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A-1195/2017

A-1195/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-26 · Français CH

Gymnastique et sport

Dispositiv
  1. L'affaire est radiée du rôle.
  2. Les frais de la présente procédure sont fixés à Fr. 500.-, et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- effectuée par le recourant. Le solde de Fr. 500.- lui sera restitué par le Tribunal dès l'entrée en force de la présente décision.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La présente décision est adressée : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - B._______ (Recommandé) Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1195/2017 Décision de radiationdu 21 septembre 2017 Composition Jérôme Candrian, juge unique, Cécilia Siegrist, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral du sport OFSPO, Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM, autorité inférieure. Objet Contentieux en matière de subventions. Vu la décision du 26 janvier 2017 de l'Office fédéral du sport OFSPO, le recours du 22 février 2017 formé par A._______ (le recourant) contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral, duquel il convient de déduire qu'il conclut à l'annulation de la décision, la décision incidente du 27 février 2017 dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et imparti un délai au 20 mars 2017 au recourant pour le paiement de l'avance de frais, le versement de l'avance de frais de Fr. 1'000.- effectué par le recourant en date du 13 mars 2017, l'écriture de l'autorité inférieure du 25 avril 2017, par laquelle elle a demandé une suspension de la procédure afin de reconsidérer sa décision, la décision incidente du 4 mai 2017, dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la décision de reconsidération de l'autorité inférieure, la décision sur reconsidération du 24 mai 2017 que l'OFSPO (l'autorité inférieure) a adressée au recourant et, en copie, au Tribunal, par laquelle elle a annulé sa décision du 26 janvier 2017 et sanctionné le recourant d'un avertissement, l'écriture du recourant du 10 août 2017, dans laquelle il confirme n'avoir pas recouru contre la décision sur reconsidération et par laquelle il demande la clôture de la procédure ainsi que la récupération à tout le moins partielle de l'avance de frais, et considérant que, selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse, que, toutefois, la pratique va plus loin encore et considère que l'autorité inférieure peut revenir sur une décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au recours, mais aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours (cf. arrêts du TAF A-5593/2016 consid. 2 du 1er juin 2017, A-3980/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2, A-1757/2014 du 31 mars 2015 consid. 3, A-468/2013 du 24 février 2015 consid. 4.2.1 ; August Mächler, in :, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, 2008, ch. 12 ad art. 58 PA ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.44), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu'en reconsidérant sa décision en ce sens que la décision du 26 janvier 2017 est annulée, l'autorité inférieure accède partiellement aux conclusions du recourant, que le recourant n'a pas contesté la décision sur reconsidération du 24 mai 2017, que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, si l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision, elle a toutefois sanctionné le recourant d'un avertissement, qu'il en découle que le recourant a occasionné à tout le moins partiellement la présente procédure, qu'il se justifie dès lors de mettre une partie des frais, par Fr. 500.-, à sa charge, que vu l'avance de frais de Fr. 1000.- effectuée par le recourant, il convient de lui restituer Fr. 500.-, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure de la part de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). que vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA, art. 15 FITAF), (le dispositif est porté à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. Les frais de la présente procédure sont fixés à Fr. 500.-, et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- effectuée par le recourant. Le solde de Fr. 500.- lui sera restitué par le Tribunal dès l'entrée en force de la présente décision.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- B._______ (Recommandé) Le juge unique : La greffière : Jérôme Candrian Cécilia Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :