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TPF 2021 56

Bundesstrafgericht · 2021-01-01 · Français CH

Zivilklage

Sachverhalt

Par ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019, le MPC a reconnu A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP, en lien avec les art. 25 et 26 CP). A la suite des oppositions de A. et de B., le MPC a maintenu l’ordonnance précitée et a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales en vue des débats. B. a prié la Cour des affaires pénales de rendre une décision préalable concernant notamment la validité de sa constitution comme partie plaignante demanderesse au civil dans la procédure pénale dirigée contre A.

La Cour des affaires pénales a estimé que la constitution de B. en qualité de partie plaignante demanderesse au civil n’était pas recevable.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Participation de la partie plaignante B. à la procédure pénale comme demanderesse au civil (art. 118 CPP)

E. 1.1 Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). A teneur de l’art. 119 CPP, le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (al. 1). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) et faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (al. 2 let. a et b).

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Conformément à l’art. 118 al. 3 CPP, la déclaration de la partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire, soit à un moment où l’instruction n’est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 6). La déclaration de la partie plaignante qui intervient postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire est considérée comme tardive (MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014,

n. 11 ad art. 118 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 118 CPP). Cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante puisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance, ce qui explique que la constitution de partie plaignante ne puisse avoir lieu que devant une autorité de poursuite pénale et non devant un tribunal, à l’instar du juge du fond (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 118 CPP).

E. 1.2 A teneur de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Selon la jurisprudence, le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel dans le cadre de l’art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement de l’art. 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2).

E. 1.3 En l’espèce, il apparaît que la constitution de B. en qualité de partie plaignante demanderesse au civil (art. 118 al. 1 in fine CPP) est tardive. Une pareille déclaration n’a été faite que le 10 octobre 2019 par B., par l’intermédiaire de son conseil légal, soit après la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), qui est intervenue le 17 septembre 2019 au moyen de l’ordonnance pénale et de classement partiel datée du même jour (cf. JEANDIN/FONTANET, ibidem; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 13 ad art. 118 CPP), étant précisé que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 2 octobre 2019.

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Dans ses observations du 27 novembre 2019, B. a soutenu qu’elle aurait été privée de la possibilité de se constituer en qualité de partie plaignante demanderesse au civil avant le 10 octobre 2019. Cette argumentation n’apparaît pas fondée. Ainsi, il faut relever qu’en avril 2019, B. a mandaté l’étude de Maître N. pour la défense de ses intérêts, laquelle avait été assurée dès le 8 février 2017 par Maître M. Le 26 juin 2019, Maître N. a informé le MPC de sa constitution en qualité de nouveau conseil légal de B. Le 4 juillet 2019, le MPC a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, au sens de l’art. 318 CPP. A cette occasion, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clore la procédure préliminaire au moyen d’une ordonnance de classement partiel, respectivement d’une ordonnance pénale, et il leur a fixé un délai au 25 juillet 2019 pour présenter des offres de preuves. B. a accusé réception de cet avis de clôture le 8 juillet 2019 et requis, sous la plume de Maître N., une prolongation du délai pour formuler des offres de preuves, qui a été accordée par le MPC jusqu’au 30 août 2019, par écriture du 18 juillet 2019. Du 24 au 26 juillet 2019, ainsi que du 29 au 30 juillet 2019, des collaborateurs de l’Etude de Maître N. ont pu consulter le dossier de la procédure dans les locaux du MPC, à Lausanne, étant précisé que B. a eu accès au dossier de la procédure dès le 30 octobre 2018, date à laquelle ce droit lui a été reconnu (cf. la décision du 30 octobre 2018 de la Cour des plaintes dans la cause BB.2018.62). Le 30 août 2019, B. a adressé au MPC ses réquisitions de preuves complémentaires. Le 1er octobre 2019, le MPC a communiqué aux parties l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019, ainsi qu’une décision datée du 1er octobre 2019 sur les réquisitions de preuves complémentaires formées par B., notamment. Cette ordonnance a été notifiée à B. le 2 octobre 2019 et elle y a fait opposition le 14 octobre 2019.

Il résulte de ces éléments que B. a eu l’occasion de se constituer en qualité de partie plaignante demanderesse au civil à plusieurs reprises depuis le 30 octobre 2018 au moins, date à laquelle elle a eu accès au dossier de la procédure. D’ailleurs, le MPC avait déjà attiré l’attention de B. le 9 février 2017 sur la possibilité de participer à la procédure comme demanderesse au pénal et/au civil, conformément à l’art. 118 al. 4 CPP.

Il faut encore mentionner que les exigences quant à la forme de la déclaration par laquelle la partie plaignante se constitue demanderesse au civil ne sont pas élevées, cette déclaration pouvant avoir lieu par oral ou par écrit (art. 119 al. 1 CPP). A cela s’ajoute que, bien que l’art. 123 al. 1 CPP prévoie que la partie plaignante doive, dans la mesure du possible, chiffrer

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et motiver ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l’art. 119 CPP, cette règle ne constitue qu’une prescription d’ordre. Le non-respect de cette règle n’entraîne aucune conséquence négative pour la partie plaignante, dès lors que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent intervenir au plus tard lors des plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP ; DOLGE, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 123 CPP et les auteurs cités).

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que B. aurait été privée, comme elle l’a soutenu, de la possibilité de se constituer en qualité de partie plaignante demanderesse au civil avant le 10 octobre 2019, date à laquelle elle a fait cette déclaration.

E. 1.4 En conclusion, la constitution de B., en qualité de partie plaignante demanderesse au civil, n’est pas recevable (art. 328 al. 2 CPP), car cette déclaration a été faite de manière tardive, à savoir postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 118 CPP).

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8. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 14 dicembre 2020 (RR.2020.133)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Angola; consegna di mezzi di prova; lingua della rogatoria e traduzione; esposto dei fatti, segnatamente del reato a monte del riciclaggio di denaro

Art. 14, 43, 46, 51 UNCAC, art. 18 UNTOC, art. 28 cpv. 2, 3 e 5, 64 cpv. 1 AIMP, art. 10 cpv. 2 OAIMP

Se il ricorrente non è leso od ostacolato nella difesa dei suoi diritti, la domanda di assistenza, redatta in lingua portoghese e tradotta in inglese, può essere eseguita anche senza essere tradotta in una lingua ufficiale (consid. 2).

Esigenze relative al contenuto della domanda di assistenza giudiziaria (consid. 3.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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contrainte. L’on ne voit pas non plus de contrainte dans la formulation par la PJF de ces différentes options, quoi qu’en dise la recourante. Ainsi, le fait qu’elle indique qu’en cas de refus total de collaborer, il lui serait impossible d’accomplir l’acte ordonné par le MPC est une conséquence factuelle qui a été exposée à la recourante. C’est d’ailleurs l’option qu’elle a privilégiée. Enfin, dans la mesure où aucune saisie ni aucune copie forensique n’a été effectuée à cette occasion, force est de constater que la PJF a respecté le choix de la recourante de ne pas s’auto-incriminer, de sorte que la violation alléguée du principe nemo tenetur doit être écartée, tout comme le recours à des menaces ou moyens de contrainte illicites.

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7. Extrait de l’ordonnance de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et la partie plaignante B. contre A. du 17 novembre 2020 (SN.2020.31)

Action civile

Art. 118 CPP

La partie plaignante voulant participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil doit le déclarer expressément avant la clôture de la procédure préliminaire. Une déclaration qui intervient postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire, par exemple devant le juge du fond, est considérée comme tardive (consid. 1).

Zivilklage

Art. 118 StPO

Will die Privatklägerschaft sich am Strafverfahren als Zivilklägerin beteiligen, so hat sie dies spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens ausdrücklich zu erklären. Eine nach Abschluss des Vorverfahrens, beispielsweise vor dem Sachgericht, abgegebene Erklärung gilt als verspätet (E. 1).

Azione civile

Art. 118 CPP

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L’accusatore privato che desidera partecipare alla procedura penale con un’azione civile deve dichiararlo espressamente al più tardi alla conclusione della procedura preliminare. Una dichiarazione fatta dopo la chiusura della procedura preliminare, per esempio davanti al giudice di merito, è considerata tardiva (consid. 1).

Résumé des faits:

Par ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019, le MPC a reconnu A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP, en lien avec les art. 25 et 26 CP). A la suite des oppositions de A. et de B., le MPC a maintenu l’ordonnance précitée et a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales en vue des débats. B. a prié la Cour des affaires pénales de rendre une décision préalable concernant notamment la validité de sa constitution comme partie plaignante demanderesse au civil dans la procédure pénale dirigée contre A.

La Cour des affaires pénales a estimé que la constitution de B. en qualité de partie plaignante demanderesse au civil n’était pas recevable.

Extrait des considérants:

1. Participation de la partie plaignante B. à la procédure pénale comme demanderesse au civil (art. 118 CPP)

1.1 Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). A teneur de l’art. 119 CPP, le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (al. 1). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) et faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (al. 2 let. a et b).

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Conformément à l’art. 118 al. 3 CPP, la déclaration de la partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire, soit à un moment où l’instruction n’est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 6). La déclaration de la partie plaignante qui intervient postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire est considérée comme tardive (MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014,

n. 11 ad art. 118 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 118 CPP). Cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante puisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance, ce qui explique que la constitution de partie plaignante ne puisse avoir lieu que devant une autorité de poursuite pénale et non devant un tribunal, à l’instar du juge du fond (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 118 CPP).

1.2 A teneur de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Selon la jurisprudence, le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel dans le cadre de l’art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement de l’art. 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2).

1.3 En l’espèce, il apparaît que la constitution de B. en qualité de partie plaignante demanderesse au civil (art. 118 al. 1 in fine CPP) est tardive. Une pareille déclaration n’a été faite que le 10 octobre 2019 par B., par l’intermédiaire de son conseil légal, soit après la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), qui est intervenue le 17 septembre 2019 au moyen de l’ordonnance pénale et de classement partiel datée du même jour (cf. JEANDIN/FONTANET, ibidem; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 13 ad art. 118 CPP), étant précisé que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 2 octobre 2019.

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Dans ses observations du 27 novembre 2019, B. a soutenu qu’elle aurait été privée de la possibilité de se constituer en qualité de partie plaignante demanderesse au civil avant le 10 octobre 2019. Cette argumentation n’apparaît pas fondée. Ainsi, il faut relever qu’en avril 2019, B. a mandaté l’étude de Maître N. pour la défense de ses intérêts, laquelle avait été assurée dès le 8 février 2017 par Maître M. Le 26 juin 2019, Maître N. a informé le MPC de sa constitution en qualité de nouveau conseil légal de B. Le 4 juillet 2019, le MPC a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, au sens de l’art. 318 CPP. A cette occasion, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clore la procédure préliminaire au moyen d’une ordonnance de classement partiel, respectivement d’une ordonnance pénale, et il leur a fixé un délai au 25 juillet 2019 pour présenter des offres de preuves. B. a accusé réception de cet avis de clôture le 8 juillet 2019 et requis, sous la plume de Maître N., une prolongation du délai pour formuler des offres de preuves, qui a été accordée par le MPC jusqu’au 30 août 2019, par écriture du 18 juillet 2019. Du 24 au 26 juillet 2019, ainsi que du 29 au 30 juillet 2019, des collaborateurs de l’Etude de Maître N. ont pu consulter le dossier de la procédure dans les locaux du MPC, à Lausanne, étant précisé que B. a eu accès au dossier de la procédure dès le 30 octobre 2018, date à laquelle ce droit lui a été reconnu (cf. la décision du 30 octobre 2018 de la Cour des plaintes dans la cause BB.2018.62). Le 30 août 2019, B. a adressé au MPC ses réquisitions de preuves complémentaires. Le 1er octobre 2019, le MPC a communiqué aux parties l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019, ainsi qu’une décision datée du 1er octobre 2019 sur les réquisitions de preuves complémentaires formées par B., notamment. Cette ordonnance a été notifiée à B. le 2 octobre 2019 et elle y a fait opposition le 14 octobre 2019.

Il résulte de ces éléments que B. a eu l’occasion de se constituer en qualité de partie plaignante demanderesse au civil à plusieurs reprises depuis le 30 octobre 2018 au moins, date à laquelle elle a eu accès au dossier de la procédure. D’ailleurs, le MPC avait déjà attiré l’attention de B. le 9 février 2017 sur la possibilité de participer à la procédure comme demanderesse au pénal et/au civil, conformément à l’art. 118 al. 4 CPP.

Il faut encore mentionner que les exigences quant à la forme de la déclaration par laquelle la partie plaignante se constitue demanderesse au civil ne sont pas élevées, cette déclaration pouvant avoir lieu par oral ou par écrit (art. 119 al. 1 CPP). A cela s’ajoute que, bien que l’art. 123 al. 1 CPP prévoie que la partie plaignante doive, dans la mesure du possible, chiffrer

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et motiver ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l’art. 119 CPP, cette règle ne constitue qu’une prescription d’ordre. Le non-respect de cette règle n’entraîne aucune conséquence négative pour la partie plaignante, dès lors que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent intervenir au plus tard lors des plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP ; DOLGE, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 123 CPP et les auteurs cités).

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que B. aurait été privée, comme elle l’a soutenu, de la possibilité de se constituer en qualité de partie plaignante demanderesse au civil avant le 10 octobre 2019, date à laquelle elle a fait cette déclaration.

1.4 En conclusion, la constitution de B., en qualité de partie plaignante demanderesse au civil, n’est pas recevable (art. 328 al. 2 CPP), car cette déclaration a été faite de manière tardive, à savoir postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 118 CPP).

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8. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 14 dicembre 2020 (RR.2020.133)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Angola; consegna di mezzi di prova; lingua della rogatoria e traduzione; esposto dei fatti, segnatamente del reato a monte del riciclaggio di denaro

Art. 14, 43, 46, 51 UNCAC, art. 18 UNTOC, art. 28 cpv. 2, 3 e 5, 64 cpv. 1 AIMP, art. 10 cpv. 2 OAIMP

Se il ricorrente non è leso od ostacolato nella difesa dei suoi diritti, la domanda di assistenza, redatta in lingua portoghese e tradotta in inglese, può essere eseguita anche senza essere tradotta in una lingua ufficiale (consid. 2).

Esigenze relative al contenuto della domanda di assistenza giudiziaria (consid. 3.1).