opencaselaw.ch

A-2132/2011

A-2132/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-23 · Français CH

Agrément professionnel et autorisations d'installations

Sachverhalt

A. L'entreprise A._______, société par actions simplifiée de droit français, a son siège à (...) (F). Le 29 mars 2010, elle a déposé auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) une demande d'octroi d'autorisation générale d'installer au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) en vue d'effectuer des travaux d'installation électrique entre le 26 avril et le 16 juillet 2010 pour l'entreprise Y._______ SA à Posieux. Dans sa demande, A._______ a indiqué que B._______ était son responsable technique au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT. Elle a joint à sa demande une copie des diplômes de l'intéressé, ainsi qu'une attestation du 24 mars 2010 émanant de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon (F) "en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles". B. Consulté par l'ESTI en application de l'art. 8 al. 3 OIBT au sujet du respect des "conditions de la directive 1999/42/CE sur la procédure de reconnaissance des certificats de capacité" et de "l'équivalence entre la formation électrotechnique de B._______ et celle menant au diplôme fédéral d'installateur électricien en Suisse", l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a relevé qu'il lui était, pour l'heure, impossible de se déterminer sur ces questions. En effet, les informations fournies par l'entreprise française - y compris l'attestation de la CCI de Lyon - ne lui permettaient pas de se prononcer sur la nature de l'activité exercée; il a également considéré qu'a priori, la condition de l'activité "dirigeante" au sens de la directive 1999/42 ne serait toutefois pas remplie et que le contenu précis de la formation suivie en France par B._______ ne lui avait pas été fourni. C. Par lettre du 11 juin 2010 - et suivant en cela la recommandation de l'office spécialisé -, l'ESTI a invité A._______ à lui fournir jusqu'au 30 juin suivant des indications claires quant à la nature exacte de l'activité exercée par B._______ au sein de l'entreprise et au contenu précis de sa formation professionnelle (branches composant les diplômes joints à la demande, contenu des cours). Elle a averti l'entreprise qu'une réponse incomplète ou une absence de réponse mènerait à une décision de "non-entrée en matière" au sujet de sa demande d'autorisation. Elle lui a également rappelé que celui qui exécute - intentionnellement ou par négligence - des travaux d'installation sans posséder l'autorisation requise est punissable en application de l'art. 42 let. a OIBT. Par lettre non datée - postée le 29 juin 2010 et reçue par l'ESTI le 14 juillet 2010 -, A._______ a précisé que B._______, dont elle a fourni en annexe le "curriculum vitae", avait été engagé le 1er janvier 2006 par l'entreprise, tout d'abord comme "responsable du bureau d'études électriques", puis - dès la mi-2007 - comme chargé d'affaires, poste qui lui donnerait (aujourd'hui encore) la "responsabilité technique et financière des projets qui lui sont attribués". Elle a néanmoins précisé que son employé n'avait jamais occupé en son sein de "fonction de travailleur indépendant ou de chef d'entreprise". D. Par décision du 7 mars 2011, l'ESTI a rejeté la demande d'A._______, considérant qu'en l'état, cette société ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation générale d'installer. En effet, la demande déposée et les documents supplémentaires reçus le 14 juillet 2010 ne lui permettaient pas de se prononcer sur l'équivalence entre la formation de B._______ et celle d'un installateur électricien diplômé en Suisse. De plus - et malgré l'avertissement de l'ESTI -, l'entreprise aurait effectué des travaux d'installation électrique en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation générale d'installer, ce qui "laisserait supposer" que de toute manière, elle n'offre pas toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). Au vu des circonstances particulières, l'ESTI a exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument (cf. art. 41 OIBT et art. 9 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [RS 734.24]). E. Par acte déposé le 11 avril 2011, A._______ (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation refusée. A l'appui de son recours, elle affirme que son responsable technique, qui exerce en son sein depuis plus de cinq ans des "fonctions d'encadrement" pouvant être définies comme des "fonctions dirigeantes" au sens de la directive 1999/42, respecte les conditions prévues par ladite directive pour la reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat. Elle reproche également à l'ESTI (ci-après l'autorité inférieure) de ne pas avoir procédé à l'examen comparatif des connaissances et des compétences imposé par la directive citée. F. L'ESTI s'est déterminée le 29 juin 2011 au sujet du recours, concluant à son rejet. Elle a précisé que faute d'informations précises sur la fonction exercée et le cursus suivi par le responsable désigné par la recourante - et faute de collaboration de cette dernière sur ces questions - elle n'avait eu d'autre choix que de refuser l'autorité générale d'installer, ce dans l'intérêt public du respect des exigences fondamentales concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations des installations électriques (art. 3 et 4 OIBT). Elle a également précisé que les indications complémentaires fournies par la recourante concernant l'activité de son employé - sans préciser lesquelles - étaient "tardives" étant donné qu'elles auraient dû être fournies "avant que l'ESTI ne statue sur la demande" et "dans le délai imparti à la recourante dans le courrier de l'ESTI du 11 juin 2010". G. Dans son mémoire de réplique expédié le 2 août 2011, la recourante a réfuté le reproche de défaut de collaboration formulé par l'autorité inférieure. Selon elle, cette dernière disposait de toutes les informations nécessaires pour statuer; le rejet de sa demande serait plutôt dicté par des considérations de protectionnisme national. En annexe, la recourante a encore produit quelques pièces supplémentaires, soit notamment un descriptif détaillé du poste de chargé d'affaires et une lettre du 26 mai 2011 de l'entreprise SAIDEF SA à Posieux, très satisfaite du travail effectué par la recourante l'année précédente. H. Dans sa duplique du 5 septembre 2011, l'autorité inférieure a maintenu les termes de sa réponse au recours du 29 juin 2011. I. Les autres faits et moyens seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ESTI, organe de contrôle des installations électriques rattaché à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cet organe. L'acte attaqué, qui porte sur le rejet d'une demande d'autorisation générale d'installer, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 La recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée, dont elle est la destinataire. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (délai et forme; cf. art. 50 et 52 PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2. En l'occurrence, le litige revient à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de délivrer une autorisation générale d'installer à la recourante. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Son analyse porte non seulement sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents -, mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger de questions techniques ou liées à la sécurité, ou lorsque la décision de l'autorité inférieure est conforme à la prise de position de l'instance spécialisée instituée par le législateur (ATF 131 II 683 consid. 2.3.2; ATAF 2008/18 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1353/2011 du 20 février 2012 consid. 2; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154). Les renseignements techniques donnés par une telle instance ne sont vérifiés quant à leur contenu - et l'autorité judiciaire ne s'en écarte - que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour ce faire, tels que des vices patents ou des contradictions internes (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 290). 3. 3.1 En vertu de l'art. 3 LIE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant (al. 1) et règle l'établissement et l'entretien de ces dernières (al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'OIBT, qui règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension, ainsi que le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation (dite générale) d'installer accordée par l'ESTI (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - d'une entreprise, l'autorisation générale d'installer est accordée si celle-ci satisfait à deux conditions qui doivent être cumulativement remplies (cf. art. 9 OIBT): d'une part, l'entreprise doit occuper une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique; cf. art. 9 al. 1 let. a OIBT); d'autre part, elle doit offrir toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). L'art. 8 al. 1 OIBT définit ce qu'il faut entendre par "personne du métier". En substance, il exige une formation spécifique dans le domaine de l'électrotechnique ou dans un domaine apparenté, sanctionnée par un diplôme (examen de maîtrise d'installateur électricien, diplôme d'une Haute école spécialisée, d'une école technique ou d'une école polytechnique fédérale) et éventuellement complétée, notamment en cas d'obtention d'un diplôme "équivalent" auprès d'une autre institution, par un certain nombre d'années de pratique sous la surveillance d'une personne du métier (cf. art. 8 al. 1 let. a à e OIBT). L'art. 8 al. 1 let. f OIBT règle le cas des personnes ayant réussi un examen comparable à l'examen professionnel supérieur d'installateur électricien dans un pays affilié au CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) acceptant la réciprocité; pour être considérées comme étant "du métier", ces personnes doivent pouvoir justifier de trois ans d'activité pratique en Suisse dans des travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier - l'ESTI peut aller jusqu'à ordonner un examen pratique, cas échéant après avoir consulté l'OFFT. 3.2 Cela étant, depuis l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'accord bilatéral du 21 juin 1999 avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat partie à l'accord est régie par les seuls actes juridiques et communications de l'Union européenne auxquels fait référence la section A de l'annexe III de l'ALCP (cf. art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Une exception à ce principe est réalisée lorsque les dispositions nationales sont plus favorables (art. 12 ALCP); cette exception n'est pas réalisée s'agissant de l'art. 8 al. 1 let. f OIBT (cf. la suite du présent considérant) lequel ne peut donc être appliqué en l'espèce. 3.3 Jusqu'au 31 octobre 2011 - et l'entrée en vigueur pour la Suisse de la directive "consolidée" 2005/36/CE - la norme européenne applicable était la directive 1999/42/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (ci-après directive 1999/42; Journal officiel des Communautés européennes [JOCE] L 201 du 31 juillet 1999, p. 77; RO 2004 4203, 4206). Les directives 89/48 et 92/51/CEE étaient également mentionnées (RO 2004 4205). La directive 1999/42 institue pour certaines catégories d'activités artisanales et industrielles un mécanisme de reconnaissance des qualifications fondé sur l'expérience professionnelle acquise dans le pays d'origine en qualité de chef d'entreprise ou d'indépendant (Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: Thürer/Weber/Portmann/Kellerhals [éd.], Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurich 2007, p. 249 ss, n. 53). A teneur de l'art. 4 de la directive 1999/42, lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une de ces activités, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Lorsque l'activité est mentionnée à l'annexe A, première partie, liste I - comme c'est le cas des métiers du domaine des installations électriques (classe 37, ch. 379) -, cet exercice doit avoir été effectué (cf. art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42): a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent, c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins, d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Dans les cas visés aux points a) et c), l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation. A teneur de l'art. 7 de la directive 1999/42, est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'art. 4 toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale, b) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté, c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs départements de l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de l'une des hypothèses de l'art. 4 de la directive - en lien avec l'art. 7 -, qui est à la charge du requérant (art. 13 PA), résultera obligatoirement d'une attestation portant sur la nature et la durée de ladite activité, document à délivrer par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine et que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer dans l'Etat d'accueil (art. 8 de la directive 1999/42). 3.4 Si la reconnaissance des qualifications n'est pas possible sur la base de l'expérience professionnelle, la procédure "classique" de reconnaissance des diplômes entre en jeu (art. 3 par. 1 de la directive 1999/42; Berthoud, op. cit., n. 52 ss, 67; cf. consid. 5 ci-dessous). Dans ce cadre, il appartient à l'ESTI de procéder à un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres acquis par le requérant dans le but d'exercer son activité à l'étranger et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales. L'autorisation d'exercer est alors accordée si la formation suivie correspond à celle exigée par le droit national, ou à tout le moins ne montre pas de différence substantielle, en particulier quant à leur durée et aux matières - théoriques et pratiques - traitées (cf. art. 4 par. 1 let. b de la directive 92/51/CEE; Berthoud, op. cit., n. 60). Dans le cas contraire, l'Etat d'accueil devra offrir à la personne concernée la possibilité de démontrer qu'elle a acquis les connaissances et compétences manquantes (mesures de compensation) et lui laisser le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude par analogie avec les directives 89/48 et 92/51/CEE. Avant de statuer sur l'équivalence entre deux formations, l'ESTI consulte l'OFFT en sa qualité d'instance spécialisée en matière de formation professionnelle (art. 8 al. 3 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2249/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4).

4. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir refusé d'admettre que les conditions posées par les art. 4 et suivants de la directive 1999/42 pour la reconnaissance des qualifications de B._______ étaient réunies. Elle affirme que son employé assume depuis plus de cinq ans des "fonctions d'encadrement" ("Chargé d'affaires Cadre PCE1") pouvant être qualifiées de "dirigeantes" au sens de l'art. 4 de la directive 1999/42. Les tâches de B._______ - la recourante renvoie ici au curriculum vitae de l'intéressé - seraient notamment les suivantes: "management de huit personnes, organisation et planification des demandes d'études, soutien technique aux chiffrages, gestion des affaires et documentations techniques". La preuve de l'expérience professionnelle de son employé résulterait également d'une attestation produite émanant de la CCI de Lyon, autorité compétente au sens de l'art. 8 de la directive. En l'occurrence, B._______ n'est visiblement ni indépendant, ni chef d'entreprise; seule l'hypothèse de l'art. 4 ch. 1 let. d de la directive 1999/42 entre dès lors en ligne de compte, ce qui signifie que l'intéressé devrait faire montre d'une expérience professionnelle de cinq années consécutives - soit dès son engagement par l'entreprise en janvier 2006 - comme cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou (et durant au moins trois ans) de tâches techniques et responsable d'un ou plusieurs départements de l'entreprise. Les éléments fournis par la recourante ne sont toutefois nullement probants à cet égard. En particulier, l'attestation produite, qui est en principe déterminante (cf. consid. 3.3 ci-dessus) - les seules déclarations du requérant ne sont pas suffisantes -, ne comporte aucune indication utilisable. Elle se limite à dire que "d'après les preuves fournies", B._______ occupe le poste de "chargé d'affaires cadre PCE1" depuis le 16 janvier 2006, avec pour activité "Gestion technique centralisée, climatisation, production, distribution et gestion des énergies, courants forts, courants faible". Elle n'indique toutefois pas - et atteste encore moins - qu'il s'agit là d'une fonction "dirigeante" au sens de la directive à laquelle elle se réfère. Cela ne va pourtant pas de soi: tout cadre (et encore moins tout chargé d'affaires) ne dirige pas nécessairement un secteur entier de l'entreprise. Le détail, plutôt confus, fourni au sujet de l'activité de l'intéressé - en réalité de ses domaines d'activité - n'est d'aucun intérêt non plus. Dans ces conditions, on comprend que l'autorité inférieure - suivant en cela les recommandations de l'OFFT - ait sommé la recourante de compléter son dossier et de lui fournir des indications claires sur la nature de l'activité exercée par son employé. La réponse de la recourante du 29 juin 2010 n'est pas satisfaisante. Déjà, les mentions de dates et de fonctions ne correspondent pas à ce qui figure sur l'attestation précédemment fournie de la CCI: B._______ aurait ainsi été engagé le 1er janvier 2006 non pas comme chargé d'affaires mais comme responsable du bureau d'études électriques, fonction qu'il aurait exercée durant "un an et demi". Ce serait seulement par la suite - donc vers la mi-2007 - qu'il aurait pris la fonction de chargé d'affaires, sans que l'on obtienne toutefois plus d'informations sur ce poste: les maigres informations fournies avec le curriculum vitae de l'intéressé concernent en réalité le premier poste occupé. Face à de telles incohérences, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que la recourante n'avait pas fourni la preuve d'une expérience professionnelle conforme à la directive. L'organigramme de la recourante (état mars 2010), également annexé au courrier du 29 juin 2010, confirme d'ailleurs que B._______ n'est qu'un chargé d'affaires parmi sept autres et ne fait pas partie des cadres dirigeants de l'entreprise (trois chefs de service et un directeur technique et commercial). C'est également ce qui ressort de la "définition de poste" annexée par la recourante à sa réplique du 2 août 2011. Dès lors l'autorité de première instance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en

Erwägungen (9 Absätze)

E. 5 La recourante reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à l'examen comparatif des formations imposé par l'art. 3 par. 1 de la directive 1999/42 au motif qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments sur la formation de B._______ pour ce faire.

E. 5.1 Si l'autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'expérience professionnelle de son responsable technique (art. 4 de la directive 1999/42), l'autorité inférieure procède, avec le concours de l'OFFT, à un examen comparatif des connaissances et compétences acquises par le requérant dans le but d'exercer son activité à l'étranger (diplômes, certificats ou autres titres) et de celles exigées par les règles nationales; la comparaison doit notamment porter sur la durée des formations et les matières théoriques et pratiques traitées (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Afin de permettre un tel examen, le demandeur doit fournir, sur demande, toute information utile au sujet de sa formation (Berthoud, op. cit., n. 59). Une telle obligation découle au demeurant de l'obligation du justiciable de collaborer à l'administration des preuves, qui vaut tout particulièrement si la procédure a été engagée à sa demande, conformément à l'art. 13 al. 1 let. a PA. Même si cette disposition n'inverse pas le fardeau de la preuve en mettant l'obligation de la preuve à la charge exclusive de l'administré, elle permet à l'autorité, qui reste chargée de la direction de l'instruction, de renseigner le requérant sur la nature des preuves qu'elle attend de lui (ATF 132 II 113, consid. 3.2; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2008, n. 10 ad art. 13 PA). L'autorité n'est donc pas tenue, dans un tel cadre, de se livrer elle-même à toutes les investigations nécessaires, spécialement lorsque le requérant est à même de fournir plus facilement les éléments demandés; ce principe découle également du principe de la bonne foi.

E. 5.2 En l'occurrence et s'agissant des faits, à l'appui de la demande du 29 mars 2010, la recourante a produit une copie des diplômes de B._______, soit de son diplôme de "bachelier technicien" en électrotechnique obtenu en 1985, ainsi que de deux "diplômes universitaires de technologie" (DUT) obtenus en 1987 et en 1988, avec pour spécialités respectives "génie thermique et énergie" et "génie électrique et informatique industrielle", option "automatismes et systèmes". Par courrier du 11 juin 2010, l'autorité inférieure a demandé à la recourante - suivant en cela l'avis de l'OFFT - de lui fournir de plus amples indications sur le contenu précis de la formation de l'intéressé (contenu des cours suivis, branches composant les divers diplômes joints à la demande) afin qu'elle puisse la comparer avec celle menant au diplôme fédéral d'installateur électricien. Or force est de constater que la recourante n'a pas complété son dossier dans le sens demandé. Ainsi, dans sa réponse du 29 juin 2010, elle ne donne strictement aucune information complémentaire sur la formation suivie par son employé, se contentant de transmettre, à toutes fins utiles, une copie du diplôme d'ingénieur de son directeur C._______. Dès lors l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante au motif que son responsable technique désigné n'était pas une "personne du métier" au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT et de l'art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42.

E. 5.3 Compte tenu des faits susmentionnés et s'agissant du grief rappelé ci-dessus sous consid. 5, le Tribunal constate que la recourante omet en premier lieu de prendre en considération le fait qu'elle n'a pas donné suite à la demande du 11 juin 2010 de l'ESTI. Ce faisant, son argumentation tombe à faux, comme considéré ci-après.

E. 5.3.1 En réalité, la recourante semble - même - et précisément reprocher à l'autorité inférieure de lui avoir demandé de plus amples informations. Selon elle, les copies des diplômes de l'intéressé - uniques documents exigés par le "questionnaire préliminaire" de l'OFFT disponible sur internet -, étaient amplement suffisantes pour permettre à l'autorité inférieure de se prononcer.

E. 5.3.2 Ce grief, compte tenu déjà de l'obligation de collaborer de l'art. 13 PA (cf. consid. 5.1 ci-dessus), n'est pas fondé. Au demeurant, la recourante ne pouvait pas être assurée que des copies de diplômes seraient en tous les cas suffisantes pour permettre à l'autorité d'examiner la requête: même si de tels documents sont effet mentionnés sur le site internet de l'OFFT, le seul intitulé de ce formulaire informatique - "questionnaire préliminaire" - laisse plus que clairement entendre que d'autres demandes ou formalités à remplir pourraient suivre. Ceci est d'autant plus évident qu'il n'y a pas lieu de faire grief à l'autorité inférieure de ne pas connaître à l'avance et in abstracto tous les systèmes de formation des Etats parties à l'ALCP: dans les faits d'ailleurs, seules la "Meisterprüfung im Elektrotechniker-Handwerk" allemande et la "Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der Elektrotechnik" autrichienne sont systématiquement reconnues (cf. communication de l'ESTI "Exécution de travaux d'installations électriques en Suisse par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne", 2010, ch. 2, disponibles sur le site internet de l'ESTI à l'adresse www.esti.admin.ch/Documentation/OIBT). Dans tous les autres cas, l'autorité inférieure consulte au préalable l'OFFT et se range en principe à son avis.

E. 5.3.3 En l'espèce, l'OFFT qui est l'autorité spécialisée chargée de répondre aux demandes de consultation de l'autorité décisionnelle, a conseillé à l'ESTI de requérir des informations complémentaires et n'a pas écarté d'emblée comme non probants les diplômes produits (un baccalauréat technique obtenu à 19 ans, puis deux diplômes universitaires obtenus respectivement à 21 et 22 ans). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir suivi le conseil de cet office spécialisé. Ce faisant, en effet, l'ESTI a dûment renseigné la partie sur ce qu'elle attendait d'elle pour pouvoir statuer, conformément aux obligations respectives de l'autorité et du requérant qui découlent de la PA (cf. consid. 5.1 ci-dessus). C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante au motif qu'il n'était pas établi que son responsable technique désigné était une "personne du métier" au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT et de l'art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42. Quant au Tribunal de céans, bien qu'il dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA), il ne réexaminera pas davantage cette question; les éléments nécessaires n'ont même pas été fournis par la recourante dans le cadre de la procédure de recours et par ailleurs une telle problématique revêt des aspects techniques pour lesquels l'autorité de première instance - ainsi que l'autorité spécialisée qu'est l'OFFT - sont davantage qualifiées (cf. consid. 2 ci-dessus) pour procéder à un examen complet et de première instance.

E. 6 Dans ces conditions, point n'est besoin de vérifier si la recourante offre, comme elle l'affirme, toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT au sens de l'art. 9 al. 1 let. b de cette ordonnance. Au vu de son attitude peu respectueuse du droit suisse - elle a exécuté les travaux à la date prévue sans attendre la décision de l'autorité -, on comprend toutefois que l'autorité inférieure se soit permis d'en douter. Le reproche de "protectionnisme national", clairement infondé - la décision attaquée se fonde sur des motifs évidents de sécurité publique (art. 3 et 4 OIBT) ainsi que sur un respect complet des règles applicables - n'est pas plus rassurant. Enfin, comme l'autorité inférieure le relève avec justesse, la décision attaquée ne prive pas la recourante de la possibilité de déposer, à l'avenir, une nouvelle demande d'octroi conforme aux exigences de l'OIBT.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant.
  3. Le présent arrêt est adressé: - à la recourante (Acte judiciaire; notification par la voie diplomatique) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au DETEC (Acte judiciaire) La présidente du collège:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-2132/2011 Arrêt du 23 août 2012 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, André Moser, juges, Myriam Radoszycki, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Vincent Durand, 112, rue Garibaldi, 69006 Lyon (F), recourante, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Autorisation générale d'installer. Faits : A. L'entreprise A._______, société par actions simplifiée de droit français, a son siège à (...) (F). Le 29 mars 2010, elle a déposé auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) une demande d'octroi d'autorisation générale d'installer au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) en vue d'effectuer des travaux d'installation électrique entre le 26 avril et le 16 juillet 2010 pour l'entreprise Y._______ SA à Posieux. Dans sa demande, A._______ a indiqué que B._______ était son responsable technique au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT. Elle a joint à sa demande une copie des diplômes de l'intéressé, ainsi qu'une attestation du 24 mars 2010 émanant de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon (F) "en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles". B. Consulté par l'ESTI en application de l'art. 8 al. 3 OIBT au sujet du respect des "conditions de la directive 1999/42/CE sur la procédure de reconnaissance des certificats de capacité" et de "l'équivalence entre la formation électrotechnique de B._______ et celle menant au diplôme fédéral d'installateur électricien en Suisse", l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a relevé qu'il lui était, pour l'heure, impossible de se déterminer sur ces questions. En effet, les informations fournies par l'entreprise française - y compris l'attestation de la CCI de Lyon - ne lui permettaient pas de se prononcer sur la nature de l'activité exercée; il a également considéré qu'a priori, la condition de l'activité "dirigeante" au sens de la directive 1999/42 ne serait toutefois pas remplie et que le contenu précis de la formation suivie en France par B._______ ne lui avait pas été fourni. C. Par lettre du 11 juin 2010 - et suivant en cela la recommandation de l'office spécialisé -, l'ESTI a invité A._______ à lui fournir jusqu'au 30 juin suivant des indications claires quant à la nature exacte de l'activité exercée par B._______ au sein de l'entreprise et au contenu précis de sa formation professionnelle (branches composant les diplômes joints à la demande, contenu des cours). Elle a averti l'entreprise qu'une réponse incomplète ou une absence de réponse mènerait à une décision de "non-entrée en matière" au sujet de sa demande d'autorisation. Elle lui a également rappelé que celui qui exécute - intentionnellement ou par négligence - des travaux d'installation sans posséder l'autorisation requise est punissable en application de l'art. 42 let. a OIBT. Par lettre non datée - postée le 29 juin 2010 et reçue par l'ESTI le 14 juillet 2010 -, A._______ a précisé que B._______, dont elle a fourni en annexe le "curriculum vitae", avait été engagé le 1er janvier 2006 par l'entreprise, tout d'abord comme "responsable du bureau d'études électriques", puis - dès la mi-2007 - comme chargé d'affaires, poste qui lui donnerait (aujourd'hui encore) la "responsabilité technique et financière des projets qui lui sont attribués". Elle a néanmoins précisé que son employé n'avait jamais occupé en son sein de "fonction de travailleur indépendant ou de chef d'entreprise". D. Par décision du 7 mars 2011, l'ESTI a rejeté la demande d'A._______, considérant qu'en l'état, cette société ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation générale d'installer. En effet, la demande déposée et les documents supplémentaires reçus le 14 juillet 2010 ne lui permettaient pas de se prononcer sur l'équivalence entre la formation de B._______ et celle d'un installateur électricien diplômé en Suisse. De plus - et malgré l'avertissement de l'ESTI -, l'entreprise aurait effectué des travaux d'installation électrique en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation générale d'installer, ce qui "laisserait supposer" que de toute manière, elle n'offre pas toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). Au vu des circonstances particulières, l'ESTI a exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument (cf. art. 41 OIBT et art. 9 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [RS 734.24]). E. Par acte déposé le 11 avril 2011, A._______ (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation refusée. A l'appui de son recours, elle affirme que son responsable technique, qui exerce en son sein depuis plus de cinq ans des "fonctions d'encadrement" pouvant être définies comme des "fonctions dirigeantes" au sens de la directive 1999/42, respecte les conditions prévues par ladite directive pour la reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat. Elle reproche également à l'ESTI (ci-après l'autorité inférieure) de ne pas avoir procédé à l'examen comparatif des connaissances et des compétences imposé par la directive citée. F. L'ESTI s'est déterminée le 29 juin 2011 au sujet du recours, concluant à son rejet. Elle a précisé que faute d'informations précises sur la fonction exercée et le cursus suivi par le responsable désigné par la recourante - et faute de collaboration de cette dernière sur ces questions - elle n'avait eu d'autre choix que de refuser l'autorité générale d'installer, ce dans l'intérêt public du respect des exigences fondamentales concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations des installations électriques (art. 3 et 4 OIBT). Elle a également précisé que les indications complémentaires fournies par la recourante concernant l'activité de son employé - sans préciser lesquelles - étaient "tardives" étant donné qu'elles auraient dû être fournies "avant que l'ESTI ne statue sur la demande" et "dans le délai imparti à la recourante dans le courrier de l'ESTI du 11 juin 2010". G. Dans son mémoire de réplique expédié le 2 août 2011, la recourante a réfuté le reproche de défaut de collaboration formulé par l'autorité inférieure. Selon elle, cette dernière disposait de toutes les informations nécessaires pour statuer; le rejet de sa demande serait plutôt dicté par des considérations de protectionnisme national. En annexe, la recourante a encore produit quelques pièces supplémentaires, soit notamment un descriptif détaillé du poste de chargé d'affaires et une lettre du 26 mai 2011 de l'entreprise SAIDEF SA à Posieux, très satisfaite du travail effectué par la recourante l'année précédente. H. Dans sa duplique du 5 septembre 2011, l'autorité inférieure a maintenu les termes de sa réponse au recours du 29 juin 2011. I. Les autres faits et moyens seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ESTI, organe de contrôle des installations électriques rattaché à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cet organe. L'acte attaqué, qui porte sur le rejet d'une demande d'autorisation générale d'installer, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 La recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée, dont elle est la destinataire. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (délai et forme; cf. art. 50 et 52 PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2. En l'occurrence, le litige revient à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de délivrer une autorisation générale d'installer à la recourante. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Son analyse porte non seulement sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents -, mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger de questions techniques ou liées à la sécurité, ou lorsque la décision de l'autorité inférieure est conforme à la prise de position de l'instance spécialisée instituée par le législateur (ATF 131 II 683 consid. 2.3.2; ATAF 2008/18 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1353/2011 du 20 février 2012 consid. 2; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154). Les renseignements techniques donnés par une telle instance ne sont vérifiés quant à leur contenu - et l'autorité judiciaire ne s'en écarte - que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour ce faire, tels que des vices patents ou des contradictions internes (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 290). 3. 3.1 En vertu de l'art. 3 LIE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant (al. 1) et règle l'établissement et l'entretien de ces dernières (al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'OIBT, qui règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension, ainsi que le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation (dite générale) d'installer accordée par l'ESTI (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - d'une entreprise, l'autorisation générale d'installer est accordée si celle-ci satisfait à deux conditions qui doivent être cumulativement remplies (cf. art. 9 OIBT): d'une part, l'entreprise doit occuper une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique; cf. art. 9 al. 1 let. a OIBT); d'autre part, elle doit offrir toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). L'art. 8 al. 1 OIBT définit ce qu'il faut entendre par "personne du métier". En substance, il exige une formation spécifique dans le domaine de l'électrotechnique ou dans un domaine apparenté, sanctionnée par un diplôme (examen de maîtrise d'installateur électricien, diplôme d'une Haute école spécialisée, d'une école technique ou d'une école polytechnique fédérale) et éventuellement complétée, notamment en cas d'obtention d'un diplôme "équivalent" auprès d'une autre institution, par un certain nombre d'années de pratique sous la surveillance d'une personne du métier (cf. art. 8 al. 1 let. a à e OIBT). L'art. 8 al. 1 let. f OIBT règle le cas des personnes ayant réussi un examen comparable à l'examen professionnel supérieur d'installateur électricien dans un pays affilié au CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) acceptant la réciprocité; pour être considérées comme étant "du métier", ces personnes doivent pouvoir justifier de trois ans d'activité pratique en Suisse dans des travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier - l'ESTI peut aller jusqu'à ordonner un examen pratique, cas échéant après avoir consulté l'OFFT. 3.2 Cela étant, depuis l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'accord bilatéral du 21 juin 1999 avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat partie à l'accord est régie par les seuls actes juridiques et communications de l'Union européenne auxquels fait référence la section A de l'annexe III de l'ALCP (cf. art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Une exception à ce principe est réalisée lorsque les dispositions nationales sont plus favorables (art. 12 ALCP); cette exception n'est pas réalisée s'agissant de l'art. 8 al. 1 let. f OIBT (cf. la suite du présent considérant) lequel ne peut donc être appliqué en l'espèce. 3.3 Jusqu'au 31 octobre 2011 - et l'entrée en vigueur pour la Suisse de la directive "consolidée" 2005/36/CE - la norme européenne applicable était la directive 1999/42/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (ci-après directive 1999/42; Journal officiel des Communautés européennes [JOCE] L 201 du 31 juillet 1999, p. 77; RO 2004 4203, 4206). Les directives 89/48 et 92/51/CEE étaient également mentionnées (RO 2004 4205). La directive 1999/42 institue pour certaines catégories d'activités artisanales et industrielles un mécanisme de reconnaissance des qualifications fondé sur l'expérience professionnelle acquise dans le pays d'origine en qualité de chef d'entreprise ou d'indépendant (Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: Thürer/Weber/Portmann/Kellerhals [éd.], Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurich 2007, p. 249 ss, n. 53). A teneur de l'art. 4 de la directive 1999/42, lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une de ces activités, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Lorsque l'activité est mentionnée à l'annexe A, première partie, liste I - comme c'est le cas des métiers du domaine des installations électriques (classe 37, ch. 379) -, cet exercice doit avoir été effectué (cf. art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42): a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent, c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins, d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Dans les cas visés aux points a) et c), l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation. A teneur de l'art. 7 de la directive 1999/42, est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'art. 4 toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale, b) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté, c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs départements de l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de l'une des hypothèses de l'art. 4 de la directive - en lien avec l'art. 7 -, qui est à la charge du requérant (art. 13 PA), résultera obligatoirement d'une attestation portant sur la nature et la durée de ladite activité, document à délivrer par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine et que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer dans l'Etat d'accueil (art. 8 de la directive 1999/42). 3.4 Si la reconnaissance des qualifications n'est pas possible sur la base de l'expérience professionnelle, la procédure "classique" de reconnaissance des diplômes entre en jeu (art. 3 par. 1 de la directive 1999/42; Berthoud, op. cit., n. 52 ss, 67; cf. consid. 5 ci-dessous). Dans ce cadre, il appartient à l'ESTI de procéder à un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres acquis par le requérant dans le but d'exercer son activité à l'étranger et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales. L'autorisation d'exercer est alors accordée si la formation suivie correspond à celle exigée par le droit national, ou à tout le moins ne montre pas de différence substantielle, en particulier quant à leur durée et aux matières - théoriques et pratiques - traitées (cf. art. 4 par. 1 let. b de la directive 92/51/CEE; Berthoud, op. cit., n. 60). Dans le cas contraire, l'Etat d'accueil devra offrir à la personne concernée la possibilité de démontrer qu'elle a acquis les connaissances et compétences manquantes (mesures de compensation) et lui laisser le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude par analogie avec les directives 89/48 et 92/51/CEE. Avant de statuer sur l'équivalence entre deux formations, l'ESTI consulte l'OFFT en sa qualité d'instance spécialisée en matière de formation professionnelle (art. 8 al. 3 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2249/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4).

4. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir refusé d'admettre que les conditions posées par les art. 4 et suivants de la directive 1999/42 pour la reconnaissance des qualifications de B._______ étaient réunies. Elle affirme que son employé assume depuis plus de cinq ans des "fonctions d'encadrement" ("Chargé d'affaires Cadre PCE1") pouvant être qualifiées de "dirigeantes" au sens de l'art. 4 de la directive 1999/42. Les tâches de B._______ - la recourante renvoie ici au curriculum vitae de l'intéressé - seraient notamment les suivantes: "management de huit personnes, organisation et planification des demandes d'études, soutien technique aux chiffrages, gestion des affaires et documentations techniques". La preuve de l'expérience professionnelle de son employé résulterait également d'une attestation produite émanant de la CCI de Lyon, autorité compétente au sens de l'art. 8 de la directive. En l'occurrence, B._______ n'est visiblement ni indépendant, ni chef d'entreprise; seule l'hypothèse de l'art. 4 ch. 1 let. d de la directive 1999/42 entre dès lors en ligne de compte, ce qui signifie que l'intéressé devrait faire montre d'une expérience professionnelle de cinq années consécutives - soit dès son engagement par l'entreprise en janvier 2006 - comme cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou (et durant au moins trois ans) de tâches techniques et responsable d'un ou plusieurs départements de l'entreprise. Les éléments fournis par la recourante ne sont toutefois nullement probants à cet égard. En particulier, l'attestation produite, qui est en principe déterminante (cf. consid. 3.3 ci-dessus) - les seules déclarations du requérant ne sont pas suffisantes -, ne comporte aucune indication utilisable. Elle se limite à dire que "d'après les preuves fournies", B._______ occupe le poste de "chargé d'affaires cadre PCE1" depuis le 16 janvier 2006, avec pour activité "Gestion technique centralisée, climatisation, production, distribution et gestion des énergies, courants forts, courants faible". Elle n'indique toutefois pas - et atteste encore moins - qu'il s'agit là d'une fonction "dirigeante" au sens de la directive à laquelle elle se réfère. Cela ne va pourtant pas de soi: tout cadre (et encore moins tout chargé d'affaires) ne dirige pas nécessairement un secteur entier de l'entreprise. Le détail, plutôt confus, fourni au sujet de l'activité de l'intéressé - en réalité de ses domaines d'activité - n'est d'aucun intérêt non plus. Dans ces conditions, on comprend que l'autorité inférieure - suivant en cela les recommandations de l'OFFT - ait sommé la recourante de compléter son dossier et de lui fournir des indications claires sur la nature de l'activité exercée par son employé. La réponse de la recourante du 29 juin 2010 n'est pas satisfaisante. Déjà, les mentions de dates et de fonctions ne correspondent pas à ce qui figure sur l'attestation précédemment fournie de la CCI: B._______ aurait ainsi été engagé le 1er janvier 2006 non pas comme chargé d'affaires mais comme responsable du bureau d'études électriques, fonction qu'il aurait exercée durant "un an et demi". Ce serait seulement par la suite - donc vers la mi-2007 - qu'il aurait pris la fonction de chargé d'affaires, sans que l'on obtienne toutefois plus d'informations sur ce poste: les maigres informations fournies avec le curriculum vitae de l'intéressé concernent en réalité le premier poste occupé. Face à de telles incohérences, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que la recourante n'avait pas fourni la preuve d'une expérience professionnelle conforme à la directive. L'organigramme de la recourante (état mars 2010), également annexé au courrier du 29 juin 2010, confirme d'ailleurs que B._______ n'est qu'un chargé d'affaires parmi sept autres et ne fait pas partie des cadres dirigeants de l'entreprise (trois chefs de service et un directeur technique et commercial). C'est également ce qui ressort de la "définition de poste" annexée par la recourante à sa réplique du 2 août 2011. Dès lors l'autorité de première instance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que B._______ ne répondait pas aux exigences de la let. d de l'art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42; les griefs de la recourante sur ce point doivent donc être rejetés.

5. La recourante reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à l'examen comparatif des formations imposé par l'art. 3 par. 1 de la directive 1999/42 au motif qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments sur la formation de B._______ pour ce faire. 5.1 Si l'autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'expérience professionnelle de son responsable technique (art. 4 de la directive 1999/42), l'autorité inférieure procède, avec le concours de l'OFFT, à un examen comparatif des connaissances et compétences acquises par le requérant dans le but d'exercer son activité à l'étranger (diplômes, certificats ou autres titres) et de celles exigées par les règles nationales; la comparaison doit notamment porter sur la durée des formations et les matières théoriques et pratiques traitées (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Afin de permettre un tel examen, le demandeur doit fournir, sur demande, toute information utile au sujet de sa formation (Berthoud, op. cit., n. 59). Une telle obligation découle au demeurant de l'obligation du justiciable de collaborer à l'administration des preuves, qui vaut tout particulièrement si la procédure a été engagée à sa demande, conformément à l'art. 13 al. 1 let. a PA. Même si cette disposition n'inverse pas le fardeau de la preuve en mettant l'obligation de la preuve à la charge exclusive de l'administré, elle permet à l'autorité, qui reste chargée de la direction de l'instruction, de renseigner le requérant sur la nature des preuves qu'elle attend de lui (ATF 132 II 113, consid. 3.2; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2008, n. 10 ad art. 13 PA). L'autorité n'est donc pas tenue, dans un tel cadre, de se livrer elle-même à toutes les investigations nécessaires, spécialement lorsque le requérant est à même de fournir plus facilement les éléments demandés; ce principe découle également du principe de la bonne foi. 5.2 En l'occurrence et s'agissant des faits, à l'appui de la demande du 29 mars 2010, la recourante a produit une copie des diplômes de B._______, soit de son diplôme de "bachelier technicien" en électrotechnique obtenu en 1985, ainsi que de deux "diplômes universitaires de technologie" (DUT) obtenus en 1987 et en 1988, avec pour spécialités respectives "génie thermique et énergie" et "génie électrique et informatique industrielle", option "automatismes et systèmes". Par courrier du 11 juin 2010, l'autorité inférieure a demandé à la recourante - suivant en cela l'avis de l'OFFT - de lui fournir de plus amples indications sur le contenu précis de la formation de l'intéressé (contenu des cours suivis, branches composant les divers diplômes joints à la demande) afin qu'elle puisse la comparer avec celle menant au diplôme fédéral d'installateur électricien. Or force est de constater que la recourante n'a pas complété son dossier dans le sens demandé. Ainsi, dans sa réponse du 29 juin 2010, elle ne donne strictement aucune information complémentaire sur la formation suivie par son employé, se contentant de transmettre, à toutes fins utiles, une copie du diplôme d'ingénieur de son directeur C._______. Dès lors l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante au motif que son responsable technique désigné n'était pas une "personne du métier" au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT et de l'art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42. 5.3 Compte tenu des faits susmentionnés et s'agissant du grief rappelé ci-dessus sous consid. 5, le Tribunal constate que la recourante omet en premier lieu de prendre en considération le fait qu'elle n'a pas donné suite à la demande du 11 juin 2010 de l'ESTI. Ce faisant, son argumentation tombe à faux, comme considéré ci-après. 5.3.1 En réalité, la recourante semble - même - et précisément reprocher à l'autorité inférieure de lui avoir demandé de plus amples informations. Selon elle, les copies des diplômes de l'intéressé - uniques documents exigés par le "questionnaire préliminaire" de l'OFFT disponible sur internet -, étaient amplement suffisantes pour permettre à l'autorité inférieure de se prononcer. 5.3.2 Ce grief, compte tenu déjà de l'obligation de collaborer de l'art. 13 PA (cf. consid. 5.1 ci-dessus), n'est pas fondé. Au demeurant, la recourante ne pouvait pas être assurée que des copies de diplômes seraient en tous les cas suffisantes pour permettre à l'autorité d'examiner la requête: même si de tels documents sont effet mentionnés sur le site internet de l'OFFT, le seul intitulé de ce formulaire informatique - "questionnaire préliminaire" - laisse plus que clairement entendre que d'autres demandes ou formalités à remplir pourraient suivre. Ceci est d'autant plus évident qu'il n'y a pas lieu de faire grief à l'autorité inférieure de ne pas connaître à l'avance et in abstracto tous les systèmes de formation des Etats parties à l'ALCP: dans les faits d'ailleurs, seules la "Meisterprüfung im Elektrotechniker-Handwerk" allemande et la "Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der Elektrotechnik" autrichienne sont systématiquement reconnues (cf. communication de l'ESTI "Exécution de travaux d'installations électriques en Suisse par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne", 2010, ch. 2, disponibles sur le site internet de l'ESTI à l'adresse www.esti.admin.ch/Documentation/OIBT). Dans tous les autres cas, l'autorité inférieure consulte au préalable l'OFFT et se range en principe à son avis. 5.3.3 En l'espèce, l'OFFT qui est l'autorité spécialisée chargée de répondre aux demandes de consultation de l'autorité décisionnelle, a conseillé à l'ESTI de requérir des informations complémentaires et n'a pas écarté d'emblée comme non probants les diplômes produits (un baccalauréat technique obtenu à 19 ans, puis deux diplômes universitaires obtenus respectivement à 21 et 22 ans). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir suivi le conseil de cet office spécialisé. Ce faisant, en effet, l'ESTI a dûment renseigné la partie sur ce qu'elle attendait d'elle pour pouvoir statuer, conformément aux obligations respectives de l'autorité et du requérant qui découlent de la PA (cf. consid. 5.1 ci-dessus). C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante au motif qu'il n'était pas établi que son responsable technique désigné était une "personne du métier" au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT et de l'art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42. Quant au Tribunal de céans, bien qu'il dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA), il ne réexaminera pas davantage cette question; les éléments nécessaires n'ont même pas été fournis par la recourante dans le cadre de la procédure de recours et par ailleurs une telle problématique revêt des aspects techniques pour lesquels l'autorité de première instance - ainsi que l'autorité spécialisée qu'est l'OFFT - sont davantage qualifiées (cf. consid. 2 ci-dessus) pour procéder à un examen complet et de première instance.

6. Dans ces conditions, point n'est besoin de vérifier si la recourante offre, comme elle l'affirme, toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT au sens de l'art. 9 al. 1 let. b de cette ordonnance. Au vu de son attitude peu respectueuse du droit suisse - elle a exécuté les travaux à la date prévue sans attendre la décision de l'autorité -, on comprend toutefois que l'autorité inférieure se soit permis d'en douter. Le reproche de "protectionnisme national", clairement infondé - la décision attaquée se fonde sur des motifs évidents de sécurité publique (art. 3 et 4 OIBT) ainsi que sur un respect complet des règles applicables - n'est pas plus rassurant. Enfin, comme l'autorité inférieure le relève avec justesse, la décision attaquée ne prive pas la recourante de la possibilité de déposer, à l'avenir, une nouvelle demande d'octroi conforme aux exigences de l'OIBT.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3. Le présent arrêt est adressé:

- à la recourante (Acte judiciaire; notification par la voie diplomatique)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au DETEC (Acte judiciaire) La présidente du collège: La greffière: Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: