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A-1814/2009

A-1814/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-03 · Français CH

Taxe sur la valeur ajoutée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 300.-. Le solde, par Fr. 700.-, doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent prononcé, le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1814/2009 {T 0/2} Arrêt du 3 juillet 2009 Composition Pascal Mollard (président du collège), Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges, Chantal Schiesser-Degottex, greffière. Parties X._______ Sàrl, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet TVA; irrecevabilité de la réclamation (défaut de signature). Vu la décision sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 19 février 2009, prononçant l'irrecevabilité de la réclamation de X._______ Sàrl, le recours formé le 16 mars 2009 (timbre postal du 20 mars 2009) par X._______ Sàrl (ci-après: la recourante) contre la décision précitée, l'ordonnance du 26 mars 2009 du Tribunal administratif fédéral, accusant réception du recours, communiquant la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause et fixant à la recourante un délai jusqu'au 20 avril 2009 pour verser une avance de frais de Fr. 300.-, le paiement de l'avance de frais en date du 8 avril 2009, l'ordonnance du 21 avril 2009, impartissant à l'autorité inférieure un délai au 25 mai 2009 pour déposer une réponse au recours susmentionné, la réponse du 7 mai 2009 de l'AFC, concluant au rejet du recours avec suite de frais, le courrier du 2 juillet 2009 (timbre postal du 6 juillet 2009) de la recourante demandant des explications au Tribunal administratif fédéral quant à la procédure en cours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées au art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature de la recourante ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), qu'en l'espèce, selon le Registre du commerce de Neuchâtel, Y._______ n'avait pas qualité pour représenter seul la société recourante, puisqu'il avait la fonction d'associé gérant avec signature collective à deux, qu'à défaut de signature valable, le recours apparaît donc à première vue comme irrecevable, qu'il est néanmoins inutile de procéder à une demande de régularisation du recours, puisque celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les considérations qui suivent, qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, la restitution d'un délai inobservé peut être accordée si le recourant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé et que la demande motivée de restitution indiquant l'empêchement est présentée dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant en outre accomplir dans le même délai l'acte omis, que de jurisprudence constante, ne constituent notamment pas un motif justifiant une restitution de délai des insuffisances d'organisation, la méconnaissance des dispositions légales, l'absence d'un collaborateur compétent pour raison de service militaire, de vacances ou de maladie ou un manque de diligence (ATF 110 Ib 95 consid. 2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.39. consid. 5.4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 n. 2.140), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas respecté le délai imparti par l'AFC afin de régulariser sa réclamation, un des associés gérants expliquant, dans son recours auprès du Tribunal de céans, qu'il était absent et ne pouvait ainsi signer valablement la réclamation dans le délai imparti, qu'au vu de ce qui a été dit ci-dessus, le fait qu'un des associés gérants était absent ne lui sert d'aucune excuse, car il devait préalablement s'organiser en conséquence et prendre toute disposition utile de façon à ce que les délais légaux puissent être respectés (ATF 106 II 173; JAAC 68.23; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4547/2008 du 18 août 2008 et les références citées), que les conditions de l'art. 24 al. 1 PA n'étaient donc manifestement pas réalisées, qu'au surplus et comme l'a à juste raison soulevé l'autorité inférieure dans sa réponse, la recourante a certes reproduit une réclamation - en dehors du délai imparti - mais que celle-ci n'était toujours pas valablement régularisée pour cause d'absence de signature collective, que l'AFC a donc rendu une décision sur réclamation d'irrecevabilité en respectant le droit fédéral, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'000.-, à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 300.-. Le solde, par Fr. 700.-, doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent prononcé, le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :