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A-2387/2007

A-2387/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-06-28 · Français CH

Taxe sur la valeur ajoutée

Erwägungen (24 Absätze)

E. 8 qu'il appartient en l'occurrence au juge instructeur, statuant en vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de trancher la question de la langue de la procédure;

E. 9 qu'aux termes de l'art. 33a al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; qu'en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions;

E. 10 que, selon la première phrase de l'alinéa 2, dans la procédure de recours la langue est celle de la décision attaquée et que, selon la seconde phrase, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée;

E. 11 qu'il n'est pas certain que l'autorité intimée ait qualité de partie au sens de la disposition précitée, point qui peut cependant demeurer ouvert dans le cadre de la présente procédure;

E. 12 que l'art. 37 PA (abrogé avec effet au 1er janvier 2007) avait une teneur quelque peu différente de l'actuel art. 33a PA, puisqu'il prévoyait que l'autorité de recours rende ses décisions dans la même langue que celle utilisée dans le cadre du recours, ce également lorsque la décision attaquée était rédigée dans une autre langue (cf. ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, ch. 3.84);

E. 13 que l'art. 33a PA a été introduit en raison du fait que la loi fédérale sur la procédure administrative ne couvrait pas tous les aspects de la langue de la procédure, l'art. 37 PA, aujourd'hui abrogé, réglementant uniquement la langue de la décision ou de l'arrêt à l'exclusion de celle de l'échange d'écritures et d'un éventuel débat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in Feuille fédérale [FF] 2001 4204);

E. 14 que, contrairement à ce que soutient l'AFC, l'art. 33a al. 2 PA, deuxième phrase, n'impose nullement que les deux parties s'entendent pour utiliser une autre langue que celle de la décision attaquée;

E. 15 qu'une telle interprétation ne ressort nullement du texte de loi et qu'au surplus elle ne trouve aucune expression dans le message du Conseil fédéral déjà cité, qui se réfère à « la langue dans laquelle les parties ont présenté leurs conclusions » ou la situation dans laquelle « les parties auront utilisé une autre langue officielle » sans postuler qu'elle résulte d'un accord mutuel (cf. FF 2001 4204);

E. 16 qu'en l'espèce, la langue de la décision attaquée ne correspond pas à celle du mémoire de recours, de sorte qu'il convient de trancher le litige;

E. 17 que dans cette optique y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances, en particulier des intérêts en présence, du principe du « fairness » et de celui de l'égalité des armes (qui en constitue un aspect) déduits de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et applicables en procédure administrative, notamment en droit fiscal (cf. ATF 133 I 1 consid. 5.3, ATF 131 I 272 consid. 3.2.1, ATF 131 II 169 consid. 2.2.3);

E. 18 que l'autorité intimée dispose de moyens tels qu'ils lui permettent de mener des procédures dans l'une ou l'autre langue et qui ne souffrent aucune comparaison avec ceux dont dispose la recourante;

E. 19 que, dans ce contexte, il n'est pas soutenable pour l'AFC de s'opposer à ce que la procédure soit menée en français en faisant valoir des complications administratives, un surcoût lié à l'obligation d'affecter à l'affaire un collaborateur de langue française ou le regroupement de procédures relatives au domaine en question en mains de collaborateurs de langue allemande;

E. 20 que, dans une telle administration, il n'est pas possible d'invoquer la concentration des connaissances dans telle ou telle personne et qu'au surplus la difficulté de la cause n'a rien à voir avec la langue de la procédure;

E. 21 que la recourante a choisi un mandataire, avocat, de langue française;

E. 22 qu'elle devrait probablement changer de mandataire si la procédure était menée en langue allemande, ou en tout cas devrait faire face à des difficultés importantes liées à la traduction des écritures, de sorte que cela porterait atteinte à ses intérêts privés;

E. 23 qu'au regard des intérêts en présence, l'intérêt privé de la recourante à ce que la procédure soit conduite en français l'emporte sur l'intérêt de l'AFC à ce qu'elle le soit en langue allemande;

E. 24 que pareille conclusion s'impose également au regard du principe du « fairness » et de celui de l'égalité des armes;

E. 25 que le principe de l'égalité des armes, qui est un corollaire du principe général d'égalité et du droit à un procès équitable, veut qu'une partie à un procès doit avoir la possibilité d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la partie adverse (cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, ch. 1394);

E. 26 qu'eu égard au dit principe, l'on observe que la recourante a rédigé un recours en français dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée, sans avoir pu bénéficier de la possibilité de le prolonger;

E. 27 que l'AFC, en revanche, a tout loisir de requérir la ou les prolongations de délai qui lui sont nécessaires pour déposer sa réponse en français devant le Tribunal de céans, de sorte qu'elle n'est pas soumise à une contrainte de temps comparable à celle de la recourante;

E. 28 qu'il convient au surplus de relever que la recourante, par esprit de conciliation (et peut-être en marge du texte légal) s'accommoderait du fait que l'autorité intimée dépose sa réponse et ses autres écritures en allemand;

E. 29 que cette concession de la recourante, visant exclusivement à faciliter la tâche de l'autorité intimée, ne fait que confirmer la justification de l'utilisation de la langue française dans le cadre de la présente procédure, en application du principe du « fairness »;

E. 30 qu'au vu de ce qui précède, il convient de décider que la langue de la procédure demeurera le français;

E. 31 que l'autorité intimée sera autorisée exceptionnellement à produire ses écritures ultérieures devant le Tribunal de céans en langue allemande; le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La langue de la procédure est le français.

2. Cette décision est adressée : à la recourante (par ses conseils; recommandé avec AR); à l'autorité intimée (n° de réf. xxxxxxx; recommandé avec AR). Le Juge instructeur: Pascal Mollard Voies de droit Contre la présente décision incidente, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, dans la mesure où les conditions des articles 82 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) sont remplies. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

050_f Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Cour ICase postaleCH-3000 Berne 14Téléphone +41 (0)58 705 25 02Fax +41 (0)58 705 29 80www.tribunal-administratif.chTribunal administrativ federal Cour I Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 25 02 Fax +41 (0)58 705 29 80www.tribunal-administratif.ch 28 juin 2007 {T 0/2} Numéro de classement : A-2387/2007 mop/may Décision incidente du 28 juin 2007 Composition : Juge: Pascal Mollard Greffière: Marie-Chantal May Canellas X._______, recourante, représentée par Me Jean-Blaise Eckert et Me Jérôme Piguet, Lenz & Staehelin, avocats, xxxxxxx, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, Autorité intimée concernant Assujettissement; option subjective; Aircraft-management; Charter; droit à la déduction de l'impôt préalable; notion de destinataire (période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003); langue de la procédure. Vu :

1. que X._______ (ci-après : la recourante) a formé recours le 20 mars 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre d'une décision sur réclamation rendue par l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, le 27 février 2007;

2. que ce recours, déposé par l'intermédiaire d'un mandataire genevois, est rédigé en français alors que la décision attaquée l'est en allemand;

3. que l'autorité intimée a fait savoir, le 25 avril 2007, qu'elle estimait que la procédure devait être menée en langue allemande comme elle l'avait été jusqu'alors, y compris s'agissant de la décision sur réclamation;

4. qu'elle a fait observer au surplus qu'un changement intervenant à ce stade de la procédure lui causerait un surcroît de travail et ne serait pas raisonnable d'un point de vue économique, pour des motifs tenant au regroupement de diverses procédures semblables (« Aircraft Management ») confiées aux mêmes collaborateurs de langue allemande, de sorte qu'elle entendait continuer à procéder en allemand même si la recourante rédigeait ses écritures en français;

5. que la recourante de son côté a fait valoir, le 8 mai 2007, qu'elle souhaitait continuer à procéder en français en invoquant son droit d'être entendue et les complications qu'entraîneraient pour elle la rédaction d'écritures en allemand, précisant cependant qu'elle ne voyait pas d'inconvénient majeur à ce que l'autorité intimée utilise la langue allemande;

6. qu'au vu de cela, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a imparti un délai à l'autorité intimée pour qu'elle se détermine sur la possibilité que l'AFC procède en allemand, la recourante en français et que le Tribunal rende ses décisions et ses arrêts en langue française;

7. que, dans sa détermination du 4 juin 2007, l'autorité intimée a écarté cette option et maintenu que la procédure devait être menée en langue allemande, en se fondant sur la loi de procédure applicable et pour diverses raisons tenant à son organisation interne; Considérant :

8. qu'il appartient en l'occurrence au juge instructeur, statuant en vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de trancher la question de la langue de la procédure;

9. qu'aux termes de l'art. 33a al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; qu'en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions;

10. que, selon la première phrase de l'alinéa 2, dans la procédure de recours la langue est celle de la décision attaquée et que, selon la seconde phrase, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée;

11. qu'il n'est pas certain que l'autorité intimée ait qualité de partie au sens de la disposition précitée, point qui peut cependant demeurer ouvert dans le cadre de la présente procédure;

12. que l'art. 37 PA (abrogé avec effet au 1er janvier 2007) avait une teneur quelque peu différente de l'actuel art. 33a PA, puisqu'il prévoyait que l'autorité de recours rende ses décisions dans la même langue que celle utilisée dans le cadre du recours, ce également lorsque la décision attaquée était rédigée dans une autre langue (cf. ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, ch. 3.84);

13. que l'art. 33a PA a été introduit en raison du fait que la loi fédérale sur la procédure administrative ne couvrait pas tous les aspects de la langue de la procédure, l'art. 37 PA, aujourd'hui abrogé, réglementant uniquement la langue de la décision ou de l'arrêt à l'exclusion de celle de l'échange d'écritures et d'un éventuel débat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in Feuille fédérale [FF] 2001 4204);

14. que, contrairement à ce que soutient l'AFC, l'art. 33a al. 2 PA, deuxième phrase, n'impose nullement que les deux parties s'entendent pour utiliser une autre langue que celle de la décision attaquée;

15. qu'une telle interprétation ne ressort nullement du texte de loi et qu'au surplus elle ne trouve aucune expression dans le message du Conseil fédéral déjà cité, qui se réfère à « la langue dans laquelle les parties ont présenté leurs conclusions » ou la situation dans laquelle « les parties auront utilisé une autre langue officielle » sans postuler qu'elle résulte d'un accord mutuel (cf. FF 2001 4204);

16. qu'en l'espèce, la langue de la décision attaquée ne correspond pas à celle du mémoire de recours, de sorte qu'il convient de trancher le litige;

17. que dans cette optique y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances, en particulier des intérêts en présence, du principe du « fairness » et de celui de l'égalité des armes (qui en constitue un aspect) déduits de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et applicables en procédure administrative, notamment en droit fiscal (cf. ATF 133 I 1 consid. 5.3, ATF 131 I 272 consid. 3.2.1, ATF 131 II 169 consid. 2.2.3);

18. que l'autorité intimée dispose de moyens tels qu'ils lui permettent de mener des procédures dans l'une ou l'autre langue et qui ne souffrent aucune comparaison avec ceux dont dispose la recourante;

19. que, dans ce contexte, il n'est pas soutenable pour l'AFC de s'opposer à ce que la procédure soit menée en français en faisant valoir des complications administratives, un surcoût lié à l'obligation d'affecter à l'affaire un collaborateur de langue française ou le regroupement de procédures relatives au domaine en question en mains de collaborateurs de langue allemande;

20. que, dans une telle administration, il n'est pas possible d'invoquer la concentration des connaissances dans telle ou telle personne et qu'au surplus la difficulté de la cause n'a rien à voir avec la langue de la procédure;

21. que la recourante a choisi un mandataire, avocat, de langue française;

22. qu'elle devrait probablement changer de mandataire si la procédure était menée en langue allemande, ou en tout cas devrait faire face à des difficultés importantes liées à la traduction des écritures, de sorte que cela porterait atteinte à ses intérêts privés;

23. qu'au regard des intérêts en présence, l'intérêt privé de la recourante à ce que la procédure soit conduite en français l'emporte sur l'intérêt de l'AFC à ce qu'elle le soit en langue allemande;

24. que pareille conclusion s'impose également au regard du principe du « fairness » et de celui de l'égalité des armes;

25. que le principe de l'égalité des armes, qui est un corollaire du principe général d'égalité et du droit à un procès équitable, veut qu'une partie à un procès doit avoir la possibilité d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la partie adverse (cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, ch. 1394);

26. qu'eu égard au dit principe, l'on observe que la recourante a rédigé un recours en français dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée, sans avoir pu bénéficier de la possibilité de le prolonger;

27. que l'AFC, en revanche, a tout loisir de requérir la ou les prolongations de délai qui lui sont nécessaires pour déposer sa réponse en français devant le Tribunal de céans, de sorte qu'elle n'est pas soumise à une contrainte de temps comparable à celle de la recourante;

28. qu'il convient au surplus de relever que la recourante, par esprit de conciliation (et peut-être en marge du texte légal) s'accommoderait du fait que l'autorité intimée dépose sa réponse et ses autres écritures en allemand;

29. que cette concession de la recourante, visant exclusivement à faciliter la tâche de l'autorité intimée, ne fait que confirmer la justification de l'utilisation de la langue française dans le cadre de la présente procédure, en application du principe du « fairness »;

30. qu'au vu de ce qui précède, il convient de décider que la langue de la procédure demeurera le français;

31. que l'autorité intimée sera autorisée exceptionnellement à produire ses écritures ultérieures devant le Tribunal de céans en langue allemande; le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La langue de la procédure est le français.

2. Cette décision est adressée : à la recourante (par ses conseils; recommandé avec AR); à l'autorité intimée (n° de réf. xxxxxxx; recommandé avec AR). Le Juge instructeur: Pascal Mollard Voies de droit Contre la présente décision incidente, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, dans la mesure où les conditions des articles 82 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) sont remplies. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 LTF).