Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Beschwerdelegitimation.
Sachverhalt
En novembre 2014, la France a demandé à la Suisse, par le biais de l'entraide, l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appel y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Elle sollicitait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête. Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière et a ordonné les surveillances en temps réel et rétroactive requises du numéro 1, raccordement prépayé dont le titulaire était un certain «M.». Le 19 novembre 2014, le TMC a autorisé lesdites surveillances. En décembre 2014, le MPC a informé l'autorité requérante que l'identité réelle de «M.» était A. En mai 2015, ce dernier a été informé des surveillances intervenues. Par acte du 5 juin 2015, A. a recouru contre les décisions rendues par le TMC ainsi que contre celles rendue par le MPC.
La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours.
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_626/2015 du 8 décembre 2015: le recours est irrecevable.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
TPF 2015 141 143 ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. La personne visée par la procédure étrangère peut attaquer une décision aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). De jurisprudence constante toutefois, celui qui a ouvert un compte sous une fausse identité ne peut se voir reconnaître le droit de recourir contre la transmission de la documentation bancaire ou la remise des avoirs saisis. Est assimilé au cas de celui qui ouvre un compte en se prévalant d'une identité fausse celui qui fait de fausses déclarations relativement à l'ayant droit économique du compte. Une exception à cette règle serait tout au plus envisageable pour celui qui démontre qu'il est titulaire effectif du compte et explique, voire justifie, l'utilisation du faux nom (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 527). Le sens de cette jurisprudence est de parer aux situations dans lesquelles le détenteur de fonds ouvre un compte bancaire sous un faux nom afin d'en cacher la provenance délictueuse et de contourner ainsi les règles relatives à l'identification de l'ayant droit économique posées à l’art. 4 LBA (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3; 129 II 268 consid. 2.3.3; TPF 2009 17).
E. 4.2 En l'occurrence, le numéro qui a été mis sous surveillance était un raccordement prépayé qui avait été enregistré sous le prête-nom de «M.». Il appert donc que ce n'est pas sous son identité réelle que le recourant s'est inscrit afin d'utiliser le raccordement en question. Il n'a fourni aucune indication expliquant, respectivement justifiant, cette façon de faire. Il y a ainsi tout lieu de conclure qu'il a agi dans ce sens afin de tromper sciemment les autorités pour semer la confusion quant à son identité réelle (ATF 131 II 169 consid. 2.2.2). Dès lors, par analogie à la jurisprudence rappelée ci-avant, à l'instar de celui qui ouvre un compte en se prévalant d'une fausse identité, le recourant ne saurait bénéficier de protection juridique en l'espèce. Il n'est dès lors pas habilité à recourir. Son recours est ainsi irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2015 141 141 Vi è quindi ragione per rinviare il fascicolo all'autorità precedente affinché chieda senza indugio all'autorità rogante un completamento ai sensi dell'art. 28 cpv. 6 AIMP.
2.6 Per il resto non occorre chinarsi sulle ulteriori censure formulate dalle ricorrente non potendosi comunque fornire assistenza senza che i predetti chiarimenti vengano effettuati dall'autorità precedente e se del caso venga emanata una nuova decisione che affronti la questione della doppia punibilità giusta l'art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'art. 12 lett. c LRD.
TPF 2015 141
25. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2015 (RR.2015.167)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Qualité pour recourir.
Art. 80h let. b EIMP
Celui qui acquiert une carte téléphonique prépayée sous un faux nom ne peut se voir reconnaître le droit de recourir contre la transmission des données tirées des contrôles téléphoniques y relatifs (consid. 4).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Beschwerdelegitimation.
Art. 80h lit. b IRSG
Wer unter falschem Namen eine Prepaid-Telefonkarte erwirbt, ist nicht befugt, gegen die Herausgabe der mit Überwachung dieser Nummer gesammelten Daten Beschwerde zu führen (E. 4).
TPF 2015 141 142 Assistenza internazionale in materia penale. Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Legittimazione ricorsuale.
Art. 80h lett. b AIMP
Colui che acquista sotto falso nome una carta telefonica prepagata non è legittimato a ricorrere contro la trasmissione dei dati raccolti dalla relativa sorveglianza telefonica (consid. 4).
Résumé des faits:
En novembre 2014, la France a demandé à la Suisse, par le biais de l'entraide, l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appel y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Elle sollicitait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête. Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière et a ordonné les surveillances en temps réel et rétroactive requises du numéro 1, raccordement prépayé dont le titulaire était un certain «M.». Le 19 novembre 2014, le TMC a autorisé lesdites surveillances. En décembre 2014, le MPC a informé l'autorité requérante que l'identité réelle de «M.» était A. En mai 2015, ce dernier a été informé des surveillances intervenues. Par acte du 5 juin 2015, A. a recouru contre les décisions rendues par le TMC ainsi que contre celles rendue par le MPC.
La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours.
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_626/2015 du 8 décembre 2015: le recours est irrecevable.
Extrait des considérants:
4. 4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
TPF 2015 141 143 ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. La personne visée par la procédure étrangère peut attaquer une décision aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). De jurisprudence constante toutefois, celui qui a ouvert un compte sous une fausse identité ne peut se voir reconnaître le droit de recourir contre la transmission de la documentation bancaire ou la remise des avoirs saisis. Est assimilé au cas de celui qui ouvre un compte en se prévalant d'une identité fausse celui qui fait de fausses déclarations relativement à l'ayant droit économique du compte. Une exception à cette règle serait tout au plus envisageable pour celui qui démontre qu'il est titulaire effectif du compte et explique, voire justifie, l'utilisation du faux nom (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 527). Le sens de cette jurisprudence est de parer aux situations dans lesquelles le détenteur de fonds ouvre un compte bancaire sous un faux nom afin d'en cacher la provenance délictueuse et de contourner ainsi les règles relatives à l'identification de l'ayant droit économique posées à l’art. 4 LBA (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3; 129 II 268 consid. 2.3.3; TPF 2009 17).
4.2 En l'occurrence, le numéro qui a été mis sous surveillance était un raccordement prépayé qui avait été enregistré sous le prête-nom de «M.». Il appert donc que ce n'est pas sous son identité réelle que le recourant s'est inscrit afin d'utiliser le raccordement en question. Il n'a fourni aucune indication expliquant, respectivement justifiant, cette façon de faire. Il y a ainsi tout lieu de conclure qu'il a agi dans ce sens afin de tromper sciemment les autorités pour semer la confusion quant à son identité réelle (ATF 131 II 169 consid. 2.2.2). Dès lors, par analogie à la jurisprudence rappelée ci-avant, à l'instar de celui qui ouvre un compte en se prévalant d'une fausse identité, le recourant ne saurait bénéficier de protection juridique en l'espèce. Il n'est dès lors pas habilité à recourir. Son recours est ainsi irrecevable.