Beweisverwertbarkeit
Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 bemannten Luftfahrzeugs zwischen dem Zeitpunkt des Anbordgehens von Personen mit Flugabsicht und dem Zeitpunkt, zu dem alle diese Personen das Luftfahrzeug wieder verlassen haben […], eintritt. Als Beispiel für eine schwere Störung ist im Anhang der Verordnung u.a. ein Fastzusammenstoss aufgeführt, bei dem ein Ausweichmanöver erforderlich war oder eine gefährliche Situation eingetreten ist oder ein Ausweichmanöver angemessen gewesen wäre. Im vorliegenden Fall mussten die beiden betroffenen Flugbesatzungen auf Anweisung des Flugverkehrsleiters und entsprechende Befehle der bordseitigen Warnsysteme ein Ausweichmanöver durchführen. Der Vorfall erfüllt somit die Voraussetzungen einer schweren Störung im Sinne der EU-Verordnung.
2.8 Zusammenfassend hat der Beschuldigte als verantwortlicher Flugverkehrsleiter durch sein sorgfaltswidriges Verhalten das Risiko einer Flugzeugkollision und damit eine konkrete Gefahr für Leib und Leben der Passagiere und Besatzungen der betreffenden Luftfahrzeuge verursacht. […]
TPF 2019 11
4. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et les parties plaignantes et le tiers saisi contre A. et consorts du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 (SK.2016.30)
Exploitabilité des preuves
Art. 140, 141 al. 1 CPP
Les procès-verbaux des auditions effectuées à l’étranger par voie d’entraide ne sont pas exploitables, car il existe en l’espèce des indices concrets selon lesquels des méthodes d’administration des preuves interdites ont été utilisées (consid. 1.3.4.2).
Beweisverwertbarkeit
Art. 140, 141 Abs. 1 StPO
Verwertbarkeit der Protokolle von im Ausland rechtshilfeweise durchgeführten Einvernahmen verneint, da in casu konkrete Hinweise auf verbotene Beweiserhebungsmethoden bestanden (E. 1.3.4.2).
TPF 2019 11
E. 12 Utilizzabilità delle prove
Art. 140, 141 cpv. 1 CPP
L’utilizzabilità di verbali di interrogatorio effettuati all’estero tramite assistenza giudiziaria è stata negata, poiché, in casu vi erano indizi concreti sul fatto che la prova fosse stata raccolta mediante metodi probatori vietati (consid. 1.3.4.2).
Résumé des faits:
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, à partir du mois de mai 2009, une enquête contre treize prévenus pour participation, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) ainsi que pour d’autres infractions. Le MPC reprochait à douze prévenus d’avoir, entre 1999 et mai 2009, soutenu les activités du LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) au Sri Lanka en commettant des infractions en Suisse et de s’être ainsi rendus coupables au sens de l’art. 260ter ch. 1 CP. Durant l’enquête menée par le MPC, cette autorité a fait une demande d’entraide et des auditions ont eu lieu au Sri Lanka, en présence notamment d’un procureur fédéral suisse. La Cour des affaires pénales a déclaré ces auditions inexploitables.
La Cour des affaires pénales a acquitté les prévenus du reproche de participation, respectivement soutien à une organisation criminelle.
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 (ATF 145 IV 470): le recours de A. est admis. Le recours du MPC est partiellement admis. Pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est renvoyé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Le renvoi du Tribunal fédéral ne concerne pas le considérant reproduit ci-dessous.
Extrait des considérants:
1.3.4.2 Le témoin X. a déclaré que son interrogatoire du 4 septembre 2012 s’était déroulé au Sri Lanka dans un climat «de menace discrète» suite à la demande d’entraide du MPC. Il dit avoir subi des pressions de la part du Terrorist Investigation Department sur le contenu de son témoignage. Qui plus est, dit interrogatoire s’est déroulé à très brève échéance, hors la présence d’un avocat et en présence d’un représentant du Parquet sri-lankais dont l’identité n’a pas été enregistrée au procès-verbal. Enfin, le témoin a
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E. 13 affirmé lors de son audition par la Cour avoir été torturé au cours de sa détention au Sri Lanka. A la suite de cette audition et à la requête d’une partie, la Cour a écarté du dossier le procès-verbal litigieux et toutes les auditions qui avaient été administrées au Sri Lanka suite à la commission rogatoire suisse. Lorsque les parties soulèvent des questions préjudicielles quant à la légalité de moyens de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), l’examen de ceux-ci est formel (HAURI/VENETZ, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 16 ad art. 339 CPP). L’autorité n’a pas à statuer définitivement sur la validité matérielle d’un moyen de preuve (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.4 et les références citées). Les seules exceptions à cette règle concernent les cas où la loi prévoit expressément la restitution immédiate ou la destruction immédiate des preuves illicites (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 qui se réfère aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou lorsque le caractère illicite des moyens de preuve s’impose d’emblée. Les moyens de preuve obtenus avec des méthodes d’administration interdites au sens de l’art. 140 CPP doivent être ajoutés à cette liste. En vertu de l’art. 141 al. 1 CPP, les preuves obtenues par des moyens de contrainte, des menaces, des promesses ou d’autres moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdites. Ces preuves sont inexploitables. En l’occurrence, la Cour a constaté que le procès-verbal d’audition du témoin X. attestait de la présence d’inconnus lors de son interrogatoire et a par ailleurs considéré que sa déposition selon laquelle il y régnait un climat «de menace discrète» et qu’il avait été torturé était crédible. Par conséquent, elle a estimé que le témoin n’avait pas pu témoigner librement et que le témoignage avait été obtenu par le biais de moyens interdits, ce qui n’est pas admissible au regard de l’art. 140 al. 1 CPP. Tous les procès-verbaux des auditions effectuées au Sri Lanka en septembre 2012 doivent par conséquent être écartés du dossier suivant l’art. 141 al. 1, 1re phrase CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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bemannten Luftfahrzeugs zwischen dem Zeitpunkt des Anbordgehens von Personen mit Flugabsicht und dem Zeitpunkt, zu dem alle diese Personen das Luftfahrzeug wieder verlassen haben […], eintritt. Als Beispiel für eine schwere Störung ist im Anhang der Verordnung u.a. ein Fastzusammenstoss aufgeführt, bei dem ein Ausweichmanöver erforderlich war oder eine gefährliche Situation eingetreten ist oder ein Ausweichmanöver angemessen gewesen wäre. Im vorliegenden Fall mussten die beiden betroffenen Flugbesatzungen auf Anweisung des Flugverkehrsleiters und entsprechende Befehle der bordseitigen Warnsysteme ein Ausweichmanöver durchführen. Der Vorfall erfüllt somit die Voraussetzungen einer schweren Störung im Sinne der EU-Verordnung.
2.8 Zusammenfassend hat der Beschuldigte als verantwortlicher Flugverkehrsleiter durch sein sorgfaltswidriges Verhalten das Risiko einer Flugzeugkollision und damit eine konkrete Gefahr für Leib und Leben der Passagiere und Besatzungen der betreffenden Luftfahrzeuge verursacht. […]
TPF 2019 11
4. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et les parties plaignantes et le tiers saisi contre A. et consorts du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 (SK.2016.30)
Exploitabilité des preuves
Art. 140, 141 al. 1 CPP
Les procès-verbaux des auditions effectuées à l’étranger par voie d’entraide ne sont pas exploitables, car il existe en l’espèce des indices concrets selon lesquels des méthodes d’administration des preuves interdites ont été utilisées (consid. 1.3.4.2).
Beweisverwertbarkeit
Art. 140, 141 Abs. 1 StPO
Verwertbarkeit der Protokolle von im Ausland rechtshilfeweise durchgeführten Einvernahmen verneint, da in casu konkrete Hinweise auf verbotene Beweiserhebungsmethoden bestanden (E. 1.3.4.2).
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Utilizzabilità delle prove
Art. 140, 141 cpv. 1 CPP
L’utilizzabilità di verbali di interrogatorio effettuati all’estero tramite assistenza giudiziaria è stata negata, poiché, in casu vi erano indizi concreti sul fatto che la prova fosse stata raccolta mediante metodi probatori vietati (consid. 1.3.4.2).
Résumé des faits:
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, à partir du mois de mai 2009, une enquête contre treize prévenus pour participation, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) ainsi que pour d’autres infractions. Le MPC reprochait à douze prévenus d’avoir, entre 1999 et mai 2009, soutenu les activités du LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) au Sri Lanka en commettant des infractions en Suisse et de s’être ainsi rendus coupables au sens de l’art. 260ter ch. 1 CP. Durant l’enquête menée par le MPC, cette autorité a fait une demande d’entraide et des auditions ont eu lieu au Sri Lanka, en présence notamment d’un procureur fédéral suisse. La Cour des affaires pénales a déclaré ces auditions inexploitables.
La Cour des affaires pénales a acquitté les prévenus du reproche de participation, respectivement soutien à une organisation criminelle.
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 (ATF 145 IV 470): le recours de A. est admis. Le recours du MPC est partiellement admis. Pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est renvoyé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Le renvoi du Tribunal fédéral ne concerne pas le considérant reproduit ci-dessous.
Extrait des considérants:
1.3.4.2 Le témoin X. a déclaré que son interrogatoire du 4 septembre 2012 s’était déroulé au Sri Lanka dans un climat «de menace discrète» suite à la demande d’entraide du MPC. Il dit avoir subi des pressions de la part du Terrorist Investigation Department sur le contenu de son témoignage. Qui plus est, dit interrogatoire s’est déroulé à très brève échéance, hors la présence d’un avocat et en présence d’un représentant du Parquet sri-lankais dont l’identité n’a pas été enregistrée au procès-verbal. Enfin, le témoin a
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affirmé lors de son audition par la Cour avoir été torturé au cours de sa détention au Sri Lanka. A la suite de cette audition et à la requête d’une partie, la Cour a écarté du dossier le procès-verbal litigieux et toutes les auditions qui avaient été administrées au Sri Lanka suite à la commission rogatoire suisse. Lorsque les parties soulèvent des questions préjudicielles quant à la légalité de moyens de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), l’examen de ceux-ci est formel (HAURI/VENETZ, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 16 ad art. 339 CPP). L’autorité n’a pas à statuer définitivement sur la validité matérielle d’un moyen de preuve (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.4 et les références citées). Les seules exceptions à cette règle concernent les cas où la loi prévoit expressément la restitution immédiate ou la destruction immédiate des preuves illicites (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 qui se réfère aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou lorsque le caractère illicite des moyens de preuve s’impose d’emblée. Les moyens de preuve obtenus avec des méthodes d’administration interdites au sens de l’art. 140 CPP doivent être ajoutés à cette liste. En vertu de l’art. 141 al. 1 CPP, les preuves obtenues par des moyens de contrainte, des menaces, des promesses ou d’autres moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdites. Ces preuves sont inexploitables. En l’occurrence, la Cour a constaté que le procès-verbal d’audition du témoin X. attestait de la présence d’inconnus lors de son interrogatoire et a par ailleurs considéré que sa déposition selon laquelle il y régnait un climat «de menace discrète» et qu’il avait été torturé était crédible. Par conséquent, elle a estimé que le témoin n’avait pas pu témoigner librement et que le témoignage avait été obtenu par le biais de moyens interdits, ce qui n’est pas admissible au regard de l’art. 140 al. 1 CPP. Tous les procès-verbaux des auditions effectuées au Sri Lanka en septembre 2012 doivent par conséquent être écartés du dossier suivant l’art. 141 al. 1, 1re phrase CPP.