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A-1637/2008

A-1637/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-28 · Français CH

Impôt anticipé

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007, par lequel le recours d'X._______, représentée par X._______, succursale de ***, a été partiellement admis au sens des considérants, la cause étant renvoyée à l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour nouvelle décision,

E. 2 les frais de procédure par Fr. 6'000.- qui ont été mis à la charge de la recourante et l'indemnité de dépens de Fr. 3'500.- qui lui a été octroyée à la charge de l'AFC, aux termes de cet arrêt,

E. 3 le recours formé par l'AFC le 6 juillet 2007 devant le Tribunal fédéral,

E. 4 le recours formé par X._______, représentée par X._______, succursale de ***, le 16 août 2007 devant la même instance,

E. 5 l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008, par lequel le recours formé par l'AFC a été admis, celui déposé par X._______, étant en revanche rejeté,

E. 6 le dispositif de cet arrêt, qui prévoit au surplus que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 juin 2007 est annulé, que la décision sur réclamation de l'AFC du 28 octobre 2005 est confirmée et que la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens, un émolument judiciaire de Fr. 15'000.- étant par ailleurs mis à la charge de la société X._______, et considérant

E. 7 qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007, il incombe désormais au Tribunal de céans, auquel la cause a été renvoyée, de statuer sur les frais et dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée par-devant lui,

E. 8 qu'en application des art. 16 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de l'art. 63 al. 1 et 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et de l'art. 4 du règlement du 11 décembre du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure liés à l'arrêt du 5 juin 2007 sont fixés à Fr. 7'500.-,

E. 9 qu'il y a lieu de mettre ces frais de procédure à la charge d'X._______, dont les conclusions se révèlent entièrement mal fondées,

E. 10 que ces frais de procédure, par Fr. 7'500.-, doivent être compensés avec l'avance de frais d'un montant équivalent versée par X._______, dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal de céans,

E. 11 qu'au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer à X._______, d'indemnité à titre de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),

E. 12 qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent arrêt (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Les frais de procédure relatifs à l'arrêt portant la référence A-1521/2006 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 5 juin 2007 sont fixés à Fr. 7'500.- et mis en intégralité à la charge de X._______. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 7'500.- déjà effectuée.
  2. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
  3. Aucun frais de procédure n'est perçu pour le présent prononcé.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'AFC (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour I A-1637/2008 {T 0/2} Arrêt du 28 avril 2008 Composition Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges, Marie-Chantal May Canellas, greffière. Parties X._______, (anciennement X._______), représentée par X._______, succursale de ***, *** représentée par Me Jacques Python, avocat, ***, contre Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, Objet arrêt sur frais et dépens (suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008). Vu

1. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007, par lequel le recours d'X._______, représentée par X._______, succursale de ***, a été partiellement admis au sens des considérants, la cause étant renvoyée à l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour nouvelle décision,

2. les frais de procédure par Fr. 6'000.- qui ont été mis à la charge de la recourante et l'indemnité de dépens de Fr. 3'500.- qui lui a été octroyée à la charge de l'AFC, aux termes de cet arrêt,

3. le recours formé par l'AFC le 6 juillet 2007 devant le Tribunal fédéral,

4. le recours formé par X._______, représentée par X._______, succursale de ***, le 16 août 2007 devant la même instance,

5. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2007 et 2C_407/2007 du 22 février 2008, par lequel le recours formé par l'AFC a été admis, celui déposé par X._______, étant en revanche rejeté,

6. le dispositif de cet arrêt, qui prévoit au surplus que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 juin 2007 est annulé, que la décision sur réclamation de l'AFC du 28 octobre 2005 est confirmée et que la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens, un émolument judiciaire de Fr. 15'000.- étant par ailleurs mis à la charge de la société X._______, et considérant

7. qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1521/2006 du 5 juin 2007, il incombe désormais au Tribunal de céans, auquel la cause a été renvoyée, de statuer sur les frais et dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée par-devant lui,

8. qu'en application des art. 16 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de l'art. 63 al. 1 et 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et de l'art. 4 du règlement du 11 décembre du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure liés à l'arrêt du 5 juin 2007 sont fixés à Fr. 7'500.-,

9. qu'il y a lieu de mettre ces frais de procédure à la charge d'X._______, dont les conclusions se révèlent entièrement mal fondées,

10. que ces frais de procédure, par Fr. 7'500.-, doivent être compensés avec l'avance de frais d'un montant équivalent versée par X._______, dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal de céans,

11. qu'au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer à X._______, d'indemnité à titre de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),

12. qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent arrêt (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure relatifs à l'arrêt portant la référence A-1521/2006 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 5 juin 2007 sont fixés à Fr. 7'500.- et mis en intégralité à la charge de X._______. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 7'500.- déjà effectuée. 2. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens. 3. Aucun frais de procédure n'est perçu pour le présent prononcé. 4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'AFC (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) Le Président du collège : La Greffière : Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :