, A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.1; Moor/Poltier, op. cit. p. 344ss; Lorenz Kneubühler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 3 ad art. 35 PA). 1.4 En l'espèce, l'acte attaqué contient deux parties bien distinctes qu'il y a lieu de traiter séparément. A l'appui de son écriture du 13 mai 2015, l'autorité inférieure "prend connaissance", dans un premier temps, de la désinscription volontaire de l'intéressé du cours de coordinateur de sport et de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport. Dans un second temps, ladite autorité rembourse au recourant les frais au prorata de sa présence de participation aux cours de coordinateur de sport. Elle lui rétrocède ainsi la somme de Fr. 700.- sur le montant total versé de Fr. 1'500.-. 1.4.1 Il sied de constater en premier lieu, que l'acte attaqué ne remplit pas les exigences formelles relatives à une décision au sens de l'art. 35 PA. En effet, le courrier n'est pas formellement désigné comme une décision, n'est - s'agissant de la désinscription du cours - pas motivé et ne contient aucune voie de droit. Lesdites exigences ne sauraient - comme expliqué ci-avant (cf. consid. 1.3.2) - être à elles seules déterminantes afin de dénier tout caractère décisionnel à l'acte attaqué. Loin s'en faut. Il convient bien au contraire d'examiner le contenu matériel de l'écriture litigieuse afin de déterminer si celle-ci peut être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA. Le Tribunal doit constater à ce sujet que la première partie du courrier litigieux ne modifie pas les droits ou obligations du recourant au sens de l'art. 5 PA. En effet, il sied de souligner que l'autorité inférieure ne fait que "prendre connaissance" de la désinscription volontaire du recourant et de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport, mais ne statue sur aucun de ses droits ou obligations. Elle ne se prononce pas sur l'admission du recourant à un cours ou sur la validité d'une de ses reconnaissances. Certes elle affirme - à l'appui de sa réponse - envisager à l'avenir un éventuel retrait des reconnaissances du recourant en raison de son comportement, selon elle, inadapté. Cela étant, ceci n'est pas l'objet de l'acte attaqué. Par conséquent, il sied d'admettre que cette partie de l'acte litigieux ne touche pas l'intéressé dans sa situation juridique, de telle sorte qu'on ne peut le qualifier de décision. 1.4.2 Force est au surplus d'admettre que cet aspect du courrier en question ne répond pas davantage à la définition de la décision en constatation au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA ou encore de l'art. 25 PA. En effet, de telles décisions en constatation visent uniquement à clarifier pour l'avenir - et de manière exécutoire - l'existence de droits ou d'obligations, par exemple pour des motifs d'économie de procédure ou dans l'intérêt de l'administré (ATF 137 II 199 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3406/2010 du 15 octobre 2012 consid.1.2.2 et les références citées). En d'autres termes, la décision en constatation ne constate pas des faits, mais des droits et obligations. La première partie de l'acte attaqué ne remplit clairement pas ces conditions. En effet, son objet n'est pas de préciser les droits ou les devoirs du recourant de manière à lier les parties, mais seulement de constater la désinscription de l'intéressé du cours de coordinateur de sport et l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport, ce qui constitue une situation de fait. L'acte attaqué se borne à cet égard à constater un fait. Par conséquent, la première partie de l'écriture litigieuse ne correspond pas non plus à une décision en constatation au sens des art. 5 al. 1 let. b PA et 25 PA, de telle sorte que le recours est - sur ce point - irrecevable. 1.4.3 S'agissant de la deuxième partie du courrier - soit du montant remboursé par l'autorité inférieure suite à la désinscription susmentionnée - le Tribunal considère qu'elle ne saurait suivre le même sort. En effet, la fixation du montant remboursé au recourant au prorata de sa présence aux cours de coordinateur répond à la notion de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. L'acte attaqué a pour effet de contraindre le recourant à payer la somme de Fr. 800.- puisque seul le montant de Fr. 700.- lui est finalement - suite à sa désinscription - rétrocédée. Il touche donc ses droits et ses obligations. 1.4.4 En substance, dès lors que la première partie de l'acte attaqué ne répond pas à la notion de décision au sens de l'art. 5 PA, ni d'ailleurs à celle de l'art. 25 PA, le recours est irrecevable sur ce point. Partant, le Tribunal de céans se limitera à revoir la question des frais rétrocédés au recourant suite à sa désinscription du cours de coordinateur de sport. 1.5 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable à cet égard et il peut être entré en matière sur ses mérites. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le recourant doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 122 V 157 consid. 1a et 122 V 11 consid. 1b; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-213/2013 du 29 avril 2014 consid. 2, A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/St. Gall 2010, n. 1758 ss). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 let. e de l'ordonnance du DDPS sur les émoluments de l'Office fédéral du sport (OEmol-OFSPO, RS 415.013), quiconque sollicite une des prestations suivantes ou provoque une des décisions suivantes est tenu de payer un émolument: participation à des cours (...). A teneur de l'art. 6 OEmol-OFSPO, les émoluments sont calculés sur la base des tarifs figurant dans l'annexe. Il ressort en outre de l'annexe à l'OEmol-OFSPO que les autres offres de formation et de formation continue (en fonction de la durée et du travail que cela représente) font l'objet d'un émolument de Fr. 50.- à Fr. 250.- par journée d'enseignement. 3.2 3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'annonce du cours que les frais pour la formation de coordinateur de sport, comprenant trois modules obligatoires, s'élèvent à Fr. 1200.-. Les frais des deux "sous-modules" facultatifs (2a et 2b) s'élèvent chacun à Fr. 150.-.L'autorité inférieure, afin de fixer le montant à rétrocéder au recourant, a pris en compte le montant total de la formation en tenant également compte du prix des deux "sous-modules" facultatifs et a soustrait dudit montant, la somme correspondant aux deux modules auxquels a effectivement pris part le recourant (soit deux modules à Fr. 400.- chacun). Dite autorité a ainsi décidé de rembourser à l'intéressé la somme de Fr. 700.-. 3.2.2 Force est en l'occurrence d'admettre qu'aucune critique ne peut être émise à l'égard du montant remboursé au recourant suite à sa désinscription des cours de coordinateur de sport. En effet, il convient dans un premier temps de constater que le prix de la formation est conforme à l'annexe de l'ordonnance précitée. Il sied de souligner que chaque module comprend deux jours de formation, de telle sorte que le prix par module pourrait au maximum s'élever à Fr. 500.- Or en l'occurrence, le prix du module se chiffre à Fr. 400.-. A cela s'ajoute encore à ce sujet que le prix de la formation en question a été annoncé dans le descriptif du cours 2015 (cf. pièce n. 2 de l'autorité inférieure), de sorte que le recourant ne pouvait l'ignorer. Par conséquent, aucune critique ne peut être émise s'agissant du montant de Fr. 700.- remboursé au recourant. En effet, étant donné que l'intéressé a participé à deux modules de Fr. 800.- au total, cette somme doit être déduite du coût total de la formation de Fr. 1'500.- déjà acquitté. Il en résulte un montant de Fr. 700.- correspondant à la somme rétrocédé par l'OFSPO au recourant. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté. 4. Aux termes de l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. En l'espèce, compte tenu du dossier et de la situation personnelle du recourant, le Tribunal de céans renonce à percevoir de frais de procédure (art. 6 lit. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé avec avis de réception)
- au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (Acte judiciaire) La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :