Ecoles polytechniques fédérales (sans le personnel)
Sachverhalt
A. A.a X._______ a été immatriculé le 26 février 2008 à l'EPFL comme candidat au programme doctoral (...). Après une année de programme pré doctoral, il a été admis à préparer une thèse sous la supervision de A._______, le 6 mars 2009. A.b En octobre 2009, le doyen de l'école doctorale, a admis la demande de changement de directeur de thèse déposée par X._______, celui là passant sous la supervision de B._______ (ci après: le directeur de thèse). B. B.a Dans le cadre du rapport annuel de 2010, le directeur de thèse a évalué le travail de X._______ en le qualifiant par la mention needs improvement. Il est fait état des difficultés rencontrées par X._______ avec la maîtrise requise de l'anglais ainsi qu'avec la maîtrise de la pensée et des processus scientifiques nécessaires pour conduire efficacement des recherches. B.b Une année plus tard, le rapport annuel de 2011 confirme les difficultés rencontrées par X._______, lequel s'est vu attribuer la mention unsatisfactory. Il y est indiqué qu'il n'a pas une compréhension approfondie de son domaine de recherche et qu'il croit, à tort, comprendre les concepts issus de précédentes recherches. C. Le délai de quatre ans prévu pour la réalisation de la thèse arrivant à son terme, le directeur de thèse a requis du doyen de l'école doctorale une prolongation de trois mois, soit jusqu'au 6 juin 2012, afin que X._______ puisse apporter la preuve qu'il est en mesure de terminer sa thèse. Ce délai supplémentaire a été accordé par le doyen de l'école doctorale le 6 mars 2012. D.a Au mois de mai 2012, X._______ a soumis un article destiné à la publication à son directeur de thèse, lequel n'a pas souhaité que son nom soit associé à l'éventuelle publication. D.b L'article scientifique présenté par X._______, seul, a été accueil favorablement par la Conférence (...), en obtenant de bonnes critiques. D.c X._______ a informé le directeur du programme doctoral EDCI, du bon accueil de l'article par courriel du 17 août 2012. D.d Par courriel du 30 août 2012, X._______ a annoncé au directeur du programme doctoral que l'article scientifique présenté à la Conférence (...) avait été retenu et qu'il ferait l'objet d'une publication. E. Par lettre du 17 août 2012, le directeur du programme doctoral a requis l'exmatriculation de X._______ auprès du doyen de l'école doctorale. Il y résume la situation du doctorant, fait mention des évaluations dont il a fait l'objet ainsi que des difficultés qui lui sont reprochées. Il en ressort également que X._______ n'a qu'une seule publication à son actif. F. Par décision du 29 août 2012, l'EPFL a prononcé l'exclusion des études doctorales de X._______ avec effet immédiat et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a été retenu que X._______ a échoué à rendre un travail propre à aboutir à une thèse. Outre un avancement insuffisant des travaux, le directeur de thèse a considéré que ses connaissances étaient insatisfaisantes. G. G.a Le 5 octobre 2012, X._______ a contesté cette décision en recourant devant la Commission de recours interne des EPF (ci après: CRIEPF). G.b Il a également requis la restitution de l'effet suspensif qu'il a partiellement obtenue par décision incidente du 14 janvier 2013, en ce sens qu'il a été autorisé à rester immatriculé à l'EPFL jusqu'au terme de la procédure de recours. G.c Quant au fond, la CRIEPF a, par décision du 23 avril 2013, rejeté le recours et confirmé la décision d'exclusion du 29 août 2012. En substance, elle retient que X._______ ne lui a pas donné de motifs justifiant qu'elle s'éloigne de l'avis du directeur de thèse. De plus, aucun indice ne fait apparaître que la position du directeur de thèse serait insoutenable ou arbitraire. Enfin, elle précise qu'en excluant X._______ des études doctorales, l'EPFL n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. H. Par mémoire du 31 mai 2013, X._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision de la CRIEPF (ci après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal). Il a requis la restitution de l'effet suspensif retiré au recours. Au fond, il a conclu, principalement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'il n'est plus exclu de l'école doctorale et à ce qu'une prolongation d'une année, soit jusqu'au 31 mai 2014, lui soit accordée pour présenter l'examen oral de sa thèse; subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et à ce qu'une prolongation d'une année, soit jusqu'au 31 mai 2014, lui soit accordée pour présenter l'examen oral de sa thèse; et plus subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis la production de l'intégralité de son dossier et à pouvoir le consulter en l'étude de son conseil. Il a en outre requis que son niveau de compétence ainsi que l'avancement de ces travaux soient réexaminés par une commission neutre. Le recourant soutient qu'un conflit d'intérêts existait entre son directeur de thèse et lui, et que cela aurait dû amener le directeur du programme doctoral à tenter d'éliminer les divergences d'opinion, conformément à ce que la loi lui impose. En particulier, il se réfère au fait que le directeur de thèse l'a accusé d'avoir volé son idée s'agissant de l'article scientifique présenté à la Conférence (...), pour lequel ce dernier n'avait pas souhaité que son nom soit cité. Le recourant soutient également que la demande d'exclusion formée par le directeur du programme doctoral le 17 août 2013 est lacunaire, dans le sens où elle ne mentionne pas l'article présenté lors de la Conférence (...) du 8 juin 2012 et accepté en août 2012. Selon le recourant, les critiques élogieuses dont son article a fait l'objet prouvent qu'il a la capacité de mener à bien sa thèse. Il ajoute que, quand bien même son article a été présenté et publié une fois échu le délai de trois mois imparti pour déposer les preuves de sa capacité à finir la thèse, une application trop rigide de ce délai s'opposerait au principe de la proportionnalité. I. Par décision incidente du 3 juillet 2013, le Tribunal a prononcé que le recours a effet suspensif quant à l'immatriculation du recourant, mais non quant à son activité doctorale. J. J.a Par écriture du 17 juillet 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours, tout en renvoyant à sa décision du 23 avril 2013 s'agissant de la motivation. J.b L'intimée a déposé ses observations sur le recours par écriture du 18 juillet 2013. En particulier, elle précise que le "conflit d'intérêts" allégué par le recourant n'a pas lieu d'être et ne fait qu'occulter la question centrale de son travail de thèse. Elle explique que le directeur de thèse a simplement refusé de s'associer à la contribution dont il ne pouvait garantir la validité, le sujet ne correspondant pas à ce sur quoi le recourant avait travaillé jusque-là et que, par ailleurs, cette publication ne correspondait pas à ce qui était concrètement demandé au recourant pour la thèse de doctorat entreprise. En outre, elle rappelle que, déjà dans son rapport annuel de 2010, le directeur de thèse reprochait au recourant des insuffisances, de sorte que cette publication n'est pas la source du problème. Pour le surplus, elle se réfère à la décision de l'autorité inférieure, dont le contenu correspond à son point de vue. K. Bien que le Tribunal lui ait donné la possibilité de déposer ses observations finales après réception de la réponse et du bordereau des pièces produites par l'autorité inférieure ainsi que des observations de l'intimée, le recourant a indiqué y renoncer par écriture du 23 septembre 2013. L. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal a signifié aux parties que l'échange d'écritures était clos et que la cause serait gardée à juger. M. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par la procédure administrative, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'une pleine cognition, de sorte qu'il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Dans certains cas, le Tribunal fait toutefois preuve de retenue. Cela vaut en particulier lorsque l'application de la loi ou l'analyse des questions litigieuses qui lui sont soumises requiert des connaissances techniques spéciales ou la connaissance de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel. Tel est le cas en l'espèce, l'évaluation des prestations académiques d'un doctorant requérant le plus souvent des connaissances scientifiques particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. Il y a également lieu de retenir qu'elle ne connaît généralement pas tous les facteurs déterminants pour l'évaluation du doctorant et qu'elle ne bénéficie pas d'une vue d'ensemble des prestations fournies par ce dernier. Pour ces motifs, le Tribunal ne peut examiner sur recours les prestations académiques d'un candidat au doctorat qu'avec une certaine retenue (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c; ATAF 2010/10 consid. 4 et réf. cit., ATAF 2008/14 consid. 3.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral B 5269/2012 du 24 juillet 2013 consid. 2, A 2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2 et réf. cit., A 2496/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.158 et réf. cit.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191 p. 113 s.). A ce devoir de réserve s'ajoute, dans le cas présent, le fait que l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF prévoit expressément que le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3). Par règles de procédure, il faut entendre tous les griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). 2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, RS 414.133.2), celle-ci décerne le titre de docteur ès sciences qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche de haut niveau. Pour décider de l'admission aux études doctorales, le niveau d'excellence du requérant doit être pris en compte (art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Est admis à préparer une thèse le candidat qui a réussi l'examen de candidature; qui a obtenu l'accord d'un directeur de thèse pour suivre son doctorat; qui a établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme, et qui a acquis les crédits requis par le plan d'études doctorales pour la première année d'études doctorales (art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui a fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL. Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation du candidat (art. 9 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse, ce dernier étant, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche de l'EPFL. Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d'un mois (art. 10 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le directeur du programme s'efforce d'éliminer les divergences d'opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour les affaires académiques tranche si aucun accord n'est trouvé. Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir cette fonction (art. 12 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL).
4. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision d'exclusion de l'école doctorale dont le recourant a fait l'objet. Il sied donc d'examiner si la décision rendue viole le droit fédéral ou, le cas échéant, les principes généraux du droit garantis par la Constitution fédérale. 5. 5.1 Le recourant fait tout d'abord valoir l'existence d'un conflit d'intérêts le divisant de son directeur de thèse concernant la paternité de l'idée dont découle l'article scientifique qu'il a présenté à la Conférence (...). A ce titre, il soutient que, conformément à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, le directeur du programme doctoral - lequel était à connaissance dudit conflit d'intérêts - aurait dû prendre les mesures concrètes afin d'éliminer cette divergence de vues, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Il ressort également de l'argumentation du recourant qu'il considère que les appréciations du directeur de thèse ne sont pas objectives et qu'elles ne constituent pas la réelle raison de son exclusion, mais que celle ci résulte bien plutôt du litige portant sur l'article scientifique. 5.1.1 Comme indiqué ci avant (cf. consid. 3), l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL prévoit qu'en cas de divergences d'opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse, le directeur du programme doctoral s'efforce de les éliminer. Pour sa part, l'exclusion des études doctorales est prononcée lorsque l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants (art. 10 al. 4 let. b de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). La teneur de ces deux dispositions laisse entendre que l'état d'avancement des travaux et les connaissances insuffisants ne constituent pas une divergence d'opinion importante. Cette interprétation - autant littérale que systématique - est corroborée par le fait que l'exclusion de l'école doctorale du candidat au motif d'un état d'avancement des travaux ou d'un niveau de connaissances insuffisants peut être prononcée sans même qu'un avertissement lui ait préalablement été donné (cf. ci après consid. 5.2.1.2). Aussi, il y a lieu de retenir qu'en cas d'exclusion des études doctorales pour une insuffisance de l'état d'avancement des travaux et/ou des connaissances, le directeur du programme doctoral n'est pas confronté à une divergence d'opinion, de sorte qu'il ne lui incombe pas de s'efforcer de l'éliminer comme le commanderait l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL. Le motif de l'exclusion étant en l'espèce contesté par le recourant, il convient d'aborder ce point par l'examen des circonstances d'espèce. 5.1.2 Le courriel du 13 août 2012, que le recourant s'est vu adresser par le directeur de thèse, et sur lequel il semble se fonder lorsqu'il prétend que les motifs de son exclusion reposent en réalité sur le conflit d'intérêts relatif à l'article scientifique qu'il a présenté, a pour contenu une mise en garde du directeur de thèse sur le fait que l'idée dont l'article scientifique découle provient en réalité de lui et non du recourant. Il y a cependant lieu de relever que ledit courriel a été envoyé bien après le terme de la prolongation de délai de trois mois accordée au recourant qui courait jusqu'au 6 juin 2012. En outre, il ressort des pièces produites par le recourant, que le directeur de thèse lui avait déjà signifié qu'il ne lui accorderait pas une nouvelle prolongation et que le recourant en était à connaissance le 11 juin 2013 au plus tard (pièce 2 du recourant). Dans son mémoire de recours, le recourant reconnaît qu'il était à connaissance de ce risque d'exclusion, puisqu'il y déclare que le directeur de thèse lui avait déjà signifié en janvier 2012 qu'il refusait de lui accorder une prolongation de délai et qu'il lui avait ainsi demandé de quitter le programme doctoral, mais que, contre toute attente, il s'était finalement vu octroyer une prolongation de trois mois. Il sied encore de relever que le motif invoqué par le directeur de thèse à l'appui de la demande de prolongation de délai requise auprès du doyen de l'école doctorale est sans équivoque quant aux insuffisances qu'il reprochait au recourant, puisque la prolongation avait pour but que ce dernier démontre ses capacités à mener à bien sa thèse. A défaut d'y parvenir, le recourant ne pouvait ignorer que le directeur de thèse aurait requis son exclusion de l'école doctorale. Au surplus, ses évaluations annuelles de 2010 et 2011 étaient, pour leur part, relativement mauvaises (cf. Faits B). Ainsi, le recourant savait depuis des mois qu'il risquait de se voir exclure du programme doctoral en raison du caractère insatisfaisant de son avancement et de ses connaissances, soit bien avant que le courriel dont il tente de tirer argument lui ait été envoyé. 5.1.3 En conclusion, malgré sa contestation, le recourant n'apporte aucun élément indiquant que le directeur de thèse ait en réalité voulu l'exclure pour un autre motif que celui invoqué, en particulier au motif qu'il aurait "volé" une idée de son directeur de thèse. En l'absence de divergence au sens de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, c'est à tort que le recourant soutient que le directeur du programme doctoral se devait de résoudre le différend. Le grief soulevé s'avère ainsi être sans fondement et doit être rejeté. 5.2 Le recourant prétend ensuite que le fait qu'il conteste les allégations du directeur de thèse aurait dû amener le directeur du programme doctoral à former un jury neutre, comme cela aurait été organisé pour un autre candidat au doctorat, afin de déterminer s'il pouvait poursuivre sa thèse au vu de l'avancement des travaux. 5.2.1 5.2.1.1 Conformément à l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, le candidat remet au directeur de thèse le rapport annuel sur l'avancement des travaux, lequel y appose ses remarques et son évaluation et en fait rapport au directeur du programme doctoral. La directive du 21 novembre 2013 concernant la formation doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (directive sur la formation doctorale à l'EPFL) prévoit, pour sa part, l'existence d'une commission du programme qui est composée de trois à douze membres, dont la moitié au moins de professeurs ou maîtres d'enseignement et de recherche à l'EPFL (art. 2 al. 3 1ère phrase de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL). Cette commission vient notamment en aide au directeur du programme doctoral, puisqu'elle le conseille sur l'évaluation des rapports d'avancement de la thèse (art. 2 al. 4 ch. 4 de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL). 5.2.1.2 Comme déjà abordé plus avant, l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL prévoit que, dans le cas où l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice président pour les affaires académiques: notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai (let. a); l'exclut des études doctorales (let. b). La commission du programme conseille le directeur du programme doctoral sur une éventuelle exclusion (art. 2 al. 4 ch. 4 de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL). Quant à savoir si l'avertissement constitue un préalable nécessaire à l'exclusion, la jurisprudence a eu loisir de préciser que le vice président pour les affaires académiques n'a pas l'obligation d'avertir le doctorant avant de l'exclure. Les possibilités énoncées aux lettres a et b sont donc alternatives. En effet, il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL que le but de cette disposition était de permettre au vice président pour les affaires académiques de prendre la mesure la plus appropriée dans le cas concret et de l'autoriser ainsi à choisir entre un avertissement ou une exclusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6423/2008 du 3 juillet 2009 consid. 5.1.5). 5.2.2 Les dispositions précitées ne font naître aucune obligation légale qui imposerait au directeur du programme doctoral - ou à tout autre organe ou intervenant - de former un jury neutre, lequel aurait pour tâche de déterminer de l'avancement de la thèse du candidat et si sa poursuite est envisageable. La seule commission susceptible d'intervenir en l'espèce est la commission du programme doctoral qui, que ce soit en matière d'évaluation des rapports d'avancement ou d'une éventuelle exclusion, se contente de conseiller le directeur du programme doctoral. De par ses caractéristiques, la commission du programme est une entité interne à chaque programme doctoral de l'EPFL, dont la tâche est ici uniquement de conseiller le directeur de thèse et qui, par définition, n'a pas les compétences ni la fonction d'un jury neutre. Au surplus, il y a lieu de relever qu'en l'espèce l'on se trouve au stade de l'exclusion et non plus à celui de la détermination de l'avancement de la thèse, dont les évaluations rendues par le directeur de thèse n'ont pas été contestées par le recourant en son temps. 5.2.3 En résumé, il y a lieu de retenir qu'à défaut d'une obligation légale de constituer un tel jury, le moyen soulevé par le recourant est sans fondement et doit également être rejeté.
6. Il convient enfin d'examiner si la décision d'exclusion des études doctorales est fondée en droit. En l'occurrence, l'exclusion du recourant est motivée par le fait qu'il n'a pas démontré des capacités suffisantes propres à lui permettre de mener à bien sa thèse. Ses connaissances ont également été jugées insuffisantes, tout comme l'état d'avancement de ses travaux. Cette décision d'exclusion prononcée par le doyen de l'école doctorale est fondée sur l'appréciation des capacités du recourant faite par le directeur de thèse. 6.1 D'emblée, il convient de constater qu'il n'existe pas de disposition particulière dans l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL permettant de circonscrire le niveau d'excellence requis pour les études doctorales et, en cas de niveau insuffisant, pour prononcer l'exclusion d'un candidat. Il en découle que l'organe compétent de l'EPFL pour statuer sur l'exclusion d'un candidat dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. De manière générale, les supérieurs hiérarchiques sont les plus aptes à juger des prestations et du comportement de leurs subordonnés ou étudiants. Cela vaut tout particulièrement dans le domaine académique, lorsqu'il s'agit de juger si un candidat au doctorat a les capacités nécessaires pour mener à bien une thèse. La personne la mieux à même de porter un jugement sur ce point est le directeur de thèse (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité A 6423/2008 consid. 6.1; décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales [CEPF] du 13 novembre 1991, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.5 consid. 5 et 6.1 et réf. cit.). Le Tribunal a également retenu dans un autre arrêt que, de par ses compétences scientifiques et sa connaissance du travail du doctorant, l'appréciation du directeur de thèse avait une importance décisive pour juger des chances que le doctorat soit réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 427/2007 du 25 mai 2007 consid. 5.5). Dans le cas d'espèce, la personne la mieux à même de porter un jugement est sans conteste le directeur de thèse. A ce titre, il ne saurait profiter d'un blanc-seing lui permettant de requérir l'exclusion d'un candidat au doctorat à sa convenance. Bien plutôt, il doit exposer au candidat au doctorat les raisons objectives qui le conduisent à requérir son exclusion. Ainsi le Tribunal peut il s'assurer sur recours que l'autorité précédente ne s'est pas laissée guider par des motifs non pertinents ou sans rapport avec le travail fourni, qu'elle n'a pas méconnu les principes d'évaluation ou violé les principes généraux du droit (cf. consid. 2.1). 6.2 A l'appui de son recours, le recourant affirme qu'eu égard aux bonnes critiques obtenues pour son article scientifique, lequel a ensuite fait l'objet d'une publication, il a démontré sa capacité de mener à bien sa thèse. 6.2.1 Si l'autorité inférieure - pas plus que l'intimée - ne nie les bonnes critiques que le recourant allègue avoir obtenues pour son article scientifique, la décision attaquée retient que cette situation, pas davantage que le fait que cet article ait ensuite été publié, ne vient prouver qu'il a respecté les exigences fixées par le directeur de thèse. A ce propos, il y a d'abord lieu de rappeler que la prolongation de délai de trois mois accordée au recourant avait pour but de lui donner l'opportunité de démontrer qu'il était capable de mener à bien sa thèse, et cela dans un délai raisonnable, compte tenu du fait que le délai de quatre ans était déjà arrivé à échéance. Or, tant le directeur de thèse, dont l'avis avait été requis par l'autorité inférieure, que le recourant lui même s'accordent pour dire que le sujet abordé dans l'article scientifique ne correspond pas à celui sur lequel le recourant avait travaillé jusque-là (acte de recours p. 7 et pièce 13A de l'autorité inférieure). Il s'agit donc d'un thème nouveau, dont le directeur de thèse indique qu'il ne pouvait garantir l'exactitude du traitement, raison pour laquelle il n'a pas souhaité que son nom soit associé à cette contribution. Ensuite, même si le nouveau thème traité par l'article a été apprécié par la critique, le fait de retenir que cet élément n'est pas propre à démontrer les capacités du recourant à terminer sa thèse repose sur une argumentation pertinente qui ne s'écarte pas d'une évaluation objective du travail fourni par le recourant. De plus, l'exigence posée par le directeur de thèse consistait en la preuve que le recourant devait apporter qu'il était en mesure de terminer sa thèse en cours, et non qu'il trouve un nouveau sujet d'étude pour en tirer argument quant à sa capacité doctorale. L'avancement exigé par le directeur de thèse concernait les travaux déjà entamés. Partant, il s'avère que le directeur de thèse, considérant dans un tel cas que les progrès requis ne sont pas atteints et souhaitant l'exclusion du candidat au doctorat, évalue de manière objective et conformément aux objectifs fixés le travail fourni par ce dernier. 6.2.2 Au surplus, le recourant ne saurait tirer argument du fait que la contribution présentée à la Conférence (...) ne figure pas dans la demande d'exclusion que le directeur du programme a adressée au doyen de l'école doctorale. Si le directeur du programme doctoral a été mis au courant de l'existence de cet article le jour même où il a requis l'exclusion du recourant, et donc que l'on ignore s'il en était à connaissance au moment où il a transmis la demande, il y a lieu de retenir que cette absence n'est pas pertinente en l'espèce, ce qu'autant plus que ce n'est que plus tard, soit le 30 août 2012, c'est à dire une fois que l'exclusion du recourant avait déjà été prononcée, que le directeur du programme a été informé de la prochaine publication de l'article scientifique. Quoi qu'il en soit, la décision d'exclusion du recourant ne se fonde pas sur le nombre insuffisant de publications. Bien au contraire, seule l'insuffisance de l'avancement des travaux et des connaissances du recourant ainsi que l'impossibilité de remplir l'exigence fixée par le directeur de thèse en sont la cause (cf. ci avant consid. 6.2.1). Aussi, rien ne donne à considérer que, à connaissance de l'article en question, le recourant ne se serait tout de même pas vu exclure de l'école doctorale, la réputation de la Conférence (...) dont le recourant se prévaut n'y changeant rien. 6.3 Le recourant se plaint encore, selon ses termes, d'une violation du principe de la proportionnalité, à savoir plus concrètement d'une application trop rigide de la prolongation de délai de trois mois qui lui a été octroyée. 6.3.1 Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23). Cela étant, pour que le grief de violation de ce principe soit valablement soulevé et qu'il incombe au Tribunal de l'examiner, il conviendrait de partir du postulat que l'article scientifique présenté par le recourant à la Conférence (...) atteste de ses capacités à terminer sa thèse. Or, il ressort des considérants qui précèdent que tel n'est pas le cas, puisque le directeur de thèse - de même que l'intimée qui a finalement prononcé l'exclusion du recourant - a procédé à une évaluation objective et dont on ne dénote aucun manquement. Aussi, quand bien même l'article scientifique présenté par le recourant à la Conférence (...) a finalement été publié, il s'avère que cette contribution n'apporte pas la preuve, même tardive, de sa capacité à terminer sa thèse dans un délai raisonnable. Cela étant, le recourant ne saurait valablement prétendre être victime d'une application trop rigide du délai de trois mois qui lui a été accordé. 6.3.2 Au même titre de ce qui précède, toute violation du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 Cst. et par l'art. 29 ss PA, doit en l'espèce être écartée. Dans la mesure où l'article scientifique n'est pas pertinent - et encore moins décisif - pour déterminer si les capacités du recourant sont suffisantes pour mener à bien une thèse, il ne s'agit pas d'un allégué tardif qu'il conviendrait de prendre en considération. La prétendue violation de l'art. 32 al. 2 PA se révèle donc être sans fondement. 6.4 En définitive, il appert correct en droit de retenir que le fait de produire un article scientifique ayant obtenu de bonnes critiques dans un domaine autre que celui traité par la thèse entreprise n'est pas propre à démontrer des capacités à mener à bien ladite thèse. Au surplus, le délai de quatre ans posé par l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL était déjà arrivé à échéance, de telle sorte qu'il ne paraît en rien déraisonnable d'exiger des progrès rapides attestant de la capacité de terminer la thèse.
7. Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a confirmé la décision attaquée. En conséquence, le recours interjeté par le recourant est mal fondé et doit être rejeté. 8. 8.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le recourant doit prendre à sa charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 800.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'il a déjà effectuée. 8.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par la procédure administrative, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement.
E. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
E. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'une pleine cognition, de sorte qu'il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Dans certains cas, le Tribunal fait toutefois preuve de retenue. Cela vaut en particulier lorsque l'application de la loi ou l'analyse des questions litigieuses qui lui sont soumises requiert des connaissances techniques spéciales ou la connaissance de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel. Tel est le cas en l'espèce, l'évaluation des prestations académiques d'un doctorant requérant le plus souvent des connaissances scientifiques particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. Il y a également lieu de retenir qu'elle ne connaît généralement pas tous les facteurs déterminants pour l'évaluation du doctorant et qu'elle ne bénéficie pas d'une vue d'ensemble des prestations fournies par ce dernier. Pour ces motifs, le Tribunal ne peut examiner sur recours les prestations académiques d'un candidat au doctorat qu'avec une certaine retenue (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c; ATAF 2010/10 consid. 4 et réf. cit., ATAF 2008/14 consid. 3.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral B 5269/2012 du 24 juillet 2013 consid. 2, A 2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2 et réf. cit., A 2496/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.158 et réf. cit.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191 p. 113 s.). A ce devoir de réserve s'ajoute, dans le cas présent, le fait que l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF prévoit expressément que le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3). Par règles de procédure, il faut entendre tous les griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).
E. 2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 3 Selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, RS 414.133.2), celle-ci décerne le titre de docteur ès sciences qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche de haut niveau. Pour décider de l'admission aux études doctorales, le niveau d'excellence du requérant doit être pris en compte (art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Est admis à préparer une thèse le candidat qui a réussi l'examen de candidature; qui a obtenu l'accord d'un directeur de thèse pour suivre son doctorat; qui a établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme, et qui a acquis les crédits requis par le plan d'études doctorales pour la première année d'études doctorales (art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui a fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL. Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation du candidat (art. 9 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse, ce dernier étant, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche de l'EPFL. Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d'un mois (art. 10 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le directeur du programme s'efforce d'éliminer les divergences d'opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour les affaires académiques tranche si aucun accord n'est trouvé. Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir cette fonction (art. 12 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL).
E. 4 Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision d'exclusion de l'école doctorale dont le recourant a fait l'objet. Il sied donc d'examiner si la décision rendue viole le droit fédéral ou, le cas échéant, les principes généraux du droit garantis par la Constitution fédérale.
E. 5.1 Le recourant fait tout d'abord valoir l'existence d'un conflit d'intérêts le divisant de son directeur de thèse concernant la paternité de l'idée dont découle l'article scientifique qu'il a présenté à la Conférence (...). A ce titre, il soutient que, conformément à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, le directeur du programme doctoral - lequel était à connaissance dudit conflit d'intérêts - aurait dû prendre les mesures concrètes afin d'éliminer cette divergence de vues, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Il ressort également de l'argumentation du recourant qu'il considère que les appréciations du directeur de thèse ne sont pas objectives et qu'elles ne constituent pas la réelle raison de son exclusion, mais que celle ci résulte bien plutôt du litige portant sur l'article scientifique.
E. 5.1.1 Comme indiqué ci avant (cf. consid. 3), l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL prévoit qu'en cas de divergences d'opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse, le directeur du programme doctoral s'efforce de les éliminer. Pour sa part, l'exclusion des études doctorales est prononcée lorsque l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants (art. 10 al. 4 let. b de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). La teneur de ces deux dispositions laisse entendre que l'état d'avancement des travaux et les connaissances insuffisants ne constituent pas une divergence d'opinion importante. Cette interprétation - autant littérale que systématique - est corroborée par le fait que l'exclusion de l'école doctorale du candidat au motif d'un état d'avancement des travaux ou d'un niveau de connaissances insuffisants peut être prononcée sans même qu'un avertissement lui ait préalablement été donné (cf. ci après consid. 5.2.1.2). Aussi, il y a lieu de retenir qu'en cas d'exclusion des études doctorales pour une insuffisance de l'état d'avancement des travaux et/ou des connaissances, le directeur du programme doctoral n'est pas confronté à une divergence d'opinion, de sorte qu'il ne lui incombe pas de s'efforcer de l'éliminer comme le commanderait l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL. Le motif de l'exclusion étant en l'espèce contesté par le recourant, il convient d'aborder ce point par l'examen des circonstances d'espèce.
E. 5.1.2 Le courriel du 13 août 2012, que le recourant s'est vu adresser par le directeur de thèse, et sur lequel il semble se fonder lorsqu'il prétend que les motifs de son exclusion reposent en réalité sur le conflit d'intérêts relatif à l'article scientifique qu'il a présenté, a pour contenu une mise en garde du directeur de thèse sur le fait que l'idée dont l'article scientifique découle provient en réalité de lui et non du recourant. Il y a cependant lieu de relever que ledit courriel a été envoyé bien après le terme de la prolongation de délai de trois mois accordée au recourant qui courait jusqu'au 6 juin 2012. En outre, il ressort des pièces produites par le recourant, que le directeur de thèse lui avait déjà signifié qu'il ne lui accorderait pas une nouvelle prolongation et que le recourant en était à connaissance le 11 juin 2013 au plus tard (pièce 2 du recourant). Dans son mémoire de recours, le recourant reconnaît qu'il était à connaissance de ce risque d'exclusion, puisqu'il y déclare que le directeur de thèse lui avait déjà signifié en janvier 2012 qu'il refusait de lui accorder une prolongation de délai et qu'il lui avait ainsi demandé de quitter le programme doctoral, mais que, contre toute attente, il s'était finalement vu octroyer une prolongation de trois mois. Il sied encore de relever que le motif invoqué par le directeur de thèse à l'appui de la demande de prolongation de délai requise auprès du doyen de l'école doctorale est sans équivoque quant aux insuffisances qu'il reprochait au recourant, puisque la prolongation avait pour but que ce dernier démontre ses capacités à mener à bien sa thèse. A défaut d'y parvenir, le recourant ne pouvait ignorer que le directeur de thèse aurait requis son exclusion de l'école doctorale. Au surplus, ses évaluations annuelles de 2010 et 2011 étaient, pour leur part, relativement mauvaises (cf. Faits B). Ainsi, le recourant savait depuis des mois qu'il risquait de se voir exclure du programme doctoral en raison du caractère insatisfaisant de son avancement et de ses connaissances, soit bien avant que le courriel dont il tente de tirer argument lui ait été envoyé.
E. 5.1.3 En conclusion, malgré sa contestation, le recourant n'apporte aucun élément indiquant que le directeur de thèse ait en réalité voulu l'exclure pour un autre motif que celui invoqué, en particulier au motif qu'il aurait "volé" une idée de son directeur de thèse. En l'absence de divergence au sens de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, c'est à tort que le recourant soutient que le directeur du programme doctoral se devait de résoudre le différend. Le grief soulevé s'avère ainsi être sans fondement et doit être rejeté.
E. 5.2 Le recourant prétend ensuite que le fait qu'il conteste les allégations du directeur de thèse aurait dû amener le directeur du programme doctoral à former un jury neutre, comme cela aurait été organisé pour un autre candidat au doctorat, afin de déterminer s'il pouvait poursuivre sa thèse au vu de l'avancement des travaux.
E. 5.2.1.1 Conformément à l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, le candidat remet au directeur de thèse le rapport annuel sur l'avancement des travaux, lequel y appose ses remarques et son évaluation et en fait rapport au directeur du programme doctoral. La directive du 21 novembre 2013 concernant la formation doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (directive sur la formation doctorale à l'EPFL) prévoit, pour sa part, l'existence d'une commission du programme qui est composée de trois à douze membres, dont la moitié au moins de professeurs ou maîtres d'enseignement et de recherche à l'EPFL (art. 2 al. 3 1ère phrase de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL). Cette commission vient notamment en aide au directeur du programme doctoral, puisqu'elle le conseille sur l'évaluation des rapports d'avancement de la thèse (art. 2 al. 4 ch. 4 de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL).
E. 5.2.1.2 Comme déjà abordé plus avant, l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL prévoit que, dans le cas où l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice président pour les affaires académiques: notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai (let. a); l'exclut des études doctorales (let. b). La commission du programme conseille le directeur du programme doctoral sur une éventuelle exclusion (art. 2 al. 4 ch. 4 de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL). Quant à savoir si l'avertissement constitue un préalable nécessaire à l'exclusion, la jurisprudence a eu loisir de préciser que le vice président pour les affaires académiques n'a pas l'obligation d'avertir le doctorant avant de l'exclure. Les possibilités énoncées aux lettres a et b sont donc alternatives. En effet, il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL que le but de cette disposition était de permettre au vice président pour les affaires académiques de prendre la mesure la plus appropriée dans le cas concret et de l'autoriser ainsi à choisir entre un avertissement ou une exclusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6423/2008 du 3 juillet 2009 consid. 5.1.5).
E. 5.2.2 Les dispositions précitées ne font naître aucune obligation légale qui imposerait au directeur du programme doctoral - ou à tout autre organe ou intervenant - de former un jury neutre, lequel aurait pour tâche de déterminer de l'avancement de la thèse du candidat et si sa poursuite est envisageable. La seule commission susceptible d'intervenir en l'espèce est la commission du programme doctoral qui, que ce soit en matière d'évaluation des rapports d'avancement ou d'une éventuelle exclusion, se contente de conseiller le directeur du programme doctoral. De par ses caractéristiques, la commission du programme est une entité interne à chaque programme doctoral de l'EPFL, dont la tâche est ici uniquement de conseiller le directeur de thèse et qui, par définition, n'a pas les compétences ni la fonction d'un jury neutre. Au surplus, il y a lieu de relever qu'en l'espèce l'on se trouve au stade de l'exclusion et non plus à celui de la détermination de l'avancement de la thèse, dont les évaluations rendues par le directeur de thèse n'ont pas été contestées par le recourant en son temps.
E. 5.2.3 En résumé, il y a lieu de retenir qu'à défaut d'une obligation légale de constituer un tel jury, le moyen soulevé par le recourant est sans fondement et doit également être rejeté.
E. 6 Il convient enfin d'examiner si la décision d'exclusion des études doctorales est fondée en droit. En l'occurrence, l'exclusion du recourant est motivée par le fait qu'il n'a pas démontré des capacités suffisantes propres à lui permettre de mener à bien sa thèse. Ses connaissances ont également été jugées insuffisantes, tout comme l'état d'avancement de ses travaux. Cette décision d'exclusion prononcée par le doyen de l'école doctorale est fondée sur l'appréciation des capacités du recourant faite par le directeur de thèse.
E. 6.1 D'emblée, il convient de constater qu'il n'existe pas de disposition particulière dans l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL permettant de circonscrire le niveau d'excellence requis pour les études doctorales et, en cas de niveau insuffisant, pour prononcer l'exclusion d'un candidat. Il en découle que l'organe compétent de l'EPFL pour statuer sur l'exclusion d'un candidat dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. De manière générale, les supérieurs hiérarchiques sont les plus aptes à juger des prestations et du comportement de leurs subordonnés ou étudiants. Cela vaut tout particulièrement dans le domaine académique, lorsqu'il s'agit de juger si un candidat au doctorat a les capacités nécessaires pour mener à bien une thèse. La personne la mieux à même de porter un jugement sur ce point est le directeur de thèse (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité A 6423/2008 consid. 6.1; décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales [CEPF] du 13 novembre 1991, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.5 consid. 5 et 6.1 et réf. cit.). Le Tribunal a également retenu dans un autre arrêt que, de par ses compétences scientifiques et sa connaissance du travail du doctorant, l'appréciation du directeur de thèse avait une importance décisive pour juger des chances que le doctorat soit réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 427/2007 du 25 mai 2007 consid. 5.5). Dans le cas d'espèce, la personne la mieux à même de porter un jugement est sans conteste le directeur de thèse. A ce titre, il ne saurait profiter d'un blanc-seing lui permettant de requérir l'exclusion d'un candidat au doctorat à sa convenance. Bien plutôt, il doit exposer au candidat au doctorat les raisons objectives qui le conduisent à requérir son exclusion. Ainsi le Tribunal peut il s'assurer sur recours que l'autorité précédente ne s'est pas laissée guider par des motifs non pertinents ou sans rapport avec le travail fourni, qu'elle n'a pas méconnu les principes d'évaluation ou violé les principes généraux du droit (cf. consid. 2.1).
E. 6.2 A l'appui de son recours, le recourant affirme qu'eu égard aux bonnes critiques obtenues pour son article scientifique, lequel a ensuite fait l'objet d'une publication, il a démontré sa capacité de mener à bien sa thèse.
E. 6.2.1 Si l'autorité inférieure - pas plus que l'intimée - ne nie les bonnes critiques que le recourant allègue avoir obtenues pour son article scientifique, la décision attaquée retient que cette situation, pas davantage que le fait que cet article ait ensuite été publié, ne vient prouver qu'il a respecté les exigences fixées par le directeur de thèse. A ce propos, il y a d'abord lieu de rappeler que la prolongation de délai de trois mois accordée au recourant avait pour but de lui donner l'opportunité de démontrer qu'il était capable de mener à bien sa thèse, et cela dans un délai raisonnable, compte tenu du fait que le délai de quatre ans était déjà arrivé à échéance. Or, tant le directeur de thèse, dont l'avis avait été requis par l'autorité inférieure, que le recourant lui même s'accordent pour dire que le sujet abordé dans l'article scientifique ne correspond pas à celui sur lequel le recourant avait travaillé jusque-là (acte de recours p. 7 et pièce 13A de l'autorité inférieure). Il s'agit donc d'un thème nouveau, dont le directeur de thèse indique qu'il ne pouvait garantir l'exactitude du traitement, raison pour laquelle il n'a pas souhaité que son nom soit associé à cette contribution. Ensuite, même si le nouveau thème traité par l'article a été apprécié par la critique, le fait de retenir que cet élément n'est pas propre à démontrer les capacités du recourant à terminer sa thèse repose sur une argumentation pertinente qui ne s'écarte pas d'une évaluation objective du travail fourni par le recourant. De plus, l'exigence posée par le directeur de thèse consistait en la preuve que le recourant devait apporter qu'il était en mesure de terminer sa thèse en cours, et non qu'il trouve un nouveau sujet d'étude pour en tirer argument quant à sa capacité doctorale. L'avancement exigé par le directeur de thèse concernait les travaux déjà entamés. Partant, il s'avère que le directeur de thèse, considérant dans un tel cas que les progrès requis ne sont pas atteints et souhaitant l'exclusion du candidat au doctorat, évalue de manière objective et conformément aux objectifs fixés le travail fourni par ce dernier.
E. 6.2.2 Au surplus, le recourant ne saurait tirer argument du fait que la contribution présentée à la Conférence (...) ne figure pas dans la demande d'exclusion que le directeur du programme a adressée au doyen de l'école doctorale. Si le directeur du programme doctoral a été mis au courant de l'existence de cet article le jour même où il a requis l'exclusion du recourant, et donc que l'on ignore s'il en était à connaissance au moment où il a transmis la demande, il y a lieu de retenir que cette absence n'est pas pertinente en l'espèce, ce qu'autant plus que ce n'est que plus tard, soit le 30 août 2012, c'est à dire une fois que l'exclusion du recourant avait déjà été prononcée, que le directeur du programme a été informé de la prochaine publication de l'article scientifique. Quoi qu'il en soit, la décision d'exclusion du recourant ne se fonde pas sur le nombre insuffisant de publications. Bien au contraire, seule l'insuffisance de l'avancement des travaux et des connaissances du recourant ainsi que l'impossibilité de remplir l'exigence fixée par le directeur de thèse en sont la cause (cf. ci avant consid. 6.2.1). Aussi, rien ne donne à considérer que, à connaissance de l'article en question, le recourant ne se serait tout de même pas vu exclure de l'école doctorale, la réputation de la Conférence (...) dont le recourant se prévaut n'y changeant rien.
E. 6.3 Le recourant se plaint encore, selon ses termes, d'une violation du principe de la proportionnalité, à savoir plus concrètement d'une application trop rigide de la prolongation de délai de trois mois qui lui a été octroyée.
E. 6.3.1 Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23). Cela étant, pour que le grief de violation de ce principe soit valablement soulevé et qu'il incombe au Tribunal de l'examiner, il conviendrait de partir du postulat que l'article scientifique présenté par le recourant à la Conférence (...) atteste de ses capacités à terminer sa thèse. Or, il ressort des considérants qui précèdent que tel n'est pas le cas, puisque le directeur de thèse - de même que l'intimée qui a finalement prononcé l'exclusion du recourant - a procédé à une évaluation objective et dont on ne dénote aucun manquement. Aussi, quand bien même l'article scientifique présenté par le recourant à la Conférence (...) a finalement été publié, il s'avère que cette contribution n'apporte pas la preuve, même tardive, de sa capacité à terminer sa thèse dans un délai raisonnable. Cela étant, le recourant ne saurait valablement prétendre être victime d'une application trop rigide du délai de trois mois qui lui a été accordé.
E. 6.3.2 Au même titre de ce qui précède, toute violation du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 Cst. et par l'art. 29 ss PA, doit en l'espèce être écartée. Dans la mesure où l'article scientifique n'est pas pertinent - et encore moins décisif - pour déterminer si les capacités du recourant sont suffisantes pour mener à bien une thèse, il ne s'agit pas d'un allégué tardif qu'il conviendrait de prendre en considération. La prétendue violation de l'art. 32 al. 2 PA se révèle donc être sans fondement.
E. 6.4 En définitive, il appert correct en droit de retenir que le fait de produire un article scientifique ayant obtenu de bonnes critiques dans un domaine autre que celui traité par la thèse entreprise n'est pas propre à démontrer des capacités à mener à bien ladite thèse. Au surplus, le délai de quatre ans posé par l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL était déjà arrivé à échéance, de telle sorte qu'il ne paraît en rien déraisonnable d'exiger des progrès rapides attestant de la capacité de terminer la thèse.
E. 7 Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a confirmé la décision attaquée. En conséquence, le recours interjeté par le recourant est mal fondé et doit être rejeté.
E. 8.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le recourant doit prendre à sa charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 800.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'il a déjà effectuée.
E. 8.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 800.-.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'intimée (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3111/2013 Arrêt du 6 janvier 2014 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, André Moser, juges, Déborah D'Aveni, greffière. Parties X._______, représenté par Maître Sandrine Chiavazza, avocate, place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne , recourant, contre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), AA EDOC-GE, CE 1 631, Station 1, 1015 Lausanne, intimée, et Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne, autorité inférieure . Objet Exclusion des études doctorales à l'EPFL. Faits : A. A.a X._______ a été immatriculé le 26 février 2008 à l'EPFL comme candidat au programme doctoral (...). Après une année de programme pré doctoral, il a été admis à préparer une thèse sous la supervision de A._______, le 6 mars 2009. A.b En octobre 2009, le doyen de l'école doctorale, a admis la demande de changement de directeur de thèse déposée par X._______, celui là passant sous la supervision de B._______ (ci après: le directeur de thèse). B. B.a Dans le cadre du rapport annuel de 2010, le directeur de thèse a évalué le travail de X._______ en le qualifiant par la mention needs improvement. Il est fait état des difficultés rencontrées par X._______ avec la maîtrise requise de l'anglais ainsi qu'avec la maîtrise de la pensée et des processus scientifiques nécessaires pour conduire efficacement des recherches. B.b Une année plus tard, le rapport annuel de 2011 confirme les difficultés rencontrées par X._______, lequel s'est vu attribuer la mention unsatisfactory. Il y est indiqué qu'il n'a pas une compréhension approfondie de son domaine de recherche et qu'il croit, à tort, comprendre les concepts issus de précédentes recherches. C. Le délai de quatre ans prévu pour la réalisation de la thèse arrivant à son terme, le directeur de thèse a requis du doyen de l'école doctorale une prolongation de trois mois, soit jusqu'au 6 juin 2012, afin que X._______ puisse apporter la preuve qu'il est en mesure de terminer sa thèse. Ce délai supplémentaire a été accordé par le doyen de l'école doctorale le 6 mars 2012. D.a Au mois de mai 2012, X._______ a soumis un article destiné à la publication à son directeur de thèse, lequel n'a pas souhaité que son nom soit associé à l'éventuelle publication. D.b L'article scientifique présenté par X._______, seul, a été accueil favorablement par la Conférence (...), en obtenant de bonnes critiques. D.c X._______ a informé le directeur du programme doctoral EDCI, du bon accueil de l'article par courriel du 17 août 2012. D.d Par courriel du 30 août 2012, X._______ a annoncé au directeur du programme doctoral que l'article scientifique présenté à la Conférence (...) avait été retenu et qu'il ferait l'objet d'une publication. E. Par lettre du 17 août 2012, le directeur du programme doctoral a requis l'exmatriculation de X._______ auprès du doyen de l'école doctorale. Il y résume la situation du doctorant, fait mention des évaluations dont il a fait l'objet ainsi que des difficultés qui lui sont reprochées. Il en ressort également que X._______ n'a qu'une seule publication à son actif. F. Par décision du 29 août 2012, l'EPFL a prononcé l'exclusion des études doctorales de X._______ avec effet immédiat et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a été retenu que X._______ a échoué à rendre un travail propre à aboutir à une thèse. Outre un avancement insuffisant des travaux, le directeur de thèse a considéré que ses connaissances étaient insatisfaisantes. G. G.a Le 5 octobre 2012, X._______ a contesté cette décision en recourant devant la Commission de recours interne des EPF (ci après: CRIEPF). G.b Il a également requis la restitution de l'effet suspensif qu'il a partiellement obtenue par décision incidente du 14 janvier 2013, en ce sens qu'il a été autorisé à rester immatriculé à l'EPFL jusqu'au terme de la procédure de recours. G.c Quant au fond, la CRIEPF a, par décision du 23 avril 2013, rejeté le recours et confirmé la décision d'exclusion du 29 août 2012. En substance, elle retient que X._______ ne lui a pas donné de motifs justifiant qu'elle s'éloigne de l'avis du directeur de thèse. De plus, aucun indice ne fait apparaître que la position du directeur de thèse serait insoutenable ou arbitraire. Enfin, elle précise qu'en excluant X._______ des études doctorales, l'EPFL n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. H. Par mémoire du 31 mai 2013, X._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision de la CRIEPF (ci après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal). Il a requis la restitution de l'effet suspensif retiré au recours. Au fond, il a conclu, principalement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'il n'est plus exclu de l'école doctorale et à ce qu'une prolongation d'une année, soit jusqu'au 31 mai 2014, lui soit accordée pour présenter l'examen oral de sa thèse; subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et à ce qu'une prolongation d'une année, soit jusqu'au 31 mai 2014, lui soit accordée pour présenter l'examen oral de sa thèse; et plus subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis la production de l'intégralité de son dossier et à pouvoir le consulter en l'étude de son conseil. Il a en outre requis que son niveau de compétence ainsi que l'avancement de ces travaux soient réexaminés par une commission neutre. Le recourant soutient qu'un conflit d'intérêts existait entre son directeur de thèse et lui, et que cela aurait dû amener le directeur du programme doctoral à tenter d'éliminer les divergences d'opinion, conformément à ce que la loi lui impose. En particulier, il se réfère au fait que le directeur de thèse l'a accusé d'avoir volé son idée s'agissant de l'article scientifique présenté à la Conférence (...), pour lequel ce dernier n'avait pas souhaité que son nom soit cité. Le recourant soutient également que la demande d'exclusion formée par le directeur du programme doctoral le 17 août 2013 est lacunaire, dans le sens où elle ne mentionne pas l'article présenté lors de la Conférence (...) du 8 juin 2012 et accepté en août 2012. Selon le recourant, les critiques élogieuses dont son article a fait l'objet prouvent qu'il a la capacité de mener à bien sa thèse. Il ajoute que, quand bien même son article a été présenté et publié une fois échu le délai de trois mois imparti pour déposer les preuves de sa capacité à finir la thèse, une application trop rigide de ce délai s'opposerait au principe de la proportionnalité. I. Par décision incidente du 3 juillet 2013, le Tribunal a prononcé que le recours a effet suspensif quant à l'immatriculation du recourant, mais non quant à son activité doctorale. J. J.a Par écriture du 17 juillet 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours, tout en renvoyant à sa décision du 23 avril 2013 s'agissant de la motivation. J.b L'intimée a déposé ses observations sur le recours par écriture du 18 juillet 2013. En particulier, elle précise que le "conflit d'intérêts" allégué par le recourant n'a pas lieu d'être et ne fait qu'occulter la question centrale de son travail de thèse. Elle explique que le directeur de thèse a simplement refusé de s'associer à la contribution dont il ne pouvait garantir la validité, le sujet ne correspondant pas à ce sur quoi le recourant avait travaillé jusque-là et que, par ailleurs, cette publication ne correspondait pas à ce qui était concrètement demandé au recourant pour la thèse de doctorat entreprise. En outre, elle rappelle que, déjà dans son rapport annuel de 2010, le directeur de thèse reprochait au recourant des insuffisances, de sorte que cette publication n'est pas la source du problème. Pour le surplus, elle se réfère à la décision de l'autorité inférieure, dont le contenu correspond à son point de vue. K. Bien que le Tribunal lui ait donné la possibilité de déposer ses observations finales après réception de la réponse et du bordereau des pièces produites par l'autorité inférieure ainsi que des observations de l'intimée, le recourant a indiqué y renoncer par écriture du 23 septembre 2013. L. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal a signifié aux parties que l'échange d'écritures était clos et que la cause serait gardée à juger. M. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par la procédure administrative, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'une pleine cognition, de sorte qu'il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Dans certains cas, le Tribunal fait toutefois preuve de retenue. Cela vaut en particulier lorsque l'application de la loi ou l'analyse des questions litigieuses qui lui sont soumises requiert des connaissances techniques spéciales ou la connaissance de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel. Tel est le cas en l'espèce, l'évaluation des prestations académiques d'un doctorant requérant le plus souvent des connaissances scientifiques particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. Il y a également lieu de retenir qu'elle ne connaît généralement pas tous les facteurs déterminants pour l'évaluation du doctorant et qu'elle ne bénéficie pas d'une vue d'ensemble des prestations fournies par ce dernier. Pour ces motifs, le Tribunal ne peut examiner sur recours les prestations académiques d'un candidat au doctorat qu'avec une certaine retenue (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c; ATAF 2010/10 consid. 4 et réf. cit., ATAF 2008/14 consid. 3.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral B 5269/2012 du 24 juillet 2013 consid. 2, A 2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2 et réf. cit., A 2496/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.158 et réf. cit.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191 p. 113 s.). A ce devoir de réserve s'ajoute, dans le cas présent, le fait que l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF prévoit expressément que le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3). Par règles de procédure, il faut entendre tous les griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). 2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, RS 414.133.2), celle-ci décerne le titre de docteur ès sciences qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche de haut niveau. Pour décider de l'admission aux études doctorales, le niveau d'excellence du requérant doit être pris en compte (art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Est admis à préparer une thèse le candidat qui a réussi l'examen de candidature; qui a obtenu l'accord d'un directeur de thèse pour suivre son doctorat; qui a établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme, et qui a acquis les crédits requis par le plan d'études doctorales pour la première année d'études doctorales (art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui a fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL. Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation du candidat (art. 9 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse, ce dernier étant, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche de l'EPFL. Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d'un mois (art. 10 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le directeur du programme s'efforce d'éliminer les divergences d'opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour les affaires académiques tranche si aucun accord n'est trouvé. Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir cette fonction (art. 12 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL).
4. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision d'exclusion de l'école doctorale dont le recourant a fait l'objet. Il sied donc d'examiner si la décision rendue viole le droit fédéral ou, le cas échéant, les principes généraux du droit garantis par la Constitution fédérale. 5. 5.1 Le recourant fait tout d'abord valoir l'existence d'un conflit d'intérêts le divisant de son directeur de thèse concernant la paternité de l'idée dont découle l'article scientifique qu'il a présenté à la Conférence (...). A ce titre, il soutient que, conformément à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, le directeur du programme doctoral - lequel était à connaissance dudit conflit d'intérêts - aurait dû prendre les mesures concrètes afin d'éliminer cette divergence de vues, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Il ressort également de l'argumentation du recourant qu'il considère que les appréciations du directeur de thèse ne sont pas objectives et qu'elles ne constituent pas la réelle raison de son exclusion, mais que celle ci résulte bien plutôt du litige portant sur l'article scientifique. 5.1.1 Comme indiqué ci avant (cf. consid. 3), l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL prévoit qu'en cas de divergences d'opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse, le directeur du programme doctoral s'efforce de les éliminer. Pour sa part, l'exclusion des études doctorales est prononcée lorsque l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants (art. 10 al. 4 let. b de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). La teneur de ces deux dispositions laisse entendre que l'état d'avancement des travaux et les connaissances insuffisants ne constituent pas une divergence d'opinion importante. Cette interprétation - autant littérale que systématique - est corroborée par le fait que l'exclusion de l'école doctorale du candidat au motif d'un état d'avancement des travaux ou d'un niveau de connaissances insuffisants peut être prononcée sans même qu'un avertissement lui ait préalablement été donné (cf. ci après consid. 5.2.1.2). Aussi, il y a lieu de retenir qu'en cas d'exclusion des études doctorales pour une insuffisance de l'état d'avancement des travaux et/ou des connaissances, le directeur du programme doctoral n'est pas confronté à une divergence d'opinion, de sorte qu'il ne lui incombe pas de s'efforcer de l'éliminer comme le commanderait l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL. Le motif de l'exclusion étant en l'espèce contesté par le recourant, il convient d'aborder ce point par l'examen des circonstances d'espèce. 5.1.2 Le courriel du 13 août 2012, que le recourant s'est vu adresser par le directeur de thèse, et sur lequel il semble se fonder lorsqu'il prétend que les motifs de son exclusion reposent en réalité sur le conflit d'intérêts relatif à l'article scientifique qu'il a présenté, a pour contenu une mise en garde du directeur de thèse sur le fait que l'idée dont l'article scientifique découle provient en réalité de lui et non du recourant. Il y a cependant lieu de relever que ledit courriel a été envoyé bien après le terme de la prolongation de délai de trois mois accordée au recourant qui courait jusqu'au 6 juin 2012. En outre, il ressort des pièces produites par le recourant, que le directeur de thèse lui avait déjà signifié qu'il ne lui accorderait pas une nouvelle prolongation et que le recourant en était à connaissance le 11 juin 2013 au plus tard (pièce 2 du recourant). Dans son mémoire de recours, le recourant reconnaît qu'il était à connaissance de ce risque d'exclusion, puisqu'il y déclare que le directeur de thèse lui avait déjà signifié en janvier 2012 qu'il refusait de lui accorder une prolongation de délai et qu'il lui avait ainsi demandé de quitter le programme doctoral, mais que, contre toute attente, il s'était finalement vu octroyer une prolongation de trois mois. Il sied encore de relever que le motif invoqué par le directeur de thèse à l'appui de la demande de prolongation de délai requise auprès du doyen de l'école doctorale est sans équivoque quant aux insuffisances qu'il reprochait au recourant, puisque la prolongation avait pour but que ce dernier démontre ses capacités à mener à bien sa thèse. A défaut d'y parvenir, le recourant ne pouvait ignorer que le directeur de thèse aurait requis son exclusion de l'école doctorale. Au surplus, ses évaluations annuelles de 2010 et 2011 étaient, pour leur part, relativement mauvaises (cf. Faits B). Ainsi, le recourant savait depuis des mois qu'il risquait de se voir exclure du programme doctoral en raison du caractère insatisfaisant de son avancement et de ses connaissances, soit bien avant que le courriel dont il tente de tirer argument lui ait été envoyé. 5.1.3 En conclusion, malgré sa contestation, le recourant n'apporte aucun élément indiquant que le directeur de thèse ait en réalité voulu l'exclure pour un autre motif que celui invoqué, en particulier au motif qu'il aurait "volé" une idée de son directeur de thèse. En l'absence de divergence au sens de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, c'est à tort que le recourant soutient que le directeur du programme doctoral se devait de résoudre le différend. Le grief soulevé s'avère ainsi être sans fondement et doit être rejeté. 5.2 Le recourant prétend ensuite que le fait qu'il conteste les allégations du directeur de thèse aurait dû amener le directeur du programme doctoral à former un jury neutre, comme cela aurait été organisé pour un autre candidat au doctorat, afin de déterminer s'il pouvait poursuivre sa thèse au vu de l'avancement des travaux. 5.2.1 5.2.1.1 Conformément à l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, le candidat remet au directeur de thèse le rapport annuel sur l'avancement des travaux, lequel y appose ses remarques et son évaluation et en fait rapport au directeur du programme doctoral. La directive du 21 novembre 2013 concernant la formation doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (directive sur la formation doctorale à l'EPFL) prévoit, pour sa part, l'existence d'une commission du programme qui est composée de trois à douze membres, dont la moitié au moins de professeurs ou maîtres d'enseignement et de recherche à l'EPFL (art. 2 al. 3 1ère phrase de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL). Cette commission vient notamment en aide au directeur du programme doctoral, puisqu'elle le conseille sur l'évaluation des rapports d'avancement de la thèse (art. 2 al. 4 ch. 4 de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL). 5.2.1.2 Comme déjà abordé plus avant, l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL prévoit que, dans le cas où l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice président pour les affaires académiques: notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai (let. a); l'exclut des études doctorales (let. b). La commission du programme conseille le directeur du programme doctoral sur une éventuelle exclusion (art. 2 al. 4 ch. 4 de la directive sur la formation doctorale à l'EPFL). Quant à savoir si l'avertissement constitue un préalable nécessaire à l'exclusion, la jurisprudence a eu loisir de préciser que le vice président pour les affaires académiques n'a pas l'obligation d'avertir le doctorant avant de l'exclure. Les possibilités énoncées aux lettres a et b sont donc alternatives. En effet, il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL que le but de cette disposition était de permettre au vice président pour les affaires académiques de prendre la mesure la plus appropriée dans le cas concret et de l'autoriser ainsi à choisir entre un avertissement ou une exclusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6423/2008 du 3 juillet 2009 consid. 5.1.5). 5.2.2 Les dispositions précitées ne font naître aucune obligation légale qui imposerait au directeur du programme doctoral - ou à tout autre organe ou intervenant - de former un jury neutre, lequel aurait pour tâche de déterminer de l'avancement de la thèse du candidat et si sa poursuite est envisageable. La seule commission susceptible d'intervenir en l'espèce est la commission du programme doctoral qui, que ce soit en matière d'évaluation des rapports d'avancement ou d'une éventuelle exclusion, se contente de conseiller le directeur du programme doctoral. De par ses caractéristiques, la commission du programme est une entité interne à chaque programme doctoral de l'EPFL, dont la tâche est ici uniquement de conseiller le directeur de thèse et qui, par définition, n'a pas les compétences ni la fonction d'un jury neutre. Au surplus, il y a lieu de relever qu'en l'espèce l'on se trouve au stade de l'exclusion et non plus à celui de la détermination de l'avancement de la thèse, dont les évaluations rendues par le directeur de thèse n'ont pas été contestées par le recourant en son temps. 5.2.3 En résumé, il y a lieu de retenir qu'à défaut d'une obligation légale de constituer un tel jury, le moyen soulevé par le recourant est sans fondement et doit également être rejeté.
6. Il convient enfin d'examiner si la décision d'exclusion des études doctorales est fondée en droit. En l'occurrence, l'exclusion du recourant est motivée par le fait qu'il n'a pas démontré des capacités suffisantes propres à lui permettre de mener à bien sa thèse. Ses connaissances ont également été jugées insuffisantes, tout comme l'état d'avancement de ses travaux. Cette décision d'exclusion prononcée par le doyen de l'école doctorale est fondée sur l'appréciation des capacités du recourant faite par le directeur de thèse. 6.1 D'emblée, il convient de constater qu'il n'existe pas de disposition particulière dans l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL permettant de circonscrire le niveau d'excellence requis pour les études doctorales et, en cas de niveau insuffisant, pour prononcer l'exclusion d'un candidat. Il en découle que l'organe compétent de l'EPFL pour statuer sur l'exclusion d'un candidat dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. De manière générale, les supérieurs hiérarchiques sont les plus aptes à juger des prestations et du comportement de leurs subordonnés ou étudiants. Cela vaut tout particulièrement dans le domaine académique, lorsqu'il s'agit de juger si un candidat au doctorat a les capacités nécessaires pour mener à bien une thèse. La personne la mieux à même de porter un jugement sur ce point est le directeur de thèse (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité A 6423/2008 consid. 6.1; décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales [CEPF] du 13 novembre 1991, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.5 consid. 5 et 6.1 et réf. cit.). Le Tribunal a également retenu dans un autre arrêt que, de par ses compétences scientifiques et sa connaissance du travail du doctorant, l'appréciation du directeur de thèse avait une importance décisive pour juger des chances que le doctorat soit réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 427/2007 du 25 mai 2007 consid. 5.5). Dans le cas d'espèce, la personne la mieux à même de porter un jugement est sans conteste le directeur de thèse. A ce titre, il ne saurait profiter d'un blanc-seing lui permettant de requérir l'exclusion d'un candidat au doctorat à sa convenance. Bien plutôt, il doit exposer au candidat au doctorat les raisons objectives qui le conduisent à requérir son exclusion. Ainsi le Tribunal peut il s'assurer sur recours que l'autorité précédente ne s'est pas laissée guider par des motifs non pertinents ou sans rapport avec le travail fourni, qu'elle n'a pas méconnu les principes d'évaluation ou violé les principes généraux du droit (cf. consid. 2.1). 6.2 A l'appui de son recours, le recourant affirme qu'eu égard aux bonnes critiques obtenues pour son article scientifique, lequel a ensuite fait l'objet d'une publication, il a démontré sa capacité de mener à bien sa thèse. 6.2.1 Si l'autorité inférieure - pas plus que l'intimée - ne nie les bonnes critiques que le recourant allègue avoir obtenues pour son article scientifique, la décision attaquée retient que cette situation, pas davantage que le fait que cet article ait ensuite été publié, ne vient prouver qu'il a respecté les exigences fixées par le directeur de thèse. A ce propos, il y a d'abord lieu de rappeler que la prolongation de délai de trois mois accordée au recourant avait pour but de lui donner l'opportunité de démontrer qu'il était capable de mener à bien sa thèse, et cela dans un délai raisonnable, compte tenu du fait que le délai de quatre ans était déjà arrivé à échéance. Or, tant le directeur de thèse, dont l'avis avait été requis par l'autorité inférieure, que le recourant lui même s'accordent pour dire que le sujet abordé dans l'article scientifique ne correspond pas à celui sur lequel le recourant avait travaillé jusque-là (acte de recours p. 7 et pièce 13A de l'autorité inférieure). Il s'agit donc d'un thème nouveau, dont le directeur de thèse indique qu'il ne pouvait garantir l'exactitude du traitement, raison pour laquelle il n'a pas souhaité que son nom soit associé à cette contribution. Ensuite, même si le nouveau thème traité par l'article a été apprécié par la critique, le fait de retenir que cet élément n'est pas propre à démontrer les capacités du recourant à terminer sa thèse repose sur une argumentation pertinente qui ne s'écarte pas d'une évaluation objective du travail fourni par le recourant. De plus, l'exigence posée par le directeur de thèse consistait en la preuve que le recourant devait apporter qu'il était en mesure de terminer sa thèse en cours, et non qu'il trouve un nouveau sujet d'étude pour en tirer argument quant à sa capacité doctorale. L'avancement exigé par le directeur de thèse concernait les travaux déjà entamés. Partant, il s'avère que le directeur de thèse, considérant dans un tel cas que les progrès requis ne sont pas atteints et souhaitant l'exclusion du candidat au doctorat, évalue de manière objective et conformément aux objectifs fixés le travail fourni par ce dernier. 6.2.2 Au surplus, le recourant ne saurait tirer argument du fait que la contribution présentée à la Conférence (...) ne figure pas dans la demande d'exclusion que le directeur du programme a adressée au doyen de l'école doctorale. Si le directeur du programme doctoral a été mis au courant de l'existence de cet article le jour même où il a requis l'exclusion du recourant, et donc que l'on ignore s'il en était à connaissance au moment où il a transmis la demande, il y a lieu de retenir que cette absence n'est pas pertinente en l'espèce, ce qu'autant plus que ce n'est que plus tard, soit le 30 août 2012, c'est à dire une fois que l'exclusion du recourant avait déjà été prononcée, que le directeur du programme a été informé de la prochaine publication de l'article scientifique. Quoi qu'il en soit, la décision d'exclusion du recourant ne se fonde pas sur le nombre insuffisant de publications. Bien au contraire, seule l'insuffisance de l'avancement des travaux et des connaissances du recourant ainsi que l'impossibilité de remplir l'exigence fixée par le directeur de thèse en sont la cause (cf. ci avant consid. 6.2.1). Aussi, rien ne donne à considérer que, à connaissance de l'article en question, le recourant ne se serait tout de même pas vu exclure de l'école doctorale, la réputation de la Conférence (...) dont le recourant se prévaut n'y changeant rien. 6.3 Le recourant se plaint encore, selon ses termes, d'une violation du principe de la proportionnalité, à savoir plus concrètement d'une application trop rigide de la prolongation de délai de trois mois qui lui a été octroyée. 6.3.1 Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23). Cela étant, pour que le grief de violation de ce principe soit valablement soulevé et qu'il incombe au Tribunal de l'examiner, il conviendrait de partir du postulat que l'article scientifique présenté par le recourant à la Conférence (...) atteste de ses capacités à terminer sa thèse. Or, il ressort des considérants qui précèdent que tel n'est pas le cas, puisque le directeur de thèse - de même que l'intimée qui a finalement prononcé l'exclusion du recourant - a procédé à une évaluation objective et dont on ne dénote aucun manquement. Aussi, quand bien même l'article scientifique présenté par le recourant à la Conférence (...) a finalement été publié, il s'avère que cette contribution n'apporte pas la preuve, même tardive, de sa capacité à terminer sa thèse dans un délai raisonnable. Cela étant, le recourant ne saurait valablement prétendre être victime d'une application trop rigide du délai de trois mois qui lui a été accordé. 6.3.2 Au même titre de ce qui précède, toute violation du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 Cst. et par l'art. 29 ss PA, doit en l'espèce être écartée. Dans la mesure où l'article scientifique n'est pas pertinent - et encore moins décisif - pour déterminer si les capacités du recourant sont suffisantes pour mener à bien une thèse, il ne s'agit pas d'un allégué tardif qu'il conviendrait de prendre en considération. La prétendue violation de l'art. 32 al. 2 PA se révèle donc être sans fondement. 6.4 En définitive, il appert correct en droit de retenir que le fait de produire un article scientifique ayant obtenu de bonnes critiques dans un domaine autre que celui traité par la thèse entreprise n'est pas propre à démontrer des capacités à mener à bien ladite thèse. Au surplus, le délai de quatre ans posé par l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL était déjà arrivé à échéance, de telle sorte qu'il ne paraît en rien déraisonnable d'exiger des progrès rapides attestant de la capacité de terminer la thèse.
7. Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a confirmé la décision attaquée. En conséquence, le recours interjeté par le recourant est mal fondé et doit être rejeté. 8. 8.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le recourant doit prendre à sa charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 800.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'il a déjà effectuée. 8.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 800.-.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Déborah D'Aveni Indication des voies de droit : Dans la mesure où l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne devrait pas s'appliquer, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :