opencaselaw.ch

TPF 2020 174

Bundesstrafgericht · 2020-09-24 · Français CH

Siegelung

Sachverhalt

Le 26 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance de dépôt et de séquestre de moyens de preuves, relative à de la documentation bancaire, dont B. est titulaire auprès de la banque A. Celle-ci y a donné suite. Le 7 mars 2019, le MPC a requis la production de renseignements et documents supplémentaires. La banque A. les a produits partiellement le 11 juin 2019. Quant aux documents restants, à l’initative de la banque A., un échange épistolaire a débuté avec l’autorité pénale dans le but de réduire notamment le volume important de documents visés. Le 30 août 2019, la banque A. a remis au MPC un disque dur contenant le reste des documents demandés et a requis leur mise sous scellés. Par ordonnance du 17 septembre 2019, le MPC a refusé de les mettre sous scellés. Le 27 septembre 2019, la banque A. a interjetté recours auprès de la Cour des

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plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant, notamment, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés le disque dur litigieux.

La Cour des plaintes a admis le recours, annulé l’ordonnance du 17 septembre 2019 et renvoyé la cause au MPC au sens des considérants.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 3.1.1 L’art. 265 CPP règle l’obligation de dépôt, à savoir l’obligation pour toute personne physique ou morale – à l’exception du prévenu et des personnes visées à l’al. 2 – de mettre à la disposition des autorités pénales les objets et valeurs qu’elle détient, faute de quoi elle s’expose à des sanctions pénales ou disciplinaires (al. 1 et 3). La personne concernée par l’ordre de dépôt, qui remet volontairement à l’autorité d’instruction les objets visés, peut demander la mise sous scellés des objets concernés (art. 264 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3 in: SJ 2013 I p. 333 ss). En vertu de l’art. 248 al. 1 CPP, les documents sont mis sous scellés lorsque l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou qu’ils ne peuvent pas être séquestrés pour d’autres motifs, tels que ceux prévus à l’art. 264 al. 1 CPP ou encore le secret commercial et de fabrication (arrêt du Tribunal fédéral 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.3). Les motifs invoqués doivent être rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.280 du 15 janvier 2015 consid. 2.3; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, RPS 2016, p. 218 ss, 225–226). Le Tribunal fédéral a admis que les autorités de poursuite pénale peuvent écarter d’emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsqu’elle est manifestement tardive. Dans les autres cas, il revient au tribunal des mesures de contrainte de statuer sur le bien-fondé des motifs invoqués par la personne touchée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.2 Dans son ordonnance, le MPC a refusé la mise sous scellés requise par la banque au motif que la demande était tardive, abusive et manifestement mal fondée. Il convient d’examiner successivement chacun de ces griefs, qui sont contestés par la recourante.

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E. 3.3.1 S’agissant de la tardivité de la demande de mise sous scellés, le MPC a retenu que, suite à son ordonnance de dépôt et de séquestre du 7 mars 2019, la banque A. ne s’y est pas opposée ni n’a remis les documents concernés en demandant leur mise sous scellés. Au contraire, la banque A. a entamé un processus consensuel et c’est seulement au terme de ce processus qu’elle a demandé la mise sous scellés pour des motifs généraux. D’après le MPC, si la banque entendait s’opposer à la demande de production avec de tels arguments, elle aurait dû le faire immédiatement, soit dès la prise de connaissance de l’ordonnance de production du 7 mars 2019, et non pas au terme du procédé consensuel proposé par elle-même.

E. 3.3.2 La recourante soulève que le moment déterminant est celui de la remise des documents à l’autorité de poursuite pénale.

E. 3.3.3 Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de mise sous scellés doit être présentée, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée «immédiatement», soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et 1B_546/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.3 [«sofort»]; v. aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.171 du 16 avril 2014 consid. 3.1). L’exigence d’immédiateté dans la requête de mise sous scellés a pour but d’empêcher les autorités de poursuite pénale de prendre connaissance du contenu des documents (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5 in: SJ 2013 I p. 333 ss). Aussi longtemps que ces derniers ne sont pas en possession de cette autorité, ce risque n’existe pas. Ainsi, lorsqu’une personne est invitée à un dépôt en application de l’art. 265 CPP, la requête doit être soumise au plus tard au moment de la remise des documents à l’autorité (ATF 127 II 151 consid. 4d/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 précité; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, op. cit., p. 223 et les références citées en note de bas de page 24).

E. 3.3.4 La Cour de céans ne saurait suivre le raisonnement du MPC. Il ressort de manière limpide de la jurisprudence précitée que lorsqu’une demande de mise sous scellés intervient suite à un ordre de dépôt, elle doit être formulée par l’intéressé au plus tard au moment de la remise des documents à l’autorité de poursuite pénale. En l’occurrence, même si l’ordonnance de dépôt a été adressée à la banque A. déjà le 7 mars 2019 et une discussion a été entamée avec le MPC visant à mieux cibler les données au regard de

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leur important volume, ce n’est que le 30 août 2019 que les documents ont été remis à l’autorité pénale. Ainsi, la demande de mise sous scellés de la banque a bien été formulée en temps utile, soit précisément au moment de la remise du disque dur litigieux au MPC le 30 août 2019. Sur ce point, le grief de la recourante est fondé.

E. 3.4.1 Le MPC a retenu que la demande de mise sous scellés était abusive, dès lors qu’un processus consensuel avait déjà eu lieu durant six mois – sur proposition spontanée de la banque A. – et celui-ci avait déjà eu pour but de réduire la quantité des documents concernés. Dans ce cadre, le MPC explique être parti de bonne foi du principe que la banque allait accepter la remise de la documentation. Au cours de ce tri, la banque A. n’a indiqué à aucun moment qu’elle s’opposait à la demande de production. Ainsi, la motivation toute générale de la banque pour requérir la mise sous scellés – et non une identification précise des éléments nécessitant une mise sous scellés qui résultaient de la sélection consensuelle – est abusive. De plus, le MPC considère que le processus de sélection permettait d’obtenir un accès rapide aux moyens de preuves tout en permettant à la banque de faire valoir son droit d’être entendu. Ainsi, une procédure de mise sous scellés, durant laquelle l’intéressée ferait valoir les mêmes arguments, serait contraire à l’esprit de la loi, nuirait au principe de célérité et à la recherche de la vérité matérielle et pour ces motifs également serait abusive.

E. 3.4.2 La partie recourante soutient, en premier lieu, que le procédé consensuel n’avait pas pour but de remplacer une procédure de mise sous scellés diligentée par un tribunal indépendant, mais uniquement de procéder à un «pré-tri» au vu de l’importance des données initialement visées par le MPC. Elle souligne que, malgré cette démarche, de nombreux «faux positifs» sont encore concernés. En second lieu, la recourante défend que, au cours de l’échange épistolaire avec le MPC, elle n’a pas renoncé à son droit de requérir la mise sous scellés de la documentation litigieuse et que le processus consensuel ne pouvait pas être interprété comme une renonciation générale et tacite. En résumé, les discussions avaient pour objet de réduire le champ de l’ordre de dépôt du 7 mars 2019, sans pour autant préjuger de sa licéité et des autres arguments que la banque est en droit de faire valoir dans le cadre d’une procédure de scellés.

E. 3.4.3 L’autorité compétente pour procéder à l’examen et au tri des pièces a l’obligation d’accorder aux personnes intéressées la possibilité de prendre position avant de statuer et celles-ci ont le devoir de collaborer au classement des pièces, en particulier lorsque les documents ou données dont

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la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes, et de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et consid. 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités; voir aussi à ce sujet JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, op. cit., p. 236; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 42 ad art. 248 CPP), qu’elles aient ou non demandé la mise sous scellés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3, qui concernait un cas où la mise sous scellés avait été ordonnée d’office par le ministère public).

E. 3.4.4 En l’espèce, comme il ressort de la jurisprudence susmentionnée, la détentrice des documents a un devoir de collaboration quant au tri des pièces et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’ordonnance de dépôt vise un nombre important de documents. Même si cette obligation ne naît que devant l’autorité compétente pour connaître des données, la banque A. a proposé au MPC de restreindre le résultat de la recherche en appliquant des mots-clés pertinents, avant de transmettre les documents concernés. La direction de la procédure et la recourante ont ainsi réduit le résultat de la recherche, passant de 213’188 à 56’344 documents. Le 30 août 2019, la recourante a adressé le résultat du tri au MPC et a requis leur mise sous scellés. Elle a fait valoir (i) l’absence de connexité entre la demande de production du 7 mars 2019 avec les soupçons évoqués dans l’ordonnance du 26 octobre 2017 et (ii) que les documents identifiés grâce aux critères établis comportent encore (1) des informations manifestement étrangères aux faits faisant l’objet de l’enquête, (2) des informations susceptibles d’être qualifiées de secret d’affaires et/ou (3) tombant sous le coup de l’art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB; RS 952.0). Certes, conformément à la jurisprudence, la recourante a l’obligation de désigner les documents qui, de son point de vue, sont couverts par le secret invoqué, ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale ou sont sans pertinence. Néanmoins, suite au dépôt d’une demande de mise sous scellés, il n’appartient en principe pas à la direction de la procédure de décider de l’éventuel retrait de certaines pièces, mais à l’autorité de levée des scellés. C’est cette autorité qui écartera les documents bénéficiant d’une protection. Le fait que soit intervenue une procédure de «pré-tri» ne permet pas de s’écarter de cette règle, ni de considérer qu’elle est constitutive d’un abus de droit. Il convient donc de faire droit au grief de la recourante.

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De surcroît, il sied de souligner que la banque A. a expressément indiqué au MPC, dans sa lettre du 17 juillet 2019, qu’eu «égard à l’étendue des griefs qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une demande de mise sous scellés», elle n’était «pas en mesure de renoncer par avance aux droits qui sont les siens». Il n’apparaît donc pas que la recourante aurait renoncé à déposer une demande de mise sous scellés en raison de la procédure de «pré-tri». Pour ce motif également, le raisonnement du MPC ne saurait être suivi.

E. 3.5.1 Enfin, d’après le MPC, la demande de mise sous scellés serait mal fondée, au motif que la banque A. ne peut s’opposer au dépôt, n’étant pas une personne visée à l’art. 265 al. 2 CPP, ni ne peut refuser de témoigner (art. 168 ss et 248 al. 1 CPP). De plus, les motifs allégués par la recourante, au regard de l’art. 248 al. 1 CPP («autres motifs»), ne seraient pas rendus vraisemblables, alors qu’après six mois de tri l’on est en droit d’exiger que la banque indique à tout le moins de manière précise quels documents sont concernés et non qu’elle se limite à des arguments généraux. Enfin, le MPC procède à un examen de chacun des arguments de la recourante à l’appui de sa demande de mise sous scellés et conclut qu’ils sont mal fondés.

E. 3.5.2 La recourante estime en substance que ses griefs relatifs à la demande de mise sous scellés étaient suffisamment vraisemblables et que ceux-ci doivent être examinés par le tribunal compétent à l’occasion de la procédure de levée des scellés.

E. 3.5.3 Au cours de la procédure de levée des scellés – devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 248 al. 3 let. a CPP) et non l’autorité de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP –, celui qui se prévaut de son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou d’autres motifs (art. 248 al. 1 CPP) peut soulever des arguments en lien avec le motif allégué pour l’apposition des scellés, mais il peut également y invoquer des objections accessoires, telles notamment l’insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, l’absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale et la violation du principe de proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.5.4 Dans le cadre de sa demande de mise sous scellés, la banque A. se prévaut notamment (i) de l’absence de lien de connexité entre les pièces saisies et l’enquête pénale et (ii) de ce que les documents identifiés grâce aux critères établis comportent encore des informations manifestement

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étrangères aux faits faisant l’objet de l’enquête. Au vu de la jurisprudence précitée, de tels griefs peuvent être soulevés devant l’autorité de levée des scellés, de sorte qu’ils n’apparaissent pas être mal fondés. La Cour de céans n’a aucune compétence pour les examiner (v. art. 248 al. 3 let. a CPP). Il n’appartenait également pas à la direction de la procédure de statuer sur ces griefs ou de considérer implicitement l’absence de chances de succès lors d’une procédure de levée des scellés. Le grief de la recourante doit être admis sur ce point. Enfin, au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de se déterminer sur le bien-fondé des autres motifs de mise sous scellés soulevés par la recourante (secret d’affaires et informations tombant sous le coup de l’art. 47 LB).

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30. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 28. Oktober 2020 (RR.2019.136) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Beschwerdelegitimation; schutzwürdiges Interesse

Art. 21 Abs. 3, 80h lit. b IRSG

Beschwerdelegitimation bei der Herausgabe von Einvernahmeprotokollen aus einem inländischen Strafverfahren. Übersicht über die Rechtsprechung (E. 2). Klärung des Kriteriums des «engen Zusammenhangs» zwischen inländischer und ausländischer Strafuntersuchung; Rolle und Funktion des schutzwürdigen Interesses für die Beschwerdeführung (E. 4). Entraide judiciaire internationale en matière pénale; qualité pour recourir; intérêt digne de protection

Art. 21 al. 3, 80h let. b EIMP

Qualité pour recourir contre la remise de procès-verbaux d’auditions issus d’une procédure pénale nationale. Aperçu de la jurisprudence (consid. 2). Définition de la condition du «lien étroit» entre les procédures pénales nationale et étrangère; rôle et fonction de l’intérêt digne de protection dans l’examen de la qualité pour recourir (consid. 4).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; legittimazione a ricorrere; interesse degno di protezione

Art. 21 cpv. 3, 80h lett. b AIMP

Legittimazione a ricorrere contro la consegna di verbali di interrogatorio di una procedura penale nazionale. Riepilogo della giurisprudenza (consid. 2). Precisazioni sul criterio dello «stretto rapporto» fra la procedura nazionale e

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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29. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause banque A. contre Ministère public de la Confédération du 24 septembre 2020 (BB.2019.211)

Mise sous scellés

Art. 248 al. 1 CPP

Examen du refus du Ministère public de la Confédération de mettre des documents sous scellés au motif que la demande de mise sous scellés est tardive (consid. 3.3), abusive (consid. 3.4) et manifestement mal fondée (consid. 3.5).

Siegelung

Art. 248 Abs. 1 StPO

Überprüfung der Abweisung eines Antrags auf Siegelung von Unterlagen durch die Bundesanwaltschaft, weil dieser Antrag verspätet (E. 3.3), rechtsmissbräuchlich (E. 3.4) und offensichtlich unbegründet sei (E. 3.5). Apposizione di sigilli

Art. 248 cpv. 1 CPP

Esame del rifiuto da parte del Ministero pubblico della Confederazione di sigillare delle carte perché la domanda di apporre i sigilli è tardiva (consid. 3.3), abusiva (consid. 3.4) e manifestamente infondata (consid. 3.5).

Résumé des faits:

Le 26 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance de dépôt et de séquestre de moyens de preuves, relative à de la documentation bancaire, dont B. est titulaire auprès de la banque A. Celle-ci y a donné suite. Le 7 mars 2019, le MPC a requis la production de renseignements et documents supplémentaires. La banque A. les a produits partiellement le 11 juin 2019. Quant aux documents restants, à l’initative de la banque A., un échange épistolaire a débuté avec l’autorité pénale dans le but de réduire notamment le volume important de documents visés. Le 30 août 2019, la banque A. a remis au MPC un disque dur contenant le reste des documents demandés et a requis leur mise sous scellés. Par ordonnance du 17 septembre 2019, le MPC a refusé de les mettre sous scellés. Le 27 septembre 2019, la banque A. a interjetté recours auprès de la Cour des

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plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant, notamment, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés le disque dur litigieux.

La Cour des plaintes a admis le recours, annulé l’ordonnance du 17 septembre 2019 et renvoyé la cause au MPC au sens des considérants.

Extrait des considérants:

3. 3.1 3.1.1 L’art. 265 CPP règle l’obligation de dépôt, à savoir l’obligation pour toute personne physique ou morale – à l’exception du prévenu et des personnes visées à l’al. 2 – de mettre à la disposition des autorités pénales les objets et valeurs qu’elle détient, faute de quoi elle s’expose à des sanctions pénales ou disciplinaires (al. 1 et 3). La personne concernée par l’ordre de dépôt, qui remet volontairement à l’autorité d’instruction les objets visés, peut demander la mise sous scellés des objets concernés (art. 264 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3 in: SJ 2013 I p. 333 ss). En vertu de l’art. 248 al. 1 CPP, les documents sont mis sous scellés lorsque l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou qu’ils ne peuvent pas être séquestrés pour d’autres motifs, tels que ceux prévus à l’art. 264 al. 1 CPP ou encore le secret commercial et de fabrication (arrêt du Tribunal fédéral 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.3). Les motifs invoqués doivent être rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.280 du 15 janvier 2015 consid. 2.3; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, RPS 2016, p. 218 ss, 225–226). Le Tribunal fédéral a admis que les autorités de poursuite pénale peuvent écarter d’emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsqu’elle est manifestement tardive. Dans les autres cas, il revient au tribunal des mesures de contrainte de statuer sur le bien-fondé des motifs invoqués par la personne touchée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

3.2 Dans son ordonnance, le MPC a refusé la mise sous scellés requise par la banque au motif que la demande était tardive, abusive et manifestement mal fondée. Il convient d’examiner successivement chacun de ces griefs, qui sont contestés par la recourante.

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3.3 3.3.1 S’agissant de la tardivité de la demande de mise sous scellés, le MPC a retenu que, suite à son ordonnance de dépôt et de séquestre du 7 mars 2019, la banque A. ne s’y est pas opposée ni n’a remis les documents concernés en demandant leur mise sous scellés. Au contraire, la banque A. a entamé un processus consensuel et c’est seulement au terme de ce processus qu’elle a demandé la mise sous scellés pour des motifs généraux. D’après le MPC, si la banque entendait s’opposer à la demande de production avec de tels arguments, elle aurait dû le faire immédiatement, soit dès la prise de connaissance de l’ordonnance de production du 7 mars 2019, et non pas au terme du procédé consensuel proposé par elle-même.

3.3.2 La recourante soulève que le moment déterminant est celui de la remise des documents à l’autorité de poursuite pénale.

3.3.3 Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de mise sous scellés doit être présentée, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée «immédiatement», soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et 1B_546/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.3 [«sofort»]; v. aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.171 du 16 avril 2014 consid. 3.1). L’exigence d’immédiateté dans la requête de mise sous scellés a pour but d’empêcher les autorités de poursuite pénale de prendre connaissance du contenu des documents (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5 in: SJ 2013 I p. 333 ss). Aussi longtemps que ces derniers ne sont pas en possession de cette autorité, ce risque n’existe pas. Ainsi, lorsqu’une personne est invitée à un dépôt en application de l’art. 265 CPP, la requête doit être soumise au plus tard au moment de la remise des documents à l’autorité (ATF 127 II 151 consid. 4d/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 précité; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, op. cit., p. 223 et les références citées en note de bas de page 24).

3.3.4 La Cour de céans ne saurait suivre le raisonnement du MPC. Il ressort de manière limpide de la jurisprudence précitée que lorsqu’une demande de mise sous scellés intervient suite à un ordre de dépôt, elle doit être formulée par l’intéressé au plus tard au moment de la remise des documents à l’autorité de poursuite pénale. En l’occurrence, même si l’ordonnance de dépôt a été adressée à la banque A. déjà le 7 mars 2019 et une discussion a été entamée avec le MPC visant à mieux cibler les données au regard de

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leur important volume, ce n’est que le 30 août 2019 que les documents ont été remis à l’autorité pénale. Ainsi, la demande de mise sous scellés de la banque a bien été formulée en temps utile, soit précisément au moment de la remise du disque dur litigieux au MPC le 30 août 2019. Sur ce point, le grief de la recourante est fondé.

3.4 3.4.1 Le MPC a retenu que la demande de mise sous scellés était abusive, dès lors qu’un processus consensuel avait déjà eu lieu durant six mois – sur proposition spontanée de la banque A. – et celui-ci avait déjà eu pour but de réduire la quantité des documents concernés. Dans ce cadre, le MPC explique être parti de bonne foi du principe que la banque allait accepter la remise de la documentation. Au cours de ce tri, la banque A. n’a indiqué à aucun moment qu’elle s’opposait à la demande de production. Ainsi, la motivation toute générale de la banque pour requérir la mise sous scellés – et non une identification précise des éléments nécessitant une mise sous scellés qui résultaient de la sélection consensuelle – est abusive. De plus, le MPC considère que le processus de sélection permettait d’obtenir un accès rapide aux moyens de preuves tout en permettant à la banque de faire valoir son droit d’être entendu. Ainsi, une procédure de mise sous scellés, durant laquelle l’intéressée ferait valoir les mêmes arguments, serait contraire à l’esprit de la loi, nuirait au principe de célérité et à la recherche de la vérité matérielle et pour ces motifs également serait abusive.

3.4.2 La partie recourante soutient, en premier lieu, que le procédé consensuel n’avait pas pour but de remplacer une procédure de mise sous scellés diligentée par un tribunal indépendant, mais uniquement de procéder à un «pré-tri» au vu de l’importance des données initialement visées par le MPC. Elle souligne que, malgré cette démarche, de nombreux «faux positifs» sont encore concernés. En second lieu, la recourante défend que, au cours de l’échange épistolaire avec le MPC, elle n’a pas renoncé à son droit de requérir la mise sous scellés de la documentation litigieuse et que le processus consensuel ne pouvait pas être interprété comme une renonciation générale et tacite. En résumé, les discussions avaient pour objet de réduire le champ de l’ordre de dépôt du 7 mars 2019, sans pour autant préjuger de sa licéité et des autres arguments que la banque est en droit de faire valoir dans le cadre d’une procédure de scellés.

3.4.3 L’autorité compétente pour procéder à l’examen et au tri des pièces a l’obligation d’accorder aux personnes intéressées la possibilité de prendre position avant de statuer et celles-ci ont le devoir de collaborer au classement des pièces, en particulier lorsque les documents ou données dont

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la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes, et de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et consid. 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités; voir aussi à ce sujet JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, op. cit., p. 236; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 42 ad art. 248 CPP), qu’elles aient ou non demandé la mise sous scellés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3, qui concernait un cas où la mise sous scellés avait été ordonnée d’office par le ministère public).

3.4.4 En l’espèce, comme il ressort de la jurisprudence susmentionnée, la détentrice des documents a un devoir de collaboration quant au tri des pièces et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’ordonnance de dépôt vise un nombre important de documents. Même si cette obligation ne naît que devant l’autorité compétente pour connaître des données, la banque A. a proposé au MPC de restreindre le résultat de la recherche en appliquant des mots-clés pertinents, avant de transmettre les documents concernés. La direction de la procédure et la recourante ont ainsi réduit le résultat de la recherche, passant de 213’188 à 56’344 documents. Le 30 août 2019, la recourante a adressé le résultat du tri au MPC et a requis leur mise sous scellés. Elle a fait valoir (i) l’absence de connexité entre la demande de production du 7 mars 2019 avec les soupçons évoqués dans l’ordonnance du 26 octobre 2017 et (ii) que les documents identifiés grâce aux critères établis comportent encore (1) des informations manifestement étrangères aux faits faisant l’objet de l’enquête, (2) des informations susceptibles d’être qualifiées de secret d’affaires et/ou (3) tombant sous le coup de l’art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB; RS 952.0). Certes, conformément à la jurisprudence, la recourante a l’obligation de désigner les documents qui, de son point de vue, sont couverts par le secret invoqué, ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale ou sont sans pertinence. Néanmoins, suite au dépôt d’une demande de mise sous scellés, il n’appartient en principe pas à la direction de la procédure de décider de l’éventuel retrait de certaines pièces, mais à l’autorité de levée des scellés. C’est cette autorité qui écartera les documents bénéficiant d’une protection. Le fait que soit intervenue une procédure de «pré-tri» ne permet pas de s’écarter de cette règle, ni de considérer qu’elle est constitutive d’un abus de droit. Il convient donc de faire droit au grief de la recourante.

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De surcroît, il sied de souligner que la banque A. a expressément indiqué au MPC, dans sa lettre du 17 juillet 2019, qu’eu «égard à l’étendue des griefs qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une demande de mise sous scellés», elle n’était «pas en mesure de renoncer par avance aux droits qui sont les siens». Il n’apparaît donc pas que la recourante aurait renoncé à déposer une demande de mise sous scellés en raison de la procédure de «pré-tri». Pour ce motif également, le raisonnement du MPC ne saurait être suivi.

3.5 3.5.1 Enfin, d’après le MPC, la demande de mise sous scellés serait mal fondée, au motif que la banque A. ne peut s’opposer au dépôt, n’étant pas une personne visée à l’art. 265 al. 2 CPP, ni ne peut refuser de témoigner (art. 168 ss et 248 al. 1 CPP). De plus, les motifs allégués par la recourante, au regard de l’art. 248 al. 1 CPP («autres motifs»), ne seraient pas rendus vraisemblables, alors qu’après six mois de tri l’on est en droit d’exiger que la banque indique à tout le moins de manière précise quels documents sont concernés et non qu’elle se limite à des arguments généraux. Enfin, le MPC procède à un examen de chacun des arguments de la recourante à l’appui de sa demande de mise sous scellés et conclut qu’ils sont mal fondés.

3.5.2 La recourante estime en substance que ses griefs relatifs à la demande de mise sous scellés étaient suffisamment vraisemblables et que ceux-ci doivent être examinés par le tribunal compétent à l’occasion de la procédure de levée des scellés.

3.5.3 Au cours de la procédure de levée des scellés – devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 248 al. 3 let. a CPP) et non l’autorité de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP –, celui qui se prévaut de son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou d’autres motifs (art. 248 al. 1 CPP) peut soulever des arguments en lien avec le motif allégué pour l’apposition des scellés, mais il peut également y invoquer des objections accessoires, telles notamment l’insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, l’absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale et la violation du principe de proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les références citées).

3.5.4 Dans le cadre de sa demande de mise sous scellés, la banque A. se prévaut notamment (i) de l’absence de lien de connexité entre les pièces saisies et l’enquête pénale et (ii) de ce que les documents identifiés grâce aux critères établis comportent encore des informations manifestement

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étrangères aux faits faisant l’objet de l’enquête. Au vu de la jurisprudence précitée, de tels griefs peuvent être soulevés devant l’autorité de levée des scellés, de sorte qu’ils n’apparaissent pas être mal fondés. La Cour de céans n’a aucune compétence pour les examiner (v. art. 248 al. 3 let. a CPP). Il n’appartenait également pas à la direction de la procédure de statuer sur ces griefs ou de considérer implicitement l’absence de chances de succès lors d’une procédure de levée des scellés. Le grief de la recourante doit être admis sur ce point. Enfin, au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de se déterminer sur le bien-fondé des autres motifs de mise sous scellés soulevés par la recourante (secret d’affaires et informations tombant sous le coup de l’art. 47 LB).

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30. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 28. Oktober 2020 (RR.2019.136) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Beschwerdelegitimation; schutzwürdiges Interesse

Art. 21 Abs. 3, 80h lit. b IRSG

Beschwerdelegitimation bei der Herausgabe von Einvernahmeprotokollen aus einem inländischen Strafverfahren. Übersicht über die Rechtsprechung (E. 2). Klärung des Kriteriums des «engen Zusammenhangs» zwischen inländischer und ausländischer Strafuntersuchung; Rolle und Funktion des schutzwürdigen Interesses für die Beschwerdeführung (E. 4). Entraide judiciaire internationale en matière pénale; qualité pour recourir; intérêt digne de protection

Art. 21 al. 3, 80h let. b EIMP

Qualité pour recourir contre la remise de procès-verbaux d’auditions issus d’une procédure pénale nationale. Aperçu de la jurisprudence (consid. 2). Définition de la condition du «lien étroit» entre les procédures pénales nationale et étrangère; rôle et fonction de l’intérêt digne de protection dans l’examen de la qualité pour recourir (consid. 4).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; legittimazione a ricorrere; interesse degno di protezione

Art. 21 cpv. 3, 80h lett. b AIMP

Legittimazione a ricorrere contro la consegna di verbali di interrogatorio di una procedura penale nazionale. Riepilogo della giurisprudenza (consid. 2). Precisazioni sul criterio dello «stretto rapporto» fra la procedura nazionale e