Zusicherung der Anonymität der Privatklägerschaft
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2018 111 111
Aufforderung war nicht strafbewehrt bzw. die FINMA hat für den Fall der Auskunftsverweigerung keine Strafe angedroht (BGE 142 IV 207 E. 8.11). Das Bundesgericht verneinte daher ein absolutes Beweisverwertungsverbot (BGE 142 IV 207 E. 8.18.1). Das Bundesgericht schloss, dass bei strafrechtlich beschuldigten juristischen Personen, insbesondere bei Banken, welche den Gesetzesvorschriften des Geldwäschereigesetzes unterliegen, das Selbstbelastungsprivileg im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK restriktiv anzuwenden ist (BGE 142 IV 207 E. 8.18.3).
Nach dem Gesagten steht fest, dass die Auskünfte des Beschuldigten und die Akten des Enforcementverfahrens verwertbar sind. Die FINMA als Aufsichtsbehörde verlangte vom Beschuldigten gestützt auf Art. 29 FINMAG die Erteilung von Auskünften und drohte in den Auskunftsersuchen vom 19. November 2013 und 14. Februar 2014 mit keinerlei Zwangsmitteln. Nach dem Gesagten würde aber nur dies zu einer strafprozessualen Unverwertbarkeit der falschen Auskünfte führen (BGE 142 IV 207 E. 8.3.1 f., E. 8.11). Der Beschuldigte hätte sich persönlich durch eine umfassende und den Tatsachen entsprechende Auskunftserteilung gegenüber der FINMA keiner strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt. Aus alledem folgt ein Vorrang der finanzmarktrechtlichen Mitwirkungspflicht gemäss Art. 29 Abs. 1 FINMAG gegenüber der Selbstbelastungsfreiheit. Die Erteilung der mehrfachen falschen Auskünfte ist nicht durch das Verbot des Zwangs zur Selbstbelastung gerechtfertigt. Der Einwand ist daher unbegründet.
TPF 2018 111
17. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 2 août 2018 (BB.2018.37)
Garantie de l’anonymat de la partie plaignante
Art. 149 al. 1, 178 let. a CPP
Conditions pour octroyer la garantie de l’anonymat à la partie plaignante (consid. 2.1). Dans le cas concret, il n’y a pas lieu de craindre un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens de l’art. 149 CPP (consid. 2.2). Zusicherung der Anonymität der Privatklägerschaft
Art. 149 Abs. 1, 178 lit. a StPO
Voraussetzungen der Zusicherung der Anonymität zu Gunsten der Privatklägerschaft (E. 2.1). Im konkreten Fall besteht kein Grund zur
TPF 2018 111 112
Annahme einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben im Sinne von Art. 149 StPO (E. 2.2).
Garanzia dell’anonimato dell’accusatore privato
Art. 149 cpv. 1, 178 lett. a CPP
Condizioni per concedere ad un accusatore privato la garanzia dell’anonimato (consid. 2.1). Nel caso concreto non vi è motivo di ritenere che sussista un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica ai sensi dell’art. 149 CPP (consid. 2.2).
Résumé des faits:
Suite à la dénonciation pénale du 13 décembre 2013 déposée par l’association B., le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, en date du 19 décembre 2013, une instruction pénale à l’encontre de C. du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 du Code pénal militaire suisse du 13 juin 1927 [aCPM; RS 321.0], art. 264b ss. CP) pour des faits commis dans la ville de Hama, en Syrie. Le 28 mars 2018, l’association B. a adressé au MPC une dénonciation complémentaire dirigée contre C. qui portait notamment sur le massacre du 27 juin 1980 de prisonniers détenus dans la prison de Tadmor, en Syrie, par des membres des Brigades de défense. Le 19 mai 2017, se référant à la dénonciation précitée, A. a déposé une plainte pénale devant le MPC contre C. pour crimes de guerre. À cette occasion, le recourant a déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeur tant au pénal qu’au civil et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que de la garantie de l’anonymat, dès lors que «des membres de sa famille se trouvent encore dans des zones contrôlées par les forces gouvernementales en Syrie et [qu’]il craint que la présente plainte pénale puisse les mettre en danger». Le 2 mars 2018, le MPC a rejeté la requête du recourant tendant à ce que lui soit octroyé l’anonymat dans le cadre de la procédure pénale menée contre C. Le 14 mars 2018, A. a recouru contre la décision précitée et conclu, en substance, à ce que celle-ci soit annulée et à ce que l’anonymat lui soit octroyé.
La Cour des plaintes a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
2. Le recourant fait valoir que la garantie de l’anonymat aurait dû lui être accordée dans le cadre de la procédure pénale en question, au motif qu’il existerait un danger concret d’atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie,
TPF 2018 111 113
des membres de sa famille, vu la gravité des faits reprochés, l’influence de la famille du prévenu sur une grande partie du territoire syrien et le contexte particulièrement sensible dans lequel s’insère l’affaire en cause.
2.1 S’il y a lieu de craindre, notamment, qu’une personne appelée à donner des renseignements ou une personne ayant avec elle une relation au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP puisse, en raison de sa participation à la procédure, être exposée à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection adéquates. Elle peut, à cette fin, limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment assurer l’anonymat de la personne à protéger (art. 149 al. 2 let. a CPP), selon les règles consacrées par l’art. 150 CPP.
En tant que personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a CPP), la partie plaignante peut, sous réserve de la réunion des exigences strictes prévues pour la mesure de protection, se voir octroyer la garantie de l’anonymat seulement si elle est appelée à intervenir dans la procédure aux fins d’être entendue, se rapprochant par-là du statut de témoin, et qu’elle ne requiert, partant, pas de prétentions civiles au pénal (dans ce sens,
v. WEHRENBERG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 149 CPP).
Selon la jurisprudence, la garantie de l’anonymat a pour but d’assurer que l’identité de la personne concernée soit gardée secrète vis-à-vis de personnes qui pourraient lui causer un préjudice. C’est ainsi qu’en cas d’octroi de la mesure de protection, ses données personnelles ne seront pas dévoilées dans le cadre de la procédure. Sa véritable identité n’apparaîtra pas au dossier, mais se trouvera typiquement remplacée par un numéro ou un pseudonyme (ATF 139 IV 265 consid. 4.2; 138 IV 178 consid. 3.1 et la référence citée).
L’existence d’un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens de l’art. 149 CPP doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort ont été proférées à l’endroit d’une personne elle-même partie à la procédure ou d’une personne avec laquelle elle est en relation au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu ou qu’elles doivent sérieusement être redoutées, au regard du contexte dans lequel évolue la personne concernée (ATF 139 IV 265 consid. 4.2; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 836; WEHRENBERG, op. cit., n. 12 ad art. 149 CPP et les références citées). La garantie de l’anonymat constitue toutefois une mesure de protection particulièrement incisive à l’égard des droits de procédure des parties,
TPF 2018 111 114
notamment ceux de la défense, et n’entre par conséquent en ligne de compte que comme ultima ratio (ATF 139 IV 265 consid. 4.2 et les références citées). Il y a ainsi lieu de procéder à une pondération entre les intérêts divergents de la personne à protéger, du prévenu ainsi que de la procédure, soit l’intérêt public à la recherche de la vérité, et de compenser dans la mesure du possible d’éventuelles restrictions aux droits des parties (WEHRENBERG, op. cit., n. 6 ad art. 149 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant a, sous la plume de son conseil, motivé comme suit sa requête adressée au MPC, tendant à l’octroi de la garantie de l’anonymat: «des membres de sa famille se trouvent encore dans des zones contrôlées par les forces gouvernementales en Syrie et il craint que la présente plainte pénale puisse les mettre en danger». En outre, à l’appui de son recours, A. a présenté une série d’exemples démontrant le climat de terreur régnant sur le territoire syrien contrôlé par le clan C.; il est en particulier fait état des méthodes d’intimidation (menace, emprisonnement et torture) pratiquées par le régime syrien et touchant les membres de la famille d’individus qu’il considère appartenir à l’opposition.
Bien que l’on ne saurait ignorer le contexte particulièrement sensible dans lequel s’insère la procédure pénale menée contre C., il n’en demeure pas moins que le recourant s’est contenté d’exposer, tant au MPC qu’à la Cour de céans, des faits généraux et n’a partant fourni aucun élément concret ni indice suffisant quant aux membres de sa famille qui pourraient être exposés à un danger sérieux menaçant leur intégrité corporelle, voire leur vie (p. ex. région où ils résident, description du contexte dans lequel ils vivent, etc.).
Au surplus, le refus d’octroyer la garantie de l’anonymat au recourant pourrait également se justifier par le simple fait qu’il se soit constitué partie plaignante tant au pénal qu’au civil et que, partant, des prétentions civiles seront vraisemblablement requises (v. supra, consid. 2.1). À ce propos, la Cour fait sienne l’argumentation développée par le MPC dans sa réponse du 27 avril 2018, par laquelle cette dernière autorité constate qu’en l’espèce la mesure de protection est difficilement conciliable tant avec les prétentions du recourant en tant que victime indirecte qu’avec la bonne conduite de l’instruction le concernant. En effet, l’on ne saurait notamment établir le décès d’une victime d’un meurtre, en l’occurrence du père du recourant, sans l’identifier, ce qui aurait pour corollaire l’identification de ce dernier, voire également d’autres membres de sa famille.
TPF 2018 115 115
2.3 La décision de refus d’octroi de la garantie de l’anonymat rendue par le MPC est par conséquent justifiée au regard de l’art. 149 CPP et de la jurisprudence en la matière. Il s’ensuit que mal fondé, le présent grief doit, en l’état actuel du dossier, être rejeté.
3. Le recourant fait ensuite valoir que la décision entreprise violerait le principe de l’égalité de traitement, puisque la mesure de protection en cause avait été accordée à une autre partie plaignante dans le cadre de la même procédure pénale, soit celle menée à l’encontre de C. pour crimes de guerre.
3.1 L’autorité commet une inégalité de traitement interdite lorsqu’elle traite de façon différente deux situations à tel point semblables qu’elles requièrent un traitement identique ou, à l’inverse, lorsqu’elle traite d’une façon identique des situations à tel point différentes qu’elles requièrent un traitement différent (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 et les références citées; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, 3e éd. 2013, n. 1067).
3.2 Il convient de relever que la situation du recourant n’est in casu pas comparable à celle de la partie plaignante 03. Il ressort en effet de la décision du 7 juin 2017 octroyant à cette dernière la garantie de l’anonymat, qu’elle participe à la procédure en tant que victime directe des comportements reprochés et dispose, partant, du statut de lésé au sens de l’art. 115 CPP. Quant au recourant, celui-ci a déposé une plainte pénale en tant que proche d’une victime de l’infraction poursuivie. L’incidence de l’anonymat de la partie plaignante 03 sur la conduite de l’instruction la concernant n’est ainsi pas semblable à celle analysée dans le cadre de l’enquête relative aux faits reprochés par le recourant (v. à ce propos, supra consid. 2.2 in fine). La Cour de céans relève en outre que contrairement au recourant, la partie plaignante 03 a fourni des informations concrètes quant aux personnes susceptibles de s’exposer à un danger sérieux et aux craintes d’un tel danger, informations sur lesquelles le MPC a pu fonder sa décision.
3.3 Il découle de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’égalité de traitement n’est pas fondé et doit partant être rejeté.
TPF 2018 115
18. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et B. du 16 août 2018 (BB.2018.16)