Gerichtsstandskonflikt; sachliche Zuständigkeit; zwingende Bundesgerichtsbarkeit
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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12. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause feu A., B., C., D. et E. contre Ministère public du Canton de Genève et Ministère public de la Confédération du 2 avril 2019 (BG.2018.28, BG.2018.34, BG.2018.35, BG.2018.36, BG.2018.37)
Conflit de for; compétence ratione materiae; compétence juridictionnelle impérative de la Confédération
Art. 24, 25, 28 CPP
Principes relatifs à la délimitation des compétences entre cantons et Confédération (consid. 2.1).
En l’occurrence, dans la mesure où les actes sous enquête se sont déroulés pour une part prépondérante à l’étranger et que plusieurs cantons sont touchés par des mesures de séquestre de comptes bancaires, la compétence juridictionnelle impérative de la Confédération est donnée (consid. 2.2–2.3).
Vu le nombre de sociétés et de personnes impliquées à l’étranger, parmi lesquelles figurent des hommes politiques de haut niveau, et d’actes de corruption et de blanchiment contestés, qui seraient surtout intervenus à l’étranger et qui concerneraient des montants importants, il faut conclure que le cas n’est pas simple, ce qui exclut une délégation au Ministère public du Canton de Genève (consid. 2.4).
La procédure genevoise étant dans une phase relativement initiale, le changement de compétence en faveur du Ministère public de la Confédération n’est pas contraire aux principes d’efficacité et de célérité (consid. 2.5).
Gerichtsstandskonflikt; sachliche Zuständigkeit; zwingende Bundesgerichtsbarkeit
Art. 24, 25, 28 StPO
Grundsätze der Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Kantonen (E. 2.1).
Sind wie im vorliegenden Fall die untersuchten Straftaten zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen worden und wurden Vermögenswerte auf Bankkonten in verschiedenen Kantonen beschlagnahmt, so liegt ein Fall zwingender Bundesgerichtsbarkeit vor (E. 2.2–2.3).
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Die Zahl der betroffenen Gesellschaften und Personen im Ausland, darunter auch hochrangige Politiker, sowie die im Ausland begangenen und hohe Geldbeträge betreffenden Bestechungs- und Geldwäschereihandlungen führen zum Schluss, dass es sich nicht um einen einfachen Fall handelt, was eine Delegation der Untersuchung an die Staatsanwaltschaft des Kantons Genf ausschliesst (E. 2.4).
Da sich das Verfahren im Kanton Genf noch in einem vergleichsweise frühen Stadium befindet, verletzt ein Wechsel der Zuständigkeit hin zur Bundesanwaltschaft weder den Grundsatz der Effizienz noch das Beschleunigungsgebot (E. 2.5).
Conflitto di foro; competenza ratione materiae; competenza giurisdizionale imperativa della Confederazione
Art. 24, 25, 28 CPP
Principi relativi alla delimitazione delle competenze tra cantoni e Confederazione (consid. 2.1).
Nella fattispecie, nella misura in cui gli atti oggetto d’inchiesta sono intervenuti in maniera preponderante all’estero e che più cantoni sono toccati da misure di sequestro di conti bancari, la competenza giurisdizionale imperativa della Confederazione è data (consid. 2.2–2.3).
Visto il numero di società e di persone implicate all’estero, tra le quali figurano uomini politici di alto rango, nonché d’atti corruttivi e di riciclaggio contestati, i quali sarebbero soprattutto intervenuti all’estero e che concernerebbero grossi importi, occorre concludere che il caso non è semplice, ciò che esclude una delega al Ministero pubblico del Canton Ginevra (consid. 2.4).
Trovandosi la procedura ginevrina in una fase relativamente iniziale, il cambio di competenza a favore del Ministero pubblico della Confederazione non viola i principi di efficienza e di celerità (consid. 2.5).
Résumé des faits:
Le 7 février 2018, la République du Gabon a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre de A. pour corruption active d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent. En substance, le Gabon reproche à A. «d’avoir corrompu des dignitaires gabonais, ce dans le but que sa société de construction, F. SA se voie attribuer par la République gabonaise différents privilèges illégitimes, et en particulier la concession de dix marchés publics très lucratifs. Les actes ici dénoncés s’inscrivent dans une vaste et grossière entreprise de corruption et de blanchiment d’argent; ils sont par ailleurs d’une ampleur considérable,
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les montants desdits marchés publics, tous conclus entre juillet 2010 et novembre 2012, s’élevant à quelques FCFA 382 milliards, soit à environ fr. 730 millions». Par lettre du 9 avril 2018 adressée au Ministère public de la République et canton de Genève (MP-GE), le MPC a informé ce dernier du dépôt de la plainte pénale du 7 février 2018, indiquant constater qu’une procédure pénale à l’encontre de A. pourrait avoir été ouverte dans le canton de Genève. Il a donc sollicité l’autorité genevoise afin qu’elle examine si une jonction de ces deux affaires se justifiait, dans la mesure où leur contexte pourrait être identique. Le 27 avril 2018, le MP-GE a communiqué au MPC qu’il acceptait la reprise de la procédure fédérale SV.18.0185, laquelle a donné lieu à l’ouverture de la procédure cantonale genevoise P/7761/2018. Après en avoir informé les parties et pris note de leurs déterminations, le MP-GE, par décision du 8 août 2018, a confirmé sa compétence «sachant que des fonds substantiels suspectés d’être le produit respectivement l’instrument d’un crime sont séquestrés à Genève, et que des agissements corruptifs (mouvements de fonds) pourraient avoir été commis ou avoir déployé leurs effets à Genève». Par ordonnance du même jour, l’autorité de poursuite genevoise a réuni les procédures pénales P/14744/2017, P/11252/2018, P/13517/2018 et P/7761/2018 sous ce dernier numéro de procédure. A. a interjeté recours contre dite décision par mémoire du 20 août 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En substance, il conclut, principalement, à son annulation et à ce que le MPC soit déclaré compétent pour connaître de la procédure P/7761/2018. Subsidiairement, il demande la constatation de l’invalidité de la délégation de la procédure SV.18.0185 du MPC au MP-GE et de la compétence exclusive de la juridiction fédérale pour connaître de la procédure P/7761/2018.
La Cour des plaintes a admis le recours. Elle a déclaré les autorités de poursuite pénale de la Confédération seules compétentes pour instruire et juger les procédures P/7761/2018 et SV.18.0185 concernant feu A. Elle a joint les causes P/7761/2018 et SV.18.0185 en mains du MPC.
Extrait des considérants:
2. Les recourants contestent la décision du 8 août 2018 du MP-GE, estimant que les faits décrits dans la plainte du 7 février 2018 déposée par la République du Gabon relèvent de la compétence fédérale.
2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêchements de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se
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saisisse d’une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu, et fonctionnelle, sont des conditions procédurales dites «positives» (HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, § 41 n. 13 s.). Dites conditions doivent être examinées d’office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 ad rem. prél. aux art. 22 à 28 CPP). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d’une compétence de principe puisqu’elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.
A teneur de l’art. 24 al. 1 CPP, la juridiction fédérale est notamment donnée pour connaître des infractions aux art. 305bis et 322ter–322septies si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante (en allemand: «zu einem wesentlichen Teil»; en italien: «prevalentemente») à l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. L’art. 24 CPP reprend, sans modifications majeures, le contenu de l’art. 337 aCP, lequel avait pour sa part remplacé l’art. 340bis aCP, de sorte que la jurisprudence et la doctrine relatives à ces dispositions conservent toute leur valeur. Les compétences de la Confédération en lien avec ces infractions ont pour prémisse la volonté du législateur d’améliorer la lutte contre la criminalité internationale (BERTOSSA, Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 24 CPP). La compétence de la Confédération découlant de l’art. 24 al. 1 CPP est impérative ainsi que l’affirme le texte clair de la loi. En revanche, l’art. 24 al. 2 CPP prévoit une compétence fédérale facultative (BERTOSSA, op. cit., n. 3 et 7 ad art. 24 CPP).
La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l’accusé. Elle doit plutôt s’opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). A l’instar des règles prévalant la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe «in dubio pro duriore» selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce
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dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 Dans le cas d’espèce, le dossier soumis à la Cour de céans permet, en substance, de retenir ce qui suit:
2.2.1 Le MP-GE instruit depuis le 19 juillet 2017, sous la référence P/14744/2017, une affaire suite à un signalement MROS pour blanchiment d’argent dirigé contre feu A. et ses sociétés, fondé sur des soupçons de corruption d’agents publics étrangers dans le même contexte de faits relatifs à la procédure fédérale SV.18.0185 qu’il a accepté de reprendre. À cet effet, il a ouvert la procédure P/7761/2018. Le 8 août 2018, le MP-GE a notifié aux parties une ordonnance de jonction à la procédure P/7761/2018 de trois procédures ouvertes suite à des communications par le MROS de signalement de soupçons de blanchiment d’argent, soit P/14744/2017 (signalement de la banque G.), P/11252/2018 (signalement de la banque H.) et P/13517/2018 (signalement de la banque I.). Le 14 août 2018, a également été joint un signalement de J. SA. Sur la base de ces signalements, le MP-GE a séquestré plusieurs relations bancaires à Genève, Lugano et Zurich dont feu A. était titulaire, ayant droit ou fondé de procuration.
2.2.2 Dans sa plainte du 7 février 2018, la République du Gabon fait grief à A. d’avoir corrompu des dignitaires gabonais, ce dans le but que sa société de construction F. SA se voie attribuer par le Gabon différents privilèges illégitimes, et en particulier la concession de dix marchés publics très lucratifs. Il est ensuite reproché au prénommé diverses manipulations financières afin, notamment, de blanchir les sommes reçues grâce aux marchés publics obtenus frauduleusement. Les actes décrits dans la plainte s’inscriraient dans une vaste entreprise de corruption et de blanchiment d’argent. Ils seraient par ailleurs d’une ampleur considérable, le montant desdits marchés publics, tous conclus entre juillet 2010 et novembre 2012, s’élèverait à quelques 382 milliards de FCFA, soit à environ 730 millions de francs. Aucun de ces marchés publics n’aurait fait l’objet, avant son attribution, d’appel d’offres réglementaire. Aucune mise en concurrence n’aurait par conséquent eu lieu, en violation de la législation gabonaise. Tous les marchés litigieux auraient par ailleurs été conclus sous l’autorité d’un ministre gabonais de l’époque, K., lequel aurait depuis été démis de ses fonctions et serait actuellement détenu à la prison de Libreville. De forts soupçons de commission d’actes de corruption et de malversation auraient vu le jour au Gabon, si bien qu’au début de l’année 2017, plusieurs enquêtes
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auraient été ouvertes par le Parquet de Libreville, lesquelles porteraient en particulier sur la perpétration d’actes de corruption, de trafic d’influence, de complicité de détournement de fonds publics, de versements de rétro- commissions et de recel. En marge des enquêtes diligentées par le Parquet de Libreville, des recherches ordonnées par l’Agence Nationale d’Investigation Financière gabonaise (ANIF) auraient permis d’identifier de nombreuses incohérences et irrégularités relatives à l’origine et à la destination des fonds qui auraient transité au Gabon, via les comptes de K. et ceux de feu A. Le 31 mai 2017, les locaux de F. SA auraient été perquisitionnés par le Service gabonais de la Contre-Ingérence et de la Sécurité Militaire, lequel aurait saisi des ordinateurs ainsi que de nombreux documents. Les enquêtes menées par la suite auraient permis de mettre en lumière les relations particulièrement ambigües entretenues par A. avec nombre de dignitaires gabonais. D’autres actes de corruption auraient été commis par le susnommé au Gabon dans le but d’obtenir des travaux publics, mais aussi pour obtenir des conditions facilitées dans la validation des suivis de chantiers et des facilités liées à la validation du paiement des factures émises par F. SA.
La République du Gabon reproche également à A. des actes de blanchiment d’argent. Des soupçons apparaîtraient tout d’abord s’agissant d’une transaction relative à l’achat de véhicules d’occasion par F. SA à la société L. Sàrl, toutes deux propriétés de feu A. Ensuite, ce dernier aurait utilisé un compte auprès de la banque M. appartenant à la société N. pour transférer d’importants montants à une société nommée O. Or, cette société serait domiciliée en Suisse et aurait été essentiellement la propriété de A. de telle sorte que celui-ci se serait versé de l’argent à lui-même, en prenant le soin de procéder à des manœuvres destinées à empêcher toute traçabilité du transfert des fonds. L’analyse de la documentation bancaire afférente à un compte de F. SA ouvert dans les livres de la banque M., aurait démontré que des sommes importantes provenant du Trésor Public gabonais y auraient été créditées. Les crédits en question correspondraient à des paiements de factures liées aux travaux effectués dans le cadre des marchés publics obtenus grâce aux actes corruptifs perpétrés par feu A. De ce fait, d’importants montants seraient ressortis du compte précité, sous forme de virements et de chèques, à destination de l’entreprise L. Sàrl, société contrôlée par A. et titulaire d’un compte bancaire en Suisse. Ces opérations laisseraient apparaître de très forts soupçons de blanchiment d’argent. Enfin, A. et sa société, F. SA, auraient entretenu des liens privilégiés avec un petit établissement de micro- crédit dénommé P. De telles relations apparaissent inusuelles eu égard aux besoins de liquidité d’un grand groupe commercial tel que celui de A. Plus
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concrètement, A. et F. SA auraient transmis des ordres de virement à P. qui les aurait exécutés. Les sommes d’argent transférées étaient débitées d’un compte ouvert dans les livres de la banque Q. vers de nombreuses sociétés tierces établies pour l’essentiel à l’étranger. F. SA aurait également disposé d’un compte auprès de P., dont l’analyse de la documentation démontrerait qu’il aurait été utilisé pour virer des fonds à l’une des sociétés guinéennes de A., mais également pour permettre à R., le responsable des relations extérieures de F. SA, d’établir des chèques. Les activités de P. se seraient révélées illégales à de nombreux égards, comme l’attesterait un rapport d’évaluation établi en juin 2017 par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC). Il ressort du rapport que P. n’aurait pas mis en place de dispositif réglementaire de lutte anti-blanchiment de capitaux et qu’un montant total de plus de 500 millions de FCFA (environ fr. 900’000.–) aurait été transféré en Suisse. S., administrateur et directeur général de P., a d’ailleurs été placé en détention préventive le 8 mai 2017 et les comptes des sociétés de feu A. au sein de P. ont été bloqués.
2.3 Sur la base du contenu de la plainte du 7 février 2018, les actes de corruption et de blanchiment reprochés à feu A. se seraient déroulés pour une part prépondérante à l’étranger, à savoir principalement au Gabon. Les actes du dossier du MP-GE, notamment les signalements MROS parvenus à l’autorité de poursuite genevoise, permettent de confirmer cette hypothèse (v. supra consid. 2.2.1 avec renvois). Il faut également relever que plusieurs cantons sont touchés par des mesures de séquestre de comptes bancaires liés à feu A., relations bancaires qui pourraient avoir été utilisées pour commettre des actes de blanchiment d’argent. Tous ces éléments permettent de conclure que les conditions posées par l’art. 24 al. 1 let. a CPP, disposition qui prévoit une compétence juridictionnelle impérative de la Confédération (v. supra consid. 2.1), sont remplies.
2.4 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23 CPP, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23 al. 1 let. g CPP (art. 25 al. 1 CPP). Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24 CPP (art. 25 al. 2 CPP). La disposition n’indique pas ce qu’il faut entendre par cas simple. Ces hypothèses devraient constituer l’exception. Ainsi, lorsque l’affaire ne requiert pas de compétence ou de logistique spéciales, en particulier si les faits ne semblent pas complexes, la délégation peut être admise (SCHMID/JOSITSCH,
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Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 10 ad art. 25 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 25 CPP; KIPFER, op. cit., n. 7 ad art. 25 CPP).
En l’espèce, vu le nombre de sociétés et de personnes impliquées au Gabon, parmi lesquelles figurent des hommes politiques de haut niveau, et d’actes de corruption et de blanchiment contestés, qui seraient surtout intervenus à l’étranger et qui concerneraient des gros montants, éléments qui ressortent du contenu de la plainte du 7 février 2018 ainsi que des signalements MROS (v. supra consid. 2.2.1 et 2.2.2), il faut conclure que le cas n’est pas simple, ce qui exclut une délégation au MP-GE sur la base de la disposition susmentionnée.
2.5 Selon la jurisprudence, une modification ultérieure de la compétence convenue entre autorités est en principe possible s’il y a des raisons valables (v. ATF 132 IV 89 consid. 2 p. 94, avec renvois). En cas d’enquête avancée, une telle modification ne se justifie pas pour des raisons d’efficacité et de célérité de la procédure (v. ibidem). Dans le cas d’espèce, le MP-GE a ouvert le 19 juillet 2017 une procédure pénale contre A. Le Gabon a déposé sa plainte pénale auprès du MPC le 7 février 2018 et le MP-GE a accepté le 27 avril 2018 de reprendre la procédure fédérale SV.18.0185. La procédure genevoise étant dans une phase relativement initiale – s’il est vrai que plusieurs séquestres de relations bancaires ont déjà été ordonné, d’autres mesures, comme l’envoi d’une commission rogatoire au Gabon, seraient envisagées –, le changement de compétence en faveur du MPC n’est pas contraire aux principes d’efficacité et de célérité.