opencaselaw.ch

A-1715/2016

A-1715/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-14 · Français CH

Personnel fédéral

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1715/2016 Arrêt du 14 juin 2016 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Kathrin Dietrich, juges, Déborah D'Aveni, greffière. Parties A._______, recourant, contre Administration fédérale des douanes AFD, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Discrimination à raison de l'âge (refus d'embauche). Vu en fait : qu'en date du 28 juillet 2015, A._______, né le (...) 1977, a déposé sa can­dida­ture au poste de garde frontière par cour­riel adressé à l'Adminis­tration fédérale des douanes (AFD), en spécifiant son âge et le fait qu'il n'avait pas de permis de conduire, qu'en raison d'une erreur interne à l'AFD, le courriel du candidat a été transféré à une adresse erronée, et ce n'est qu'en date du 15 octobre 2015 que sa candidature a pu être traitée, que, le 16 octobre 2015, l'AFD, par l'intermédiaire de B._______, (grade, fonction et lieu d'activité), a accusé réception de la candidature de A._______ et lui a indiqué que, parmi les conditions d'admission exis­tantes, il fallait en particulier être âgé entre 19 et 36 ans et obligatoire­ment avoir le permis de conduire, que, par courrier du 20 février 2018 (recte : 2016), A._______ (le recourant) s'est plaint devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de la discrimination à raison de l'âge dont il était victime de la part de l'AFD (l'autorité intérieure) et a requis la réparation de son préjudice moral et personnel, que, par ordonnance du 22 mars 2016, le Tribunal a accusé réception du recours et a en particulier invité l'autorité inférieure à prendre position sur la seule question de la recevabilité du recours, que, dans ses déterminations du 30 mars 2016 (timbre postal : 12 avril 2016), l'autorité inférieure a conclu à l'irrecevabilité du recours interjeté contre le refus d'embauche, que, par observations finales du 29 avril 2016, le recourant a confirmé ses conclusions et a, pour l'essentiel, persisté dans son argumentation, et considérant en droit : qu'aux termes de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi­nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions de l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qui émanent d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 LTAF, que le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis, que, si l'autorité inférieure consiste effectivement en une autorité précé­dente au sens de l'art. 33 let. d LTAF, il appert toutefois que la seconde condition nécessaire à fonder la compétence du Tribunal administratif fédéral, à savoir l'existence d'une décision préalable, n'est pas réalisée en l'espèce, qu'à cet égard, les rapports de travail liant l'AFD et son personnel sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération (cf. art. 1 et art. 2 al. 1 let. a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers, RS 172.220.1] en relation avec l'annexe 1 ch. V 1.6 de l'ordon­nance du 25 no­vembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] ; cf. aussi arrêt du Tribunal admi­nis­tratif fédéral A 5294/2012 du 18 juin 2013), qu'en règle générale, si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision (art. 34 al. 1 LPers), contre laquelle un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral (art. 36 al. 1 LPers), que ce principe souffre cependant une exception, laquelle est expressé­ment réglée à l'art. 34 al. 3 LPers, qui prévoit que les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue, que l'introduction de cette disposition dans le cadre de la modification du 14 décembre 2012 de la LPers, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, ex­prime la volonté claire et explicite du législateur d'empêcher les personnes dont la candidature à un poste a été refusée d'obtenir la notification d'une décision susceptible de recours et, partant, de recourir ensuite devant le Tribunal administratif fédéral, que l'examen des travaux préparatoires s'y rapportant permet en outre de constater que c'est en pleine connaissance de la pratique instaurée par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt A 2757/2009 du 12 octobre 2010 - laquelle avait admis que le refus d'embauche constituait une décision au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA -, et dans l'optique de la contrer, que le législateur a adopté cet article (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO] 2012 N 1444 et 2012 E 1036, par lequel le Conseil des Etats s'est finalement rallié à la position du Conseil national), qu'il en découle ainsi que le courriel du 15 octobre 2015 de l'AFD, au moyen duquel celle ci a refusé la candidature du recourant du 28 juillet 2015, ne saurait être considéré comme une décision de l'employeur au sens de l'art. 5 PA, si bien que tout recours devant le Tribunal administratif fédéral à son encontre est par définition exclu (cf. art. 31 LTAF, art. 34 al. 1 et art. 36 al. 1 LPers), que, pour le surplus, il appert que le recourant conclut à la réparation du tort moral et personnel subi, sans pour autant le chiffrer ni l'établir davan­tage, que, comme déjà évoqué, le Tribunal administratif fédéral n'est compétent que contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, que, s'il est vrai qu'il convient de réserver une possible intervention du Tribunal administratif fédéral par voie d'action, c'est à dire en première instance directement, et non sur recours contre une décision, celle ci est exclue s'agissant d'un éventuel engagement de la responsabilité de la Confédération, respectivement de l'AFD (cf. art. 35 let. a à d LTAF), qu'ainsi, il faut retenir de manière générale que les litiges issus d'un rapport de travail néces­sitent une décision préalable de l'employeur et ceux rele­vant du droit de la responsabilité, la décision du Département fédéral des finances (DFF ; cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF, RS 170.32]; voir aussi art. 3 al. 2 de l'ordon­nance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances [Org DFF, RS 172.215.1]), que si le Tribunal a déjà constaté qu'une décision de l'employeur faisait ici défaut, il en va de même d'une décision du DFF contre laquelle le recourant agirait dans le cadre du présent recours, qu'il s'ensuit que le recours interjeté par le recourant est irrecevable, le Tribunal administratif n'étant en effet pas compétent pour connaître du litige, du moins pour l'heure, qu'habituellement, dans de telles circonstances, le Tribunal se doit de transmettre la cause à l'autorité qu'il retient compétente pour connaître de la contestation, conformément à l'art. 8 PA, qu'en l'espèce toutefois, concernant le refus d'embauche, il y a lieu de retenir qu'une transmission à l'AFD paraît d'emblée inutile, puisqu'elle ne permettrait pas de déboucher sur le prononcé d'une décision attaquable de la part de cette dernière, que, s'agissant ensuite de la « conclusion » en réparation de son tort moral et personnel que le recourant esquisse, il y a lieu de considérer qu'une transmission au DFF, directe ou indirecte par le biais de l'AFD, n'a pas davantage lieu d'être, qu'en effet, une transmission à ce stade semble prématurée, compte tenu du fait que ni ses prétentions, ni le fondement de celles ci, pas davantage que le tort qu'il aurait subi, ne sont allégués dans ses courriers des 20 fé­vrier et 29 avril 2016, qu'il convient de préciser qu'en l'espèce, le recourant n'est en rien prétérité par l'absence de transmission de son affaire, dans la mesure où il n'est d'aucune manière empêché de faire valoir ses prétentions, qu'à ce propos, le Tribunal attire l'attention du recourant sur le délai de prescription de l'art. 20 al. 1 LRCF, en vertu duquel la responsabilité de la Confédération s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dom­mages intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compte de l'acte dommageable du fonctionnaire, qu'il lui incombera ainsi d'évaluer l'opportunité de déposer une demande en réparation du tort moral subi dans le respect du délai susmen­tionné, qu'au vu de l'issue du litige devant le Tribunal administratif fédéral, il y a lieu de retenir que le recourant devrait en principe supporter les frais de la cause, qu'en vertu de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de la procédure à la charge de celle ci, qu'en application de cette disposition, aucuns frais de procédure ne sont mis à la charge du recourant (cf. aussi art. 34 al. 2 LPers), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Déborah D'Aveni Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhof­quai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :