Verjährung der Strafverfolgung; anwendbares Recht; lex mitior; ordentliche und ausserordentliche Rechtsmittel
Sachverhalt
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d’argent
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(art. 305bis CP) et l’a condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende. Les faits reprochés à A. sont survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999. En date du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de A., a annulé le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et lui a renvoyé la cause pour nouveau jugement. Par jugement du 3 juillet 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d’escroquerie. En date du 27 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A. contre ce dernier jugement, l’annulant et renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rendu un nouveau jugement le 12 mars 2019, déclarant A. coupable du crime d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Le lendemain, le 13 mars 2019, le défenseur de A. a déposé une annonce d’appel contre ce jugement et, par courrier du 13 mai 2019, a adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral une requête tendant à la constatation de la prescription absolue de l’action pénale contre son client. Par réponse du 16 mai 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a informé le défenseur de A. que, compte tenu du fait que le jugement du 12 mars 2019 avait fait l’objet d’une annonce d’appel, la Cour d’appel était compétente pour statuer sur la prescription de l’action pénale.
La Cour d’appel a classé la procédure à l’encontre de A. en raison de la prescription de l’action pénale.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 3 CPP; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).
Ainsi, lorsque le condamné fait appel et qu’en vertu de la procédure ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (cf. art. 398 al. 2 CPP; cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; 115 IV 95 consid. 3). Le fait que la jurisprudence susmentionnée se réfère aux instances cantonales ne change rien à l’interprétation des dispositions.
Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dont le dispositif a été notifié le 12 mars 2019, soit après l’entrée en vigueur de la Cour d’appel, n’a dès lors pas interrompu la prescription, laquelle a continué à courir.
E. 3.1 Concrétisant le principe de la lex mitior de l’art. 2 al. 2 CP, l’art. 389 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire selon le principe de la non-rétroactivité (ATF 129 IV 49 consid. 5.1).
E. 3.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993).
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Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97 ss CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative: art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue: ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002, ont supprimé la suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).
E. 3.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Sous l’ancien comme le nouveau droit, la prescription de l’action pénale est de quinze ans. En effet, selon l’ancien droit, le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu par les différents actes d’enquête et les différents jugements. Toutefois, selon le nouveau droit, le fait qu’un jugement de première instance ait été revu fait cesser le cours de la prescription de l’action pénale, de sorte que c’est l’ancien droit, plus favorable à A., qui trouve application en l’espèce.
E. 3.4 L’autorité précédente retient dans son jugement que le délai de prescription s’est interrompu en date du 12 mars 2019 lors du prononcé du jugement SK.2019.3 tandis que l’appelant soutient que le délai n’a pas été interrompu et, par conséquent, la prescription aurait été acquise durant la rédaction de la motivation du jugement de première instance.
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E. 3.5 Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP), l’ancien droit prévoyait que la prescription cessait de courir après le prononcé d’un jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2 et la référence citée et arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2.1). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2). Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral était une voie de droit extraordinaire de sorte que le dépôt d’un tel recours n’avait pas d’influence sur la prescription de l’action pénale avec l’ancien droit de prescription. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent le jugement qui avait mis fin à la prescription de l’action pénale était annulé, son entrée en force était également mise à néant et la prescription recommençait à courir. Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d’autant (ATF 115 Ia 321 consid. 3e p. 325). Le délai recommençait ainsi à courir avec la notification du jugement du Tribunal fédéral (cf. ATF 92 IV 171; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6S.683/2001 du 28 janvier 2002 consid. 3c). Il en allait de même en cas d’admission partielle du pourvoi en nullité; par exemple si l’autorité précédente devait revoir la peine en raison de l’abandon de certains des chefs sur lesquels reposaient la condamnation prononcée (ATF 129 IV 305 consid. 6.2). Ainsi, les voies de droit extraordinaires, comme l’était l’ancien pourvoi en nullité, n’avaient pas d’influence sur la question de la prescription pénale.
E. 3.6 Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de recours extraordinaire, comme l’était l’ancien pourvoi en nullité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit public cf. ATF 138 II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2008 précité consid. 3.3; 6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 précité consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; WILLISEGGER, Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts – zwei fremde Welten?, forumpoenale 2013, p. 104 ss, 107). Comme l’était le pourvoi en nullité, le recours en matière pénale n’est pas entièrement dévolutif. Il ne permet pas un examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Il est en principe limité à l’examen des questions de droit et à l’établissement manifestement inexact des faits.
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E. 3.7 Les jugements rendus par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral jusqu’au 31 décembre 2018 ont effectivement interrompu la prescription dans la mesure où la seule voie de recours ouverte contre ceux- ci à l’époque était une voie de droit extraordinaire, soit la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il n’existait pas d’autorité de seconde instance avec plein pouvoir de cognition au niveau fédéral. En l’espèce, les recours ayant été admis, le délai de prescription a recommencé à courir dès la date de notification des arrêts du Tribunal fédéral et le délai a été rallongé d’autant.
E. 3.8 Au 1er janvier 2019, l’institution de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a créé une voie de recours ordinaire, soit celle de l’appel au sens de l’art. 398 ss CPP. L’appel produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d’appel un plein pouvoir d’examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et
E. 3.9 En l’occurrence, l’appelant a été condamné pour escroquerie par jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Le délai de prescription de l’action pénale a été interrompu par le prononcé du jugement, au plus tard le 29 novembre 2013 et jusqu’au 28 décembre 2017, date de la notification de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le délai de prescription a ainsi été rallongé d’autant, ainsi la prescription de l’action pénale a été interrompue au moins 241 jours avant son échéance absolue du 28 juillet 2014. Le délai de prescription a ainsi recommencé à courir à compter du 28 décembre 2017, jusqu’au 3 juillet 2018 (date du jugement de la Cour des affaires pénales), soit durant 187 jours. Le délai a à nouveau été valablement interrompu le 3 juillet 2018 (date du jugement de la Cour des affaires pénales), soit 54 jours avant son échéance, jusqu’à la notification de
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l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, le 24 janvier 2019. Le délai de prescription a ainsi recommencé à courir, sans être interrompu par le jugement rendu le 12 mars 2019 par l’autorité de première instance, celui-ci ne revêtant pas la qualité de jugement de condamnation exécutoire au sens de l’ancien droit applicable à A. La prescription absolue a été acquise, dans tous les cas, au plus tard le 8 mai 2019.
E. 3.10 L’action pénale étant prescrite, il convient de constater que les conditions à l’action pénale ne sont plus réunies et, par conséquent, d’ordonner le classement de la procédure. Le jugement de première instance est ainsi caduc.
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27. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 26 novembre 2019 (BB.2019.242)
Suspension de l’instruction; indemnisation
Art. 314 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP
Caractère contraignant des arrêts de renvoi (consid. 2.1). Dès le moment où le prévenu remplit les conditions prévues à l’art. 429 al. 1 CPP et qu’aucun des motifs – exhaustifs – de réduction ou de refus d’une indemnisation ne peut lui être imputé (art. 430 CPP), celle-ci doit lui être accordée. Le ministère public ne peut pas, dans un premier temps, classer la procédure pour, par la suite, suspendre l’instruction dans la mesure où elle concerne la question de l’indemnité (consid. 2.2).
Sistierung der Untersuchung; Entschädigung
Art. 314 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO
Verbindlichkeit von Rückweisungsentscheiden (E. 2.1). Erfüllt die beschuldigte Person die Voraussetzungen von Art. 429 Abs. 1 StPO und kann ihr keiner der in Art. 430 StPO abschliessend aufgezählten Gründe für eine Herabsetzung oder Verweigerung einer Entschädigung zur Last gelegt werden, so ist ihr eine Entschädigung auszurichten. Die Staatsanwaltschaft kann nicht in einem ersten Schritt die Untersuchung einstellen und sie nachher sistieren, soweit diese noch die Frage nach der Entschädigung zum Gegenstand hat (E. 2.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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OPPLIGER/BOUVARD, In dubio pro duriore – Anklage à contrecœur, forumpoenale 2019, S. 40 ff.).
3.5 Nach dem Gesagten liegt kein Fall von Art. 314 Abs. 1 lit. a StPO vor, weshalb sich die Beschwerde als begründet erweist und gutzuheissen ist. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben.
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26. Extrait du jugement de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Conféderation du 8 octobre 2019 (CA.2019.8)
Prescription de l’action pénale; droit applicable; lex mitior; voies de droit ordinaires et extraordinaires
Art. 97, 389 al. 1 CP
Application du droit de prescription plus favorable; acquisition de l’ancienne prescription en cas de renvoi (consid. 3.5–3.9).
Verjährung der Strafverfolgung; anwendbares Recht; lex mitior; ordentliche und ausserordentliche Rechtsmittel
Art. 97, 389 Abs. 1 StGB
Anwendung des milderen Verjährungsrechts; Eintritt der altrechtlichen Verjährung in Rückweisungsfällen (E. 3.5–3.9).
Prescrizione dell’azione penale; diritto applicabile; lex mitior; rimedi di diritto ordinari e straordinari
Art. 97, 389 cpv. 1 CP
Applicazione del diritto più favorevole in ambito di prescrizione; scadenza del termine di prescrizione secondo il vecchio diritto in caso di decisioni di rinvio (consid. 3.5–3.9).
Résumé des faits:
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d’argent
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(art. 305bis CP) et l’a condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende. Les faits reprochés à A. sont survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999. En date du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de A., a annulé le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et lui a renvoyé la cause pour nouveau jugement. Par jugement du 3 juillet 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d’escroquerie. En date du 27 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A. contre ce dernier jugement, l’annulant et renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rendu un nouveau jugement le 12 mars 2019, déclarant A. coupable du crime d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Le lendemain, le 13 mars 2019, le défenseur de A. a déposé une annonce d’appel contre ce jugement et, par courrier du 13 mai 2019, a adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral une requête tendant à la constatation de la prescription absolue de l’action pénale contre son client. Par réponse du 16 mai 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a informé le défenseur de A. que, compte tenu du fait que le jugement du 12 mars 2019 avait fait l’objet d’une annonce d’appel, la Cour d’appel était compétente pour statuer sur la prescription de l’action pénale.
La Cour d’appel a classé la procédure à l’encontre de A. en raison de la prescription de l’action pénale.
Extrait des considérants:
3. Prescription de l’action pénale
3.1 Concrétisant le principe de la lex mitior de l’art. 2 al. 2 CP, l’art. 389 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire selon le principe de la non-rétroactivité (ATF 129 IV 49 consid. 5.1).
3.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993).
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Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97 ss CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative: art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue: ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002, ont supprimé la suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).
3.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Sous l’ancien comme le nouveau droit, la prescription de l’action pénale est de quinze ans. En effet, selon l’ancien droit, le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu par les différents actes d’enquête et les différents jugements. Toutefois, selon le nouveau droit, le fait qu’un jugement de première instance ait été revu fait cesser le cours de la prescription de l’action pénale, de sorte que c’est l’ancien droit, plus favorable à A., qui trouve application en l’espèce.
3.4 L’autorité précédente retient dans son jugement que le délai de prescription s’est interrompu en date du 12 mars 2019 lors du prononcé du jugement SK.2019.3 tandis que l’appelant soutient que le délai n’a pas été interrompu et, par conséquent, la prescription aurait été acquise durant la rédaction de la motivation du jugement de première instance.
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3.5 Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP), l’ancien droit prévoyait que la prescription cessait de courir après le prononcé d’un jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2 et la référence citée et arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2.1). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2). Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral était une voie de droit extraordinaire de sorte que le dépôt d’un tel recours n’avait pas d’influence sur la prescription de l’action pénale avec l’ancien droit de prescription. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent le jugement qui avait mis fin à la prescription de l’action pénale était annulé, son entrée en force était également mise à néant et la prescription recommençait à courir. Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d’autant (ATF 115 Ia 321 consid. 3e p. 325). Le délai recommençait ainsi à courir avec la notification du jugement du Tribunal fédéral (cf. ATF 92 IV 171; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6S.683/2001 du 28 janvier 2002 consid. 3c). Il en allait de même en cas d’admission partielle du pourvoi en nullité; par exemple si l’autorité précédente devait revoir la peine en raison de l’abandon de certains des chefs sur lesquels reposaient la condamnation prononcée (ATF 129 IV 305 consid. 6.2). Ainsi, les voies de droit extraordinaires, comme l’était l’ancien pourvoi en nullité, n’avaient pas d’influence sur la question de la prescription pénale.
3.6 Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de recours extraordinaire, comme l’était l’ancien pourvoi en nullité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit public cf. ATF 138 II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2008 précité consid. 3.3; 6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 précité consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; WILLISEGGER, Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts – zwei fremde Welten?, forumpoenale 2013, p. 104 ss, 107). Comme l’était le pourvoi en nullité, le recours en matière pénale n’est pas entièrement dévolutif. Il ne permet pas un examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Il est en principe limité à l’examen des questions de droit et à l’établissement manifestement inexact des faits.
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3.7 Les jugements rendus par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral jusqu’au 31 décembre 2018 ont effectivement interrompu la prescription dans la mesure où la seule voie de recours ouverte contre ceux- ci à l’époque était une voie de droit extraordinaire, soit la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il n’existait pas d’autorité de seconde instance avec plein pouvoir de cognition au niveau fédéral. En l’espèce, les recours ayant été admis, le délai de prescription a recommencé à courir dès la date de notification des arrêts du Tribunal fédéral et le délai a été rallongé d’autant.
3.8 Au 1er janvier 2019, l’institution de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a créé une voie de recours ordinaire, soit celle de l’appel au sens de l’art. 398 ss CPP. L’appel produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d’appel un plein pouvoir d’examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).
Ainsi, lorsque le condamné fait appel et qu’en vertu de la procédure ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (cf. art. 398 al. 2 CPP; cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; 115 IV 95 consid. 3). Le fait que la jurisprudence susmentionnée se réfère aux instances cantonales ne change rien à l’interprétation des dispositions.
Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dont le dispositif a été notifié le 12 mars 2019, soit après l’entrée en vigueur de la Cour d’appel, n’a dès lors pas interrompu la prescription, laquelle a continué à courir.
3.9 En l’occurrence, l’appelant a été condamné pour escroquerie par jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Le délai de prescription de l’action pénale a été interrompu par le prononcé du jugement, au plus tard le 29 novembre 2013 et jusqu’au 28 décembre 2017, date de la notification de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le délai de prescription a ainsi été rallongé d’autant, ainsi la prescription de l’action pénale a été interrompue au moins 241 jours avant son échéance absolue du 28 juillet 2014. Le délai de prescription a ainsi recommencé à courir à compter du 28 décembre 2017, jusqu’au 3 juillet 2018 (date du jugement de la Cour des affaires pénales), soit durant 187 jours. Le délai a à nouveau été valablement interrompu le 3 juillet 2018 (date du jugement de la Cour des affaires pénales), soit 54 jours avant son échéance, jusqu’à la notification de
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l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018, le 24 janvier 2019. Le délai de prescription a ainsi recommencé à courir, sans être interrompu par le jugement rendu le 12 mars 2019 par l’autorité de première instance, celui-ci ne revêtant pas la qualité de jugement de condamnation exécutoire au sens de l’ancien droit applicable à A. La prescription absolue a été acquise, dans tous les cas, au plus tard le 8 mai 2019.
3.10 L’action pénale étant prescrite, il convient de constater que les conditions à l’action pénale ne sont plus réunies et, par conséquent, d’ordonner le classement de la procédure. Le jugement de première instance est ainsi caduc.
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27. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 26 novembre 2019 (BB.2019.242)
Suspension de l’instruction; indemnisation
Art. 314 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP
Caractère contraignant des arrêts de renvoi (consid. 2.1). Dès le moment où le prévenu remplit les conditions prévues à l’art. 429 al. 1 CPP et qu’aucun des motifs – exhaustifs – de réduction ou de refus d’une indemnisation ne peut lui être imputé (art. 430 CPP), celle-ci doit lui être accordée. Le ministère public ne peut pas, dans un premier temps, classer la procédure pour, par la suite, suspendre l’instruction dans la mesure où elle concerne la question de l’indemnité (consid. 2.2).
Sistierung der Untersuchung; Entschädigung
Art. 314 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO
Verbindlichkeit von Rückweisungsentscheiden (E. 2.1). Erfüllt die beschuldigte Person die Voraussetzungen von Art. 429 Abs. 1 StPO und kann ihr keiner der in Art. 430 StPO abschliessend aufgezählten Gründe für eine Herabsetzung oder Verweigerung einer Entschädigung zur Last gelegt werden, so ist ihr eine Entschädigung auszurichten. Die Staatsanwaltschaft kann nicht in einem ersten Schritt die Untersuchung einstellen und sie nachher sistieren, soweit diese noch die Frage nach der Entschädigung zum Gegenstand hat (E. 2.2).