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TPF 2013 69

Bundesstrafgericht · 2013-01-01 · Français CH

Beschwerde gegen einen Entscheid der Verfahrensleitung vor der Hauptverhandlung. Nicht wiedergutzumachender Nachteil.

Sachverhalt

Dans le cadre d'une affaire pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la société A., partie plaignante, a demandé de pouvoir consulter largement le dossier et de lever les interdictions décidées précédemment par le Juge d'instruction fédéral (JIF). Après avoir entendu les parties et tiers concernés, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a ordonné que certaines pièces soient retranchées de la procédure et restituées au MPC sans que des copies ne demeurent au dossier SK.2011.24. En outre, elle a constaté le défaut d'objet partiel de la requête de la société A. et l'a rejetée pour le reste.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette dernière décision par la société A.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Le recours porte sur l'ordonnance […] par laquelle la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a notamment confirmé la limitation de la consultation de trois dossiers […] aux seuls mandataires des parties, limitation qui avait été ordonnée par le JIF le 23 septembre 2010.

E. 2.1 L’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP dispose que les ordonnances rendues par la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, celles-ci ne pouvant être attaquées en règle générale qu’avec la décision finale (en allemand: «ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide»; en italien: «sono eccettuate le disposizioni ordinatorie»). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel «les ordonnances rendues par les tribunaux» (en allemand: «verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte»; en italien: «le disposizioni ordinatorie del giudice») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Cela ne signifie pas que toutes les décisions de ce type prises au cours de la phase qui précède les débats ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Dans son arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 qui concernait un recours contre un avis de fixation des débats, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'il fallait limiter l'exclusion du recours aux décisions non susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni du reste d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l'inverse, précise la Haute Cour, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en

TPF 2013 69 71 principe attaquable par la voie du recours prévue par le CPP, puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (consid. 2). S'agissant d'une décision par laquelle les tribunaux genevois avaient dénié à une personne la qualité de partie plaignante lors des débats, dans un arrêt publié aux ATF 138 IV 193, le Tribunal fédéral a considéré que le recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP était recevable. Les effets qu'une telle décision pouvait avoir n'étaient plus susceptibles d'être réparés par la suite puisque la partie écartée ne pouvait plus la contester dans la mesure où le procès se terminait pour elle. Faute de pouvoir participer à la suite des débats, la partie exclue ne pouvait former un appel contre le jugement au fond dès lors qu'elle n'était plus partie à la procédure et qu'elle n'avait donc pas qualité pour agir (consid. 4.4).

En ce qui concerne les décisions prises avant les débats, la même règle s'applique. Le recours ne saurait par principe être exclu comme le propose un courant de la doctrine (voir JENT, Basler Kommentar StPO, n° 4 ad art. 65; STEPHENSON/THIRIET, ibidem, n° 13 ad art. 393; MOREILLON, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JdT 2010 IV 79, n° 30). GUIDON s'est montré soucieux de bien délimiter les cas dans lesquels le recours devait être admis, soit lorsque la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (Zur Anfechtbarkeit verfahrensleitender Entscheide erstinstanzlicher Gerichte, Forumpoenale 1/2012, p. 26 ss, notamment p. 28; voir aussi GARRÉ, Il reclamo contro le decisioni incidentali del Tribunale di primo grado, Bolletino a cura dell'Ordine degli avvocati del cantone Ticino, 44/2012,

p. 13 ss; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Saint-Gall 2011, n° 185 p. 82 s.; ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.4). A titre d'exemple et en référence à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, GUIDON cite le refus de l'assistance judiciaire dans une cause pénale et le refus de désigner un avocat d'office au prévenu (ibidem, p. 29, également mentionné à l'ATF 133 IV 335 consid. 4). En revanche, comme l'explique cet auteur, une décision incidente susceptible d'avoir pour effet l'allongement de la procédure ne cause en principe pas de préjudice irréparable (ibidem, p. 29).

Quand bien même la démonstration du préjudice irréparable lui incombe (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2), la recourante omet de démontrer son existence. Au surplus, l'acte attaqué est une ordonnance de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui, pour plusieurs motifs, ne paraît causer aucun préjudice irréparable à la recourante. Premièrement, rien

TPF 2013 72 72 ne l'empêche de réitérer sa requête devant la Cour des affaires pénales lors des débats (art. 65 al. 2 CPP). Deuxièmement, la recourante pourrait cas échéant se plaindre de la restriction imposée lors du recours contre la décision finale (soit s'agissant de la procédure pénale fédérale, directement auprès du Tribunal fédéral). Dans ce cas, si la décision de la Cour pénale devait être annulée par l'autorité de recours et que l'accès illimité au dossier devait lui être accordé, son préjudice serait à l'évidence réparé. Ainsi, compte tenu de la proximité des débats, il est judicieux d'éviter la multiplication des recours, en réservant celui selon l'art. 393 CPP aux cas dans lesquels il ne serait pas opportun, en vue de la clarification d'une question d'une certaine importance, d'attendre le recours principal (cf. GARRÉ, op. cit., p. 13 ss). Tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, en cas d'admission d'un éventuel recours sur le point litigieux, la recourante se trouverait dans la même situation que si l'accès complet au dossier lui avait été d'emblée accordé par la Cour pénale pour l'exercice de ses droits de partie et en particulier pour chiffrer son éventuel dommage. Dans ces circonstances, on conçoit mal en quoi le préjudice subi par la recourante serait irréparable de sorte que la voie du recours selon les art. 393 ss CPP n'est pas ouverte.

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E. 6 Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et B. Ltd du 10 avril 2013 (BB.2012.148)

Méthodes d'administration des preuves interdites.

Art. 140 ss CPP

Une preuve recueillie par un particulier de manière illicite qui n'est pas absolument interdite au sens de l'art. 140 CPP est utilisable pour autant que l'autorité eût pu elle-même la recueillir licitement et que la pesée des intérêts en présence permette de conclure que l'intérêt public à la découverte de la vérité prime l'intérêt privé invoqué (consid. 2).

Verbotene Beweiserhebungsmethoden.

Art. 140 ff. StPO

Ein Beweis, welcher durch eine Privatperson in rechtswidriger, jedoch nicht in absolut verbotener Weise im Sinne des Art. 140 StPO erhoben wurde, kann

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2013 69 69 conclure que, dans le cas d'espèce, il y a eu consentement de la part de l'Etat étranger concerné.

TPF 2013 69

5. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 avril 2013 (BB.2012.125)

Recours contre une décision de la direction de la procédure prise avant les débats. Préjudice irréparable.

Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP

Une décision de la direction de la procédure prise avant les débats et refusant la consultation d'une partie du dossier ne cause pas un préjudice irréparable. Elle n'est ainsi pas susceptible de recours (consid. 2).

Beschwerde gegen einen Entscheid der Verfahrensleitung vor der Hauptverhandlung. Nicht wiedergutzumachender Nachteil.

Art. 65 Abs. 1, 393 Abs. 1 lit. b StPO

Ein vor der Hauptverhandlung getroffener Entscheid der Verfahrensleitung, welcher die Einsichtnahme in einen Teil der Akten verweigert, verursacht keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil. Er kann deshalb nicht mittels Beschwerde angefochten werden (E. 2).

Ricorso contro una decisione della direzione della procedura presa prima del dibattimento. Pregiudizio irreparabile.

Art. 65 cpv. 1, 393 cpv. 1 lett. b CPP

Non cagiona un pregiudizio irreparabile una decisione con cui la direzione della procedura, prima del dibattimento, rifiuta l'accesso ad una parte del fascicolo processuale. Essa non è pertanto impugnabile (consid. 2).

TPF 2013 69 70 Résumé des faits:

Dans le cadre d'une affaire pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la société A., partie plaignante, a demandé de pouvoir consulter largement le dossier et de lever les interdictions décidées précédemment par le Juge d'instruction fédéral (JIF). Après avoir entendu les parties et tiers concernés, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a ordonné que certaines pièces soient retranchées de la procédure et restituées au MPC sans que des copies ne demeurent au dossier SK.2011.24. En outre, elle a constaté le défaut d'objet partiel de la requête de la société A. et l'a rejetée pour le reste.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette dernière décision par la société A.

Extrait des considérants:

2. Le recours porte sur l'ordonnance […] par laquelle la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a notamment confirmé la limitation de la consultation de trois dossiers […] aux seuls mandataires des parties, limitation qui avait été ordonnée par le JIF le 23 septembre 2010.

2.1 L’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP dispose que les ordonnances rendues par la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, celles-ci ne pouvant être attaquées en règle générale qu’avec la décision finale (en allemand: «ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide»; en italien: «sono eccettuate le disposizioni ordinatorie»). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel «les ordonnances rendues par les tribunaux» (en allemand: «verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte»; en italien: «le disposizioni ordinatorie del giudice») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Cela ne signifie pas que toutes les décisions de ce type prises au cours de la phase qui précède les débats ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Dans son arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 qui concernait un recours contre un avis de fixation des débats, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'il fallait limiter l'exclusion du recours aux décisions non susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni du reste d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l'inverse, précise la Haute Cour, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en

TPF 2013 69 71 principe attaquable par la voie du recours prévue par le CPP, puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (consid. 2). S'agissant d'une décision par laquelle les tribunaux genevois avaient dénié à une personne la qualité de partie plaignante lors des débats, dans un arrêt publié aux ATF 138 IV 193, le Tribunal fédéral a considéré que le recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP était recevable. Les effets qu'une telle décision pouvait avoir n'étaient plus susceptibles d'être réparés par la suite puisque la partie écartée ne pouvait plus la contester dans la mesure où le procès se terminait pour elle. Faute de pouvoir participer à la suite des débats, la partie exclue ne pouvait former un appel contre le jugement au fond dès lors qu'elle n'était plus partie à la procédure et qu'elle n'avait donc pas qualité pour agir (consid. 4.4).

En ce qui concerne les décisions prises avant les débats, la même règle s'applique. Le recours ne saurait par principe être exclu comme le propose un courant de la doctrine (voir JENT, Basler Kommentar StPO, n° 4 ad art. 65; STEPHENSON/THIRIET, ibidem, n° 13 ad art. 393; MOREILLON, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JdT 2010 IV 79, n° 30). GUIDON s'est montré soucieux de bien délimiter les cas dans lesquels le recours devait être admis, soit lorsque la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (Zur Anfechtbarkeit verfahrensleitender Entscheide erstinstanzlicher Gerichte, Forumpoenale 1/2012, p. 26 ss, notamment p. 28; voir aussi GARRÉ, Il reclamo contro le decisioni incidentali del Tribunale di primo grado, Bolletino a cura dell'Ordine degli avvocati del cantone Ticino, 44/2012,

p. 13 ss; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Saint-Gall 2011, n° 185 p. 82 s.; ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.4). A titre d'exemple et en référence à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, GUIDON cite le refus de l'assistance judiciaire dans une cause pénale et le refus de désigner un avocat d'office au prévenu (ibidem, p. 29, également mentionné à l'ATF 133 IV 335 consid. 4). En revanche, comme l'explique cet auteur, une décision incidente susceptible d'avoir pour effet l'allongement de la procédure ne cause en principe pas de préjudice irréparable (ibidem, p. 29).

Quand bien même la démonstration du préjudice irréparable lui incombe (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2), la recourante omet de démontrer son existence. Au surplus, l'acte attaqué est une ordonnance de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui, pour plusieurs motifs, ne paraît causer aucun préjudice irréparable à la recourante. Premièrement, rien

TPF 2013 72 72 ne l'empêche de réitérer sa requête devant la Cour des affaires pénales lors des débats (art. 65 al. 2 CPP). Deuxièmement, la recourante pourrait cas échéant se plaindre de la restriction imposée lors du recours contre la décision finale (soit s'agissant de la procédure pénale fédérale, directement auprès du Tribunal fédéral). Dans ce cas, si la décision de la Cour pénale devait être annulée par l'autorité de recours et que l'accès illimité au dossier devait lui être accordé, son préjudice serait à l'évidence réparé. Ainsi, compte tenu de la proximité des débats, il est judicieux d'éviter la multiplication des recours, en réservant celui selon l'art. 393 CPP aux cas dans lesquels il ne serait pas opportun, en vue de la clarification d'une question d'une certaine importance, d'attendre le recours principal (cf. GARRÉ, op. cit., p. 13 ss). Tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, en cas d'admission d'un éventuel recours sur le point litigieux, la recourante se trouverait dans la même situation que si l'accès complet au dossier lui avait été d'emblée accordé par la Cour pénale pour l'exercice de ses droits de partie et en particulier pour chiffrer son éventuel dommage. Dans ces circonstances, on conçoit mal en quoi le préjudice subi par la recourante serait irréparable de sorte que la voie du recours selon les art. 393 ss CPP n'est pas ouverte.

TPF 2013 72

6. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et B. Ltd du 10 avril 2013 (BB.2012.148)

Méthodes d'administration des preuves interdites.

Art. 140 ss CPP

Une preuve recueillie par un particulier de manière illicite qui n'est pas absolument interdite au sens de l'art. 140 CPP est utilisable pour autant que l'autorité eût pu elle-même la recueillir licitement et que la pesée des intérêts en présence permette de conclure que l'intérêt public à la découverte de la vérité prime l'intérêt privé invoqué (consid. 2).

Verbotene Beweiserhebungsmethoden.

Art. 140 ff. StPO

Ein Beweis, welcher durch eine Privatperson in rechtswidriger, jedoch nicht in absolut verbotener Weise im Sinne des Art. 140 StPO erhoben wurde, kann