Zulässigkeit der Beschwerde; aktuelles, persönliches und rechtliches Interesse an der Schwärzung der Namen von Zeugen
Erwägungen (4 Absätze)
E. 23 2.4 Vorliegend hat die Beschwerdekammer nach Kenntnisnahme des Versterbens von A. dessen Vertreter eingeladen, sich zum weiteren Fortgang des Verfahrens zu äussern. Dieser zeigte mit Eingabe vom 20. November 2019 an, neu zwei Erbinnen von A., B. und C. (nachfolgend «die Beschwerdeführerinnen»), zu vertreten. Sie beantragen, das BJ habe die ersuchende Behörde um Mitteilung zu bitten, ob diese angesichts des Todes von A. überhaupt am Ersuchen festhalten wolle. Die fraglichen Bankunterlagen seien für die ersuchende Behörde wahrscheinlich gar nicht mehr von Interesse. Aufgrund dieser Eingabe ist nicht klar, ob es sich bei den Beschwerdeführerinnen um die Gesamtheit aller Erben von A. handelt. Falls nicht, so wäre auch kein Ausnahmefall dargelegt, in welchem einzelne Erben zur Beschwerdeführung berechtigt wären. In diesem Fall wäre die Beschwerde gegenstandslos geworden. Die Beschwerdekammer verzichtet jedoch auf eine genauere Klärung der Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerinnen, da die Beschwerde aus den nachfolgend erwähnten Gründen ohnehin abzuweisen ist. Die von den Beschwerdeführerinnen angeregte Nachfrage an die Behörden der USA, ob diese am Ersuchen festhalten wollen, erübrigt sich, da sich die Strafuntersuchung im ersuchenden Staat nicht nur gegen den verstorbenen A., sondern auch gegen eine Vielzahl weiterer Personen richtet.
TPF 2020 23
6. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et al. du 12 février 2020 (BB.2019.252)
Recevabilité du recours; intérêt actuel, personnel et juridique au caviardage de noms de témoins
Art. 108 al. 1, 382 al. 1 CPP
Le recourant doit être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (consid. 4.1).
La décision querellée ayant pour objet le caviardage des noms de témoins et non celui du recourant, celui-ci ne dispose pas d’un intérêt personnel à ce que la décision soit annulée ou modifiée puisqu’il ne demande pas le caviardage d’éléments liés à sa personne ni n’invoque un préjudice direct, mais se contente d’invoquer un risque théorique, à savoir que les parties plaignantes pourraient
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E. 24 tenter d’influencer certains témoins, ce qui pourrait lui porter préjudice (consid. 4.2).
Zulässigkeit der Beschwerde; aktuelles, persönliches und rechtliches Interesse an der Schwärzung der Namen von Zeugen
Art. 108 Abs. 1, 382 Abs. 1 StPO
Der Beschwerdeführer muss in seinen Rechten unmittelbar betroffen sein und darlegen, dass der angefochtene Entscheid eine Rechtsnorm verletzt, welche den Schutz seiner Interessen bezweckt, so dass er daraus ein subjektives Recht ableiten kann (E. 4.1).
Der angefochtene Entscheid betrifft die Schwärzung der Namen von Zeugen, nicht des Namens des Beschwerdeführers. Dieser verfügt über kein persönliches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids, da er nicht die Schwärzung von Informationen verlangt, welche seine eigene Person betreffen, und er auch sonst keinen direkten Nachteil geltend macht. Er begnügt sich mit der Behauptung, es bestünde das theoretische Risiko, Privatkläger könnten versuchen, gewisse Zeugen zu beeinflussen, woraus ihm ein Nachteil erwachsen könnte (E. 4.2).
Ammissibilità del reclamo; interesse attuale, personale e giuridico all’annerimento del nome di testimoni
Art. 108 cpv. 1, 382 cpv. 1 CPP
Il ricorrente deve essere toccato direttamente nei suoi diritti e allegare che la decisione impugnata viola una regola di diritto che ha lo scopo di proteggere i suoi interessi e da cui può di conseguenza derivare un diritto soggettivo (consid. 4.1).
Nel caso di una decisione di annerimento del nome di testimoni e non del ricorrente, quest’ultimo non è titolare di un interesse personale all’annullamento della stessa o a una sua modifica perché non domanda l’annerimento di elementi legati alla sua persona né invoca un pregiudizio diretto, ma si limita ad invocare un rischio teorico che gli accusatori privati potrebbero tentare di influenzare determinati testimoni a suo eventuale pregiudizio (consid. 4.2).
Résumé des faits: A. a été mis en accusation par le Ministère public de la Confédération le 22 mars 2019 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (CAP-TPF) pour avoir commis plusieurs violations des lois de la guerre, à savoir d’avoir violé l’art. 109 al. 1 let. a du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0) en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la
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E. 25 protection des personnes civiles en temps de guerre (RS 0.518.51) et l’art. 4 du deuxième protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12). Par ordonnance du 6 septembre 2019 de la CAP-TPF, la liste des témoins ou personnes appelées à donner des renseignements cités aux débats a été fixée, et le 16 septembre 2019, dite autorité a requis des parties la communication des coordonnées des personnes à entendre. A. a transmis les informations exigées et a sollicité une restriction dans la communication desdites informations aux représentants des parties plaignantes, à savoir le caviardage des adresses et numéros de téléphone transmis dans ses courriers relatifs aux témoins demandés. Il estime qu’il existe un risque, en transmettant les informations non caviardées, que les parties plaignantes ou leur conseils respectifs compromettent les futures dépositions des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements qui seront convoqués aux débats. A. recourt auprès de la Cour des plaintes contre l’ordonnance de la CAP-TPF refusant de procéder au caviardage requis.
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des considérants:
4. 4.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt actuel, direct et juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69 du 17 octobre 2012 consid. 1.3; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l’intérêt digne de protection qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait, par exemple un intérêt économique, ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.4.2; CALAME, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (CALAME, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 382 CPP).
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E. 26 Il s’agit donc de déterminer si le recourant dispose d’un tel intérêt, actuel, personnel et juridique.
4.2 En l’espèce, la décision attaquée rejette la requête du recourant tendant au caviardage des adresses et numéros de téléphone de témoins. Selon le recourant et sur la base de l’art. 108 al. 1 CPP, les noms de témoins doivent être caviardés dans le but de préserver leur identité. En effet, ces témoins étant à sa décharge, il existe selon lui un risque que les autres parties à la procédure utilisent ces informations pour les retrouver et exercer une pression sur eux dans le but d’influencer leur témoignage ou créer un risque de collusion.
La décision querellée a donc pour objet le caviardage des noms de témoins et non celui du recourant. Le recourant ne dispose donc pas d’un intérêt personnel à ce que la décision soit annulée ou modifiée puisqu’il ne demande pas le caviardage d’éléments liés à sa personne ni n’invoque un préjudice direct, mais se contente d’invoquer un risque théorique que les parties plaignantes pourraient tenter d’influencer certains témoins ce qui pourrait lui porter préjudice. Ces allégations présupposent que les témoins hypothétiques circonvenus pour les parties plaignantes prennent le risque d’altérer leur témoignage en défaveur de A. et de commettre ainsi une infraction pénale. Cette double supposition ne repose sur aucun élément ni indice concret. Enfin, il est également important de souligner que le recourant n’a pas réussi à démontrer de manière probante dans son écriture l’existence d’un risque concret d’influence ou de collusion de la part des autres parties à la procédure sur lesdits témoins. Au vu de ces éléments, celui-ci ne dispose pas d’un intérêt direct à l’annulation de la décision mais, au mieux, d’un intérêt indirect.
4.3 A défaut pour le recourant de disposer d’un intérêt pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
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7. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Privatklägerschaft gegen A., B. und C. vom 12. Februar 2020 (SK.2019.64)
Geldfälschung
Art. 240 ff. StGB
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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2.4 Vorliegend hat die Beschwerdekammer nach Kenntnisnahme des Versterbens von A. dessen Vertreter eingeladen, sich zum weiteren Fortgang des Verfahrens zu äussern. Dieser zeigte mit Eingabe vom 20. November 2019 an, neu zwei Erbinnen von A., B. und C. (nachfolgend «die Beschwerdeführerinnen»), zu vertreten. Sie beantragen, das BJ habe die ersuchende Behörde um Mitteilung zu bitten, ob diese angesichts des Todes von A. überhaupt am Ersuchen festhalten wolle. Die fraglichen Bankunterlagen seien für die ersuchende Behörde wahrscheinlich gar nicht mehr von Interesse. Aufgrund dieser Eingabe ist nicht klar, ob es sich bei den Beschwerdeführerinnen um die Gesamtheit aller Erben von A. handelt. Falls nicht, so wäre auch kein Ausnahmefall dargelegt, in welchem einzelne Erben zur Beschwerdeführung berechtigt wären. In diesem Fall wäre die Beschwerde gegenstandslos geworden. Die Beschwerdekammer verzichtet jedoch auf eine genauere Klärung der Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerinnen, da die Beschwerde aus den nachfolgend erwähnten Gründen ohnehin abzuweisen ist. Die von den Beschwerdeführerinnen angeregte Nachfrage an die Behörden der USA, ob diese am Ersuchen festhalten wollen, erübrigt sich, da sich die Strafuntersuchung im ersuchenden Staat nicht nur gegen den verstorbenen A., sondern auch gegen eine Vielzahl weiterer Personen richtet.
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6. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et al. du 12 février 2020 (BB.2019.252)
Recevabilité du recours; intérêt actuel, personnel et juridique au caviardage de noms de témoins
Art. 108 al. 1, 382 al. 1 CPP
Le recourant doit être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (consid. 4.1).
La décision querellée ayant pour objet le caviardage des noms de témoins et non celui du recourant, celui-ci ne dispose pas d’un intérêt personnel à ce que la décision soit annulée ou modifiée puisqu’il ne demande pas le caviardage d’éléments liés à sa personne ni n’invoque un préjudice direct, mais se contente d’invoquer un risque théorique, à savoir que les parties plaignantes pourraient
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tenter d’influencer certains témoins, ce qui pourrait lui porter préjudice (consid. 4.2).
Zulässigkeit der Beschwerde; aktuelles, persönliches und rechtliches Interesse an der Schwärzung der Namen von Zeugen
Art. 108 Abs. 1, 382 Abs. 1 StPO
Der Beschwerdeführer muss in seinen Rechten unmittelbar betroffen sein und darlegen, dass der angefochtene Entscheid eine Rechtsnorm verletzt, welche den Schutz seiner Interessen bezweckt, so dass er daraus ein subjektives Recht ableiten kann (E. 4.1).
Der angefochtene Entscheid betrifft die Schwärzung der Namen von Zeugen, nicht des Namens des Beschwerdeführers. Dieser verfügt über kein persönliches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids, da er nicht die Schwärzung von Informationen verlangt, welche seine eigene Person betreffen, und er auch sonst keinen direkten Nachteil geltend macht. Er begnügt sich mit der Behauptung, es bestünde das theoretische Risiko, Privatkläger könnten versuchen, gewisse Zeugen zu beeinflussen, woraus ihm ein Nachteil erwachsen könnte (E. 4.2).
Ammissibilità del reclamo; interesse attuale, personale e giuridico all’annerimento del nome di testimoni
Art. 108 cpv. 1, 382 cpv. 1 CPP
Il ricorrente deve essere toccato direttamente nei suoi diritti e allegare che la decisione impugnata viola una regola di diritto che ha lo scopo di proteggere i suoi interessi e da cui può di conseguenza derivare un diritto soggettivo (consid. 4.1).
Nel caso di una decisione di annerimento del nome di testimoni e non del ricorrente, quest’ultimo non è titolare di un interesse personale all’annullamento della stessa o a una sua modifica perché non domanda l’annerimento di elementi legati alla sua persona né invoca un pregiudizio diretto, ma si limita ad invocare un rischio teorico che gli accusatori privati potrebbero tentare di influenzare determinati testimoni a suo eventuale pregiudizio (consid. 4.2).
Résumé des faits: A. a été mis en accusation par le Ministère public de la Confédération le 22 mars 2019 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (CAP-TPF) pour avoir commis plusieurs violations des lois de la guerre, à savoir d’avoir violé l’art. 109 al. 1 let. a du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0) en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la
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protection des personnes civiles en temps de guerre (RS 0.518.51) et l’art. 4 du deuxième protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12). Par ordonnance du 6 septembre 2019 de la CAP-TPF, la liste des témoins ou personnes appelées à donner des renseignements cités aux débats a été fixée, et le 16 septembre 2019, dite autorité a requis des parties la communication des coordonnées des personnes à entendre. A. a transmis les informations exigées et a sollicité une restriction dans la communication desdites informations aux représentants des parties plaignantes, à savoir le caviardage des adresses et numéros de téléphone transmis dans ses courriers relatifs aux témoins demandés. Il estime qu’il existe un risque, en transmettant les informations non caviardées, que les parties plaignantes ou leur conseils respectifs compromettent les futures dépositions des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements qui seront convoqués aux débats. A. recourt auprès de la Cour des plaintes contre l’ordonnance de la CAP-TPF refusant de procéder au caviardage requis.
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des considérants:
4. 4.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt actuel, direct et juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69 du 17 octobre 2012 consid. 1.3; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l’intérêt digne de protection qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait, par exemple un intérêt économique, ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.4.2; CALAME, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (CALAME, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 382 CPP).
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Il s’agit donc de déterminer si le recourant dispose d’un tel intérêt, actuel, personnel et juridique.
4.2 En l’espèce, la décision attaquée rejette la requête du recourant tendant au caviardage des adresses et numéros de téléphone de témoins. Selon le recourant et sur la base de l’art. 108 al. 1 CPP, les noms de témoins doivent être caviardés dans le but de préserver leur identité. En effet, ces témoins étant à sa décharge, il existe selon lui un risque que les autres parties à la procédure utilisent ces informations pour les retrouver et exercer une pression sur eux dans le but d’influencer leur témoignage ou créer un risque de collusion.
La décision querellée a donc pour objet le caviardage des noms de témoins et non celui du recourant. Le recourant ne dispose donc pas d’un intérêt personnel à ce que la décision soit annulée ou modifiée puisqu’il ne demande pas le caviardage d’éléments liés à sa personne ni n’invoque un préjudice direct, mais se contente d’invoquer un risque théorique que les parties plaignantes pourraient tenter d’influencer certains témoins ce qui pourrait lui porter préjudice. Ces allégations présupposent que les témoins hypothétiques circonvenus pour les parties plaignantes prennent le risque d’altérer leur témoignage en défaveur de A. et de commettre ainsi une infraction pénale. Cette double supposition ne repose sur aucun élément ni indice concret. Enfin, il est également important de souligner que le recourant n’a pas réussi à démontrer de manière probante dans son écriture l’existence d’un risque concret d’influence ou de collusion de la part des autres parties à la procédure sur lesdits témoins. Au vu de ces éléments, celui-ci ne dispose pas d’un intérêt direct à l’annulation de la décision mais, au mieux, d’un intérêt indirect.
4.3 A défaut pour le recourant de disposer d’un intérêt pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
TPF 2020 26
7. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Privatklägerschaft gegen A., B. und C. vom 12. Februar 2020 (SK.2019.64)
Geldfälschung
Art. 240 ff. StGB