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TPF 2016 155

Bundesstrafgericht · 2016-01-01 · Deutsch CH

Einreichung von Beweismitteln aus einer nationalen Strafuntersuchung in einem ausländischen Verfahren. Nichtstaatliche Privatklägerschaft und Grundsatz der Spezialität.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2016 155 155

Ausgehend von der Begründung des obergerichtlichen Entschädigungsentscheids waren demnach vorliegend die vorgenannten Voraussetzungen von Art. 404 Abs. 2 StPO für ein Eingreifen in die Dispositionsmaxime von Amtes wegen nicht erfüllt. Unter diesen Umständen hat die Beschwerdegegnerin Art. 404 StPO verletzt, indem sie die erstinstanzlich zugesprochene Entschädigung frei überprüfte. Diesbezüglich ist die Beschwerde gutzuheissen und das angefochtene Urteil (Dispositiv Ziffer 1 Unterziffer 5 lit. b, das Total sowie der letzte Absatz mit Bezug auf die konkreten Beträge) aufzuheben. Die Sache ist zur Neuregelung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen.

Bei diesem Prüfungsergebnis ist auf die weiteren Vorbringen, namentlich auf die Eventualrüge des Beschwerdeführers, die Kürzung um 70 % komme einer willkürlichen Rechtsanwendung bzw. Ermessensbetätigung gleich, nicht einzugehen.

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26. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. Inc. contre Ministère public de la Confédération et B. du 29 juillet 2016 (BB.2016.64)

Production de moyens de preuve tirés d’une procédure nationale dans une procédure étrangère. Partie plaignante non étatique et règle de la spécialité.

Art. 67 EIMP, art. 34 OEIMP, art. 101, 107 al. 1 let. a, 108 CPP

L’art. 67 EIMP (règle de la spécialité) ne s’applique pas à une partie plaignante non étatique, respectivement privée, qui veut produire, dans une procédure civile à l’étranger, des moyens de preuve auxquels elle a eu accès dans la procédure pénale suisse (consid. 2.2.4). Conséquences au niveau du droit de consulter le dossier (consid. 3).

TPF 2016 155 156 Einreichung von Beweismitteln aus einer nationalen Strafuntersuchung in einem ausländischen Verfahren. Nichtstaatliche Privatklägerschaft und Grundsatz der Spezialität.

Art. 67 IRSG, Art. 34 IRSV, Art. 101, 107 Abs. 1 lit. a, 108 StPO

Art. 67 IRSG (Grundsatz der Spezialität) ist nicht anwendbar auf die nichtstaatliche bzw. private Privatklägerschaft, welche in einem ausländischen Zivilverfahren Beweismittel, zu welchen sie im Rahmen einer schweizerischen Strafuntersuchung Zugang hatte, einreichen will (E. 2.2.4). Rechtsfolgen bezüglich des Rechts auf Akteneinsicht (E. 3).

Produzione in una procedura estera di mezzi di prova provenienti da una procedura nazionale. Parte lesa non statale e principio della specialità.

Art. 67 AIMP, art. 34 OAIMP, art. 101, 107 cpv. 1 lett. a, 108 CPP

L’articolo 67 AIMP (principio della specialità) non si applica nel caso di una parte lesa non statale, rispettivamente privata, che vuole produrre in una procedura civile all’estero dei mezzi di prova ai quali ha avuto accesso nella procedura penale svizzera (consid. 2.2.4). Conseguenze in ambito di accesso agli atti (consid. 3).

Résumé des faits:

A. Inc a été partie plaignante dans une procédure pénale ouverte en Suisse en 2011 par le Ministère public de la Confédération (MPC) contre B. et C., pour notamment blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Dans ce contexte, A. Inc a eu un accès restreint au dossier. En raison des procédures d’entraide alors ouvertes entre la Suisse et le Canada, il lui était interdit de faire usage des moyens de preuve contenus dans le dossier suisse à d’autres fins que pour les besoins de la procédure pénale nationale. Le 16 mars 2016, le MPC a rejeté la demande que A. Inc lui a faite en juin 2015 tendant à utiliser les pièces issues de la procédure pénale suisse dans des procédures civiles au Canada. A. Inc. a recouru contre dite ordonnance.

La Cour des plaintes a partiellement admis le recours.

TPF 2016 155 157 Extrait des considérants:

2. 2.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir une atteinte à son droit d’être entendue. En effet, la décision du MPC l’empêche de produire, dans une procédure civile au Canada, les pièces qui avaient été mises à sa disposition dans la procédure pénale suisse en raison de sa qualité de partie plaignante. […]

2.2 2.2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier (GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, forumpoenale 5/2013, p. 301 ss, 301). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total (BENDANI, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 11 ad art. 107 CPP). Il sert principalement à orienter les parties sur la procédure en cours et à permettre, au prévenu en particulier, de préparer et d’organiser sa défense (GRETER/GISLER, op. cit., p. 304). Il comprend non seulement le droit de consulter le dossier au siège de l’autorité, mais également celui de prendre des notes et de lever des copies de toutes les pièces – aussi bien celles réunies par l’autorité que celles versées par les parties – constituant ledit dossier (BENDANI, op. cit., nos 11 à 13 ad art. 107 CPP). Les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse peuvent être utilisées librement par la partie plaignante, qui peut notamment les produire dans d’autres procédures pénales, y compris étrangères (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, RPS 133/2015, p. 295 ss, 303).

2.2.2 A teneur de l’art. 108 CPP, le droit de consulter le dossier peut toutefois être restreint lorsque cela est nécessaire pour notamment assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 al. 3 CPP; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 12 ad

TPF 2016 155 158 art. 108 CPP). L’intérêt public prépondérant peut consister en la protection intérieure et extérieure de l’Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays (BENDANI, op. cit., no 6 ad art. 108 CPP). Le Tribunal fédéral a ainsi déjà eu l’occasion de préciser maintes fois que le droit de consulter le dossier peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l’objet d’une procédure d’entraide pendante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_271/2013 du 3 octobre 2013, consid. 2.2; 1B_457/2013 du 28 janvier 2014, consid. 2.1; ATF 127 II 198 consid. 4c; LUDWICZAK, op. cit., p. 303; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, Bâle 2015, ad art. 102 CPP p. 130 et 131) afin d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2013 du 11 juillet 2013, consid. 2.2 et références citées). Pour qu’il y ait détournement des règles de la procédure d’entraide, les renseignements doivent, d’une part, correspondre à l’objet de la demande d’entraide et, d’autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 déjà cité, consid. 2.2).

2.2.3 Le principe de la spécialité est régi par l’art. 67 EIMP qui dispose: «Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral […] (al. 2)». Ce principe, opposable à toutes les autorités de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 31 janvier 2001, consid. 2c), doit empêcher l’utilisation à des fins pénales par l'Etat requérant des renseignements demandés pour poursuivre des infractions qui ne sont pas susceptibles d’être l’objet d’une entraide judiciaire au sens de l’EIMP, c’est-à-dire lorsque l’entraide est exclue (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2002, consid. 3.1). Il protège aussi bien la souveraineté de l’Etat requis (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 47) que la personne visée, laquelle ne saurait donc renoncer unilatéralement à sa protection (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 727). Ce principe ne s’oppose normalement pas à ce que des informations recueillies dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire soient utilisées dans une procédure civile connexe à la procédure pénale (ATF 126 II 316 ibidem). En effet, aider une personne lésée à obtenir son droit constitue un but

TPF 2016 155 159 secondaire légitime de la procédure pénale (ATF 126 II 316 ibidem). Il serait donc absurde d’accorder l’entraide en vue du jugement de l’auteur d’une infraction et de refuser simultanément à la victime de celle-ci de se fonder sur les résultats de la procédure d’entraide pour faire valoir ses droits (ATF 126 II 316 ibidem; 122 II 134 consid. 7c/cc). Dans un ATF 125 II 258, la Haute Cour a relevé que l’utilisation dans un procès civil des renseignements et des documents obtenus par voie d’entraide nécessite en principe l’accord de l’Office compétent sauf quand la procédure civile a pour objet la restitution à l’ayant droit des valeurs obtenues au moyen d’un délit, cette procédure se déroulant en complément de la procédure pénale. Elle a certes laissé ouverte la question de savoir si dite approbation était également requise lorsque la procédure civile consiste dans l’action intentée par la victime en réparation du dommage causé par l’acte délictueux faisant l’objet de la procédure d’entraide. Elle a toutefois retenu à ce propos qu’on ne voit pas pour quelle raison, dans une telle situation, le lésé ne pourrait se fonder sur des pièces issues de la procédure d’entraide pénale alors qu’il pourrait en faire librement usage dans des procédures d’adhésion (ATF 125 II 258 consid. 7a/cc). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a relevé que si la partie plaignante dans la procédure pénale à l’étranger pouvait faire état, devant le juge civil étranger, des pièces remises par la Suisse et dont elle pouvait prendre connaissance dans le cadre de la procédure pénale étrangère, cela ne signifierait pas pour autant que le principe de la spécialité serait violé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 31 janvier 2001, consid. 2b et 2c).

2.2.4 En l’espèce, le MPC a considéré que le principe de spécialité, qui s’impose aux Etats, s’applique également à la partie plaignante privée. Pour motif, il retient dans la décision entreprise que lors de la révision de l’EIMP en 1996, le législateur a expressément décidé d’étendre cette obligation à toutes les parties plaignantes indépendamment de leur caractère étatique ou non. Il est vrai que selon le Message du Conseil fédéral y relatif, l’alinéa 3 de l’art. 67 EIMP a été modifié à l’époque afin de tenir compte de l’ensemble des personnes autorisées à prendre part, y compris l’Etat étranger, à une procédure pénale en Suisse en tant que lésées (en allemand: «Die Änderung in Absatz 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass neben dem ausländischen Staat auch andere Personen als Geschädigte an einem schweizerischen Strafverfahren teilnehmen können»; en italien: «Il capoverso 3 è stato modificato per tener conto anche di tutte le altre persone autorizzate a partecipare, compreso lo Stato estero, a un procedimento penale in Svizzera in qualità di parti lese»; Message du 29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en

TPF 2016 155 160 matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats- Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, FF 1995 III p. 24). L’alinéa 3 concerné règle la question de l’autorisation d’assister en Suisse aux actes d’entraide et de consulter le dossier au sens de l’art. 65a EIMP. Il vise donc les participants à la procédure à l’étranger (art. 65a al. 1 EIMP) qui entendent se rendre en Suisse, alors que la procédure d’entraide est encore ouverte, pour participer aux actes d’entraide. Dès lors, cette disposition prévoit effectivement que l’utilisation de moyens de preuve peut en principe être restreinte au sens de l’art. 67 al. 2 EIMP également pour la partie plaignante privée à l’étranger qui prend part à la procédure d’entraide suisse. En revanche, ainsi que le relève l’OFJ […], l’art. 67 EIMP ne contient aucune réglementation pour le cas où, comme ici, une partie plaignante non étatique, respectivement privée, entend utiliser dans une procédure civile étrangère des moyens de preuve qu’elle a obtenus dans la procédure pénale suisse. La restriction que prévoit l’art. 67 al. 3 EIMP s’applique donc pour les procédures d’entraide, mais pas pour la procédure pénale suisse proprement dite. Il est vrai par ailleurs, que l’art. 34 al. 2 de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP; RS 351.11), dispose que si une autorité étrangère reçoit l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure d’entraide, les autorités suisses attirent son attention sur le fait que les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l’entraide est exclue (art. 34 al. 1 let. a OEIMP) et que toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l’OFJ (art. 34 al. 1 let. b OEIMP). Toutefois, cette disposition ne vise pas une éventuelle consultation du dossier de la procédure pénale nationale par une partie plaignante étrangère non étatique. Cela s’explique par le fait que l’art. 34 OEIMP a pour but que l’autorité étrangère ne puisse par ce biais détourner les règles de l’entraide. En tout état de cause, on ne voit pas quelles sanctions pourraient être prises à l’encontre d’une partie plaignante privée étrangère si elle ne respectait pas les cautèles mises par l’autorité suisse à sa participation aux actes d’entraide au sens de l’art. 67 al. 3 EIMP (LUDWICZAK, op. cit., p. 310). Force est donc d’admettre avec l’OFJ que l’on ne saurait appliquer l’art. 67 EIMP, lequel ne concerne que l’entraide pénale, à une partie plaignante non étatique, respectivement privée, de la procédure étrangère si elle entend utiliser des pièces tirées de la procédure pénale suisse dans une procédure civile à l’étranger. Le fait que l’autorisation de l’OFJ doive, dans certains cas, être requise par l’Etat

TPF 2016 155 161 étranger au sens de l’art. 67 al. 2 EIMP pour des procédures accessoires n’y change rien. L’autorisation en question ne signifie en effet pas que les pièces tirées de la procédure pénale suisse ne puissent pas être utilisées dans une procédure civile étrangère, au contraire (art. 67 al. 2 EIMP; FIOLKA, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, no 40 ad art. 67 EIMP). Ainsi, c’est à tort que le MPC a retenu ici que le simple fait que l’action civile menée au Canada par la recourante tendait à la réparation du dommage emportait ipso facto l’interdiction pour elle d’y utiliser les pièces dont elle avait eu connaissance dans le cadre de la procédure pénale suisse.

2.2.5 En l’occurrence, il convient de rappeler au surplus que la restriction d’utiliser les pièces tirées du dossier pénal suisse faite à la recourante en 2013 était justifiée par les procédures d’entraide pénales alors pendantes entre le Canada et la Suisse. Or, aujourd’hui, ces procédures d’entraide sont closes et les pièces y relatives ont été communiquées à l’Etat requérant. Il n’y a donc plus de risque de détournement des règles de l’entraide pénale pour les documents ayant été transmis; pour ceux-ci, la cause de la restriction qui prévalait à l’époque a disparu. Au reste, c’est précisément pour cette raison que le MPC a validé diverses requêtes de la recourante visant à l’utilisation d’un certain nombre de pièces tirées de la procédure nationale au Canada. Par ailleurs, rien ne permet de dire que dite demande d’entraide constituait un pur prétexte pour éluder les règles de l’entraide afin d’obtenir des renseignements destinés en fait au procès civil opposant les parties dans l’Etat étranger. Les transmissions intervenues étaient donc conformes aux principes de l’entraide pénale. Ainsi, à l’heure actuelle, et dans ce contexte, on ne voit pas quels intérêts publics au maintien du secret au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP pourraient valablement subsister. Par ailleurs, il convient de relever que la décision entreprise, telle qu’elle est libellée, ne prévoit pas de limitation temporelle à la restriction d’utilisation qu’elle impose. En cela, elle n’est pas conforme à l’art. 108 al. 3 CPP et heurte le principe de proportionnalité.

2.2.6 Il est vrai que manifestement, le 19 novembre 2015 les autorités canadiennes ont adressé une nouvelle demande d’entraide pénale à la Suisse. Celle-ci semble s’inscrire dans le cadre d’une procédure pénale menée au Canada contre la recourante, notamment, dans un contexte qui s’inscrirait partiellement dans le même complexe que la procédure pénale suisse. Le MPC précise que la demande en question est extrêmement large car elle requiert un accès complet à la procédure suisse afin d’identifier les pièces potentiellement pertinentes pour la procédure canadienne. En outre, certaines pièces visées par la demande d’entraide de novembre 2015 sont

TPF 2016 155 162 précisément les mêmes que celles que la recourante souhaite utiliser. Cet élément aurait pu, au regard de la jurisprudence constante exposée ci-dessus (supra consid. 2.2.2), justifier, le cas échéant, une restriction au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Ce n’est cependant pas sur cette base que le MPC a fondé le refus qu’il a opposé à la recourante d’utiliser à l’étranger les pièces qu’elle a en ses mains; il ne s’est au demeurant pas du tout prononcé non plus sur l’application de l’art. 108 CPP, élément qui pourrait pourtant s’avérer déterminant.

2.2.7 Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever qu’il n’appartient pas aux autorités suisses, ni en application des règles du CPP ni de celles de l’EIMP, de s’assurer que les parties à une procédure civile étrangère – fussent-elles les mêmes que celles ayant été impliquées dans la procédure pénale suisse – soient traitées de la même manière. Cette question échappe aux autorités suisses car elle relève strictement de la compétence des autorités étrangères auxquelles incombe le respect de l’application des lois nationales. C’est dès lors à tort que la recourante se prévaut en l’espèce d’une violation de l’égalité de traitement.

3. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le MPC, en s’appuyant sur le principe de la spécialité ancré à l’art. 67 EIMP, a refusé de manière générale à la recourante, partie plaignante privée, de faire librement usage, dans la procédure civile ouverte à l’étranger, des pièces auxquelles elle a eu accès alors qu’elle était partie plaignante dans la procédure pénale suisse. Compte tenu toutefois de la procédure d’entraide aujourd’hui encore en cours, laquelle vise certaines pièces que la recourante souhaite utiliser dans la procédure civile étrangère, il appartient au MPC d’examiner si la préservation des règles de l’entraide pénale (cf. supra consid. 2.2.2) justifie pour ces seules pièces une restriction en application de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Pour les autres pièces concernées, en revanche, la recourante doit pouvoir les utiliser librement dans la procédure civile ouverte au Canada. Le recours est donc partiellement admis.