Rapports de services de droit public de la Confédération (divers)
Sachverhalt
A. A.a A._______, née le (...), a été employée depuis le (...) auprès de la Commission fédérale de l'électricité Elcom, rattachée depuis le 1er janvier 2012 au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). A.b En particulier durant les années 2014 à 2016, l'employée a subi diverses incapacités de travail, pour cause de maladie, de durée variable. A.c En conséquence, l'employeur a, en date du 26 janvier 2015, annoncé le cas de son employée à l'Assurance invalidité (AI). Le 5 février 2015, l'Office cantonal AI (...) a déclaré qu'il y avait lieu de déposer une demande de prestation à l'AI. A.d L'employée est revenue à son poste de travail le (...) 2016, à 100%. Toutefois, sa capacité effective de travail s'élevait à 20% selon le médecin de Health & Medical Service AG mandaté. L'employée conteste ce fait. B. B.a Le 8 août 2017, l'Office AI a transmis à l'employée un projet de décision, par lequel il lui annonçait son intention de lui reconnaître le droit à une rente invalidité, dont le pourcentage octroyé variait selon les mois concernés. L'employée était invitée à se prononcer sur le projet de décision. L'employeur a reçu une copie de cette correspondance. Dans un courrier du même jour adressé à la Caisse fédérale de compensation, dont copie a été transmise au secrétariat général du DETEC, l'Office AI a donné des indications relatives au versement de la rente à l'employée, précisant en outre qu'il serait nécessaire de vérifier si une compensation des paiements rétroactifs de rente pouvait être faite avec des créances en restitution de la part de l'employeur. B.b Par courrier du 7 mai 2018, l'employeur a annoncé à l'employée son intention de résilier les rapports de travail, confirmant ce faisant la communication orale transmise le jour même. B.c L'employée et l'employeur ont signé, les 25 et 27 septembre 2018, une convention par laquelle ils résiliaient d'un commun accord les rapports de travail pour le 30 juin 2019. La convention prévoyait notamment que l'employeur assurait l'intégralité du financement de la rente transitoire de l'employée conformément aux art. 106 et 106a de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3). En signant la convention, les parties ont également renoncé à toute autre prétention et se sont engagées à ne pas révéler son contenu (ch. 8). C. C.a Le 6 mai 2020, l'Office AI a présenté à l'employée un « projet d'acceptation de rente ». Il prévoyait de lui reconnaître le droit à une rente entière de l'AI, basée sur un degré d'invalidité à 100%, du 1er août 2015 au 31 mai 2016 ; puis une rente de 75%, basée sur un degré d'invalidité de 60%, du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 ; une rente de 50%, basée sur un degré d'invalidité de 50%, du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 ; une rente de 25%, basée sur un degré d'invalidité de 40%, du 1er septembre 2016 au 1er octobre 2016. Dès le 1er novembre 2017, l'Office AI entendait octroyer une rente invalidité entière, basée sur un degré d'invalidité de 100%. Enfin, depuis le 30 septembre 2019, il considérait qu'il n'y avait plus aucun droit à une rente AI. L'employée avait la possibilité de se déterminer dans les 30 jours sur le projet de décision C.b Par courrier du 25 mai 2020, le DETEC a requis de l'Office AI la rétrocession des montants versés pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2019. C.c Le 14 septembre 2020, l'Office AI a accusé réception de ce courrier et a transmis le formulaire officiel « Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/IV und EO (Mutterschaftsentschädigung) » au DETEC, qui l'a complété et renvoyé en date du 23 septembre 2020, puis du 7 octobre 2020, après correction. Le DETEC demandait le versement d'un montant de 75'909 fr., soit 83'019 fr. (montant de la rente AI octroyée à l'employée du 1er août 2015 au 30 septembre 2019), minoré des trois mois correspondants à la retraite anticipée prise par l'employée au 1er juillet 2019 (3 x 2'370 fr.). C.d Par décision du 14 octobre 2020, l'Office AI a jugé que l'employée avait droit à une rente du 1er août 2015 au 30 septembre 2019, correspondant au projet de décision du 6 mai 2020. Cela représentait un montant total de 83'019 fr. Il a considéré que des versements à des tiers seraient exécutés, vu les avances effectuées. A ce titre, il était prévu un versement rétroactif de 75'909 fr. à l'employeur. C.e L'employée a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. C.f Faisant suite à un courrier du 30 octobre 2020 de l'employée, l'employeur a refusé de lui rembourser, tel que requis, le montant de 75'909 fr. Citant l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), il a fait valoir que le versement de ce montant à l'employée équivaudrait à une surindemnisation de celle-ci. Il relevait également que les parties avaient renoncé à toute prétention l'une envers l'autre dans la convention de résiliation. C.g Le 10 décembre 2020, l'employée a répondu à ce courrier, s'opposant à sa conclusion. Selon elle, ni l'art. 58 OPers, ni la convention ne donnaient à l'employeur de droit quant à ce montant. L'employée demandait, dans l'hypothèse où le remboursement lui serait refusé, qu'une décision formelle soit rendue. D. Par décision du 17 décembre 2020, l'employeur a disposé : 1. qu'il était en droit de compenser ses créances sur la base de I'art. 120 al. 1 du Code des obligations (CO, RS 220) ; 2. que la créance de l'employée devait être considérée comme étant éteinte (art. 124 al. 2 CO) ; 3. que le montant de 75'909.- fr. n'était pas dû à l'employée. E. E.a Par mémoire du 20 janvier 2021, l'employée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision en concluant à son annulation. En outre, elle fait valoir avoir déposé un recours à l'encontre de la décision rendue par l'Office AI le 14 octobre 2020. E.b Le 9 février 2021, l'ElCom (ci-après : l'intimée) a informé le Tribunal du fait qu'elle renonçait à prendre position et renvoyait à sa décision, concluant au rejet du recours. E.c Le 18 février 2021, le DETEC (ci-après : l'autorité inférieure) a pris position sur le recours concluant également à son rejet. Il fait valoir que la décision litigieuse mentionne à tort une compensation des montants litigieux, alors qu'il s'agissait bel et bien d'une rétrocession des sommes versées qui auraient dû être prises en charge par l'AI. Il confirme toutefois la motivation relative à la compensation, à titre subsidiaire. E.d Dans sa réplique du 9 mars 2021, la recourante maintient ses conclusions. Outre la réitération des arguments soulevés en lien avec l'art. 58 OPers, elle rejette la compensation, faisant valoir que, faute de cession de sa créance vis-à-vis de l'Office AI, l'autorité inférieure n'en est pas titulaire et ne peut dès lors l'opposer en compensation. E.e Le 24 mars 2021, l'intimée a renoncé à prendre position sur la réplique, confirmant ses conclusions. Le 31 mars 2021, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle maintenait ses conclusions, renonçant pour le surplus également à déposer des observations supplémentaires. E.f Le 22 mars 2022, la recourante a déposé ses observations finales, dans lesquelles elle maintient ses conclusions et critique la position adoptée par l'autorité inférieure durant les rapports de travail. E.g Par écriture du 16 mai 2022, la recourante a informé le Tribunal, à sa demande, qu'elle était toujours dans l'attente du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la procédure sur son recours déposé à l'encontre de la décision du 14 octobre 2020. E.h Par ordonnance du 16 juin 2022, le Juge instructeur n'a pas donné suite à la demande de la recourante concluant à ce que les parties soient auditionnées à titre de moyens de preuve. La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF - qui n'est pas réalisée en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu des art. 2 al. 1 let. d et 36 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par un employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2 LPers. Au cas particulier, la décision du 17 décembre 2020 ayant été rendue par l'employeur de la recourante, qui est au surplus une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF, et satisfaisant aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, le Tribunal est compétent pour connaître du litige. 1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.3 Enfin, le recours a été déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-680/2022 du 30 juin 2022 consid. 2.1, A-1112/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1). 2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3. L'objet du litige porte sur la réclamation de la recourante à l'autorité inférieure du montant que lui a versé l'AI à titre de remboursement des avances versées sur la rente octroyée. Il conviendra dans un premier temps de statuer sur la requête de preuve formulée par la recourante (cf. infra consid. 4). Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de clarifier les questions qui s'inscrivent dans l'objet du litige tel que décrit ci-dessus (cf. infra consid. 6) sur le vu du droit applicable (cf. infra consid. 5), puis, dans un troisième et dernier temps, d'analyser la compensation des éventuelles créances des parties (cf. infra consid. 7 et 8).
4. La recourante a demandé que les parties soient auditionnées et la production de différents documents. 4.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4424/2019 du 12 septembre 2022 consid. 4.2.1). En outre, la procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite et l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-4663/2019 du 3 décembre 2021 consid. 2.3.1, A-1754/2017 du 12 décembre 2018 consid. 2). 4.2 4.2.1 Au cas d'espèce il n'apparaît pas nécessaire d'auditionner les parties. En effet, leur audition par le Tribunal ne serait pas à même d'apporter des éléments supplémentaires pertinents pour juger de l'issue du litige. Au demeurant, le dossier est déjà suffisamment documenté et complet, et contient les pièces du dossier de la recourante concernant l'AI, son dossier personnel auprès de l'autorité inférieure, les divers échanges avec dite autorité. En outre, le seul élément pour lequel une audition pourrait s'avérer pertinente concerne l'interprétation de la convention de résiliation passée entre les parties. Or, comme nous le verrons ci-après (cf. infra consid. 7), cette question ne sera pas analysée dans le cas présent, de sorte qu'il peut être renoncé à cette mesure probatoire. 4.2.2 Pour le surplus, les documents dont la production était requise par la recourante l'ont été avec la remise du dossier de la cause par l'autorité inférieure.
5. Les prétentions respectives des parties s'inscrivent dans le cadre légal suivant en lien avec les prestations versées par l'Office AI. 5.1 La LPGA instaure, à son article 19 al. 2, un système de versement direct à l'employeur des indemnités journalières et des prestations analogues, dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières. L'art. 22 al. 2 LPGA prévoit quant à lui le principe général selon lequel le droit aux prestations est incessible. Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche notamment être cédées à l'employeur dans la mesure où il a consenti des avances (cf. art. 22 al. 2 let. a LPGA). 5.2 Plus spécifiquement, en matière d'assurance-invalidité, l'art. 85bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que les employeurs [...] qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. [...] Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. L'alinéa 2 de cette disposition précise ce qui est compris dans le terme « avance », à savoir les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) ; ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Dans ce cadre, l'art. 58 OPers dispose que « [...] les rentes et les indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont imputées selon le taux d'occupation dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités [...] dépasse le salaire auquel l'employé a droit avant réduction » (al. 1).
6. Devant la Cour de céans, les parties invoquent les arguments suivants. 6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que le montant de 75'909 fr. lui avait été versé à juste titre par l'Office AI, sur la base de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI. Invoquant les art. 22 al. 2 LPGA et 58 OPers, elle considérait que le droit au remboursement direct se déduisait sans équivoque du contrat de travail et de la loi. Il était en effet évident selon elle qu'en s'acquittant de son obligation légale découlant des art. 324a et 324b CO en lien avec les art. 29 LPers et 56 OPers, elle ne souhaitait pas que son employée soit finalement surindemnisée. Elle affirme avoir tacitement mis pour condition, lors de la conclusion de la convention, que le montant précité lui soit rétrocédé, faute de quoi elle aurait réduit les prestations accordées à la recourante. Même dans la situation où la recourante devait avoir droit aux arriérés de rente AI, l'autorité inférieure se serait alors trouvée dans une erreur essentielle au moment de la conclusion de la convention, raison pour laquelle elle serait en droit de réclamer les montants correspondant aux salaires versés durant cette période à la recourante dans la même mesure. Elle fait encore la distinction entre les droits et obligations des parties, relevant que seules les obligations sont devenues caduques selon la convention. Dans sa prise de position, l'autorité inférieure explique encore que l'imputation prévue à l'art. 24 de l'ordonnance du 6 décembre 2001 du Département fédéral des finances concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers, RS 172.220.111.31) n'a pas été faite lors de la conclusion de la convention de résiliation, pour ne pas porter préjudice à la recourante. En conséquence, les montants litigieux doivent être restitués à l'autorité inférieure. Selon elle, il s'agit dès lors d'une rétrocession et non pas d'une compensation. La compensation n'est invoquée que subsidiairement. 6.2 La recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de l'art. 85bis RAI. Elle n'aurait en effet pas donné son consentement au remboursement par l'AI en mains de l'employeur (al. 2 let. a), et le droit au remboursement ne se déduirait pas de manière univoque de la loi ou du contrat (al. 2 let. b). En particulier, les art. 58 OPers et 24 O-OPers, qui prévoient l'imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire, ne remplissent pas cette condition. Citant la jurisprudence fédérale, elle tire une analogie et considère que ces dispositions ne permettent pas à l'employeur de s'adresser directement aux assurances sociales pour obtenir le versement des arriérés de rente. S'agissant de la convention de résiliation, elle considère que l'autorité inférieure ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas renoncé à d'éventuelles créances qu'elle aurait à l'encontre de l'Office AI, dès lors que la créance de la recourante est, de par la loi (cf. art. 22 LPGA), incessible. L'autorité inférieure ne pouvait donc renoncer à de quelconques créances faute d'en être la titulaire. De même, elle ne pouvait exciper de la compensation, puisqu'elle n'était pas créancière. En outre, la recourante en étant titulaire au moment de la signature de la convention, l'autorité inférieure a renoncé à invoquer la compensation, vu la clause 8 de renonciation de ladite convention. Au demeurant, en cas de doute, l'interprétation de la convention de résiliation doit se faire en sa faveur (in dubio contra stipulatorem). Ensuite, la recourante réfute que l'autorité inférieure ait pu se trouver dans une erreur essentielle au moment de signer la convention, ce pour deux motifs. A savoir, le premier, qu'elle était parfaitement informée de la procédure AI au moment de la conclusion de la convention et, le second, que le délai de péremption de l'art. 31 CO serait échu. Enfin, la recourante explique qu'elle a recouru contre la décision du 14 octobre 2020 de l'Office AI, par laquelle cette dernière rétrocédait les montants de la rente à l'autorité inférieure et que l'affaire est actuellement pendante auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales compétent. 7. 7.1 En préalable, il convient de préciser que la question de savoir si l'Office AI a à bon droit ou non rétrocédé le montant réclamé de 75'909 fr. à l'autorité inférieure en l'espèce n'est pas objet du litige. En effet, il n'appartient pas à la Cour de céans de trancher cette question, celle-ci relevant de l'Office AI compétent (cf. décision du 14 octobre 2020) et des instances de recours saisies à ce propos (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.2, 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2, 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 ; arrêt du TAF C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 5). 7.2 Cela étant, cette question est directement liée à l'objet du litige. En effet, indépendamment de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit perçu des prestations directement de l'Office AI, la situation est actuellement la suivante : l'autorité inférieure se trouve en possession d'un montant de 75'909 fr. - à juste titre ou non - que lui réclame la recourante. 7.2.1 Si la créance de la recourante est justifiée, l'autorité inférieure pourrait disposer d'une créance du même montant à l'encontre de la recourante conformément à l'art. 58 OPers. Ainsi, si l'employeur ne peut percevoir ces arriérés de rente, il aurait versé en trop le salaire à la recourante durant cette période, ce qui lui donnerait éventuellement une créance en restitution de l'excédent. La recourante, quant à elle, pourrait avoir une prétention envers l'employeur, enrichi illégitimement par la somme perçue. 7.2.2 Si la créance en remboursement élevée par la recourante est injustifiée - soit si l'Office AI était en droit de verser le montant directement en mains de l'autorité inférieure -, l'autorité inférieure n'aurait aucune prétention en remboursement du salaire versé, et la recourante aucune créance à l'encontre de l'autorité inférieure.
8. Il convient désormais d'analyser en premier lieu si, vu la conclusion par les parties d'une convention de résiliation des rapports de travail, leurs réclamations étaient admissibles et, en second lieu, cas échéant, si les conditions d'une compensation de leurs créances sont remplies. 8.1 Les parties, dans leur convention de résiliation, ont convenu, au chiffre 8 : « En signant la présente convention, les parties renoncent à toute autre prétention et s'engagent à ne pas révéler son contenu ». Se pose ainsi la question de savoir si les parties sont toujours fondées à ouvrir action l'une à l'encontre de l'autre pour des prétentions liées au contrat de travail. 8.1.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette disposition ne prohibe que la renonciation unilatérale du travailleur à des droits qu'elle protège. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord (convention de résiliation; Aufhebungsvertrag), les parties empêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Si, toutefois, leur convention emporte renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un tel accord n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction, comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie (cf. ATF 144 III 235 consid. 2.2.1, 136 III 467 consid. 4.5 ; arrêts du TF 4A_57/2021 du 21 juillet 2021 consid. 3.2.3, 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1 et 4.2). En passant une convention de résiliation, le travailleur perd ses droits à la protection contre les licenciements abusifs (cf. art. 336 ss CO ; cf. arrêts du TF 4A_13/2018 précité consid. 4.1.1, 4A_563/2011 précité consid. 4.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 648) ; en particulier, l'art. 336c CO ne s'applique plus (cf. arrêt TF 4A_13/2018 précité consid. 4.1.1). La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non, en soi, la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (cf. art. 336 ss CO, en particulier l'art. 336c CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises. Ces deux accords se distinguent en ce sens que la convention de résiliation vise à empêcher la naissance de nouvelles prétentions, tandis que la transaction (régissant les modalités de la fin des rapports de travail) implique la renonciation à des prétentions existantes (et, partant, présuppose le respect des exigences tirées de l'art. 341 al. 1 CO ; cf. arrêt 4A_13/2018 précité consid. 4.1.3 ; Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 6 ad art. 341 CO). Dès lors, si les parties entendaient exclure la protection conférée au travailleur par les art. 336 ss CO, l'accord sera qualifié de convention de résiliation (qui présuppose la renonciation à une éventuelle contestation future du congé) ; dans la situation inverse (la protection des art. 336 ss CO n'est pas écartée), l'accord sera qualifié de transaction. Savoir si les parties ont passé l'un ou l'autre de ces deux accords et, partant, la qualification juridique de leur accord, est affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté, conformément aux principes développés par la jurisprudence et donc sans égard aux termes inexacts dont elles ont pu se servir (cf. art. 18 al. 1 CO ; sur les principes d'interprétation des contrats en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2). 8.1.2 En l'espèce, par la convention de résiliation, les parties semblent avoir voulu régler les modalités de fin des rapports contractuels. En effet, la recourante a subi de nombreuses incapacités de travail pour cause de maladie, et il ressort du dossier que l'autorité inférieure avait pour intention de mettre fin aux rapports de travail. Les parties ont dès lors, par des concessions réciproques, trouvé un arrangement, par lequel il était mis fin au contrat, la recourante étant mise au bénéfice d'une retraite anticipée et renonçant à son solde de vacances et d'heures supplémentaires. Du reste, la convention réglait effectivement diverses autres modalités de fin des rapports de travail : Le terme de résiliation a été fixé pour le 30 juin 2019, la remise du matériel y était prévue ainsi que l'assurance-accident qui perdurait pour 31 jours supplémentaires. Il peut ainsi raisonnablement être déduit du chiffre 8 de ladite convention que les parties entendaient seulement renoncer aux prétentions existantes et non pas futures qui pourraient les lier. Cela ressort également du comportement des parties en procédure, la recourante ayant réclamé le versement du montant de 75'909 fr. à l'autorité inférieure et cette dernière invoquant subsidiairement la compensation avec le surplus de salaires versé. Aucune des deux parties ne font valoir que leurs propres prétentions ne seraient pas exigibles sur la base de la convention passée. Si la recourante l'invoque bien eu égard à la prétention de l'autorité inférieure, cela semble plus relever de l'opportunisme, puisqu'elle-même ne se sent pas limitée par ledit chiffre 8 de la convention. Enfin, la décision AI a été rendue en date du 6 mai 2019, soit postérieurement à la signature de la convention, en septembre 2018. Les éventuelles créances en restitution de l'autorité inférieure et de la recourante ne sont donc nées que suite à cette décision et n'existaient pas au moment de la conclusion de la convention. Elles ne font donc pas parties de l'accord des parties et ces dernières n'y ont pas renoncé. 8.1.3 Quant au fait que le projet de décision AI a été notifié à la recourante en date du 8 août 2017 afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendue, avec copie à l'autorité inférieure, et qu'ainsi, pour reprendre les arguments de la recourante, les parties en étaient informées au moment de la rédaction de la convention, il y a lieu d'y répondre comme suit. En premier lieu, la convention a été conclue entre l'autorité inférieure et la recourante, de sorte que l'on pourrait se demander à quel point cette dernière était réellement informée de la situation. Toutefois, indépendamment de cette question, en second lieu, vu la copie du courrier adressé par l'Office AI à la caisse de pension fédérale et la mention d'une éventuelle compensation avec les créances en restitution de l'employeur, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure pouvait à juste titre considérer qu'elle pouvait s'adresser à l'Office AI pour obtenir le remboursement de ce montant. En outre, s'agissant d'un rapport entre l'AI et l'autorité inférieure, il n'était pas nécessaire de traiter de ce point dans la convention régissant les modalités de fin des rapports de travail entre la recourante et l'autorité inférieure. 8.2 8.2.1 Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales règlent la compensation des créances (par exemple: art. 20 al. 2 LAVS [ATF 137 V 175 consid. 2.2.1, 115 V 341 consid. 2b], art. 50 LAI, art. 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (cf. ATF 147 IV 155 consid. 2.3, 132 V 127 consid. 6.1.1, 110 V 183 consid. 2b). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (cf. art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (cf. ATF 147 IV 155 consid. 2.3, 144 IV 212 consid. 2.2). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (cf. art. 120 al. 2 CO). Pour que ce mode d'extinction d'obligations puisse être invoqué, plusieurs conditions doivent être remplies. Il s'agit de la réciprocité des créances, chaque partie devant être à la fois débitrice et créancière de l'autre, l'identité des prestations, l'exigibilité de la créance compensante ainsi que la possibilité de la faire valoir en justice, et l'absence de cause d'exclusion (cf. Huguenin, Obligationenrecht - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil, 2019 n. 759 ss ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2e éd. 2019, nos 1625 ss). Dans un arrêt récent (8C_742/2021 du 4 mars 2022 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré que l'employeur qui n'avait pas satisfait aux conditions de l'art. 19 al. 2 LPGA, mais à qui l'assurance accident avait versé des indemnités journalières, ne disposait d'aucun droit sur ce montant, mais simplement d'un pouvoir de disposition factuel (« faktische Verfügungsmacht »). L'assuré disposait ainsi toujours d'un droit au versement direct à l'encontre de l'assurance concernée. Selon les Juges fédéraux, la condition de réciprocité des créances pour pouvoir les compenser faisait ainsi défaut (cf. arrêt du TF 8C_742/2021 précité consid. 5.3.5). 8.2.2 En l'occurrence, la recourante fait valoir que l'autorité inférieure a perçu indûment le montant de 75'909 fr. Or, cette question est directement liée à la bonne ou mauvaise application qu'a fait l'Office AI de l'art. 85bis RAI, problématique qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de trancher ici (cf. supra consid. 7.1). Si le Tribunal cantonal saisi sur recours contre la décision du 14 octobre 2020 de l'Office AI arrive à la conclusion que celui-ci ne pouvait pas verser le montant litigieux en mains de l'autorité inférieure, celle-ci ne disposerait d'aucun droit sur la somme réclamée, mais serait simplement en sa possession de fait. Ce faisant, la recourante conserverait son droit au versement direct à l'encontre de l'Office AI, et ne disposerait d'aucune créance à l'encontre de l'autorité inférieure. Dès lors, les conditions d'une compensation ne seraient pas remplies, faute de réciprocité des créances. Si, au contraire, le Tribunal cantonal arrivait à la conclusion que l'Office AI a versé à juste titre le montant à l'autorité inférieure, la recourante ne disposerait dès lors d'aucune créance à ce titre à son encontre. 8.3 Il résulte de ce qui précède que l'existence des créances prétendues dépend du sort du litige devant le Tribunal cantonal saisi d'un recours contre la décision du 14 octobre 2020. L'autorité inférieure ne pouvait pas déjà trancher ces questions avant de connaître l'issue de la cause pendante devant le Tribunal cantonal, et sa décision doit être annulée. Partant, si les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés car prématurés, le recours sera admis au sens des considérants.
9. Demeure à trancher la question des frais et dépens. 9.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Vu l'issue du litige, la recourante, qui a eu recours aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base de la note de frais déposée ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'occurrence, les dépens seront fixés à 2'000 francs et seront mis à la charge de l'autorité inférieure. (le dispositif est porté en page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF - qui n'est pas réalisée en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu des art. 2 al. 1 let. d et 36 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par un employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2 LPers. Au cas particulier, la décision du 17 décembre 2020 ayant été rendue par l'employeur de la recourante, qui est au surplus une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF, et satisfaisant aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, le Tribunal est compétent pour connaître du litige.
E. 1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.
E. 1.3 Enfin, le recours a été déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux. Partant, il est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-680/2022 du 30 juin 2022 consid. 2.1, A-1112/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1).
E. 2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3 L'objet du litige porte sur la réclamation de la recourante à l'autorité inférieure du montant que lui a versé l'AI à titre de remboursement des avances versées sur la rente octroyée. Il conviendra dans un premier temps de statuer sur la requête de preuve formulée par la recourante (cf. infra consid. 4). Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de clarifier les questions qui s'inscrivent dans l'objet du litige tel que décrit ci-dessus (cf. infra consid. 6) sur le vu du droit applicable (cf. infra consid. 5), puis, dans un troisième et dernier temps, d'analyser la compensation des éventuelles créances des parties (cf. infra consid. 7 et 8).
E. 4 La recourante a demandé que les parties soient auditionnées et la production de différents documents.
E. 4.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4424/2019 du 12 septembre 2022 consid. 4.2.1). En outre, la procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite et l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-4663/2019 du 3 décembre 2021 consid. 2.3.1, A-1754/2017 du 12 décembre 2018 consid. 2).
E. 4.2.1 Au cas d'espèce il n'apparaît pas nécessaire d'auditionner les parties. En effet, leur audition par le Tribunal ne serait pas à même d'apporter des éléments supplémentaires pertinents pour juger de l'issue du litige. Au demeurant, le dossier est déjà suffisamment documenté et complet, et contient les pièces du dossier de la recourante concernant l'AI, son dossier personnel auprès de l'autorité inférieure, les divers échanges avec dite autorité. En outre, le seul élément pour lequel une audition pourrait s'avérer pertinente concerne l'interprétation de la convention de résiliation passée entre les parties. Or, comme nous le verrons ci-après (cf. infra consid. 7), cette question ne sera pas analysée dans le cas présent, de sorte qu'il peut être renoncé à cette mesure probatoire.
E. 4.2.2 Pour le surplus, les documents dont la production était requise par la recourante l'ont été avec la remise du dossier de la cause par l'autorité inférieure.
E. 5 Les prétentions respectives des parties s'inscrivent dans le cadre légal suivant en lien avec les prestations versées par l'Office AI.
E. 5.1 La LPGA instaure, à son article 19 al. 2, un système de versement direct à l'employeur des indemnités journalières et des prestations analogues, dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières. L'art. 22 al. 2 LPGA prévoit quant à lui le principe général selon lequel le droit aux prestations est incessible. Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche notamment être cédées à l'employeur dans la mesure où il a consenti des avances (cf. art. 22 al. 2 let. a LPGA).
E. 5.2 Plus spécifiquement, en matière d'assurance-invalidité, l'art. 85bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que les employeurs [...] qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. [...] Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. L'alinéa 2 de cette disposition précise ce qui est compris dans le terme « avance », à savoir les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) ; ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Dans ce cadre, l'art. 58 OPers dispose que « [...] les rentes et les indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont imputées selon le taux d'occupation dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités [...] dépasse le salaire auquel l'employé a droit avant réduction » (al. 1).
E. 6 Devant la Cour de céans, les parties invoquent les arguments suivants.
E. 6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que le montant de 75'909 fr. lui avait été versé à juste titre par l'Office AI, sur la base de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI. Invoquant les art. 22 al. 2 LPGA et 58 OPers, elle considérait que le droit au remboursement direct se déduisait sans équivoque du contrat de travail et de la loi. Il était en effet évident selon elle qu'en s'acquittant de son obligation légale découlant des art. 324a et 324b CO en lien avec les art. 29 LPers et 56 OPers, elle ne souhaitait pas que son employée soit finalement surindemnisée. Elle affirme avoir tacitement mis pour condition, lors de la conclusion de la convention, que le montant précité lui soit rétrocédé, faute de quoi elle aurait réduit les prestations accordées à la recourante. Même dans la situation où la recourante devait avoir droit aux arriérés de rente AI, l'autorité inférieure se serait alors trouvée dans une erreur essentielle au moment de la conclusion de la convention, raison pour laquelle elle serait en droit de réclamer les montants correspondant aux salaires versés durant cette période à la recourante dans la même mesure. Elle fait encore la distinction entre les droits et obligations des parties, relevant que seules les obligations sont devenues caduques selon la convention. Dans sa prise de position, l'autorité inférieure explique encore que l'imputation prévue à l'art. 24 de l'ordonnance du 6 décembre 2001 du Département fédéral des finances concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers, RS 172.220.111.31) n'a pas été faite lors de la conclusion de la convention de résiliation, pour ne pas porter préjudice à la recourante. En conséquence, les montants litigieux doivent être restitués à l'autorité inférieure. Selon elle, il s'agit dès lors d'une rétrocession et non pas d'une compensation. La compensation n'est invoquée que subsidiairement.
E. 6.2 La recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de l'art. 85bis RAI. Elle n'aurait en effet pas donné son consentement au remboursement par l'AI en mains de l'employeur (al. 2 let. a), et le droit au remboursement ne se déduirait pas de manière univoque de la loi ou du contrat (al. 2 let. b). En particulier, les art. 58 OPers et 24 O-OPers, qui prévoient l'imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire, ne remplissent pas cette condition. Citant la jurisprudence fédérale, elle tire une analogie et considère que ces dispositions ne permettent pas à l'employeur de s'adresser directement aux assurances sociales pour obtenir le versement des arriérés de rente. S'agissant de la convention de résiliation, elle considère que l'autorité inférieure ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas renoncé à d'éventuelles créances qu'elle aurait à l'encontre de l'Office AI, dès lors que la créance de la recourante est, de par la loi (cf. art. 22 LPGA), incessible. L'autorité inférieure ne pouvait donc renoncer à de quelconques créances faute d'en être la titulaire. De même, elle ne pouvait exciper de la compensation, puisqu'elle n'était pas créancière. En outre, la recourante en étant titulaire au moment de la signature de la convention, l'autorité inférieure a renoncé à invoquer la compensation, vu la clause 8 de renonciation de ladite convention. Au demeurant, en cas de doute, l'interprétation de la convention de résiliation doit se faire en sa faveur (in dubio contra stipulatorem). Ensuite, la recourante réfute que l'autorité inférieure ait pu se trouver dans une erreur essentielle au moment de signer la convention, ce pour deux motifs. A savoir, le premier, qu'elle était parfaitement informée de la procédure AI au moment de la conclusion de la convention et, le second, que le délai de péremption de l'art. 31 CO serait échu. Enfin, la recourante explique qu'elle a recouru contre la décision du 14 octobre 2020 de l'Office AI, par laquelle cette dernière rétrocédait les montants de la rente à l'autorité inférieure et que l'affaire est actuellement pendante auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales compétent.
E. 7.1 En préalable, il convient de préciser que la question de savoir si l'Office AI a à bon droit ou non rétrocédé le montant réclamé de 75'909 fr. à l'autorité inférieure en l'espèce n'est pas objet du litige. En effet, il n'appartient pas à la Cour de céans de trancher cette question, celle-ci relevant de l'Office AI compétent (cf. décision du 14 octobre 2020) et des instances de recours saisies à ce propos (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.2, 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2, 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 ; arrêt du TAF C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 5).
E. 7.2 Cela étant, cette question est directement liée à l'objet du litige. En effet, indépendamment de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit perçu des prestations directement de l'Office AI, la situation est actuellement la suivante : l'autorité inférieure se trouve en possession d'un montant de 75'909 fr. - à juste titre ou non - que lui réclame la recourante.
E. 7.2.1 Si la créance de la recourante est justifiée, l'autorité inférieure pourrait disposer d'une créance du même montant à l'encontre de la recourante conformément à l'art. 58 OPers. Ainsi, si l'employeur ne peut percevoir ces arriérés de rente, il aurait versé en trop le salaire à la recourante durant cette période, ce qui lui donnerait éventuellement une créance en restitution de l'excédent. La recourante, quant à elle, pourrait avoir une prétention envers l'employeur, enrichi illégitimement par la somme perçue.
E. 7.2.2 Si la créance en remboursement élevée par la recourante est injustifiée - soit si l'Office AI était en droit de verser le montant directement en mains de l'autorité inférieure -, l'autorité inférieure n'aurait aucune prétention en remboursement du salaire versé, et la recourante aucune créance à l'encontre de l'autorité inférieure.
E. 8 Il convient désormais d'analyser en premier lieu si, vu la conclusion par les parties d'une convention de résiliation des rapports de travail, leurs réclamations étaient admissibles et, en second lieu, cas échéant, si les conditions d'une compensation de leurs créances sont remplies.
E. 8.1 Les parties, dans leur convention de résiliation, ont convenu, au chiffre 8 : « En signant la présente convention, les parties renoncent à toute autre prétention et s'engagent à ne pas révéler son contenu ». Se pose ainsi la question de savoir si les parties sont toujours fondées à ouvrir action l'une à l'encontre de l'autre pour des prétentions liées au contrat de travail.
E. 8.1.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette disposition ne prohibe que la renonciation unilatérale du travailleur à des droits qu'elle protège. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord (convention de résiliation; Aufhebungsvertrag), les parties empêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Si, toutefois, leur convention emporte renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un tel accord n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction, comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie (cf. ATF 144 III 235 consid. 2.2.1, 136 III 467 consid. 4.5 ; arrêts du TF 4A_57/2021 du 21 juillet 2021 consid. 3.2.3, 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1 et 4.2). En passant une convention de résiliation, le travailleur perd ses droits à la protection contre les licenciements abusifs (cf. art. 336 ss CO ; cf. arrêts du TF 4A_13/2018 précité consid. 4.1.1, 4A_563/2011 précité consid. 4.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 648) ; en particulier, l'art. 336c CO ne s'applique plus (cf. arrêt TF 4A_13/2018 précité consid. 4.1.1). La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non, en soi, la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (cf. art. 336 ss CO, en particulier l'art. 336c CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises. Ces deux accords se distinguent en ce sens que la convention de résiliation vise à empêcher la naissance de nouvelles prétentions, tandis que la transaction (régissant les modalités de la fin des rapports de travail) implique la renonciation à des prétentions existantes (et, partant, présuppose le respect des exigences tirées de l'art. 341 al. 1 CO ; cf. arrêt 4A_13/2018 précité consid. 4.1.3 ; Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 6 ad art. 341 CO). Dès lors, si les parties entendaient exclure la protection conférée au travailleur par les art. 336 ss CO, l'accord sera qualifié de convention de résiliation (qui présuppose la renonciation à une éventuelle contestation future du congé) ; dans la situation inverse (la protection des art. 336 ss CO n'est pas écartée), l'accord sera qualifié de transaction. Savoir si les parties ont passé l'un ou l'autre de ces deux accords et, partant, la qualification juridique de leur accord, est affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté, conformément aux principes développés par la jurisprudence et donc sans égard aux termes inexacts dont elles ont pu se servir (cf. art. 18 al. 1 CO ; sur les principes d'interprétation des contrats en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2).
E. 8.1.2 En l'espèce, par la convention de résiliation, les parties semblent avoir voulu régler les modalités de fin des rapports contractuels. En effet, la recourante a subi de nombreuses incapacités de travail pour cause de maladie, et il ressort du dossier que l'autorité inférieure avait pour intention de mettre fin aux rapports de travail. Les parties ont dès lors, par des concessions réciproques, trouvé un arrangement, par lequel il était mis fin au contrat, la recourante étant mise au bénéfice d'une retraite anticipée et renonçant à son solde de vacances et d'heures supplémentaires. Du reste, la convention réglait effectivement diverses autres modalités de fin des rapports de travail : Le terme de résiliation a été fixé pour le 30 juin 2019, la remise du matériel y était prévue ainsi que l'assurance-accident qui perdurait pour 31 jours supplémentaires. Il peut ainsi raisonnablement être déduit du chiffre 8 de ladite convention que les parties entendaient seulement renoncer aux prétentions existantes et non pas futures qui pourraient les lier. Cela ressort également du comportement des parties en procédure, la recourante ayant réclamé le versement du montant de 75'909 fr. à l'autorité inférieure et cette dernière invoquant subsidiairement la compensation avec le surplus de salaires versé. Aucune des deux parties ne font valoir que leurs propres prétentions ne seraient pas exigibles sur la base de la convention passée. Si la recourante l'invoque bien eu égard à la prétention de l'autorité inférieure, cela semble plus relever de l'opportunisme, puisqu'elle-même ne se sent pas limitée par ledit chiffre 8 de la convention. Enfin, la décision AI a été rendue en date du 6 mai 2019, soit postérieurement à la signature de la convention, en septembre 2018. Les éventuelles créances en restitution de l'autorité inférieure et de la recourante ne sont donc nées que suite à cette décision et n'existaient pas au moment de la conclusion de la convention. Elles ne font donc pas parties de l'accord des parties et ces dernières n'y ont pas renoncé.
E. 8.1.3 Quant au fait que le projet de décision AI a été notifié à la recourante en date du 8 août 2017 afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendue, avec copie à l'autorité inférieure, et qu'ainsi, pour reprendre les arguments de la recourante, les parties en étaient informées au moment de la rédaction de la convention, il y a lieu d'y répondre comme suit. En premier lieu, la convention a été conclue entre l'autorité inférieure et la recourante, de sorte que l'on pourrait se demander à quel point cette dernière était réellement informée de la situation. Toutefois, indépendamment de cette question, en second lieu, vu la copie du courrier adressé par l'Office AI à la caisse de pension fédérale et la mention d'une éventuelle compensation avec les créances en restitution de l'employeur, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure pouvait à juste titre considérer qu'elle pouvait s'adresser à l'Office AI pour obtenir le remboursement de ce montant. En outre, s'agissant d'un rapport entre l'AI et l'autorité inférieure, il n'était pas nécessaire de traiter de ce point dans la convention régissant les modalités de fin des rapports de travail entre la recourante et l'autorité inférieure.
E. 8.2.1 Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales règlent la compensation des créances (par exemple: art. 20 al. 2 LAVS [ATF 137 V 175 consid. 2.2.1, 115 V 341 consid. 2b], art. 50 LAI, art. 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (cf. ATF 147 IV 155 consid. 2.3, 132 V 127 consid. 6.1.1, 110 V 183 consid. 2b). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (cf. art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (cf. ATF 147 IV 155 consid. 2.3, 144 IV 212 consid. 2.2). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (cf. art. 120 al. 2 CO). Pour que ce mode d'extinction d'obligations puisse être invoqué, plusieurs conditions doivent être remplies. Il s'agit de la réciprocité des créances, chaque partie devant être à la fois débitrice et créancière de l'autre, l'identité des prestations, l'exigibilité de la créance compensante ainsi que la possibilité de la faire valoir en justice, et l'absence de cause d'exclusion (cf. Huguenin, Obligationenrecht - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil, 2019 n. 759 ss ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2e éd. 2019, nos 1625 ss). Dans un arrêt récent (8C_742/2021 du 4 mars 2022 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré que l'employeur qui n'avait pas satisfait aux conditions de l'art. 19 al. 2 LPGA, mais à qui l'assurance accident avait versé des indemnités journalières, ne disposait d'aucun droit sur ce montant, mais simplement d'un pouvoir de disposition factuel (« faktische Verfügungsmacht »). L'assuré disposait ainsi toujours d'un droit au versement direct à l'encontre de l'assurance concernée. Selon les Juges fédéraux, la condition de réciprocité des créances pour pouvoir les compenser faisait ainsi défaut (cf. arrêt du TF 8C_742/2021 précité consid. 5.3.5).
E. 8.2.2 En l'occurrence, la recourante fait valoir que l'autorité inférieure a perçu indûment le montant de 75'909 fr. Or, cette question est directement liée à la bonne ou mauvaise application qu'a fait l'Office AI de l'art. 85bis RAI, problématique qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de trancher ici (cf. supra consid. 7.1). Si le Tribunal cantonal saisi sur recours contre la décision du 14 octobre 2020 de l'Office AI arrive à la conclusion que celui-ci ne pouvait pas verser le montant litigieux en mains de l'autorité inférieure, celle-ci ne disposerait d'aucun droit sur la somme réclamée, mais serait simplement en sa possession de fait. Ce faisant, la recourante conserverait son droit au versement direct à l'encontre de l'Office AI, et ne disposerait d'aucune créance à l'encontre de l'autorité inférieure. Dès lors, les conditions d'une compensation ne seraient pas remplies, faute de réciprocité des créances. Si, au contraire, le Tribunal cantonal arrivait à la conclusion que l'Office AI a versé à juste titre le montant à l'autorité inférieure, la recourante ne disposerait dès lors d'aucune créance à ce titre à son encontre.
E. 8.3 Il résulte de ce qui précède que l'existence des créances prétendues dépend du sort du litige devant le Tribunal cantonal saisi d'un recours contre la décision du 14 octobre 2020. L'autorité inférieure ne pouvait pas déjà trancher ces questions avant de connaître l'issue de la cause pendante devant le Tribunal cantonal, et sa décision doit être annulée. Partant, si les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés car prématurés, le recours sera admis au sens des considérants.
E. 9 Demeure à trancher la question des frais et dépens.
E. 9.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 9.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Vu l'issue du litige, la recourante, qui a eu recours aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base de la note de frais déposée ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'occurrence, les dépens seront fixés à 2'000 francs et seront mis à la charge de l'autorité inférieure. (le dispositif est porté en page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis au sens des considérants.
- La décision attaquée est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de dépens de 2'000 francs est allouée à la recourante, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-302/2021 Arrêt du 17 octobre 2022 Composition Jérôme Candrian, (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Maurizio Greppi, juges, Manon Progin, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Michel Duc, Etude d'avocats Nouvjur, recourante, contre Commission fédérale de l'électricité ElCom, intimée, Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC, autorité inférieure. Objet Personnel de la Confédération ; demande de remboursement du montant versé par l'Office AI du canton (...). Faits : A. A.a A._______, née le (...), a été employée depuis le (...) auprès de la Commission fédérale de l'électricité Elcom, rattachée depuis le 1er janvier 2012 au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). A.b En particulier durant les années 2014 à 2016, l'employée a subi diverses incapacités de travail, pour cause de maladie, de durée variable. A.c En conséquence, l'employeur a, en date du 26 janvier 2015, annoncé le cas de son employée à l'Assurance invalidité (AI). Le 5 février 2015, l'Office cantonal AI (...) a déclaré qu'il y avait lieu de déposer une demande de prestation à l'AI. A.d L'employée est revenue à son poste de travail le (...) 2016, à 100%. Toutefois, sa capacité effective de travail s'élevait à 20% selon le médecin de Health & Medical Service AG mandaté. L'employée conteste ce fait. B. B.a Le 8 août 2017, l'Office AI a transmis à l'employée un projet de décision, par lequel il lui annonçait son intention de lui reconnaître le droit à une rente invalidité, dont le pourcentage octroyé variait selon les mois concernés. L'employée était invitée à se prononcer sur le projet de décision. L'employeur a reçu une copie de cette correspondance. Dans un courrier du même jour adressé à la Caisse fédérale de compensation, dont copie a été transmise au secrétariat général du DETEC, l'Office AI a donné des indications relatives au versement de la rente à l'employée, précisant en outre qu'il serait nécessaire de vérifier si une compensation des paiements rétroactifs de rente pouvait être faite avec des créances en restitution de la part de l'employeur. B.b Par courrier du 7 mai 2018, l'employeur a annoncé à l'employée son intention de résilier les rapports de travail, confirmant ce faisant la communication orale transmise le jour même. B.c L'employée et l'employeur ont signé, les 25 et 27 septembre 2018, une convention par laquelle ils résiliaient d'un commun accord les rapports de travail pour le 30 juin 2019. La convention prévoyait notamment que l'employeur assurait l'intégralité du financement de la rente transitoire de l'employée conformément aux art. 106 et 106a de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3). En signant la convention, les parties ont également renoncé à toute autre prétention et se sont engagées à ne pas révéler son contenu (ch. 8). C. C.a Le 6 mai 2020, l'Office AI a présenté à l'employée un « projet d'acceptation de rente ». Il prévoyait de lui reconnaître le droit à une rente entière de l'AI, basée sur un degré d'invalidité à 100%, du 1er août 2015 au 31 mai 2016 ; puis une rente de 75%, basée sur un degré d'invalidité de 60%, du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 ; une rente de 50%, basée sur un degré d'invalidité de 50%, du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 ; une rente de 25%, basée sur un degré d'invalidité de 40%, du 1er septembre 2016 au 1er octobre 2016. Dès le 1er novembre 2017, l'Office AI entendait octroyer une rente invalidité entière, basée sur un degré d'invalidité de 100%. Enfin, depuis le 30 septembre 2019, il considérait qu'il n'y avait plus aucun droit à une rente AI. L'employée avait la possibilité de se déterminer dans les 30 jours sur le projet de décision C.b Par courrier du 25 mai 2020, le DETEC a requis de l'Office AI la rétrocession des montants versés pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2019. C.c Le 14 septembre 2020, l'Office AI a accusé réception de ce courrier et a transmis le formulaire officiel « Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/IV und EO (Mutterschaftsentschädigung) » au DETEC, qui l'a complété et renvoyé en date du 23 septembre 2020, puis du 7 octobre 2020, après correction. Le DETEC demandait le versement d'un montant de 75'909 fr., soit 83'019 fr. (montant de la rente AI octroyée à l'employée du 1er août 2015 au 30 septembre 2019), minoré des trois mois correspondants à la retraite anticipée prise par l'employée au 1er juillet 2019 (3 x 2'370 fr.). C.d Par décision du 14 octobre 2020, l'Office AI a jugé que l'employée avait droit à une rente du 1er août 2015 au 30 septembre 2019, correspondant au projet de décision du 6 mai 2020. Cela représentait un montant total de 83'019 fr. Il a considéré que des versements à des tiers seraient exécutés, vu les avances effectuées. A ce titre, il était prévu un versement rétroactif de 75'909 fr. à l'employeur. C.e L'employée a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. C.f Faisant suite à un courrier du 30 octobre 2020 de l'employée, l'employeur a refusé de lui rembourser, tel que requis, le montant de 75'909 fr. Citant l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), il a fait valoir que le versement de ce montant à l'employée équivaudrait à une surindemnisation de celle-ci. Il relevait également que les parties avaient renoncé à toute prétention l'une envers l'autre dans la convention de résiliation. C.g Le 10 décembre 2020, l'employée a répondu à ce courrier, s'opposant à sa conclusion. Selon elle, ni l'art. 58 OPers, ni la convention ne donnaient à l'employeur de droit quant à ce montant. L'employée demandait, dans l'hypothèse où le remboursement lui serait refusé, qu'une décision formelle soit rendue. D. Par décision du 17 décembre 2020, l'employeur a disposé : 1. qu'il était en droit de compenser ses créances sur la base de I'art. 120 al. 1 du Code des obligations (CO, RS 220) ; 2. que la créance de l'employée devait être considérée comme étant éteinte (art. 124 al. 2 CO) ; 3. que le montant de 75'909.- fr. n'était pas dû à l'employée. E. E.a Par mémoire du 20 janvier 2021, l'employée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision en concluant à son annulation. En outre, elle fait valoir avoir déposé un recours à l'encontre de la décision rendue par l'Office AI le 14 octobre 2020. E.b Le 9 février 2021, l'ElCom (ci-après : l'intimée) a informé le Tribunal du fait qu'elle renonçait à prendre position et renvoyait à sa décision, concluant au rejet du recours. E.c Le 18 février 2021, le DETEC (ci-après : l'autorité inférieure) a pris position sur le recours concluant également à son rejet. Il fait valoir que la décision litigieuse mentionne à tort une compensation des montants litigieux, alors qu'il s'agissait bel et bien d'une rétrocession des sommes versées qui auraient dû être prises en charge par l'AI. Il confirme toutefois la motivation relative à la compensation, à titre subsidiaire. E.d Dans sa réplique du 9 mars 2021, la recourante maintient ses conclusions. Outre la réitération des arguments soulevés en lien avec l'art. 58 OPers, elle rejette la compensation, faisant valoir que, faute de cession de sa créance vis-à-vis de l'Office AI, l'autorité inférieure n'en est pas titulaire et ne peut dès lors l'opposer en compensation. E.e Le 24 mars 2021, l'intimée a renoncé à prendre position sur la réplique, confirmant ses conclusions. Le 31 mars 2021, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle maintenait ses conclusions, renonçant pour le surplus également à déposer des observations supplémentaires. E.f Le 22 mars 2022, la recourante a déposé ses observations finales, dans lesquelles elle maintient ses conclusions et critique la position adoptée par l'autorité inférieure durant les rapports de travail. E.g Par écriture du 16 mai 2022, la recourante a informé le Tribunal, à sa demande, qu'elle était toujours dans l'attente du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la procédure sur son recours déposé à l'encontre de la décision du 14 octobre 2020. E.h Par ordonnance du 16 juin 2022, le Juge instructeur n'a pas donné suite à la demande de la recourante concluant à ce que les parties soient auditionnées à titre de moyens de preuve. La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF - qui n'est pas réalisée en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu des art. 2 al. 1 let. d et 36 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par un employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2 LPers. Au cas particulier, la décision du 17 décembre 2020 ayant été rendue par l'employeur de la recourante, qui est au surplus une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF, et satisfaisant aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, le Tribunal est compétent pour connaître du litige. 1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.3 Enfin, le recours a été déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-680/2022 du 30 juin 2022 consid. 2.1, A-1112/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1). 2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3. L'objet du litige porte sur la réclamation de la recourante à l'autorité inférieure du montant que lui a versé l'AI à titre de remboursement des avances versées sur la rente octroyée. Il conviendra dans un premier temps de statuer sur la requête de preuve formulée par la recourante (cf. infra consid. 4). Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de clarifier les questions qui s'inscrivent dans l'objet du litige tel que décrit ci-dessus (cf. infra consid. 6) sur le vu du droit applicable (cf. infra consid. 5), puis, dans un troisième et dernier temps, d'analyser la compensation des éventuelles créances des parties (cf. infra consid. 7 et 8).
4. La recourante a demandé que les parties soient auditionnées et la production de différents documents. 4.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4424/2019 du 12 septembre 2022 consid. 4.2.1). En outre, la procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite et l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-4663/2019 du 3 décembre 2021 consid. 2.3.1, A-1754/2017 du 12 décembre 2018 consid. 2). 4.2 4.2.1 Au cas d'espèce il n'apparaît pas nécessaire d'auditionner les parties. En effet, leur audition par le Tribunal ne serait pas à même d'apporter des éléments supplémentaires pertinents pour juger de l'issue du litige. Au demeurant, le dossier est déjà suffisamment documenté et complet, et contient les pièces du dossier de la recourante concernant l'AI, son dossier personnel auprès de l'autorité inférieure, les divers échanges avec dite autorité. En outre, le seul élément pour lequel une audition pourrait s'avérer pertinente concerne l'interprétation de la convention de résiliation passée entre les parties. Or, comme nous le verrons ci-après (cf. infra consid. 7), cette question ne sera pas analysée dans le cas présent, de sorte qu'il peut être renoncé à cette mesure probatoire. 4.2.2 Pour le surplus, les documents dont la production était requise par la recourante l'ont été avec la remise du dossier de la cause par l'autorité inférieure.
5. Les prétentions respectives des parties s'inscrivent dans le cadre légal suivant en lien avec les prestations versées par l'Office AI. 5.1 La LPGA instaure, à son article 19 al. 2, un système de versement direct à l'employeur des indemnités journalières et des prestations analogues, dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières. L'art. 22 al. 2 LPGA prévoit quant à lui le principe général selon lequel le droit aux prestations est incessible. Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche notamment être cédées à l'employeur dans la mesure où il a consenti des avances (cf. art. 22 al. 2 let. a LPGA). 5.2 Plus spécifiquement, en matière d'assurance-invalidité, l'art. 85bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que les employeurs [...] qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. [...] Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. L'alinéa 2 de cette disposition précise ce qui est compris dans le terme « avance », à savoir les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) ; ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Dans ce cadre, l'art. 58 OPers dispose que « [...] les rentes et les indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont imputées selon le taux d'occupation dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités [...] dépasse le salaire auquel l'employé a droit avant réduction » (al. 1).
6. Devant la Cour de céans, les parties invoquent les arguments suivants. 6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que le montant de 75'909 fr. lui avait été versé à juste titre par l'Office AI, sur la base de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI. Invoquant les art. 22 al. 2 LPGA et 58 OPers, elle considérait que le droit au remboursement direct se déduisait sans équivoque du contrat de travail et de la loi. Il était en effet évident selon elle qu'en s'acquittant de son obligation légale découlant des art. 324a et 324b CO en lien avec les art. 29 LPers et 56 OPers, elle ne souhaitait pas que son employée soit finalement surindemnisée. Elle affirme avoir tacitement mis pour condition, lors de la conclusion de la convention, que le montant précité lui soit rétrocédé, faute de quoi elle aurait réduit les prestations accordées à la recourante. Même dans la situation où la recourante devait avoir droit aux arriérés de rente AI, l'autorité inférieure se serait alors trouvée dans une erreur essentielle au moment de la conclusion de la convention, raison pour laquelle elle serait en droit de réclamer les montants correspondant aux salaires versés durant cette période à la recourante dans la même mesure. Elle fait encore la distinction entre les droits et obligations des parties, relevant que seules les obligations sont devenues caduques selon la convention. Dans sa prise de position, l'autorité inférieure explique encore que l'imputation prévue à l'art. 24 de l'ordonnance du 6 décembre 2001 du Département fédéral des finances concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers, RS 172.220.111.31) n'a pas été faite lors de la conclusion de la convention de résiliation, pour ne pas porter préjudice à la recourante. En conséquence, les montants litigieux doivent être restitués à l'autorité inférieure. Selon elle, il s'agit dès lors d'une rétrocession et non pas d'une compensation. La compensation n'est invoquée que subsidiairement. 6.2 La recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de l'art. 85bis RAI. Elle n'aurait en effet pas donné son consentement au remboursement par l'AI en mains de l'employeur (al. 2 let. a), et le droit au remboursement ne se déduirait pas de manière univoque de la loi ou du contrat (al. 2 let. b). En particulier, les art. 58 OPers et 24 O-OPers, qui prévoient l'imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire, ne remplissent pas cette condition. Citant la jurisprudence fédérale, elle tire une analogie et considère que ces dispositions ne permettent pas à l'employeur de s'adresser directement aux assurances sociales pour obtenir le versement des arriérés de rente. S'agissant de la convention de résiliation, elle considère que l'autorité inférieure ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas renoncé à d'éventuelles créances qu'elle aurait à l'encontre de l'Office AI, dès lors que la créance de la recourante est, de par la loi (cf. art. 22 LPGA), incessible. L'autorité inférieure ne pouvait donc renoncer à de quelconques créances faute d'en être la titulaire. De même, elle ne pouvait exciper de la compensation, puisqu'elle n'était pas créancière. En outre, la recourante en étant titulaire au moment de la signature de la convention, l'autorité inférieure a renoncé à invoquer la compensation, vu la clause 8 de renonciation de ladite convention. Au demeurant, en cas de doute, l'interprétation de la convention de résiliation doit se faire en sa faveur (in dubio contra stipulatorem). Ensuite, la recourante réfute que l'autorité inférieure ait pu se trouver dans une erreur essentielle au moment de signer la convention, ce pour deux motifs. A savoir, le premier, qu'elle était parfaitement informée de la procédure AI au moment de la conclusion de la convention et, le second, que le délai de péremption de l'art. 31 CO serait échu. Enfin, la recourante explique qu'elle a recouru contre la décision du 14 octobre 2020 de l'Office AI, par laquelle cette dernière rétrocédait les montants de la rente à l'autorité inférieure et que l'affaire est actuellement pendante auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales compétent. 7. 7.1 En préalable, il convient de préciser que la question de savoir si l'Office AI a à bon droit ou non rétrocédé le montant réclamé de 75'909 fr. à l'autorité inférieure en l'espèce n'est pas objet du litige. En effet, il n'appartient pas à la Cour de céans de trancher cette question, celle-ci relevant de l'Office AI compétent (cf. décision du 14 octobre 2020) et des instances de recours saisies à ce propos (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.2, 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2, 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 ; arrêt du TAF C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 5). 7.2 Cela étant, cette question est directement liée à l'objet du litige. En effet, indépendamment de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit perçu des prestations directement de l'Office AI, la situation est actuellement la suivante : l'autorité inférieure se trouve en possession d'un montant de 75'909 fr. - à juste titre ou non - que lui réclame la recourante. 7.2.1 Si la créance de la recourante est justifiée, l'autorité inférieure pourrait disposer d'une créance du même montant à l'encontre de la recourante conformément à l'art. 58 OPers. Ainsi, si l'employeur ne peut percevoir ces arriérés de rente, il aurait versé en trop le salaire à la recourante durant cette période, ce qui lui donnerait éventuellement une créance en restitution de l'excédent. La recourante, quant à elle, pourrait avoir une prétention envers l'employeur, enrichi illégitimement par la somme perçue. 7.2.2 Si la créance en remboursement élevée par la recourante est injustifiée - soit si l'Office AI était en droit de verser le montant directement en mains de l'autorité inférieure -, l'autorité inférieure n'aurait aucune prétention en remboursement du salaire versé, et la recourante aucune créance à l'encontre de l'autorité inférieure.
8. Il convient désormais d'analyser en premier lieu si, vu la conclusion par les parties d'une convention de résiliation des rapports de travail, leurs réclamations étaient admissibles et, en second lieu, cas échéant, si les conditions d'une compensation de leurs créances sont remplies. 8.1 Les parties, dans leur convention de résiliation, ont convenu, au chiffre 8 : « En signant la présente convention, les parties renoncent à toute autre prétention et s'engagent à ne pas révéler son contenu ». Se pose ainsi la question de savoir si les parties sont toujours fondées à ouvrir action l'une à l'encontre de l'autre pour des prétentions liées au contrat de travail. 8.1.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette disposition ne prohibe que la renonciation unilatérale du travailleur à des droits qu'elle protège. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord (convention de résiliation; Aufhebungsvertrag), les parties empêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Si, toutefois, leur convention emporte renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un tel accord n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction, comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie (cf. ATF 144 III 235 consid. 2.2.1, 136 III 467 consid. 4.5 ; arrêts du TF 4A_57/2021 du 21 juillet 2021 consid. 3.2.3, 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1 et 4.2). En passant une convention de résiliation, le travailleur perd ses droits à la protection contre les licenciements abusifs (cf. art. 336 ss CO ; cf. arrêts du TF 4A_13/2018 précité consid. 4.1.1, 4A_563/2011 précité consid. 4.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 648) ; en particulier, l'art. 336c CO ne s'applique plus (cf. arrêt TF 4A_13/2018 précité consid. 4.1.1). La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non, en soi, la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (cf. art. 336 ss CO, en particulier l'art. 336c CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises. Ces deux accords se distinguent en ce sens que la convention de résiliation vise à empêcher la naissance de nouvelles prétentions, tandis que la transaction (régissant les modalités de la fin des rapports de travail) implique la renonciation à des prétentions existantes (et, partant, présuppose le respect des exigences tirées de l'art. 341 al. 1 CO ; cf. arrêt 4A_13/2018 précité consid. 4.1.3 ; Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 6 ad art. 341 CO). Dès lors, si les parties entendaient exclure la protection conférée au travailleur par les art. 336 ss CO, l'accord sera qualifié de convention de résiliation (qui présuppose la renonciation à une éventuelle contestation future du congé) ; dans la situation inverse (la protection des art. 336 ss CO n'est pas écartée), l'accord sera qualifié de transaction. Savoir si les parties ont passé l'un ou l'autre de ces deux accords et, partant, la qualification juridique de leur accord, est affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté, conformément aux principes développés par la jurisprudence et donc sans égard aux termes inexacts dont elles ont pu se servir (cf. art. 18 al. 1 CO ; sur les principes d'interprétation des contrats en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2). 8.1.2 En l'espèce, par la convention de résiliation, les parties semblent avoir voulu régler les modalités de fin des rapports contractuels. En effet, la recourante a subi de nombreuses incapacités de travail pour cause de maladie, et il ressort du dossier que l'autorité inférieure avait pour intention de mettre fin aux rapports de travail. Les parties ont dès lors, par des concessions réciproques, trouvé un arrangement, par lequel il était mis fin au contrat, la recourante étant mise au bénéfice d'une retraite anticipée et renonçant à son solde de vacances et d'heures supplémentaires. Du reste, la convention réglait effectivement diverses autres modalités de fin des rapports de travail : Le terme de résiliation a été fixé pour le 30 juin 2019, la remise du matériel y était prévue ainsi que l'assurance-accident qui perdurait pour 31 jours supplémentaires. Il peut ainsi raisonnablement être déduit du chiffre 8 de ladite convention que les parties entendaient seulement renoncer aux prétentions existantes et non pas futures qui pourraient les lier. Cela ressort également du comportement des parties en procédure, la recourante ayant réclamé le versement du montant de 75'909 fr. à l'autorité inférieure et cette dernière invoquant subsidiairement la compensation avec le surplus de salaires versé. Aucune des deux parties ne font valoir que leurs propres prétentions ne seraient pas exigibles sur la base de la convention passée. Si la recourante l'invoque bien eu égard à la prétention de l'autorité inférieure, cela semble plus relever de l'opportunisme, puisqu'elle-même ne se sent pas limitée par ledit chiffre 8 de la convention. Enfin, la décision AI a été rendue en date du 6 mai 2019, soit postérieurement à la signature de la convention, en septembre 2018. Les éventuelles créances en restitution de l'autorité inférieure et de la recourante ne sont donc nées que suite à cette décision et n'existaient pas au moment de la conclusion de la convention. Elles ne font donc pas parties de l'accord des parties et ces dernières n'y ont pas renoncé. 8.1.3 Quant au fait que le projet de décision AI a été notifié à la recourante en date du 8 août 2017 afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendue, avec copie à l'autorité inférieure, et qu'ainsi, pour reprendre les arguments de la recourante, les parties en étaient informées au moment de la rédaction de la convention, il y a lieu d'y répondre comme suit. En premier lieu, la convention a été conclue entre l'autorité inférieure et la recourante, de sorte que l'on pourrait se demander à quel point cette dernière était réellement informée de la situation. Toutefois, indépendamment de cette question, en second lieu, vu la copie du courrier adressé par l'Office AI à la caisse de pension fédérale et la mention d'une éventuelle compensation avec les créances en restitution de l'employeur, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure pouvait à juste titre considérer qu'elle pouvait s'adresser à l'Office AI pour obtenir le remboursement de ce montant. En outre, s'agissant d'un rapport entre l'AI et l'autorité inférieure, il n'était pas nécessaire de traiter de ce point dans la convention régissant les modalités de fin des rapports de travail entre la recourante et l'autorité inférieure. 8.2 8.2.1 Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales règlent la compensation des créances (par exemple: art. 20 al. 2 LAVS [ATF 137 V 175 consid. 2.2.1, 115 V 341 consid. 2b], art. 50 LAI, art. 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (cf. ATF 147 IV 155 consid. 2.3, 132 V 127 consid. 6.1.1, 110 V 183 consid. 2b). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (cf. art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (cf. ATF 147 IV 155 consid. 2.3, 144 IV 212 consid. 2.2). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (cf. art. 120 al. 2 CO). Pour que ce mode d'extinction d'obligations puisse être invoqué, plusieurs conditions doivent être remplies. Il s'agit de la réciprocité des créances, chaque partie devant être à la fois débitrice et créancière de l'autre, l'identité des prestations, l'exigibilité de la créance compensante ainsi que la possibilité de la faire valoir en justice, et l'absence de cause d'exclusion (cf. Huguenin, Obligationenrecht - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil, 2019 n. 759 ss ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2e éd. 2019, nos 1625 ss). Dans un arrêt récent (8C_742/2021 du 4 mars 2022 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré que l'employeur qui n'avait pas satisfait aux conditions de l'art. 19 al. 2 LPGA, mais à qui l'assurance accident avait versé des indemnités journalières, ne disposait d'aucun droit sur ce montant, mais simplement d'un pouvoir de disposition factuel (« faktische Verfügungsmacht »). L'assuré disposait ainsi toujours d'un droit au versement direct à l'encontre de l'assurance concernée. Selon les Juges fédéraux, la condition de réciprocité des créances pour pouvoir les compenser faisait ainsi défaut (cf. arrêt du TF 8C_742/2021 précité consid. 5.3.5). 8.2.2 En l'occurrence, la recourante fait valoir que l'autorité inférieure a perçu indûment le montant de 75'909 fr. Or, cette question est directement liée à la bonne ou mauvaise application qu'a fait l'Office AI de l'art. 85bis RAI, problématique qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de trancher ici (cf. supra consid. 7.1). Si le Tribunal cantonal saisi sur recours contre la décision du 14 octobre 2020 de l'Office AI arrive à la conclusion que celui-ci ne pouvait pas verser le montant litigieux en mains de l'autorité inférieure, celle-ci ne disposerait d'aucun droit sur la somme réclamée, mais serait simplement en sa possession de fait. Ce faisant, la recourante conserverait son droit au versement direct à l'encontre de l'Office AI, et ne disposerait d'aucune créance à l'encontre de l'autorité inférieure. Dès lors, les conditions d'une compensation ne seraient pas remplies, faute de réciprocité des créances. Si, au contraire, le Tribunal cantonal arrivait à la conclusion que l'Office AI a versé à juste titre le montant à l'autorité inférieure, la recourante ne disposerait dès lors d'aucune créance à ce titre à son encontre. 8.3 Il résulte de ce qui précède que l'existence des créances prétendues dépend du sort du litige devant le Tribunal cantonal saisi d'un recours contre la décision du 14 octobre 2020. L'autorité inférieure ne pouvait pas déjà trancher ces questions avant de connaître l'issue de la cause pendante devant le Tribunal cantonal, et sa décision doit être annulée. Partant, si les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés car prématurés, le recours sera admis au sens des considérants.
9. Demeure à trancher la question des frais et dépens. 9.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Vu l'issue du litige, la recourante, qui a eu recours aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base de la note de frais déposée ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'occurrence, les dépens seront fixés à 2'000 francs et seront mis à la charge de l'autorité inférieure. (le dispositif est porté en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis au sens des considérants.
2. La décision attaquée est annulée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de dépens de 2'000 francs est allouée à la recourante, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Manon Progin Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé)