Sistierung der Untersuchung; Entschädigung
Sachverhalt
Le 29 mai 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, sur la base d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), une procédure pénale contre A. et inconnus pour soupçon de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Afin d’éclaircir l’état de fait relatif au crime préalable, le MPC a requis, à trois reprises (28 septembre 2012, 17 juillet 2014 et 9 février 2015), l’entraide internationale aux autorités du Kazakhstan. Ces dernières ont également adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques (31 décembre 2015). Le 7 décembre 2018, le MPC a ordonné le classement de la procédure suisse en estimant, sur la base des informations transmises par les autorités kazakhes, que A. est poursuivi au Kazakhstan pour les mêmes faits que ceux investigués en Suisse. Les frais ont été mis en partie à la charge de A. et aucune indemnité ne lui a été octroyée. Le 21 décembre 2018, A. a recouru contre l’ordonnance de classement susmentionnée auprès de la Cour des plaintes qui, le 6 août 2019, a admis partiellement le recours, mis les frais de la procédure à la charge de l’État et renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision concernant la question de l’indemnisation du recourant (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.213 consid. 4 et 5.4). Le 25 septembre 2019, le MPC a décidé, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP, de suspendre la procédure pénale «dans la mesure où elle concerne la demande d’indemnité formulée par A. au sens de l’art. 429 CPP, jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure instruite à son encontre par les autorités kazakhes». Par mémoire du 21 octobre 2019, A. a recouru contre la décision précitée.
La Cour des plaintes a admis le recours et renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision.
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 ad art. 319 CPP) et, en cas de doute, la maxime «in dubio pro duriore» exige la poursuite de la procédure (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées; 138 IV 86 consid. 4.1.1). Deuxièmement, contrairement à la suspension qui a lieu, entre autres, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’une autre procédure qui peut véritablement jouer un rôle s’agissant de la procédure suspendue – par exemple en simplifiant significativement l’administration des preuves –, le classement entre en ligne de compte dès que l’autorité considère que continuer la poursuite devant le tribunal débouchera, à coup sûr ou du moins très probablement, sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message, FF 2006 1057, 1255). Classer revient donc à abandonner la poursuite pénale sur les points concernés par l’ordonnance de classement (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 16032, 16035). Troisièmement, considérer qu’une application par analogie des motifs permettant de suspendre la procédure (in casu l’art. 314 al. 1 let. b CPP) au classement (fondé sur l’art. 8 al. 3 CPP) n’est pas envisageable puisqu’il s’agit de deux voies procédurales distinctes, la première permettant – lorsque de bonnes raisons le justifient – d’interrompre une instruction et la seconde étant un moyen aboutissant à la clôture de la procédure préliminaire. Quant à l’argument selon lequel l’analogie entre l’art. 8 al. 3 CPP (permettant le classement pour des raisons d’opportunité) et l’art. 314 al. 1 let. b CPP (relatif à la suspension de la procédure) ressortirait également de l’art. 314 al. 5 CPP qui renvoie aux dispositions sur le classement, il est infondé puisque ledit renvoi ne concerne pas les motifs permettant de classer, respectivement suspendre une procédure, mais vise à permettre, par exemple, à la personne touchée par une décision de suspension de la procédure, d’interjeter recours contre celle-ci (v. art. 322 CPP).
E. 2.1 Violation de l’arrêt de renvoi de la Cour des plaintes et des art. 429 et 430 CPP
E. 2.1.1 Les considérants de l’arrêt de renvoi du tribunal sont contraignants tant pour l’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée que pour le tribunal lui- même, lorsqu’il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Même si la lettre de l’art. 397 al. 3 CPP ne le précise pas, cela ressort de l’application par analogie de l’art. 409 al. 3 CPP – concernant le jugement d’appel – qui retient que l’autorité de première instance est liée par les considérants de la décision de renvoi (MINI, in: Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [éd.], Codice Svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 4 ad art. 397 CPP). L’autorité inférieure est ainsi liée par la décision qui lui renvoie l’affaire (v. KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 397 CPP). Selon la jurisprudence, le bon ordre et le bon avancement d’un procès ne s’accommoderaient pas de ce que les parties et les juges puissent remettre indéfiniment en discussion les étapes précédentes d’un même procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8). L’autorité de recours est donc liée par sa propre décision antérieure – y compris par les instructions données à l’autorité inférieure – et son pouvoir d’examen ne peut porter que sur les éléments nouvellement tranchés par cette dernière autorité (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1297 [ci-après: Message]; RÉMY, Commentaire romand, 2011, n. 7 ad art. 397 CPP; MINI, op. cit., n. 4 ad art. 397 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016,
n. 8 ad art. 397 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 5 ad art. 397 CPP). Ce régime, appliqué par le Tribunal fédéral lorsqu’il est
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saisi d’un nouveau recours alors qu’il avait précédemment renvoyé la cause à l’autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 précité consid. 8; v. art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; CORBOZ, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/ Frésard/Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 à 29 ad art. 107 LTF), aboutit à ce que ni l’autorité inférieure, ni le tribunal ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations expressément ou implicitement rejetées dans l’arrêt de renvoi. A contrario, la nouvelle décision peut se fonder sur des considérations qui n’ont pas été mentionnées dans l’arrêt de renvoi ou sur lesquelles le tribunal ne s’est pas encore exprimé. L’autorité inférieure ne viole pas l’autorité de l’arrêt lorsqu’elle fonde sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire qui n’a pas été invoqué dans son arrêt précédent et sur lequel le tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1 et références citées).
Ce même raisonnement, dégagé de la jurisprudence et la doctrine précitées, doit être appliqué in casu. Il en découle que la Cour des plaintes et l’autorité inférieure sont liées par les considérants de la décision de renvoi du 6 août 2019.
E. 2.1.1.1 La Cour de céans a considéré, dans sa décision BB.2018.213 (consid. 5), qu’à partir du moment où le prévenu remplit les conditions prévues à l’art. 429 al. 1 CPP et qu’aucun des motifs – exhaustifs – de réduction ou de refus d’une indemnisation ne peut lui être imputé (art. 430 CPP), celle-ci doit lui être accordée. L’art. 429 al. 1 CPP fonde le droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’État. Ce dernier se doit de réparer la totalité du dommage présentant un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; Message, FF 2006 1057, 1313). Le lien de causalité s’apprécie selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 et arrêts cités; 6B_170/2010 du 17 juin 2010 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.61 du 11 décembre 2012 consid. 3.2; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 21 ad art. 429 CPP et les références citées). La responsabilité étatique est encourue même lorsqu’aucune faute n’est imputable à ses autorités (arrêts du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 et référence citée; 6B_740/2016 précité consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et référence citée; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 6 ad art. 429 CPP).
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Au vu des principes susmentionnés, la Cour des plaintes avait décidé, dans sa précédente décision, de renvoyer la cause au MPC puisque ce dernier, qui avait considéré que toute indemnisation devait être refusée, n’avait pas examiné le bien-fondé des prétentions émises par le recourant. Même si la Cour de céans aurait pu réparer ce vice, un tel procédé devait rester exceptionnel puisque, dans le cas contraire, elle aurait dû «pallier l’absence de toute motivation concernant l’ensemble des postes du préjudice invoqué dans la demande et, partant, […] se substituer intégralement au MPC, privant le prévenu de la voie de recours» (in BB.2018.213 consid. 5.3).
E. 2.1.1.2 Le MPC retient, dans la décision querellée du 25 septembre 2019, que la question de l’indemnité du recourant ne saurait être examinée sans tenir compte de l’issue des poursuites menées à son encontre au Kazakhstan puisqu’il serait «particulièrement choquant» que A. puisse percevoir «une indemnité au sens de l’art. 429 CPP sur les deniers publics, alors qu’il viendrait ensuite à être condamné au Kazakhstan pour les mêmes faits».
L’approche retenue par le MPC ne peut être suivie. Selon la jurisprudence, l’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l’État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2;
v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). La question de l’indemnisation doit (Mussvorschrift) ainsi être tranchée après la question des frais (v. Message, FF 2006 1057, 1313). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.3). In casu, la précédente décision de la Cour de céans a retenu qu’on ne peut raisonnablement soutenir que c’est à cause du comportement du recourant que la procédure suisse a été ouverte ou qu’elle a été rendue plus compliquée et que des soupçons de blanchiment d’argent ne suffisent pas pour mettre les frais procéduraux à sa charge (in BB.2018.213 consid. 3.2.2). Ce même raisonnement est applicable à la question de l’indemnisation, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel permettant de dissocier la question des frais de celle de l’indemnité pour
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ainsi déroger au principe selon lequel lorsque l’État supporte les frais de la procédure, le prévenu dispose d’un droit à être indemnisé. De surcroît, l’argument du MPC selon lequel il serait nécessaire d’attendre l’issue de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu au Kazakhstan avant d’examiner la question de l’indemnisation du recourant, est irrecevable. Ce fait, déjà connu de la Cour des plaintes – et du MPC depuis plusieurs années –, ne peut être considéré comme un nouveau motif supplémentaire (v. supra consid. 2.1.1) non invoqué dans la précédente décision. Le MPC a dès lors violé l’autorité de l’arrêt de la Cour du 6 août 2019. Ainsi, la Cour de céans peine à discerner quel sera l’effet de la procédure menée à l’étranger, la procédure helvétique ayant été classée (v. infra consid. 2.2.2 et 2.2.4).
E. 2.1.2 Au vu des éléments qui précèdent, il s’ensuit que c’est à tort que le MPC a décidé de surseoir à statuer sur la question de l’indemnité de A. La Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, pourrait théoriquement réparer ce vice, mais il convient de renvoyer la cause au MPC pour qu’il statue sur les divers postes du préjudice invoqués par le recourant.
E. 2.2 Violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et du principe de célérité
E. 2.2.1 Selon le MPC, il serait possible de suspendre le traitement de la question de l’indemnisation du recourant jusqu’à droit connu de l’issue de la procédure pénale menée à l’étranger et cela nonobstant le fait que la procédure pénale helvétique a déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement. A contrario, A. considère qu’il n’est pas possible de suspendre une procédure déjà clôturée et qui dure depuis plus de sept ans sans porter atteinte au principe de célérité.
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment (al. 1): a) lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder; b) lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin; c) lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin; d) lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3).
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De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message, FF 2006 1057, 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au ministère public – qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 16020; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 314 CPP; CORNU, Commentaire romand, 2011, n. 13 ad art. 314 CPP; OMLIN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP).
E. 2.2.3 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier lorsqu’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précité consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP).
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E. 2.2.4 En l’occurrence, le raisonnement suivi par le MPC afin de suspendre le traitement de la question de l’indemnité du recourant nonobstant le fait qu’il avait précédemment clôturé la procédure pénale menée à son encontre ne peut être suivi. Premièrement, la suspension (art. 314 CPP) vise à interrompre temporairement une procédure en cours tandis que le classement (art. 319 CPP) entraîne – sous réserve d’une éventuelle reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP) – la clôture définitive de celle-ci (Message, FF 2006 1057, 1255; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n.
E. 2.2.5 En l’espèce, c’est donc à tort que le MPC a considéré qu’il pouvait suspendre la demande d’indemnisation du recourant en se fondant, comme il l’a fait, sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP.
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E. 2.3 Il suit de l’ensemble d’éléments qui précèdent que le MPC ne pouvait surseoir à statuer sur la question de l’indemnisation due à A. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 25 septembre 2019 doit être annulé et la cause doit être renvoyée au MPC pour nouvelle décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, le 24 janvier 2019. Le délai de prescription a ainsi recommencé à courir, sans être interrompu par le jugement rendu le 12 mars 2019 par l’autorité de première instance, celui-ci ne revêtant pas la qualité de jugement de condamnation exécutoire au sens de l’ancien droit applicable à A. La prescription absolue a été acquise, dans tous les cas, au plus tard le 8 mai 2019.
3.10 L’action pénale étant prescrite, il convient de constater que les conditions à l’action pénale ne sont plus réunies et, par conséquent, d’ordonner le classement de la procédure. Le jugement de première instance est ainsi caduc.
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27. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 26 novembre 2019 (BB.2019.242)
Suspension de l’instruction; indemnisation
Art. 314 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP
Caractère contraignant des arrêts de renvoi (consid. 2.1). Dès le moment où le prévenu remplit les conditions prévues à l’art. 429 al. 1 CPP et qu’aucun des motifs – exhaustifs – de réduction ou de refus d’une indemnisation ne peut lui être imputé (art. 430 CPP), celle-ci doit lui être accordée. Le ministère public ne peut pas, dans un premier temps, classer la procédure pour, par la suite, suspendre l’instruction dans la mesure où elle concerne la question de l’indemnité (consid. 2.2).
Sistierung der Untersuchung; Entschädigung
Art. 314 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO
Verbindlichkeit von Rückweisungsentscheiden (E. 2.1). Erfüllt die beschuldigte Person die Voraussetzungen von Art. 429 Abs. 1 StPO und kann ihr keiner der in Art. 430 StPO abschliessend aufgezählten Gründe für eine Herabsetzung oder Verweigerung einer Entschädigung zur Last gelegt werden, so ist ihr eine Entschädigung auszurichten. Die Staatsanwaltschaft kann nicht in einem ersten Schritt die Untersuchung einstellen und sie nachher sistieren, soweit diese noch die Frage nach der Entschädigung zum Gegenstand hat (E. 2.2).
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Sospensione dell’istruzione; indennizzo
Art. 314 in relazione con l’art. 322 cpv. 2 CPP
Carattere vincolante delle sentenze di rinvio (consid. 2.1). Dal momento in cui l’imputato soddisfa le condizioni previste all’art. 429 cpv. 1 CPP e che nessuno dei motivi – esaustivi – di riduzione o di rifiuto di un indennizzo può essergli imputato (art. 430 CPP), questo deve essergli accordato. Il pubblico ministero non può abbandonare dapprima la procedura per poi sospendere l’istruzione limitatamente alla questione dell’indennizzo (consid. 2.2).
Résumé des faits:
Le 29 mai 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, sur la base d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), une procédure pénale contre A. et inconnus pour soupçon de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Afin d’éclaircir l’état de fait relatif au crime préalable, le MPC a requis, à trois reprises (28 septembre 2012, 17 juillet 2014 et 9 février 2015), l’entraide internationale aux autorités du Kazakhstan. Ces dernières ont également adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques (31 décembre 2015). Le 7 décembre 2018, le MPC a ordonné le classement de la procédure suisse en estimant, sur la base des informations transmises par les autorités kazakhes, que A. est poursuivi au Kazakhstan pour les mêmes faits que ceux investigués en Suisse. Les frais ont été mis en partie à la charge de A. et aucune indemnité ne lui a été octroyée. Le 21 décembre 2018, A. a recouru contre l’ordonnance de classement susmentionnée auprès de la Cour des plaintes qui, le 6 août 2019, a admis partiellement le recours, mis les frais de la procédure à la charge de l’État et renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision concernant la question de l’indemnisation du recourant (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.213 consid. 4 et 5.4). Le 25 septembre 2019, le MPC a décidé, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP, de suspendre la procédure pénale «dans la mesure où elle concerne la demande d’indemnité formulée par A. au sens de l’art. 429 CPP, jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure instruite à son encontre par les autorités kazakhes». Par mémoire du 21 octobre 2019, A. a recouru contre la décision précitée.
La Cour des plaintes a admis le recours et renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision.
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Extrait des considérants:
2. Le recourant soulève divers griefs qu’il convient de traiter dans leur ensemble. Il considère que le MPC, en ne déterminant pas le montant de l’indemnité qui lui est due a violé l’arrêt de renvoi de la Cour de céans (BB.2018.213) ainsi que les art. 429 et 430 CPP. Le MPC, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP pour ordonner la suspension de la procédure – pourtant déjà close – en ce qui concerne la fixation de l’indemnité aurait non seulement violé la disposition précitée mais également le principe de célérité. Quant au MPC, il soutient qu’il s’avère nécessaire de surseoir à statuer sur la question de l’indemnité jusqu’à l’issue de la procédure pénale menée à l’étranger.
2.1 Violation de l’arrêt de renvoi de la Cour des plaintes et des art. 429 et 430 CPP
2.1.1 Les considérants de l’arrêt de renvoi du tribunal sont contraignants tant pour l’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée que pour le tribunal lui- même, lorsqu’il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Même si la lettre de l’art. 397 al. 3 CPP ne le précise pas, cela ressort de l’application par analogie de l’art. 409 al. 3 CPP – concernant le jugement d’appel – qui retient que l’autorité de première instance est liée par les considérants de la décision de renvoi (MINI, in: Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [éd.], Codice Svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 4 ad art. 397 CPP). L’autorité inférieure est ainsi liée par la décision qui lui renvoie l’affaire (v. KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 397 CPP). Selon la jurisprudence, le bon ordre et le bon avancement d’un procès ne s’accommoderaient pas de ce que les parties et les juges puissent remettre indéfiniment en discussion les étapes précédentes d’un même procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8). L’autorité de recours est donc liée par sa propre décision antérieure – y compris par les instructions données à l’autorité inférieure – et son pouvoir d’examen ne peut porter que sur les éléments nouvellement tranchés par cette dernière autorité (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1297 [ci-après: Message]; RÉMY, Commentaire romand, 2011, n. 7 ad art. 397 CPP; MINI, op. cit., n. 4 ad art. 397 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016,
n. 8 ad art. 397 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 5 ad art. 397 CPP). Ce régime, appliqué par le Tribunal fédéral lorsqu’il est
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saisi d’un nouveau recours alors qu’il avait précédemment renvoyé la cause à l’autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 précité consid. 8; v. art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; CORBOZ, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/ Frésard/Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 à 29 ad art. 107 LTF), aboutit à ce que ni l’autorité inférieure, ni le tribunal ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations expressément ou implicitement rejetées dans l’arrêt de renvoi. A contrario, la nouvelle décision peut se fonder sur des considérations qui n’ont pas été mentionnées dans l’arrêt de renvoi ou sur lesquelles le tribunal ne s’est pas encore exprimé. L’autorité inférieure ne viole pas l’autorité de l’arrêt lorsqu’elle fonde sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire qui n’a pas été invoqué dans son arrêt précédent et sur lequel le tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1 et références citées).
Ce même raisonnement, dégagé de la jurisprudence et la doctrine précitées, doit être appliqué in casu. Il en découle que la Cour des plaintes et l’autorité inférieure sont liées par les considérants de la décision de renvoi du 6 août 2019.
2.1.1.1 La Cour de céans a considéré, dans sa décision BB.2018.213 (consid. 5), qu’à partir du moment où le prévenu remplit les conditions prévues à l’art. 429 al. 1 CPP et qu’aucun des motifs – exhaustifs – de réduction ou de refus d’une indemnisation ne peut lui être imputé (art. 430 CPP), celle-ci doit lui être accordée. L’art. 429 al. 1 CPP fonde le droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’État. Ce dernier se doit de réparer la totalité du dommage présentant un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; Message, FF 2006 1057, 1313). Le lien de causalité s’apprécie selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 et arrêts cités; 6B_170/2010 du 17 juin 2010 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.61 du 11 décembre 2012 consid. 3.2; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 21 ad art. 429 CPP et les références citées). La responsabilité étatique est encourue même lorsqu’aucune faute n’est imputable à ses autorités (arrêts du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 et référence citée; 6B_740/2016 précité consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et référence citée; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 6 ad art. 429 CPP).
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Au vu des principes susmentionnés, la Cour des plaintes avait décidé, dans sa précédente décision, de renvoyer la cause au MPC puisque ce dernier, qui avait considéré que toute indemnisation devait être refusée, n’avait pas examiné le bien-fondé des prétentions émises par le recourant. Même si la Cour de céans aurait pu réparer ce vice, un tel procédé devait rester exceptionnel puisque, dans le cas contraire, elle aurait dû «pallier l’absence de toute motivation concernant l’ensemble des postes du préjudice invoqué dans la demande et, partant, […] se substituer intégralement au MPC, privant le prévenu de la voie de recours» (in BB.2018.213 consid. 5.3).
2.1.1.2 Le MPC retient, dans la décision querellée du 25 septembre 2019, que la question de l’indemnité du recourant ne saurait être examinée sans tenir compte de l’issue des poursuites menées à son encontre au Kazakhstan puisqu’il serait «particulièrement choquant» que A. puisse percevoir «une indemnité au sens de l’art. 429 CPP sur les deniers publics, alors qu’il viendrait ensuite à être condamné au Kazakhstan pour les mêmes faits».
L’approche retenue par le MPC ne peut être suivie. Selon la jurisprudence, l’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l’État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2;
v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). La question de l’indemnisation doit (Mussvorschrift) ainsi être tranchée après la question des frais (v. Message, FF 2006 1057, 1313). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.3). In casu, la précédente décision de la Cour de céans a retenu qu’on ne peut raisonnablement soutenir que c’est à cause du comportement du recourant que la procédure suisse a été ouverte ou qu’elle a été rendue plus compliquée et que des soupçons de blanchiment d’argent ne suffisent pas pour mettre les frais procéduraux à sa charge (in BB.2018.213 consid. 3.2.2). Ce même raisonnement est applicable à la question de l’indemnisation, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel permettant de dissocier la question des frais de celle de l’indemnité pour
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ainsi déroger au principe selon lequel lorsque l’État supporte les frais de la procédure, le prévenu dispose d’un droit à être indemnisé. De surcroît, l’argument du MPC selon lequel il serait nécessaire d’attendre l’issue de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu au Kazakhstan avant d’examiner la question de l’indemnisation du recourant, est irrecevable. Ce fait, déjà connu de la Cour des plaintes – et du MPC depuis plusieurs années –, ne peut être considéré comme un nouveau motif supplémentaire (v. supra consid. 2.1.1) non invoqué dans la précédente décision. Le MPC a dès lors violé l’autorité de l’arrêt de la Cour du 6 août 2019. Ainsi, la Cour de céans peine à discerner quel sera l’effet de la procédure menée à l’étranger, la procédure helvétique ayant été classée (v. infra consid. 2.2.2 et 2.2.4).
2.1.2 Au vu des éléments qui précèdent, il s’ensuit que c’est à tort que le MPC a décidé de surseoir à statuer sur la question de l’indemnité de A. La Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, pourrait théoriquement réparer ce vice, mais il convient de renvoyer la cause au MPC pour qu’il statue sur les divers postes du préjudice invoqués par le recourant.
2.2 Violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et du principe de célérité
2.2.1 Selon le MPC, il serait possible de suspendre le traitement de la question de l’indemnisation du recourant jusqu’à droit connu de l’issue de la procédure pénale menée à l’étranger et cela nonobstant le fait que la procédure pénale helvétique a déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement. A contrario, A. considère qu’il n’est pas possible de suspendre une procédure déjà clôturée et qui dure depuis plus de sept ans sans porter atteinte au principe de célérité.
2.2.2 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment (al. 1): a) lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder; b) lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin; c) lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin; d) lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3).
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De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message, FF 2006 1057, 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au ministère public – qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 16020; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 314 CPP; CORNU, Commentaire romand, 2011, n. 13 ad art. 314 CPP; OMLIN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP).
2.2.3 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier lorsqu’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précité consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP).
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2.2.4 En l’occurrence, le raisonnement suivi par le MPC afin de suspendre le traitement de la question de l’indemnité du recourant nonobstant le fait qu’il avait précédemment clôturé la procédure pénale menée à son encontre ne peut être suivi. Premièrement, la suspension (art. 314 CPP) vise à interrompre temporairement une procédure en cours tandis que le classement (art. 319 CPP) entraîne – sous réserve d’une éventuelle reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP) – la clôture définitive de celle-ci (Message, FF 2006 1057, 1255; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 319 CPP) et, en cas de doute, la maxime «in dubio pro duriore» exige la poursuite de la procédure (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées; 138 IV 86 consid. 4.1.1). Deuxièmement, contrairement à la suspension qui a lieu, entre autres, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’une autre procédure qui peut véritablement jouer un rôle s’agissant de la procédure suspendue – par exemple en simplifiant significativement l’administration des preuves –, le classement entre en ligne de compte dès que l’autorité considère que continuer la poursuite devant le tribunal débouchera, à coup sûr ou du moins très probablement, sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message, FF 2006 1057, 1255). Classer revient donc à abandonner la poursuite pénale sur les points concernés par l’ordonnance de classement (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 16032, 16035). Troisièmement, considérer qu’une application par analogie des motifs permettant de suspendre la procédure (in casu l’art. 314 al. 1 let. b CPP) au classement (fondé sur l’art. 8 al. 3 CPP) n’est pas envisageable puisqu’il s’agit de deux voies procédurales distinctes, la première permettant – lorsque de bonnes raisons le justifient – d’interrompre une instruction et la seconde étant un moyen aboutissant à la clôture de la procédure préliminaire. Quant à l’argument selon lequel l’analogie entre l’art. 8 al. 3 CPP (permettant le classement pour des raisons d’opportunité) et l’art. 314 al. 1 let. b CPP (relatif à la suspension de la procédure) ressortirait également de l’art. 314 al. 5 CPP qui renvoie aux dispositions sur le classement, il est infondé puisque ledit renvoi ne concerne pas les motifs permettant de classer, respectivement suspendre une procédure, mais vise à permettre, par exemple, à la personne touchée par une décision de suspension de la procédure, d’interjeter recours contre celle-ci (v. art. 322 CPP).
2.2.5 En l’espèce, c’est donc à tort que le MPC a considéré qu’il pouvait suspendre la demande d’indemnisation du recourant en se fondant, comme il l’a fait, sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP.
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2.3 Il suit de l’ensemble d’éléments qui précèdent que le MPC ne pouvait surseoir à statuer sur la question de l’indemnisation due à A. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 25 septembre 2019 doit être annulé et la cause doit être renvoyée au MPC pour nouvelle décision.