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A-3060/2026

A-3060/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-30 · Français CH

Assistance administrative

Sachverhalt

A. Le (...) 2025, le service britannique d'échange d'information en matière fiscale (ci-après : l'autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale.

B.

B.a Par décision finale du 27 mars 2026, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante.

B.b Cette décision a été notifiée à A._______ en qualité de personne concernée et à B._______ en qualité de personne habilitée à recourir, par l'intermédiaire de leurs mandataires communs Claude-Alain Barke, Maître Cédric Portier et Maître Pierre-Alexis Rémondin.

C.

C.a Par acte du 29 avril 2026, sous la plume de leurs mandataires communs Claude-Alain Barke et Maître Pierre-Alexis Rémondin (ci-après : les mandataires), A._______ (ci-après : le recourant 1) et B._______ (ci-après : la recourante 2; ensemble : les recourants) ont recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).

C.b Par courrier du 1er mai 2026, le Tribunal a accusé réception du recours.

C.c Par ordonnance du 12 mai 2026, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 2 juin 2026 pour se déterminer sur la recevabilité du recours, celui-ci apparaissant tardif.

C.d Les recourants se sont déterminés par écriture du 2 juin 2026. Ils ont maintenu leur recours et demandé que leur nom, ainsi que ceux de leurs mandataires et de l'Etude qui les représente, soient caviardés.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non réalisées en l'espèce, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'AFC en assistance administrative internationale en matière fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF et art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 29 avril 2026.

1.2 A moins que la LTAF ou la LAAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 19 al. 5 LAAF et art. 37 LTAF).

1.3

1.3.1 Conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision. Si un délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA).

1.3.2 Selon la jurisprudence, la notification d'une décision finale par courrier A-Plus est admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.2 et 2.4.1; arrêt du TF 9C_681/2022 du 25 janvier 2023; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026). Les envois par courrier A-Plus sont déposés dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire comme des envois ordinaires non recommandés, sans que celui-ci ait à confirmer la réception par sa signature. Par conséquent, en cas d'absence du destinataire, aucun avis de passage n'est laissé pour l'invitation à retirer l'envoi. Cependant, les envois par courrier A-Plus sont munis d'un numéro, permettant le suivi électronique de l'envoi sur Internet (« Track & Trace »), et donc, entre autres, la preuve de la date de distribution par la poste (arrêt du TF 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).

1.3.3 En ce qui concerne l'envoi postal non recommandé, la notification est réputée effectuée dès lors que la lettre est déposée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et qu'elle se trouve ainsi dans la sphère d'influence ou de disposition du destinataire. Il n'est pas nécessaire que le destinataire prenne effectivement connaissance de la décision (ATF 122 I 139 consid. 1; arrêts du TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et réf. cit.).

1.3.4 Dans le cas d'un envoi par courrier A-Plus, le délai de recours commence à courir, en application de l'art. 20 al. 1 PA et conformément à la jurisprudence, le jour suivant le dépôt de l'envoi. Cela vaut également lorsque l'envoi est déposé un samedi dans la case postale du représentant légal du destinataire de la décision (arrêts du TF 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3.2; 9C_258/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.5.2; 2C_191/2017 du 20 février 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).

1.3.5 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt du TF 6B_255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2.2 et réf. cit.).

1.3.6 La loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 2025 (FF 2025 2891). Le délai référendaire a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé. La date d'entrée en vigueur de cette loi n'a cependant pas encore été fixée par le Conseil fédéral. Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci (ATF 150 I 144 consid. 6.1 et réf. cit.). En l'absence de disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 130 V 90 consid. 3.2 et réf. cit.)

1.3.7 Dans l'arrêt 8C_156/2024 du 6 août 2024, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les projets législatifs en cours ne justifiaient pas un changement de sa jurisprudence concernant la notification des courriers A-Plus (arrêt du TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 5.3).

1.4

1.4.1 Dans leurs déterminations du 2 juin 2026, les recourants soutiennent que compte tenu de la modification législative en cours concernant la loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés du 12 février 2025 (FF 2025 565), la jurisprudence du Tribunal fédéral est désormais dépassée et son application au cas d'espèce relèverait du formalisme excessif.

1.4.2 A cet égard, le Tribunal relève que la loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés n'est pas encore entrée en vigueur et ne peut donc pas déployer d'effets. Par conséquent, il n'existe aucun motif de s'écarter de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral concernant les courriers A-Plus, confirmée dans des arrêts récents (arrêts du TF 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3.2; 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 5.2; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026). Le respect de cette jurisprudence ne constitue pas du formalisme excessif; elle est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. consid. 1.3.5 supra).

1.4.3 Selon l'extrait de suivi postal de l'envoi de la décision attaquée portant le numéro (...) requis par le Tribunal auprès de l'AFC, la décision attaquée, expédiée le 27 mars 2026 par Courrier A-Plus, a été notifiée le samedi 28 mars 2026, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 29 mars 2026 et est arrivé à échéance le 27 avril 2026. Le recours du 29 avril 2026 a donc été déposé après l'échéance du délai.

1.4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 29 avril 2026 est tardif et doit être déclaré irrecevable.

2.

2.1 Les mandataires ont en outre requis l'anonymisation du nom de leurs clients et de leurs propres noms et ainsi que du nom de l'Etude d'avocats dans la décision publiée par le Tribunal.

2.2

2.2.1 Le principe constitutionnel de publicité de la justice est consacré par l'art. 30 al. 3 première phrase Cst., qui prévoit que l'audience et le prononcé du jugement sont publics. Ce principe tend à éviter le soupçon d'une justice de cabinet en garantissant la transparence et la prévisibilité de la justice (ATF 147 I 407 consid. 6.1; arrêt du TF 1C_394/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.2). Il est concrétisé par l'art. 29 LTAF, qui dispose que le Tribunal informe le public sur sa jurisprudence (al. 1) et fixe les principes de l'information du public dans un règlement (al. 2; cf. également art. 1 du Règlement du TAF du 21 février 2008 sur l'information [RS 173.320.4; ci-après : RInfo]). Le principe de publicité de la justice commande - selon le principe de la transparence - une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du TAF (arrêts du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1; A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.1; art. 5 et 6 RInfo).

2.2.2 Ce principe n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont possibles, afin de tenir compte d'intérêts publics ou privés (art. 30 al. 3 deuxième phrase Cst.; ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; 139 I 129 consid. 3.6). Ainsi, pour protéger la personnalité des parties, les arrêts du Tribunal sont en principe publiés sous une forme anonyme (art. 29 al. 2 LTAF; art. 8 al. 1 RInfo). Par ailleurs, en matière fiscale, la pratique du Tribunal est d'anonymiser les prononcés des arrêts mis à la disposition du public (art. 4 al. 1 et 2 RInfo), ainsi que la version remise aux journalistes (art. 12 RInfo; arrêts du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1; A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.2).

2.2.3 L'anonymisation vise les noms des parties à la procédure et des autres personnes concernées, ainsi que toutes les autres informations permettant d'identifier ces personnes (arrêt du TAF A-1527/2023 du 28 octobre 2024 consid. 8.1). Elle vise à empêcher que ces personnes puissent être sans autre identifiées, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt du TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1). La pratique du TAF consiste à anonymiser également les noms de lieux, y compris le nom des Etudes d'avocats (cf. à titre d'exemples arrêts du TAF A-6925/2023 du 16 avril 2026 rubrum; A-2197/2022 du 3 décembre 2024 rubrum).

2.2.4 En revanche, les mandataires, les instances précédentes, les autorités et les collectivités ne sont en principe pas anonymisés (arrêts du TF 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1; 2C_ 148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; cf. également ATF 139 I 129 consid. 3.6 s'agissant de la composition du tribunal). La différence de traitement entre les parties et leurs représentants tient à leur rôle distinct dans la procédure judiciaire. L'anonymisation des parties vise à éviter que la divulgation de leur identité puisse, dans certaines circonstances, les dissuader de faire valoir leurs droits en justice et partant constituer un obstacle à l'accès au juge (arrêt du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Ces considérations ne valent pas pour les avocats qui représentent leurs clients en justice. En effet, la divulgation de leur identité dans ce cadre ne touche pas leur sphère privée, mais l'exercice de leur activité professionnelle, dont fait partie la représentation en justice. En tant qu'auxiliaires de la justice, les avocats participent à son bon fonctionnement et sont soumis au principe de publicité lorsqu'ils représentent leurs clients devant les tribunaux (arrêt du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Ainsi, les règles sur l'anonymisation sont normalement destinées à protéger les participants à la procédure et non leurs représentants (arrêts du TF 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6.2.1; 8C_73/2024 du 14 mai 2024 consid. 7.2; 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Un représentant ne peut demander l'anonymisation de son nom qu'en cas d'atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité ou à sa liberté économique. Il s'ensuit que si un représentant professionnel entend demander l'anonymisation de son nom, il doit fonder de manière circonstanciée sa demande, en évitant de recourir à des motifs d'ordre général (arrêts du TF 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4 et 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 4; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2).

2.3

2.3.1 En l'espèce, conformément aux règles exposées et à la pratique de la Cour de céans, qui prescrit une anonymisation accrue en matière fiscale, les noms des parties seront occultés, tant dans la version publiée sur Internet que dans la version publique et celle destinée aux journalistes (cf. consid. 2.2.2 supra). Par ailleurs, conformément à la pratique du Tribunal, les noms de lieux et autres indications permettant d'identifier les parties, ainsi que le nom de l'Etude, seront occultés.

2.3.2 S'agissant de la demande d'anonymisation des avocats, les recourants avancent que le nom de leurs mandataires permettrait de les identifier indirectement. Sous la plume de leurs conseils, les recourants font par ailleurs valoir que l'association permanente avec une irrecevabilité pour tardiveté présenterait un risque d'atteinte réputationnelle pour l'Etude et ses avocats, ainsi qu'une atteinte à leur liberté économique (art. 27 Cst.) et à la protection de la personnalité des collaborateurs et associés (art. 13 Cst.). Compte tenu de la modification législative en cours sur la notification des courriers A-Plus, cette atteinte serait disproportionnée. De plus, la publication du nom des mandataires ne servirait aucun intérêt public. Les recourants se prévalent en outre de l'arrêt du TAF A-1341/2021 du 4 mai 2021 consid. 6, dans lequel le Tribunal a accepté d'anonymiser le nom des avocats dans des circonstances comparables.

2.3.3 Le Tribunal relève en premier lieu que les recourants n'ont pas exposé de raisons pour lesquelles le risque d'être identifiés à travers le nom de leurs mandataires serait plus grand dans le cas d'espèce que dans d'autres affaires d'assistance administrative. Ce motif ne permet donc pas de demander l'anonymisation des représentants. Au surplus, le Tribunal rappelle que l'anonymisation des arrêts n'exclut pas qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (cf. consid. 2.2.3 supra).

2.3.4 Par ailleurs, les règles en matière d'anonymisation sont destinées à protéger les parties, et non les avocats. Ces derniers sont soumis, au même titre que les autorités et les personnes qui les composent, au principe de publicité de la justice et leurs noms ne sont en principe pas anonymisés (cf. consid. 2.2.4 supra). Ce principe fait partie des garanties de procédure et sert un intérêt public (cf. consid. 2.2.1 supra). La jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée correspond à la pratique récente du TAF, qui consiste à ne pas anonymiser le nom des avocats, y compris dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. A cet égard, l'arrêt A-1341/2021 du 4 mai 2021 cité par les recourants, ne reflète pas la jurisprudence récente du Tribunal. Un changement de pratique avait en effet déjà été annoncé dans l'arrêt du TAF A-2102/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.2. Celui-ci se reflète dans l'arrêt A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2. Compte tenu de la pratique actuelle, seule une atteinte particulièrement grave aux droits de la personnalité des avocats - respectivement à leur liberté économique - pourrait justifier une anonymisation. Cette atteinte doit être démontrée dans le cas concret, en évitant de recourir à des motifs généraux.

2.3.5 En l'espèce, les mandataires arguent que l'atteinte à leur réputation serait concrète, spécifique et individualisée. Cependant, les éléments qu'ils font valoir, à savoir la réputation et l'ancienneté de l'Etude et le fait que les arrêts du TAF sont accessibles en tout temps sur Internet, sont des circonstances toutes générales. Elles s'appliquent à n'importe quelle affaire dès lors que la grande majorité des décisions sont publiées sur Internet et que toute étude d'avocats a une réputation à préserver.

2.3.6 Les mandataires estiment en outre que la publication de leurs noms constitue une sanction réputationnelle. Ils font valoir que, puisque l'irrecevabilité du recours découle de l'application d'une règle de droit dont l'abrogation est prévue, cette sanction réputationnelle violerait le principe de proportionnalité. A cet égard, le Tribunal relève que la publication du nom des représentants ne constitue pas une sanction, mais l'application d'une règle générale au service d'un intérêt public - celui de la publicité de la justice. Doivent donc être mis en balance cet intérêt public d'une part, et les intérêts privés des représentants, d'autre part. Par conséquent, même dans l'hypothèse où les mandataires devaient avoir commis une faute de faible gravité, il n'y aurait pas lieu de renoncer à la publication de leurs noms. Seule doit être évaluée ici la gravité de l'atteinte à la personnalité - respectivement à la liberté économique - des mandataires. Or, ceux-ci n'ont fait valoir, dans le cas d'espèce, aucune circonstance qui permettrait de considérer que cette atteinte serait plus grave ici que dans d'autres cas similaires. En effet, dans des arrêts récents où la notification de la décision a eu lieu par courrier A-Plus et le délai de recours n'a pas été respecté, le nom des avocats n'a pas été caviardé (cf. arrêt du TF 8C_156/2024 du 6 août 2024; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026).

2.3.7 Partant, la demande d'anonymisation du nom des mandataires est refusée. Conformément à la pratique du Tribunal en matière d'assistance, le nom de l'Etude n'est en revanche pas mentionné.

2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF).

2.5 En l'occurrence, le montant des frais de procédure mis à la charge des recourants est fixé à 800 francs. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 15 en relation avec les art. 5 et 7 al. 4 FITAF).

(Le dispositif se trouve à la page suivante.)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non réalisées en l'espèce, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'AFC en assistance administrative internationale en matière fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF et art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 29 avril 2026.

E. 1.2 A moins que la LTAF ou la LAAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 19 al. 5 LAAF et art. 37 LTAF).

E. 1.3.1 Conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision. Si un délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA).

E. 1.3.2 Selon la jurisprudence, la notification d'une décision finale par courrier A-Plus est admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.2 et 2.4.1; arrêt du TF 9C_681/2022 du 25 janvier 2023; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026). Les envois par courrier A-Plus sont déposés dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire comme des envois ordinaires non recommandés, sans que celui-ci ait à confirmer la réception par sa signature. Par conséquent, en cas d'absence du destinataire, aucun avis de passage n'est laissé pour l'invitation à retirer l'envoi. Cependant, les envois par courrier A-Plus sont munis d'un numéro, permettant le suivi électronique de l'envoi sur Internet (« Track & Trace »), et donc, entre autres, la preuve de la date de distribution par la poste (arrêt du TF 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).

E. 1.3.3 En ce qui concerne l'envoi postal non recommandé, la notification est réputée effectuée dès lors que la lettre est déposée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et qu'elle se trouve ainsi dans la sphère d'influence ou de disposition du destinataire. Il n'est pas nécessaire que le destinataire prenne effectivement connaissance de la décision (ATF 122 I 139 consid. 1; arrêts du TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et réf. cit.).

E. 1.3.4 Dans le cas d'un envoi par courrier A-Plus, le délai de recours commence à courir, en application de l'art. 20 al. 1 PA et conformément à la jurisprudence, le jour suivant le dépôt de l'envoi. Cela vaut également lorsque l'envoi est déposé un samedi dans la case postale du représentant légal du destinataire de la décision (arrêts du TF 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3.2; 9C_258/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.5.2; 2C_191/2017 du 20 février 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 1.3.5 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt du TF 6B_255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2.2 et réf. cit.).

E. 1.3.6 La loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 2025 (FF 2025 2891). Le délai référendaire a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé. La date d'entrée en vigueur de cette loi n'a cependant pas encore été fixée par le Conseil fédéral. Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci (ATF 150 I 144 consid. 6.1 et réf. cit.). En l'absence de disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 130 V 90 consid. 3.2 et réf. cit.)

E. 1.3.7 Dans l'arrêt 8C_156/2024 du 6 août 2024, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les projets législatifs en cours ne justifiaient pas un changement de sa jurisprudence concernant la notification des courriers A-Plus (arrêt du TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 5.3).

E. 1.4.1 Dans leurs déterminations du 2 juin 2026, les recourants soutiennent que compte tenu de la modification législative en cours concernant la loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés du 12 février 2025 (FF 2025 565), la jurisprudence du Tribunal fédéral est désormais dépassée et son application au cas d'espèce relèverait du formalisme excessif.

E. 1.4.2 A cet égard, le Tribunal relève que la loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés n'est pas encore entrée en vigueur et ne peut donc pas déployer d'effets. Par conséquent, il n'existe aucun motif de s'écarter de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral concernant les courriers A-Plus, confirmée dans des arrêts récents (arrêts du TF 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3.2; 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 5.2; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026). Le respect de cette jurisprudence ne constitue pas du formalisme excessif; elle est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. consid. 1.3.5 supra).

E. 1.4.3 Selon l'extrait de suivi postal de l'envoi de la décision attaquée portant le numéro (...) requis par le Tribunal auprès de l'AFC, la décision attaquée, expédiée le 27 mars 2026 par Courrier A-Plus, a été notifiée le samedi 28 mars 2026, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 29 mars 2026 et est arrivé à échéance le 27 avril 2026. Le recours du 29 avril 2026 a donc été déposé après l'échéance du délai.

E. 1.4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 29 avril 2026 est tardif et doit être déclaré irrecevable.

E. 2.1 Les mandataires ont en outre requis l'anonymisation du nom de leurs clients et de leurs propres noms et ainsi que du nom de l'Etude d'avocats dans la décision publiée par le Tribunal.

E. 2.2.1 Le principe constitutionnel de publicité de la justice est consacré par l'art. 30 al. 3 première phrase Cst., qui prévoit que l'audience et le prononcé du jugement sont publics. Ce principe tend à éviter le soupçon d'une justice de cabinet en garantissant la transparence et la prévisibilité de la justice (ATF 147 I 407 consid. 6.1; arrêt du TF 1C_394/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.2). Il est concrétisé par l'art. 29 LTAF, qui dispose que le Tribunal informe le public sur sa jurisprudence (al. 1) et fixe les principes de l'information du public dans un règlement (al. 2; cf. également art. 1 du Règlement du TAF du 21 février 2008 sur l'information [RS 173.320.4; ci-après : RInfo]). Le principe de publicité de la justice commande - selon le principe de la transparence - une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du TAF (arrêts du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1; A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.1; art. 5 et 6 RInfo).

E. 2.2.2 Ce principe n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont possibles, afin de tenir compte d'intérêts publics ou privés (art. 30 al. 3 deuxième phrase Cst.; ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; 139 I 129 consid. 3.6). Ainsi, pour protéger la personnalité des parties, les arrêts du Tribunal sont en principe publiés sous une forme anonyme (art. 29 al. 2 LTAF; art. 8 al. 1 RInfo). Par ailleurs, en matière fiscale, la pratique du Tribunal est d'anonymiser les prononcés des arrêts mis à la disposition du public (art. 4 al. 1 et 2 RInfo), ainsi que la version remise aux journalistes (art. 12 RInfo; arrêts du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1; A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.2).

E. 2.2.3 L'anonymisation vise les noms des parties à la procédure et des autres personnes concernées, ainsi que toutes les autres informations permettant d'identifier ces personnes (arrêt du TAF A-1527/2023 du 28 octobre 2024 consid. 8.1). Elle vise à empêcher que ces personnes puissent être sans autre identifiées, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt du TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1). La pratique du TAF consiste à anonymiser également les noms de lieux, y compris le nom des Etudes d'avocats (cf. à titre d'exemples arrêts du TAF A-6925/2023 du 16 avril 2026 rubrum; A-2197/2022 du 3 décembre 2024 rubrum).

E. 2.2.4 En revanche, les mandataires, les instances précédentes, les autorités et les collectivités ne sont en principe pas anonymisés (arrêts du TF 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1; 2C_ 148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; cf. également ATF 139 I 129 consid. 3.6 s'agissant de la composition du tribunal). La différence de traitement entre les parties et leurs représentants tient à leur rôle distinct dans la procédure judiciaire. L'anonymisation des parties vise à éviter que la divulgation de leur identité puisse, dans certaines circonstances, les dissuader de faire valoir leurs droits en justice et partant constituer un obstacle à l'accès au juge (arrêt du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Ces considérations ne valent pas pour les avocats qui représentent leurs clients en justice. En effet, la divulgation de leur identité dans ce cadre ne touche pas leur sphère privée, mais l'exercice de leur activité professionnelle, dont fait partie la représentation en justice. En tant qu'auxiliaires de la justice, les avocats participent à son bon fonctionnement et sont soumis au principe de publicité lorsqu'ils représentent leurs clients devant les tribunaux (arrêt du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Ainsi, les règles sur l'anonymisation sont normalement destinées à protéger les participants à la procédure et non leurs représentants (arrêts du TF 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6.2.1; 8C_73/2024 du 14 mai 2024 consid. 7.2; 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Un représentant ne peut demander l'anonymisation de son nom qu'en cas d'atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité ou à sa liberté économique. Il s'ensuit que si un représentant professionnel entend demander l'anonymisation de son nom, il doit fonder de manière circonstanciée sa demande, en évitant de recourir à des motifs d'ordre général (arrêts du TF 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4 et 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 4; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2).

E. 2.3.1 En l'espèce, conformément aux règles exposées et à la pratique de la Cour de céans, qui prescrit une anonymisation accrue en matière fiscale, les noms des parties seront occultés, tant dans la version publiée sur Internet que dans la version publique et celle destinée aux journalistes (cf. consid. 2.2.2 supra). Par ailleurs, conformément à la pratique du Tribunal, les noms de lieux et autres indications permettant d'identifier les parties, ainsi que le nom de l'Etude, seront occultés.

E. 2.3.2 S'agissant de la demande d'anonymisation des avocats, les recourants avancent que le nom de leurs mandataires permettrait de les identifier indirectement. Sous la plume de leurs conseils, les recourants font par ailleurs valoir que l'association permanente avec une irrecevabilité pour tardiveté présenterait un risque d'atteinte réputationnelle pour l'Etude et ses avocats, ainsi qu'une atteinte à leur liberté économique (art. 27 Cst.) et à la protection de la personnalité des collaborateurs et associés (art. 13 Cst.). Compte tenu de la modification législative en cours sur la notification des courriers A-Plus, cette atteinte serait disproportionnée. De plus, la publication du nom des mandataires ne servirait aucun intérêt public. Les recourants se prévalent en outre de l'arrêt du TAF A-1341/2021 du 4 mai 2021 consid. 6, dans lequel le Tribunal a accepté d'anonymiser le nom des avocats dans des circonstances comparables.

E. 2.3.3 Le Tribunal relève en premier lieu que les recourants n'ont pas exposé de raisons pour lesquelles le risque d'être identifiés à travers le nom de leurs mandataires serait plus grand dans le cas d'espèce que dans d'autres affaires d'assistance administrative. Ce motif ne permet donc pas de demander l'anonymisation des représentants. Au surplus, le Tribunal rappelle que l'anonymisation des arrêts n'exclut pas qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (cf. consid. 2.2.3 supra).

E. 2.3.4 Par ailleurs, les règles en matière d'anonymisation sont destinées à protéger les parties, et non les avocats. Ces derniers sont soumis, au même titre que les autorités et les personnes qui les composent, au principe de publicité de la justice et leurs noms ne sont en principe pas anonymisés (cf. consid. 2.2.4 supra). Ce principe fait partie des garanties de procédure et sert un intérêt public (cf. consid. 2.2.1 supra). La jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée correspond à la pratique récente du TAF, qui consiste à ne pas anonymiser le nom des avocats, y compris dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. A cet égard, l'arrêt A-1341/2021 du 4 mai 2021 cité par les recourants, ne reflète pas la jurisprudence récente du Tribunal. Un changement de pratique avait en effet déjà été annoncé dans l'arrêt du TAF A-2102/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.2. Celui-ci se reflète dans l'arrêt A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2. Compte tenu de la pratique actuelle, seule une atteinte particulièrement grave aux droits de la personnalité des avocats - respectivement à leur liberté économique - pourrait justifier une anonymisation. Cette atteinte doit être démontrée dans le cas concret, en évitant de recourir à des motifs généraux.

E. 2.3.5 En l'espèce, les mandataires arguent que l'atteinte à leur réputation serait concrète, spécifique et individualisée. Cependant, les éléments qu'ils font valoir, à savoir la réputation et l'ancienneté de l'Etude et le fait que les arrêts du TAF sont accessibles en tout temps sur Internet, sont des circonstances toutes générales. Elles s'appliquent à n'importe quelle affaire dès lors que la grande majorité des décisions sont publiées sur Internet et que toute étude d'avocats a une réputation à préserver.

E. 2.3.6 Les mandataires estiment en outre que la publication de leurs noms constitue une sanction réputationnelle. Ils font valoir que, puisque l'irrecevabilité du recours découle de l'application d'une règle de droit dont l'abrogation est prévue, cette sanction réputationnelle violerait le principe de proportionnalité. A cet égard, le Tribunal relève que la publication du nom des représentants ne constitue pas une sanction, mais l'application d'une règle générale au service d'un intérêt public - celui de la publicité de la justice. Doivent donc être mis en balance cet intérêt public d'une part, et les intérêts privés des représentants, d'autre part. Par conséquent, même dans l'hypothèse où les mandataires devaient avoir commis une faute de faible gravité, il n'y aurait pas lieu de renoncer à la publication de leurs noms. Seule doit être évaluée ici la gravité de l'atteinte à la personnalité - respectivement à la liberté économique - des mandataires. Or, ceux-ci n'ont fait valoir, dans le cas d'espèce, aucune circonstance qui permettrait de considérer que cette atteinte serait plus grave ici que dans d'autres cas similaires. En effet, dans des arrêts récents où la notification de la décision a eu lieu par courrier A-Plus et le délai de recours n'a pas été respecté, le nom des avocats n'a pas été caviardé (cf. arrêt du TF 8C_156/2024 du 6 août 2024; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026).

E. 2.3.7 Partant, la demande d'anonymisation du nom des mandataires est refusée. Conformément à la pratique du Tribunal en matière d'assistance, le nom de l'Etude n'est en revanche pas mentionné.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF).

E. 2.5 En l'occurrence, le montant des frais de procédure mis à la charge des recourants est fixé à 800 francs. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 15 en relation avec les art. 5 et 7 al. 4 FITAF). (Le dispositif se trouve à la page suivante.)

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3060/2026 Arrêt du 30 juillet 2026 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Keita Mutombo, Ralf Imstepf, juges, Delia Devecchi, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, les deux représentés par Claude-Alain Barke et Maître Pierre-Alexis Rémondin, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure. Objet Assistance administrative (CDI CH-GB). Faits : A. Le (...) 2025, le service britannique d'échange d'information en matière fiscale (ci-après : l'autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale. B. B.a Par décision finale du 27 mars 2026, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. B.b Cette décision a été notifiée à A._______ en qualité de personne concernée et à B._______ en qualité de personne habilitée à recourir, par l'intermédiaire de leurs mandataires communs Claude-Alain Barke, Maître Cédric Portier et Maître Pierre-Alexis Rémondin. C. C.a Par acte du 29 avril 2026, sous la plume de leurs mandataires communs Claude-Alain Barke et Maître Pierre-Alexis Rémondin (ci-après : les mandataires), A._______ (ci-après : le recourant 1) et B._______ (ci-après : la recourante 2; ensemble : les recourants) ont recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). C.b Par courrier du 1er mai 2026, le Tribunal a accusé réception du recours. C.c Par ordonnance du 12 mai 2026, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 2 juin 2026 pour se déterminer sur la recevabilité du recours, celui-ci apparaissant tardif. C.d Les recourants se sont déterminés par écriture du 2 juin 2026. Ils ont maintenu leur recours et demandé que leur nom, ainsi que ceux de leurs mandataires et de l'Etude qui les représente, soient caviardés. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non réalisées en l'espèce, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'AFC en assistance administrative internationale en matière fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF et art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 29 avril 2026. 1.2 A moins que la LTAF ou la LAAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 19 al. 5 LAAF et art. 37 LTAF). 1.3 1.3.1 Conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision. Si un délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA). 1.3.2 Selon la jurisprudence, la notification d'une décision finale par courrier A-Plus est admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.2 et 2.4.1; arrêt du TF 9C_681/2022 du 25 janvier 2023; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026). Les envois par courrier A-Plus sont déposés dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire comme des envois ordinaires non recommandés, sans que celui-ci ait à confirmer la réception par sa signature. Par conséquent, en cas d'absence du destinataire, aucun avis de passage n'est laissé pour l'invitation à retirer l'envoi. Cependant, les envois par courrier A-Plus sont munis d'un numéro, permettant le suivi électronique de l'envoi sur Internet (« Track & Trace »), et donc, entre autres, la preuve de la date de distribution par la poste (arrêt du TF 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). 1.3.3 En ce qui concerne l'envoi postal non recommandé, la notification est réputée effectuée dès lors que la lettre est déposée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et qu'elle se trouve ainsi dans la sphère d'influence ou de disposition du destinataire. Il n'est pas nécessaire que le destinataire prenne effectivement connaissance de la décision (ATF 122 I 139 consid. 1; arrêts du TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et réf. cit.). 1.3.4 Dans le cas d'un envoi par courrier A-Plus, le délai de recours commence à courir, en application de l'art. 20 al. 1 PA et conformément à la jurisprudence, le jour suivant le dépôt de l'envoi. Cela vaut également lorsque l'envoi est déposé un samedi dans la case postale du représentant légal du destinataire de la décision (arrêts du TF 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3.2; 9C_258/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.5.2; 2C_191/2017 du 20 février 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). 1.3.5 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt du TF 6B_255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2.2 et réf. cit.). 1.3.6 La loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 2025 (FF 2025 2891). Le délai référendaire a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé. La date d'entrée en vigueur de cette loi n'a cependant pas encore été fixée par le Conseil fédéral. Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci (ATF 150 I 144 consid. 6.1 et réf. cit.). En l'absence de disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 130 V 90 consid. 3.2 et réf. cit.) 1.3.7 Dans l'arrêt 8C_156/2024 du 6 août 2024, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les projets législatifs en cours ne justifiaient pas un changement de sa jurisprudence concernant la notification des courriers A-Plus (arrêt du TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 5.3). 1.4 1.4.1 Dans leurs déterminations du 2 juin 2026, les recourants soutiennent que compte tenu de la modification législative en cours concernant la loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés du 12 février 2025 (FF 2025 565), la jurisprudence du Tribunal fédéral est désormais dépassée et son application au cas d'espèce relèverait du formalisme excessif. 1.4.2 A cet égard, le Tribunal relève que la loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés n'est pas encore entrée en vigueur et ne peut donc pas déployer d'effets. Par conséquent, il n'existe aucun motif de s'écarter de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral concernant les courriers A-Plus, confirmée dans des arrêts récents (arrêts du TF 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3.2; 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 5.2; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026). Le respect de cette jurisprudence ne constitue pas du formalisme excessif; elle est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. consid. 1.3.5 supra). 1.4.3 Selon l'extrait de suivi postal de l'envoi de la décision attaquée portant le numéro (...) requis par le Tribunal auprès de l'AFC, la décision attaquée, expédiée le 27 mars 2026 par Courrier A-Plus, a été notifiée le samedi 28 mars 2026, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 29 mars 2026 et est arrivé à échéance le 27 avril 2026. Le recours du 29 avril 2026 a donc été déposé après l'échéance du délai. 1.4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 29 avril 2026 est tardif et doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Les mandataires ont en outre requis l'anonymisation du nom de leurs clients et de leurs propres noms et ainsi que du nom de l'Etude d'avocats dans la décision publiée par le Tribunal. 2.2 2.2.1 Le principe constitutionnel de publicité de la justice est consacré par l'art. 30 al. 3 première phrase Cst., qui prévoit que l'audience et le prononcé du jugement sont publics. Ce principe tend à éviter le soupçon d'une justice de cabinet en garantissant la transparence et la prévisibilité de la justice (ATF 147 I 407 consid. 6.1; arrêt du TF 1C_394/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.2). Il est concrétisé par l'art. 29 LTAF, qui dispose que le Tribunal informe le public sur sa jurisprudence (al. 1) et fixe les principes de l'information du public dans un règlement (al. 2; cf. également art. 1 du Règlement du TAF du 21 février 2008 sur l'information [RS 173.320.4; ci-après : RInfo]). Le principe de publicité de la justice commande - selon le principe de la transparence - une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du TAF (arrêts du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1; A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.1; art. 5 et 6 RInfo). 2.2.2 Ce principe n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont possibles, afin de tenir compte d'intérêts publics ou privés (art. 30 al. 3 deuxième phrase Cst.; ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; 139 I 129 consid. 3.6). Ainsi, pour protéger la personnalité des parties, les arrêts du Tribunal sont en principe publiés sous une forme anonyme (art. 29 al. 2 LTAF; art. 8 al. 1 RInfo). Par ailleurs, en matière fiscale, la pratique du Tribunal est d'anonymiser les prononcés des arrêts mis à la disposition du public (art. 4 al. 1 et 2 RInfo), ainsi que la version remise aux journalistes (art. 12 RInfo; arrêts du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1; A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.2). 2.2.3 L'anonymisation vise les noms des parties à la procédure et des autres personnes concernées, ainsi que toutes les autres informations permettant d'identifier ces personnes (arrêt du TAF A-1527/2023 du 28 octobre 2024 consid. 8.1). Elle vise à empêcher que ces personnes puissent être sans autre identifiées, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt du TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1). La pratique du TAF consiste à anonymiser également les noms de lieux, y compris le nom des Etudes d'avocats (cf. à titre d'exemples arrêts du TAF A-6925/2023 du 16 avril 2026 rubrum; A-2197/2022 du 3 décembre 2024 rubrum). 2.2.4 En revanche, les mandataires, les instances précédentes, les autorités et les collectivités ne sont en principe pas anonymisés (arrêts du TF 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1; 2C_ 148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; cf. également ATF 139 I 129 consid. 3.6 s'agissant de la composition du tribunal). La différence de traitement entre les parties et leurs représentants tient à leur rôle distinct dans la procédure judiciaire. L'anonymisation des parties vise à éviter que la divulgation de leur identité puisse, dans certaines circonstances, les dissuader de faire valoir leurs droits en justice et partant constituer un obstacle à l'accès au juge (arrêt du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Ces considérations ne valent pas pour les avocats qui représentent leurs clients en justice. En effet, la divulgation de leur identité dans ce cadre ne touche pas leur sphère privée, mais l'exercice de leur activité professionnelle, dont fait partie la représentation en justice. En tant qu'auxiliaires de la justice, les avocats participent à son bon fonctionnement et sont soumis au principe de publicité lorsqu'ils représentent leurs clients devant les tribunaux (arrêt du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Ainsi, les règles sur l'anonymisation sont normalement destinées à protéger les participants à la procédure et non leurs représentants (arrêts du TF 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6.2.1; 8C_73/2024 du 14 mai 2024 consid. 7.2; 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Un représentant ne peut demander l'anonymisation de son nom qu'en cas d'atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité ou à sa liberté économique. Il s'ensuit que si un représentant professionnel entend demander l'anonymisation de son nom, il doit fonder de manière circonstanciée sa demande, en évitant de recourir à des motifs d'ordre général (arrêts du TF 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4 et 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 4; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 En l'espèce, conformément aux règles exposées et à la pratique de la Cour de céans, qui prescrit une anonymisation accrue en matière fiscale, les noms des parties seront occultés, tant dans la version publiée sur Internet que dans la version publique et celle destinée aux journalistes (cf. consid. 2.2.2 supra). Par ailleurs, conformément à la pratique du Tribunal, les noms de lieux et autres indications permettant d'identifier les parties, ainsi que le nom de l'Etude, seront occultés. 2.3.2 S'agissant de la demande d'anonymisation des avocats, les recourants avancent que le nom de leurs mandataires permettrait de les identifier indirectement. Sous la plume de leurs conseils, les recourants font par ailleurs valoir que l'association permanente avec une irrecevabilité pour tardiveté présenterait un risque d'atteinte réputationnelle pour l'Etude et ses avocats, ainsi qu'une atteinte à leur liberté économique (art. 27 Cst.) et à la protection de la personnalité des collaborateurs et associés (art. 13 Cst.). Compte tenu de la modification législative en cours sur la notification des courriers A-Plus, cette atteinte serait disproportionnée. De plus, la publication du nom des mandataires ne servirait aucun intérêt public. Les recourants se prévalent en outre de l'arrêt du TAF A-1341/2021 du 4 mai 2021 consid. 6, dans lequel le Tribunal a accepté d'anonymiser le nom des avocats dans des circonstances comparables. 2.3.3 Le Tribunal relève en premier lieu que les recourants n'ont pas exposé de raisons pour lesquelles le risque d'être identifiés à travers le nom de leurs mandataires serait plus grand dans le cas d'espèce que dans d'autres affaires d'assistance administrative. Ce motif ne permet donc pas de demander l'anonymisation des représentants. Au surplus, le Tribunal rappelle que l'anonymisation des arrêts n'exclut pas qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (cf. consid. 2.2.3 supra). 2.3.4 Par ailleurs, les règles en matière d'anonymisation sont destinées à protéger les parties, et non les avocats. Ces derniers sont soumis, au même titre que les autorités et les personnes qui les composent, au principe de publicité de la justice et leurs noms ne sont en principe pas anonymisés (cf. consid. 2.2.4 supra). Ce principe fait partie des garanties de procédure et sert un intérêt public (cf. consid. 2.2.1 supra). La jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée correspond à la pratique récente du TAF, qui consiste à ne pas anonymiser le nom des avocats, y compris dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. A cet égard, l'arrêt A-1341/2021 du 4 mai 2021 cité par les recourants, ne reflète pas la jurisprudence récente du Tribunal. Un changement de pratique avait en effet déjà été annoncé dans l'arrêt du TAF A-2102/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.2. Celui-ci se reflète dans l'arrêt A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.2. Compte tenu de la pratique actuelle, seule une atteinte particulièrement grave aux droits de la personnalité des avocats - respectivement à leur liberté économique - pourrait justifier une anonymisation. Cette atteinte doit être démontrée dans le cas concret, en évitant de recourir à des motifs généraux. 2.3.5 En l'espèce, les mandataires arguent que l'atteinte à leur réputation serait concrète, spécifique et individualisée. Cependant, les éléments qu'ils font valoir, à savoir la réputation et l'ancienneté de l'Etude et le fait que les arrêts du TAF sont accessibles en tout temps sur Internet, sont des circonstances toutes générales. Elles s'appliquent à n'importe quelle affaire dès lors que la grande majorité des décisions sont publiées sur Internet et que toute étude d'avocats a une réputation à préserver. 2.3.6 Les mandataires estiment en outre que la publication de leurs noms constitue une sanction réputationnelle. Ils font valoir que, puisque l'irrecevabilité du recours découle de l'application d'une règle de droit dont l'abrogation est prévue, cette sanction réputationnelle violerait le principe de proportionnalité. A cet égard, le Tribunal relève que la publication du nom des représentants ne constitue pas une sanction, mais l'application d'une règle générale au service d'un intérêt public - celui de la publicité de la justice. Doivent donc être mis en balance cet intérêt public d'une part, et les intérêts privés des représentants, d'autre part. Par conséquent, même dans l'hypothèse où les mandataires devaient avoir commis une faute de faible gravité, il n'y aurait pas lieu de renoncer à la publication de leurs noms. Seule doit être évaluée ici la gravité de l'atteinte à la personnalité - respectivement à la liberté économique - des mandataires. Or, ceux-ci n'ont fait valoir, dans le cas d'espèce, aucune circonstance qui permettrait de considérer que cette atteinte serait plus grave ici que dans d'autres cas similaires. En effet, dans des arrêts récents où la notification de la décision a eu lieu par courrier A-Plus et le délai de recours n'a pas été respecté, le nom des avocats n'a pas été caviardé (cf. arrêt du TF 8C_156/2024 du 6 août 2024; arrêt du TAF C-9127/2025 du 27 février 2026). 2.3.7 Partant, la demande d'anonymisation du nom des mandataires est refusée. Conformément à la pratique du Tribunal en matière d'assistance, le nom de l'Etude n'est en revanche pas mentionné. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). 2.5 En l'occurrence, le montant des frais de procédure mis à la charge des recourants est fixé à 800 francs. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 15 en relation avec les art. 5 et 7 al. 4 FITAF). (Le dispositif se trouve à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Delia Devecchi Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire)