opencaselaw.ch

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Bundesstrafgericht · 2018-02-13 · Français CH

Amtsgeheimnis; Einstellung des Verfahrens

Sachverhalt

Le 15 octobre 2013, le procureur fédéral B. du Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction pénale contre A., ressortissant ukrainien, pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). A. a siégé au Parlement ukrainien jusqu’à fin 2015. Dans le cadre de ses investigations, B. a adressé aux autorités ukrainiennes plusieurs demandes d’entraide judicaire. Dans ce contexte, les réponses standards fournies par le service de presse du MPC aux journalistes intéressés par cette affaire ont été régulièrement mises à jour. Dès l’automne 2015, elles faisaient mention du nom du prévenu. Saisi d’une demande de F., journaliste, blogueur et politicien ukrainien, le service de presse du MPC lui a confirmé le 22 octobre 2015 mener une enquête contre A., précisant qu’une demande d’entraide avait été adressée aux autorités ukrainiennes. F. a publié cette réponse sur son blog et, sur cette base, a requis lors d’une séance du parlement ukrainien, que A. soit démis de son poste et qu’une procédure pénale soit ouverte contre lui en Ukraine. Le 13 janvier 2017, A. a déposé plainte pénale contre B. du chef de violation du secret de fonction pour avoir sciemment fourni à F. des informations confidentielles ressortant de la procédure pénale suisse. La procédure pénale ouverte de ce fait contre B. et menée par un Procureur fédéral extraordiniaire a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 1er novembre 2017. A. a recouru contre cette dernière auprès de la Cour des plaintes le 13 novembre 2017.

La Cour des plaintes a rejeté le recours.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 4.1 Le recourant se prévaut en outre d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il retient à cet égard que dans l’ordonnance entreprise, le Procureur fédéral extraordinaire a certes conclu que les conditions prévues à l’art. 320 CP étaient en l’occurrence remplies mais que malgré cela la procédure a été classée au motif que des faits justificatifs légaux et extralégaux étaient réalisés. Le recourant estime que tel n’était pas le cas et que la poursuite aurait donc dû suivre son cours en vue d’une mise en accusation.

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E. 4.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).

E. 4.2.2 Le principe in dubio pro duriore, qui ne figure pas expressément dans le CPP actuel, découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1–4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 3). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. En effet, dans une telle hypothèse, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Les motifs de classement prévus par la loi étant de nature très différente, l’application du principe in dubio pro duriore exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d’espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le principe in dubio pro duriore

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est par exemple violé lorsque l’instance précédente, dans son appréciation admet l’existence de soupçons suffisants d’infraction mais sur la base de raisons étrangères à la cause, en abusant de son pouvoir d’appréciation, ne met cependant pas en accusation. Il existe également lorsqu’il résulte de ses considérations que l’instance précédente a constaté les faits comme le tribunal du fond selon le principe in dubio pro reo ou lorsqu’elle a méconnu d’une quelconque autre manière la portée juridique du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 in: JdT 2017 IV 357).

E. 4.3.1 En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte pour violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP. Le secret au sens de l’art. 320 CP est un fait qui n’est connu que d’un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L’infraction implique une notion matérielle du secret. Il n’est dès lors pas nécessaire que l’autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est en revanche déterminant que ce fait n’ait ni été rendu public ni ne soit accessible sans difficulté. Ainsi, si l’information concernée est largement accessible, il ne peut y avoir de comportement punissable au sens de l’art. 320 CP. Tel est le cas par exemple pour des données que l’on peut trouver librement sur Internet ou qui sont parues dans la presse (VERNIORY, Commentaire romand CP II, 2017, n. 19 ad art. 320 CP). Il importe également que le maître du secret ait non seulement un intérêt légitime, mais également la volonté manifestée expressément ou par actes concluants que ce secret soit maintenu (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67). Est ainsi notamment un secret le fait de savoir si une procédure est pendante ou non à l’encontre d’un individu (VERNIORY, op. cit., n. 15 ad art. 320 CP). L’infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d’une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d’une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 68). Pour que l’art. 320 CP s’applique, encore faut-il que le secret ait été confié à l’auteur en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire ou qu’il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa; OBERHOLZER, Commentaire bâlois, 3e éd. 2013, n. 9 ad art. 320 CP). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l’activité officielle de l’auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu’il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d’être informé (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb p. 236; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2017 du 28

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février 2018 consid. 2.1). La révélation consiste à porter à la connaissance ou rendre accessible l’information secrète à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 68 et les références citées).

On considère généralement que si le tiers à qui l’information est communiquée la connaissait déjà, l’auteur n’est punissable que si son apport a valeur de confirmation, c’est-à-dire que le tiers avait auparavant des doutes sur l’existence ou la véracité des faits en cause mais non pas lorsqu’il en avait déjà une connaissance certaine (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 26 ad art. 320 CP et références citées).

E. 4.3.2 Sous le titre «obligation de garder le secret», l’art. 73 al. 1 CPP dispose pour sa part que les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. Les personnes mentionnées à l’art. 73 al. 1 CPP ont le devoir de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d’une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_480/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.128 du 28 avril 2016 consid. 3.6). La notion de secret visée par cet article est équivalente à celle prévue par l’art. 320 CP. Selon la doctrine, le secret inclut toutes les opérations en relation avec la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2 et références citées).

E. 4.3.3 En l’occurrence, B. a avalisé l’envoi à F., le 22 octobre 2015, d’une communication qui confirmait qu’il menait une enquête contre le recourant, qui précisait de quel chef et que dans ce cadre une demande d’entraide avait été adressée à l’Ukraine accompagnée des éléments de preuve les plus importants. A cet égard, il est incontestable que B. est membre d’une autorité pénale et que les informations précitées qui ont été communiquées avec son accord à F. étaient parvenues à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il convient cependant d’examiner si les informations contenues dans la communication incriminée étaient véritablement secrètes ainsi que le retient l’ordonnance querellée. Certes, la réponse adressée le 22 octobre 2015 à F. par le service de presse du MPC évoquait textuellement que l’enquête était ouverte contre le recourant. Il reste que le fait que des investigations étaient en cours contre ce dernier depuis le 15 août 2013 en Suisse du chef de l’article 322septies CP avait déjà

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fait au préalable l’objet de nombreuses publications dans différents médias suisses et étrangers. De fait, les premières mentions y relatives sont apparues dans un article édité en décembre 2014 dans un journal tchèque, lequel cite expressément qu’une investigation est ouverte en Suisse contre le recourant. Cette information a par ailleurs également été reprise ultérieurement dans les journaux S. et J. dès mars 2015 et ensuite dans divers médias étrangers. Force est donc de constater qu’en octobre 2015, elle était largement accessible et ce depuis longtemps. Certes, dans son mail du 21 octobre 2015, F. a demandé confirmation de l’existence d’une investigation contre le recourant. Toutefois, il ressort clairement d’un article daté du 19 septembre 2015 du journal I. que le 12 septembre précédent F. lui-même s’est étonné publiquement lors d’un forum européen à Kiev du fait que le recourant était encore en poste malgré les enquêtes suisses dirigées contre lui. Par ailleurs, le journaliste-député a également admis avoir été informé des enquêtes ouvertes contre le recourant pour la première fois en 2014 déjà. Il faut donc en conclure que l’information y relative qui a été communiquée à F. par le MPC ne peut avoir eu, en l’espèce, valeur de confirmation. En effet, il était alors de notoriété publique dans différents Etats européens, et ce, depuis plusieurs mois déjà, que le recourant était objet de l’enquête helvétique ouverte depuis 2013. Dès lors, il ne peut ici y avoir eu de révélation d’un fait secret à ce propos au sens de l’art. 320 CP de la part de l’intimé. Il en va d’ailleurs de même quant à l’existence de demandes d’entraide entre la Suisse et l’Ukraine. Effectivement, les médias étrangers s’en sont fait écho dès mai 2015 et F. a indiqué lui-même avoir déjà su en septembre 2015 que la Suisse avait envoyé des demandes d’entraide à l’Ukraine et plus spécifiquement quelles mesures de coopération elle avait demandées. Il en découle que sur ce point non plus il ne peut y avoir eu révélation d’un fait secret à l’égard de F. par B. le 22 octobre 2015. Enfin, il est plus que douteux que l’indication faite dans dite réponse selon laquelle la demande d’entraide était accompagnée des preuves importantes y relatives puisse revêtir un quelconque caractère secret tant un tel élément s’inscrit dans la marche ordinaire du déroulement d’une procédure d’entraide internationale.

E. 4.4.1 A ce propos, c’est le lieu de rappeler qu’à teneur de l’art. 14 CP quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, l’art. 14 CP peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité au sens de l’art. 320 CP lorsqu’une autorisation ou un devoir de renseigner justifie la communication (ATF 140 IV 177 consid. 3.3

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et réf. citées; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010,

n. 43 ad art. 320 CP; cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 6 ss. ad art. 14 CP). La jurisprudence a considéré qu’une loi au sens matériel suffisait pour rendre un acte licite au sens de l’art. 14 CP. Il peut ainsi s’agir de toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal qui se trouve dans une loi ou dans un règlement (simples prescriptions administratives dans un texte fédéral ou cantonal, de caractère civil ou public, de droit matériel comme de droit procédural). Le domaine du droit dont est issue la norme n’importe pas car l’ensemble de l’ordre juridique entre en considération (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 4 ad art. 14 CP et références citées).

E. 4.4.2 En outre, selon l’art. 74 CPP, le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante notamment lorsque: des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées (al. 1 let. c); la portée particulière d’une affaire l’exige (al. 1 let. d). Il en est ainsi notamment lorsque le cas a fait l’objet de nombreuses communications et prises de position dans les médias (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 74 CPP et références citées). Cette disposition laisse un large pouvoir d’appréciation aux autorités pénales, quant à l’opportunité de communiquer (SCHMID, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 74 CPP). Les autorités pénales doivent prendre en compte le devoir d’informer, de mise dans toute l’activité étatique et qui s’impose également aux autorités en charge de l’instruction pénale, étant souligné qu’il n’est pas aisé de conjuguer des exigences contradictoires comme le secret de l’instruction, d’une part, et l’obligation d’informer, d’autre part (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 149 et 150). Ce n’est pas n’importe quelle révélation inopportune qui peut être sanctionnée par l’article 320 CP, mais bien les abus manifestes de leur pouvoir d’appréciation. Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. c CPP, il peut s’agir de rectifier des informations ou des rumeurs inexactes au sujet d’infractions, de personnes concernées, d’actes d’enquête effectués, etc., ainsi que de s’opposer à des reproches faits aux autorités pénales (SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 74 CPP). Cette dernière disposition peut trouver une application préventive, dans la mesure où quand l’autorité pénale sait que des médias vont publier des informations inexactes ou qui pourraient être trompeuses, rien ne devrait l’empêcher de communiquer – du moins passivement – pour rectifier les faits avant même la publication, afin d’éviter des articles qui pourraient induire le public en erreur. L’application de cette disposition ne se limite donc pas au cas où des

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informations inexactes ont déjà été publiées. Par ailleurs, une communication au public peut se justifier quand il faut s’attendre à un intérêt particulier du public, en raison de la nature des faits (SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 74 CPP). La justice ne peut alors pas se soustraire aux nécessités d’une société de communication et de médias et une communication active par l’autorité peut parer au danger de publications médiatiques fausses ou équivoques (SAXER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 16 ad art. 74 CPP). Là aussi, la communication peut viser à répondre publiquement à des attaques contre des institutions et des membres des autorités pénales (SAXER, op. cit., n. 17 ad art. 74 CPP). Outre le principe de la proportionnalité que doit respecter toute communication, cette dernière doit aussi préserver le respect de la présomption d’innocence (art. 74 al. 3 CPP). Dès lors, seules doivent être divulguées au public les informations indispensables pour atteindre les objectifs nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.5).

E. 4.4.3 La Conférence suisse des chargés de communication des Ministères publics a émis le 7 novembre 2014 des recommandations relatives à leur activité médiatique (les recommandations). Ces dernières – tout comme les directives du MPC (voir infra consid. 4.4.4) – permettent, sans y déroger, de préciser la portée de l’art. 74 CPP. Elles visent ainsi à une pratique uniformisée en lien avec les questions les plus importantes concernant les contacts et la collaboration avec les médias (art. 2). Elles préconisent une information proactive notamment s’il existe un intérêt public prépondérant. Ainsi retiennent-elles que l’intérêt public prépondérant et l’importance particulière d’une affaire pénale justifient de donner une information en règle générale si la position de la personne prévenue rend illusoire la conservation du secret, compte tenu aussi de la gravité des infractions reprochées (art. 4). Par ailleurs, les recommandations précisent qu’il vaut mieux s’abstenir de donner le nom de la personne prévenue dans le cadre des communications avec les médias, toutefois, sur demande, une information peut être confirmée (connaissances réelles; art. 6.4). Enfin, s’il apparaît qu’une information n’est pas indispensable dans l’intérêt de l’instruction ou qu’elle ne répond pas à un intérêt public prépondérant, elle ne doit en principe pas être communiquée en raison de l’obligation de garder le secret; les informations véridiques sont toutefois confirmées dans la règle (art. 6.6).

E. 4.4.4 Dans son information du public sur les procédures pendantes, le MPC se conforme également d’une part aux directives du même nom du 1er janvier 2011 du Procureur général qui rappellent entre autres que le travail

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des autorités pénales est soumis en principe au secret de l’instruction et à celui de fonction (les directives). D’autre part, il se réfère à un document intitulé «Medienarbeit BA Grundsatz» d’août 2015 dont il ressort d’abord que toutes les questions des médias se verront offrir une réponse et ensuite que les noms des personnes impliquées dans les procédures ne sont en règle générale pas divulgués activement, mais que sur demande les données exactes sont en principe confirmées. Tel est le cas lorsque les demandes portent sur la question de savoir si une procédure est ouverte contre une personne déterminée et que les données relatives au nom de cette dernière et aux griefs retenus contre elle sont exacts. En outre, les procédures ouvertes contre des personnes exposées politiquement sont confirmées, respectivement infirmées si elles n’existent pas. Les nationalités sont quant à elles régulièrement communiquées sauf dans des procédures pour terrorisme.

E. 4.5 Le recourant conteste que le MPC ait eu une obligation d’informer dans la présente cause. A cet égard, il soutient plus spécifiquement que F. n’est pas journaliste, mais plutôt un activiste politique. Dès lors, selon lui, rien n’autorisait le MPC à lui livrer une quelconque information.

E. 4.5.1 Le recourant se réfère à ce sujet à des affirmations de F. datant de 2017 selon lesquelles celui-ci se considérerait non comme un journaliste, mais avant tout comme un activiste politique. A titre préalable, il convient cependant de rappeler qu’il importe ici de déterminer quelles étaient les informations dont disposait à son sujet B., respectivement le MPC, le 22 octobre 2015, lorsque la réponse standard incriminée lui a été adressée. Dès lors, pour clarifier cette question, tout élément intervenu postérieurement à cette dernière date ne peut logiquement être pris en considération.

E. 4.5.2 En l’occurrence, suite à la réception de la demande de F. dans laquelle ce dernier se présentait comme «journaliste, blogueur et politicien» le 21 octobre 2015, le service de presse du MPC a procédé à des recherches Internet à son sujet trouvant différents articles de journaux qui faisaient état, certes de sa qualité de député, mais également et incontestablement de celle de journaliste. Dès lors, c’est à raison que l’ordonnance querellée retient qu’en fonction de ces renseignements, F. devait être tenu pour un journaliste par le MPC et, en conséquence, conformément à l’art. 74 CPP et aux directives, être traité comme tel indépendamment de son appartenance ou de son statut politiques.

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E. 4.6 Le recourant retient par ailleurs que la portée particulière de l’affaire notamment sous l’angle politique ne justifiait aucune communication des informations livrées par le MPC et aurait nécessité au contraire une plus grande retenue de sa part.

Selon l’art. 74 al. 1 let. d CPP, le ministère public peut renseigner le public sur une procédure pendante lorsque la portée particulière d’une affaire l’exige. Tel est le cas par exemple lors d’infractions portant atteinte aux intérêts économiques, ou lorsque le prévenu occupe une position particulièrement exposée, respectivement si c’est une personnalité publique sur laquelle pèsent de graves accusations (SCHOBER, Der Anspruch der Öffentlichkeit auf Informationen während des Vorverfahrens, RPS 2015, p. 318 ss., 321).

In casu, l’enquête porte sur des soupçons de corruption d’un homme politique ukrainien […] du fait de D., importante société tchèque, par l’entremise d’une société panaméenne E., en lien avec la fourniture de biens pour des centrales nucléaires et portant sur le dépôt en Suisse de quelque Fr. 30 millions. Dès lors, contrairement à l’opinion du recourant, la gravité des soupçons en cause ainsi que les montants considérables en jeu en faisait incontestablement une affaire d’intérêt public. En outre, il n’est pas contesté que le recourant était une personne politiquement exposée. Cela justifiait sans nul doute que le nom de la personne prévenue soit rendue public et fondait, selon les directives, la communication de l’existence d’une procédure ouverte à son endroit (supra consid. 4.4.4). Par ailleurs, les informations livrées à F. étaient déjà connues du grand public depuis longtemps, de sorte que conformément à ce qui lui était prescrit par les directives, le MPC pouvait sans autre confirmer les données exactes qui lui étaient soumises dans la requête de F. portant sur l’infraction concernée et l’existence d’une demande d’entraide. Enfin, c’est à tort que le recourant indique dans son recours que la réponse incriminée identifie l’autorité pénale à qui la demande d’entraide a été adressée. Il suffit de se référer à son libellé pour constater qu’il n’y est fait mention que des «autorités ukrainiennes» en général, sans qu’aucune d’elles ne soit désignée en particulier.

De surcroît, ainsi que le relève l’ordonnance entreprise, le MPC a fait preuve dans cette affaire de retenue particulière dans sa politique de communication. En effet, alors même que des publications sont apparues dans les médias étrangers à propos de cette investigation dès décembre 2014, le MPC n’a jamais fait d’information proactive, mais, dès janvier

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2015, s’est contenté de répondre aux questions qui lui étaient posées par des journalistes déjà bien informés. Le MPC n’a ainsi pas exposé les faits qui étaient concrètement reprochés au prévenu. Il s’est au contraire cantonné à évoquer les dispositions légales entrant en considération alors que de nombreux médias avaient déjà décrit en détail sur quoi reposaient les soupçons des autorités helvétiques. Même si ce sont les perquisitions menées suite à la demande d’entraide suisse à la République tchèque qui ont alerté les médias en décembre 2014, ce n’est qu’en mai 2015 que le MPC a confirmé l’existence de demandes d’entraide dans ce dossier. Par conséquent, il a adapté sa communication en fonction non seulement des besoins de son enquête, mais également au regard des éléments qui étaient déjà connus depuis longtemps du grand public. Dans cette perspective, on peut donc admettre qu’en octobre 2015, le MPC ne pouvait plus se soustraire à son obligation légale d’informer l’opinion publique sous peine de porter atteinte à la crédibilité des informations qu’il publiait. C’est le lieu de rappeler que malgré la requête faite en ce sens par F., le MPC n’a pas fourni de précisions quant à d’éventuelles réponses fournies par les autorités ukrainiennes à ses demandes d’entraide. Il s’est ainsi contenté de livrer les informations qui étaient déjà connues de l’opinion publique sans en dévoiler d’autres. Le grief du recourant à ce propos est donc écarté.

E. 4.7 Le recourant fait valoir ensuite que l’indication figurant dans la réponse incriminée selon laquelle la demande d’entraide adressée à l’Ukraine était accompagnée des preuves principales («most important evidences») viole sa présomption d’innocence.

E. 4.7.1 Le principe de la présomption d’innocence ancré aux art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. ainsi que 6 ch. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), prescrit que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Ce principe proscrit tout préjugé défavorable au prévenu avant le prononcé du jugement (ATF 124 I 327 consid. 4d).

E. 4.7.2 On relèvera à cet égard d’abord qu’en septembre 2017, la Cour de céans a déjà retenu dans une décision rejetant une des trois demandes de récusation faites par le recourant contre B. que rien au dossier ne pouvait justifier d’admettre une quelconque violation de sa présomption d’innocence (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.78 du 29 septembre 2017 consid. 2.5). Il n’y a pas lieu en espèce de s’écarter de ce constat, le recourant n’ayant amené aucun élément nouveau à ce propos. De

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plus, ainsi que déjà développé supra (consid. 4.3.3), il est de rigueur d’adjoindre à une demande d’entraide les pièces essentielles qui s’y rapportent dont évidemment les preuves principales (art. 15 par. 2 et art. 16 par. 1, 2, 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ; RS 0.351.1]). Evoquer cette pratique usuelle dans la réponse faite à des médias ne saurait en aucune manière correspondre à un préjugé défavorable au prévenu. Enfin, sous cet angle, on ne saurait tenir B. pour responsable des fuites qui se sont produites vraisemblablement en Ukraine quant au contenu des demandes d’entraide helvétiques. Ce grief est donc lui aussi écarté.

E. 4.8 Le recourant se prévaut ensuite d’une atteinte au principe de la proportionnalité et des droits de la personnalité. Il considère que B. a communiqué à F. des informations inutiles du point de vue journalistique mais que les médias ukrainiens pouvaient exploiter afin d’accentuer de la sorte la pression sur les autorités ukrainiennes qui, selon lui, tardaient alors à exécuter la demande d’entraide suisse.

E. 4.8.1 Le recourant erre. Ainsi qu’évoqué précédemment, le comportement de B. a été en tout point conforme aux normes par lesquelles il était tenu. Dans le contexte déjà décrit, il n’a pas adopté de politique de communication proactive, mais s’est contenté de répondre aux questions des journalistes. Les informations qui figuraient dans la réponse incriminée n’excédaient en rien celles qui pouvaient être dévoilées aux médias. Il n’a de ce fait pas outrepassé le pouvoir d’appréciation qui était le sien quant aux informations qui pouvaient leur être remises. L’hypothèse formulée par le recourant selon laquelle l’intimé aurait autorisé la mention de ces éléments pour «faire pression sur les autorités ukrainiennes» est dénuée de tout fondement et ne résiste pas à l’examen au regard du dossier. En effet, il faut rappeler que la réponse telle que soumise à F. avait déjà préalablement été communiquée à un journaliste du site d’information Q. Elle n’a donc pas été élaborée uniquement pour les médias ukrainiens afin d’exercer une quelconque hypothétique pression sur les autorités ukrainiennes, avec lesquelles au demeurant l’entraide semble bien fonctionner. De surcroît, B. a spécifié que c’était précisément pour ne pas mettre en danger ses demandes d’entraide que le nom du prévenu avait été tu jusqu’en octobre 2015, et ce, alors même, que l’enquête helvétique menée contre le recourant était de notoriété publique de longue date. Il en découle qu’il n’y a pas eu atteinte au principe de proportionnalité ni aux droits de la personnalité.

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E. 4.9 Des éléments qui précèdent, il ressort que la violation de l’art. 320 CP n’est en l’occurrence pas réalisée. De surcroît, si, par impossible, tel avait été le cas, l’information adressée à F. par le MPC avec l’aval de B. était en tout point conforme au devoir d’informer auquel le MPC doit légalement se soumettre (Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich [III. Strafkammer] UE150067 du 2 novembre 2015 i. S. X. contre Y. et le canton de Zurich); la communication incriminée respectait au surplus le principe de proportionnalité. Par conséquent, l’ordonnance attaquée qui a prononcé un classement contre B. ne viole pas le principe in dubio pro duriore.

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13. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft, Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 16. Mai 2018 (BB.2018.51)

Beschwerdelegitimation; Verwertung beschlagnahmter Liegenschaften

Art. 266 Abs. 5, 382 Abs. 1 StPO

Die im Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft lebende Ehegattin ist als Gesamteigentümerin einer Liegenschaft, welche ihr Ehegatte während der Dauer des Güterstandes allein erworben hat, trotz fehlendem Eintrag ins Grundbuch berechtigt, gegen deren vorzeitige Verwertung Beschwerde zu führen (E. 1.3).

Allgemeines zur vorzeitigen Verwertung einer beschlagnahmten Liegenschaft (E. 4.1). Prüfung der Voraussetzungen des kostspieligen Unterhalts (E. 4.2) und der schnellen Wertverminderung (E. 4.3) im vorliegenden Fall.

Qualité pour recourir; réalisation d’immeubles séquestrés

Art. 266 al. 5, 382 al. 1 CPP

Un époux vivant sous le régime de la communauté de biens, en tant que propriétaire en commun d’un immeuble acquis à titre individuel par l’autre époux pendant la durée du régime matrimonial, a qualité pour recourir contre la réalisation de ce bien, même si celui-ci n’est pas inscrit au registre foncier (consid. 1.3).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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dossier original de la cause qu’elle n’a pas jugé opportun de retourner au MP-VD. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’aller plus avant dans l’examen matériel du conflit de for.

2.3. Partant, la requête du 13 février 2018 formulée par le MP-VD doit être accordée et il convient d’enjoindre à l’autorité intimée de poursuivre et de juger les infractions reprochées à C.

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12. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et B. du 2 mai 2018 (BB.2017.204)

Secret de fonction; classement de la procédure

Art. 14, 320 CP, art. 73, 74, 319 al. 1 CPP

Si le ministère public confirme sur demande d’un journaliste des informations qui sont déjà de notoriété publique, il n’y a pas violation du secret de fonction. Cela se justifie d’autant plus que dans le cas d’espèce, une communication au public se serait imposée compte tenu de l’importance du dossier (consid. 4).

Amtsgeheimnis; Einstellung des Verfahrens

Art. 14, 320 StGB, Art. 73, 74, 319 Abs. 1 StPO

Bestätigt die Staatsanwaltschaft auf entsprechende Anfrage eines Journalisten Informationen, welche bereits einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, dann liegt darin keine Amtsgeheimnisverletzung. Dies gilt umso mehr, als sich im konkreten Fall eine Orientierung der Öffentlichkeit auch wegen der Bedeutung des Straffalls aufgedrängt hätte (E. 4).

Segreto d’ufficio; abbandono del procedimento

Art. 14, 320 CP, art. 73, 74, 319 cpv. 1 CPP

Se il pubblico ministero conferma, su domanda di un giornalista, informazioni che sono già di pubblico dominio, non vi è violazione del segreto d’ufficio. Questo si giustifica a maggior ragione nel caso concreto visto che l’importanza stessa del caso avrebbe reso necessaria un’informazione del pubblico (consid. 4).

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Résumé des faits:

Le 15 octobre 2013, le procureur fédéral B. du Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction pénale contre A., ressortissant ukrainien, pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). A. a siégé au Parlement ukrainien jusqu’à fin 2015. Dans le cadre de ses investigations, B. a adressé aux autorités ukrainiennes plusieurs demandes d’entraide judicaire. Dans ce contexte, les réponses standards fournies par le service de presse du MPC aux journalistes intéressés par cette affaire ont été régulièrement mises à jour. Dès l’automne 2015, elles faisaient mention du nom du prévenu. Saisi d’une demande de F., journaliste, blogueur et politicien ukrainien, le service de presse du MPC lui a confirmé le 22 octobre 2015 mener une enquête contre A., précisant qu’une demande d’entraide avait été adressée aux autorités ukrainiennes. F. a publié cette réponse sur son blog et, sur cette base, a requis lors d’une séance du parlement ukrainien, que A. soit démis de son poste et qu’une procédure pénale soit ouverte contre lui en Ukraine. Le 13 janvier 2017, A. a déposé plainte pénale contre B. du chef de violation du secret de fonction pour avoir sciemment fourni à F. des informations confidentielles ressortant de la procédure pénale suisse. La procédure pénale ouverte de ce fait contre B. et menée par un Procureur fédéral extraordiniaire a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 1er novembre 2017. A. a recouru contre cette dernière auprès de la Cour des plaintes le 13 novembre 2017.

La Cour des plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

4. 4.1 Le recourant se prévaut en outre d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il retient à cet égard que dans l’ordonnance entreprise, le Procureur fédéral extraordinaire a certes conclu que les conditions prévues à l’art. 320 CP étaient en l’occurrence remplies mais que malgré cela la procédure a été classée au motif que des faits justificatifs légaux et extralégaux étaient réalisés. Le recourant estime que tel n’était pas le cas et que la poursuite aurait donc dû suivre son cours en vue d’une mise en accusation.

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4.2 4.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).

4.2.2 Le principe in dubio pro duriore, qui ne figure pas expressément dans le CPP actuel, découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1–4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 3). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. En effet, dans une telle hypothèse, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Les motifs de classement prévus par la loi étant de nature très différente, l’application du principe in dubio pro duriore exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d’espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le principe in dubio pro duriore

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est par exemple violé lorsque l’instance précédente, dans son appréciation admet l’existence de soupçons suffisants d’infraction mais sur la base de raisons étrangères à la cause, en abusant de son pouvoir d’appréciation, ne met cependant pas en accusation. Il existe également lorsqu’il résulte de ses considérations que l’instance précédente a constaté les faits comme le tribunal du fond selon le principe in dubio pro reo ou lorsqu’elle a méconnu d’une quelconque autre manière la portée juridique du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 in: JdT 2017 IV 357).

4.3 4.3.1 En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte pour violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP. Le secret au sens de l’art. 320 CP est un fait qui n’est connu que d’un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L’infraction implique une notion matérielle du secret. Il n’est dès lors pas nécessaire que l’autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est en revanche déterminant que ce fait n’ait ni été rendu public ni ne soit accessible sans difficulté. Ainsi, si l’information concernée est largement accessible, il ne peut y avoir de comportement punissable au sens de l’art. 320 CP. Tel est le cas par exemple pour des données que l’on peut trouver librement sur Internet ou qui sont parues dans la presse (VERNIORY, Commentaire romand CP II, 2017, n. 19 ad art. 320 CP). Il importe également que le maître du secret ait non seulement un intérêt légitime, mais également la volonté manifestée expressément ou par actes concluants que ce secret soit maintenu (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67). Est ainsi notamment un secret le fait de savoir si une procédure est pendante ou non à l’encontre d’un individu (VERNIORY, op. cit., n. 15 ad art. 320 CP). L’infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d’une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d’une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 68). Pour que l’art. 320 CP s’applique, encore faut-il que le secret ait été confié à l’auteur en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire ou qu’il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa; OBERHOLZER, Commentaire bâlois, 3e éd. 2013, n. 9 ad art. 320 CP). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l’activité officielle de l’auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu’il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d’être informé (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb p. 236; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2017 du 28

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février 2018 consid. 2.1). La révélation consiste à porter à la connaissance ou rendre accessible l’information secrète à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 68 et les références citées).

On considère généralement que si le tiers à qui l’information est communiquée la connaissait déjà, l’auteur n’est punissable que si son apport a valeur de confirmation, c’est-à-dire que le tiers avait auparavant des doutes sur l’existence ou la véracité des faits en cause mais non pas lorsqu’il en avait déjà une connaissance certaine (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 26 ad art. 320 CP et références citées).

4.3.2 Sous le titre «obligation de garder le secret», l’art. 73 al. 1 CPP dispose pour sa part que les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. Les personnes mentionnées à l’art. 73 al. 1 CPP ont le devoir de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d’une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_480/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.128 du 28 avril 2016 consid. 3.6). La notion de secret visée par cet article est équivalente à celle prévue par l’art. 320 CP. Selon la doctrine, le secret inclut toutes les opérations en relation avec la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2 et références citées).

4.3.3 En l’occurrence, B. a avalisé l’envoi à F., le 22 octobre 2015, d’une communication qui confirmait qu’il menait une enquête contre le recourant, qui précisait de quel chef et que dans ce cadre une demande d’entraide avait été adressée à l’Ukraine accompagnée des éléments de preuve les plus importants. A cet égard, il est incontestable que B. est membre d’une autorité pénale et que les informations précitées qui ont été communiquées avec son accord à F. étaient parvenues à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il convient cependant d’examiner si les informations contenues dans la communication incriminée étaient véritablement secrètes ainsi que le retient l’ordonnance querellée. Certes, la réponse adressée le 22 octobre 2015 à F. par le service de presse du MPC évoquait textuellement que l’enquête était ouverte contre le recourant. Il reste que le fait que des investigations étaient en cours contre ce dernier depuis le 15 août 2013 en Suisse du chef de l’article 322septies CP avait déjà

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fait au préalable l’objet de nombreuses publications dans différents médias suisses et étrangers. De fait, les premières mentions y relatives sont apparues dans un article édité en décembre 2014 dans un journal tchèque, lequel cite expressément qu’une investigation est ouverte en Suisse contre le recourant. Cette information a par ailleurs également été reprise ultérieurement dans les journaux S. et J. dès mars 2015 et ensuite dans divers médias étrangers. Force est donc de constater qu’en octobre 2015, elle était largement accessible et ce depuis longtemps. Certes, dans son mail du 21 octobre 2015, F. a demandé confirmation de l’existence d’une investigation contre le recourant. Toutefois, il ressort clairement d’un article daté du 19 septembre 2015 du journal I. que le 12 septembre précédent F. lui-même s’est étonné publiquement lors d’un forum européen à Kiev du fait que le recourant était encore en poste malgré les enquêtes suisses dirigées contre lui. Par ailleurs, le journaliste-député a également admis avoir été informé des enquêtes ouvertes contre le recourant pour la première fois en 2014 déjà. Il faut donc en conclure que l’information y relative qui a été communiquée à F. par le MPC ne peut avoir eu, en l’espèce, valeur de confirmation. En effet, il était alors de notoriété publique dans différents Etats européens, et ce, depuis plusieurs mois déjà, que le recourant était objet de l’enquête helvétique ouverte depuis 2013. Dès lors, il ne peut ici y avoir eu de révélation d’un fait secret à ce propos au sens de l’art. 320 CP de la part de l’intimé. Il en va d’ailleurs de même quant à l’existence de demandes d’entraide entre la Suisse et l’Ukraine. Effectivement, les médias étrangers s’en sont fait écho dès mai 2015 et F. a indiqué lui-même avoir déjà su en septembre 2015 que la Suisse avait envoyé des demandes d’entraide à l’Ukraine et plus spécifiquement quelles mesures de coopération elle avait demandées. Il en découle que sur ce point non plus il ne peut y avoir eu révélation d’un fait secret à l’égard de F. par B. le 22 octobre 2015. Enfin, il est plus que douteux que l’indication faite dans dite réponse selon laquelle la demande d’entraide était accompagnée des preuves importantes y relatives puisse revêtir un quelconque caractère secret tant un tel élément s’inscrit dans la marche ordinaire du déroulement d’une procédure d’entraide internationale.

4.4 4.4.1 A ce propos, c’est le lieu de rappeler qu’à teneur de l’art. 14 CP quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, l’art. 14 CP peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité au sens de l’art. 320 CP lorsqu’une autorisation ou un devoir de renseigner justifie la communication (ATF 140 IV 177 consid. 3.3

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et réf. citées; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010,

n. 43 ad art. 320 CP; cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 6 ss. ad art. 14 CP). La jurisprudence a considéré qu’une loi au sens matériel suffisait pour rendre un acte licite au sens de l’art. 14 CP. Il peut ainsi s’agir de toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal qui se trouve dans une loi ou dans un règlement (simples prescriptions administratives dans un texte fédéral ou cantonal, de caractère civil ou public, de droit matériel comme de droit procédural). Le domaine du droit dont est issue la norme n’importe pas car l’ensemble de l’ordre juridique entre en considération (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 4 ad art. 14 CP et références citées).

4.4.2 En outre, selon l’art. 74 CPP, le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante notamment lorsque: des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées (al. 1 let. c); la portée particulière d’une affaire l’exige (al. 1 let. d). Il en est ainsi notamment lorsque le cas a fait l’objet de nombreuses communications et prises de position dans les médias (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 74 CPP et références citées). Cette disposition laisse un large pouvoir d’appréciation aux autorités pénales, quant à l’opportunité de communiquer (SCHMID, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 74 CPP). Les autorités pénales doivent prendre en compte le devoir d’informer, de mise dans toute l’activité étatique et qui s’impose également aux autorités en charge de l’instruction pénale, étant souligné qu’il n’est pas aisé de conjuguer des exigences contradictoires comme le secret de l’instruction, d’une part, et l’obligation d’informer, d’autre part (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 149 et 150). Ce n’est pas n’importe quelle révélation inopportune qui peut être sanctionnée par l’article 320 CP, mais bien les abus manifestes de leur pouvoir d’appréciation. Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. c CPP, il peut s’agir de rectifier des informations ou des rumeurs inexactes au sujet d’infractions, de personnes concernées, d’actes d’enquête effectués, etc., ainsi que de s’opposer à des reproches faits aux autorités pénales (SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 74 CPP). Cette dernière disposition peut trouver une application préventive, dans la mesure où quand l’autorité pénale sait que des médias vont publier des informations inexactes ou qui pourraient être trompeuses, rien ne devrait l’empêcher de communiquer – du moins passivement – pour rectifier les faits avant même la publication, afin d’éviter des articles qui pourraient induire le public en erreur. L’application de cette disposition ne se limite donc pas au cas où des

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informations inexactes ont déjà été publiées. Par ailleurs, une communication au public peut se justifier quand il faut s’attendre à un intérêt particulier du public, en raison de la nature des faits (SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 74 CPP). La justice ne peut alors pas se soustraire aux nécessités d’une société de communication et de médias et une communication active par l’autorité peut parer au danger de publications médiatiques fausses ou équivoques (SAXER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 16 ad art. 74 CPP). Là aussi, la communication peut viser à répondre publiquement à des attaques contre des institutions et des membres des autorités pénales (SAXER, op. cit., n. 17 ad art. 74 CPP). Outre le principe de la proportionnalité que doit respecter toute communication, cette dernière doit aussi préserver le respect de la présomption d’innocence (art. 74 al. 3 CPP). Dès lors, seules doivent être divulguées au public les informations indispensables pour atteindre les objectifs nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.5).

4.4.3 La Conférence suisse des chargés de communication des Ministères publics a émis le 7 novembre 2014 des recommandations relatives à leur activité médiatique (les recommandations). Ces dernières – tout comme les directives du MPC (voir infra consid. 4.4.4) – permettent, sans y déroger, de préciser la portée de l’art. 74 CPP. Elles visent ainsi à une pratique uniformisée en lien avec les questions les plus importantes concernant les contacts et la collaboration avec les médias (art. 2). Elles préconisent une information proactive notamment s’il existe un intérêt public prépondérant. Ainsi retiennent-elles que l’intérêt public prépondérant et l’importance particulière d’une affaire pénale justifient de donner une information en règle générale si la position de la personne prévenue rend illusoire la conservation du secret, compte tenu aussi de la gravité des infractions reprochées (art. 4). Par ailleurs, les recommandations précisent qu’il vaut mieux s’abstenir de donner le nom de la personne prévenue dans le cadre des communications avec les médias, toutefois, sur demande, une information peut être confirmée (connaissances réelles; art. 6.4). Enfin, s’il apparaît qu’une information n’est pas indispensable dans l’intérêt de l’instruction ou qu’elle ne répond pas à un intérêt public prépondérant, elle ne doit en principe pas être communiquée en raison de l’obligation de garder le secret; les informations véridiques sont toutefois confirmées dans la règle (art. 6.6).

4.4.4 Dans son information du public sur les procédures pendantes, le MPC se conforme également d’une part aux directives du même nom du 1er janvier 2011 du Procureur général qui rappellent entre autres que le travail

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des autorités pénales est soumis en principe au secret de l’instruction et à celui de fonction (les directives). D’autre part, il se réfère à un document intitulé «Medienarbeit BA Grundsatz» d’août 2015 dont il ressort d’abord que toutes les questions des médias se verront offrir une réponse et ensuite que les noms des personnes impliquées dans les procédures ne sont en règle générale pas divulgués activement, mais que sur demande les données exactes sont en principe confirmées. Tel est le cas lorsque les demandes portent sur la question de savoir si une procédure est ouverte contre une personne déterminée et que les données relatives au nom de cette dernière et aux griefs retenus contre elle sont exacts. En outre, les procédures ouvertes contre des personnes exposées politiquement sont confirmées, respectivement infirmées si elles n’existent pas. Les nationalités sont quant à elles régulièrement communiquées sauf dans des procédures pour terrorisme.

4.5 Le recourant conteste que le MPC ait eu une obligation d’informer dans la présente cause. A cet égard, il soutient plus spécifiquement que F. n’est pas journaliste, mais plutôt un activiste politique. Dès lors, selon lui, rien n’autorisait le MPC à lui livrer une quelconque information.

4.5.1 Le recourant se réfère à ce sujet à des affirmations de F. datant de 2017 selon lesquelles celui-ci se considérerait non comme un journaliste, mais avant tout comme un activiste politique. A titre préalable, il convient cependant de rappeler qu’il importe ici de déterminer quelles étaient les informations dont disposait à son sujet B., respectivement le MPC, le 22 octobre 2015, lorsque la réponse standard incriminée lui a été adressée. Dès lors, pour clarifier cette question, tout élément intervenu postérieurement à cette dernière date ne peut logiquement être pris en considération.

4.5.2 En l’occurrence, suite à la réception de la demande de F. dans laquelle ce dernier se présentait comme «journaliste, blogueur et politicien» le 21 octobre 2015, le service de presse du MPC a procédé à des recherches Internet à son sujet trouvant différents articles de journaux qui faisaient état, certes de sa qualité de député, mais également et incontestablement de celle de journaliste. Dès lors, c’est à raison que l’ordonnance querellée retient qu’en fonction de ces renseignements, F. devait être tenu pour un journaliste par le MPC et, en conséquence, conformément à l’art. 74 CPP et aux directives, être traité comme tel indépendamment de son appartenance ou de son statut politiques.

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4.6 Le recourant retient par ailleurs que la portée particulière de l’affaire notamment sous l’angle politique ne justifiait aucune communication des informations livrées par le MPC et aurait nécessité au contraire une plus grande retenue de sa part.

Selon l’art. 74 al. 1 let. d CPP, le ministère public peut renseigner le public sur une procédure pendante lorsque la portée particulière d’une affaire l’exige. Tel est le cas par exemple lors d’infractions portant atteinte aux intérêts économiques, ou lorsque le prévenu occupe une position particulièrement exposée, respectivement si c’est une personnalité publique sur laquelle pèsent de graves accusations (SCHOBER, Der Anspruch der Öffentlichkeit auf Informationen während des Vorverfahrens, RPS 2015, p. 318 ss., 321).

In casu, l’enquête porte sur des soupçons de corruption d’un homme politique ukrainien […] du fait de D., importante société tchèque, par l’entremise d’une société panaméenne E., en lien avec la fourniture de biens pour des centrales nucléaires et portant sur le dépôt en Suisse de quelque Fr. 30 millions. Dès lors, contrairement à l’opinion du recourant, la gravité des soupçons en cause ainsi que les montants considérables en jeu en faisait incontestablement une affaire d’intérêt public. En outre, il n’est pas contesté que le recourant était une personne politiquement exposée. Cela justifiait sans nul doute que le nom de la personne prévenue soit rendue public et fondait, selon les directives, la communication de l’existence d’une procédure ouverte à son endroit (supra consid. 4.4.4). Par ailleurs, les informations livrées à F. étaient déjà connues du grand public depuis longtemps, de sorte que conformément à ce qui lui était prescrit par les directives, le MPC pouvait sans autre confirmer les données exactes qui lui étaient soumises dans la requête de F. portant sur l’infraction concernée et l’existence d’une demande d’entraide. Enfin, c’est à tort que le recourant indique dans son recours que la réponse incriminée identifie l’autorité pénale à qui la demande d’entraide a été adressée. Il suffit de se référer à son libellé pour constater qu’il n’y est fait mention que des «autorités ukrainiennes» en général, sans qu’aucune d’elles ne soit désignée en particulier.

De surcroît, ainsi que le relève l’ordonnance entreprise, le MPC a fait preuve dans cette affaire de retenue particulière dans sa politique de communication. En effet, alors même que des publications sont apparues dans les médias étrangers à propos de cette investigation dès décembre 2014, le MPC n’a jamais fait d’information proactive, mais, dès janvier

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2015, s’est contenté de répondre aux questions qui lui étaient posées par des journalistes déjà bien informés. Le MPC n’a ainsi pas exposé les faits qui étaient concrètement reprochés au prévenu. Il s’est au contraire cantonné à évoquer les dispositions légales entrant en considération alors que de nombreux médias avaient déjà décrit en détail sur quoi reposaient les soupçons des autorités helvétiques. Même si ce sont les perquisitions menées suite à la demande d’entraide suisse à la République tchèque qui ont alerté les médias en décembre 2014, ce n’est qu’en mai 2015 que le MPC a confirmé l’existence de demandes d’entraide dans ce dossier. Par conséquent, il a adapté sa communication en fonction non seulement des besoins de son enquête, mais également au regard des éléments qui étaient déjà connus depuis longtemps du grand public. Dans cette perspective, on peut donc admettre qu’en octobre 2015, le MPC ne pouvait plus se soustraire à son obligation légale d’informer l’opinion publique sous peine de porter atteinte à la crédibilité des informations qu’il publiait. C’est le lieu de rappeler que malgré la requête faite en ce sens par F., le MPC n’a pas fourni de précisions quant à d’éventuelles réponses fournies par les autorités ukrainiennes à ses demandes d’entraide. Il s’est ainsi contenté de livrer les informations qui étaient déjà connues de l’opinion publique sans en dévoiler d’autres. Le grief du recourant à ce propos est donc écarté.

4.7 Le recourant fait valoir ensuite que l’indication figurant dans la réponse incriminée selon laquelle la demande d’entraide adressée à l’Ukraine était accompagnée des preuves principales («most important evidences») viole sa présomption d’innocence.

4.7.1 Le principe de la présomption d’innocence ancré aux art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. ainsi que 6 ch. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), prescrit que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Ce principe proscrit tout préjugé défavorable au prévenu avant le prononcé du jugement (ATF 124 I 327 consid. 4d).

4.7.2 On relèvera à cet égard d’abord qu’en septembre 2017, la Cour de céans a déjà retenu dans une décision rejetant une des trois demandes de récusation faites par le recourant contre B. que rien au dossier ne pouvait justifier d’admettre une quelconque violation de sa présomption d’innocence (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.78 du 29 septembre 2017 consid. 2.5). Il n’y a pas lieu en espèce de s’écarter de ce constat, le recourant n’ayant amené aucun élément nouveau à ce propos. De

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plus, ainsi que déjà développé supra (consid. 4.3.3), il est de rigueur d’adjoindre à une demande d’entraide les pièces essentielles qui s’y rapportent dont évidemment les preuves principales (art. 15 par. 2 et art. 16 par. 1, 2, 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ; RS 0.351.1]). Evoquer cette pratique usuelle dans la réponse faite à des médias ne saurait en aucune manière correspondre à un préjugé défavorable au prévenu. Enfin, sous cet angle, on ne saurait tenir B. pour responsable des fuites qui se sont produites vraisemblablement en Ukraine quant au contenu des demandes d’entraide helvétiques. Ce grief est donc lui aussi écarté.

4.8 Le recourant se prévaut ensuite d’une atteinte au principe de la proportionnalité et des droits de la personnalité. Il considère que B. a communiqué à F. des informations inutiles du point de vue journalistique mais que les médias ukrainiens pouvaient exploiter afin d’accentuer de la sorte la pression sur les autorités ukrainiennes qui, selon lui, tardaient alors à exécuter la demande d’entraide suisse.

4.8.1 Le recourant erre. Ainsi qu’évoqué précédemment, le comportement de B. a été en tout point conforme aux normes par lesquelles il était tenu. Dans le contexte déjà décrit, il n’a pas adopté de politique de communication proactive, mais s’est contenté de répondre aux questions des journalistes. Les informations qui figuraient dans la réponse incriminée n’excédaient en rien celles qui pouvaient être dévoilées aux médias. Il n’a de ce fait pas outrepassé le pouvoir d’appréciation qui était le sien quant aux informations qui pouvaient leur être remises. L’hypothèse formulée par le recourant selon laquelle l’intimé aurait autorisé la mention de ces éléments pour «faire pression sur les autorités ukrainiennes» est dénuée de tout fondement et ne résiste pas à l’examen au regard du dossier. En effet, il faut rappeler que la réponse telle que soumise à F. avait déjà préalablement été communiquée à un journaliste du site d’information Q. Elle n’a donc pas été élaborée uniquement pour les médias ukrainiens afin d’exercer une quelconque hypothétique pression sur les autorités ukrainiennes, avec lesquelles au demeurant l’entraide semble bien fonctionner. De surcroît, B. a spécifié que c’était précisément pour ne pas mettre en danger ses demandes d’entraide que le nom du prévenu avait été tu jusqu’en octobre 2015, et ce, alors même, que l’enquête helvétique menée contre le recourant était de notoriété publique de longue date. Il en découle qu’il n’y a pas eu atteinte au principe de proportionnalité ni aux droits de la personnalité.

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4.9 Des éléments qui précèdent, il ressort que la violation de l’art. 320 CP n’est en l’occurrence pas réalisée. De surcroît, si, par impossible, tel avait été le cas, l’information adressée à F. par le MPC avec l’aval de B. était en tout point conforme au devoir d’informer auquel le MPC doit légalement se soumettre (Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich [III. Strafkammer] UE150067 du 2 novembre 2015 i. S. X. contre Y. et le canton de Zurich); la communication incriminée respectait au surplus le principe de proportionnalité. Par conséquent, l’ordonnance attaquée qui a prononcé un classement contre B. ne viole pas le principe in dubio pro duriore.

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13. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft, Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 16. Mai 2018 (BB.2018.51)

Beschwerdelegitimation; Verwertung beschlagnahmter Liegenschaften

Art. 266 Abs. 5, 382 Abs. 1 StPO

Die im Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft lebende Ehegattin ist als Gesamteigentümerin einer Liegenschaft, welche ihr Ehegatte während der Dauer des Güterstandes allein erworben hat, trotz fehlendem Eintrag ins Grundbuch berechtigt, gegen deren vorzeitige Verwertung Beschwerde zu führen (E. 1.3).

Allgemeines zur vorzeitigen Verwertung einer beschlagnahmten Liegenschaft (E. 4.1). Prüfung der Voraussetzungen des kostspieligen Unterhalts (E. 4.2) und der schnellen Wertverminderung (E. 4.3) im vorliegenden Fall.

Qualité pour recourir; réalisation d’immeubles séquestrés

Art. 266 al. 5, 382 al. 1 CPP

Un époux vivant sous le régime de la communauté de biens, en tant que propriétaire en commun d’un immeuble acquis à titre individuel par l’autre époux pendant la durée du régime matrimonial, a qualité pour recourir contre la réalisation de ce bien, même si celui-ci n’est pas inscrit au registre foncier (consid. 1.3).