opencaselaw.ch

TPF 2013 62

Bundesstrafgericht · 2013-01-01 · Deutsch CH

Verletzung fremder Gebietshoheit.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2013 62 62 präzises Bild über den Gegenstand der gegen ihn geführten Untersuchung machen zu können. Die von ihm im Rahmen seiner Replik beispielhaft angeführten Fragen bzw. deren Klärung ist dem weiteren Fortgang der Untersuchung vorbehalten, wobei eine solch umfassende und präzise Umschreibung des Untersuchungsgegenstandes naturgemäss erst nach weiterer Klärung des Sachverhalts durch Erhebung von relevanten Beweismitteln und entsprechend abgeschlossener Untersuchung erfolgen kann. Vor diesem Hintergrund wird die zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung offensichtlich noch nicht abgeschlossene Auswertung der im Januar 2012 beschlagnahmten Unterlagen hinsichtlich der Verdachtslage und allenfalls hinsichtlich des Verfahrensgegenstandes allenfalls zu einer Verdichtung der Verdachtslage, allenfalls zu einer Entlastung des Beschwerdeführers führen. In Übereinstimmung mit dem Standpunkt des Beschwerdeführers unter unzulässiger Bestreitung des Anfangsverdachts die momentane Arbeit der Beschwerdegegnerin als «fishing expedition» zu bezeichnen, kann nach dem Gesagten nicht angehen. Mangels entsprechendem Anfechtungsobjekt nicht zu prüfen ist die Frage, ob die aktuelle Beweislage die Fortdauer der vom Beschwerdeführer gerügten Zwangsmassnahmen zu rechtfertigen vermag oder nicht.

3.3 Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet; sie ist abzuweisen.

TPF 2013 62

4. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. du 29 janvier 2013 (SK.2012.20)

Violation de la souveraineté territoriale étrangère.

Art. 299 ch. 1 al. 1 CP

Caractère officiel des actes du liquidateur accomplis à l'étranger en vue de la réalisation des actifs d'une succession faisant l'objet d'une procédure de liquidation par l'Office des faillites; nié en l'espèce (consid. 2.3).

Conditions auxquelles il sied de présumer l'existence d'une autorisation de l'Etat étranger en vue de l'accomplissement, sur son territoire, d'actes relevant de l'Office des poursuites et faillites; admis en l'espèce (consid. 2.4–2.9).

TPF 2013 62 63

Verletzung fremder Gebietshoheit.

Art. 299 Ziff. 1 Abs. 1 StGB

Amtlicher Charakter der im Ausland im Hinblick auf die Verwertung der Aktiva einer im konkursamtlichen Liquidationsverfahren befindlichen Erbschaft vorgenommenen Handlungen des Liquidators; in casu verneint (E. 2.3).

Voraussetzungen, unter denen vom Vorliegen einer Erlaubnis des ausländischen Staates zur Vornahme von betreibungs- oder konkursamtlichen Handlungen auf seinem Gebiet auszugehen ist; in casu bejaht (E. 2.4–2.9).

Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero.

Art. 299 n. 1 cpv. 1 CP

Carattere ufficiale degli atti del liquidatore commessi all'estero in vista della realizzazione degli attivi di una successione oggetto di una procedura di liquidazione da parte dell'Ufficio fallimenti; negato nel caso concreto (consid. 2.3).

Condizioni alle quali è ammessa la presunzione dell'esistenza di un'autorizzazione dello Stato estero in vista dell'espletamento, sul suo territorio, di atti di pertinenza dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti; ammessa nella fattispecie (consid. 2.4–2.9).

Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération a accusé A, préposé à un Office des poursuites et faillites de district, de violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 CP), pour s'est rendu à huit reprises sur sol italien, dans le cadre de son activité de liquidateur d'une succession répudiée ouverte en Suisse, afin d'examiner, déplacer et préparer la vente d'un bateau appartenant à dite succession, sans y avoir été dûment autorisé par les autorités italiennes.

La Cour des affaires pénales a nié la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction et l'a acquitté en conséquence.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_235/2013 du 22 juillet 2013: Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

TPF 2013 62 64

Extrait des considérations:

2. 2.1 L'art. 299 ch. 1 CP punit celui qui aura violé la souveraineté territoriale d'un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat. Il s'agit donc de cas où l'auteur (fut-il un fonctionnaire, un magistrat ou même un particulier) procède sur le territoire d'un Etat étranger, de manière intentionnelle et sans y être autorisé dans le cadre de l'entraide, à des actes officiels, soit à des actes relevant de la puissance publique (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, n° 2 ad art. 299 et n° 1 ad art. 271). L'acte qui relève de la puissance publique (selon l'art. 271 CP applicable par analogie, dès lors qu'il s'agit du pendant pour la Suisse de la violation de la souveraineté territoriale) est défini par la jurisprudence comme le procédé qui, par sa nature, sans que nécessairement un fonctionnaire y ait pris part, est de la compétence d'un magistrat ou d'un fonctionnaire (ATF 114 IV 128, consid. 2b, JdT 1990 IV 15). Il est toutefois nécessaire que l'atteinte de fait à la souveraineté territoriale atteigne une certaine intensité («dépasse la moyenne», «Erforderlich ist, dass der faktischen Beeinträchtigung der ausländischen Gebietshoheit überdurchschnittliche Bedeutung zukommt», E. OMLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007, art. 299 n° 14). À titre d'exemples d'actes, qui, par leur nature, revêtent un caractère officiel, la doctrine cite l'arrestation, la saisie, la perquisition, l'interrogatoire des accusés, la surveillance postale ou téléphonique ou encore les actes d'exécution forcée (CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 271 CP et auteurs cités). L'accomplissement légitime d'actes officiels sur territoire étranger s'effectue par le biais de l'entraide ou de la coopération internationale, soit sur la base d'un traité bi- ou multilatéral international, s'il existe, soit avec le consentement de l'Etat étranger sur lequel doit s'accomplir l'acte. Subjectivement, l'infraction est intentionnelle. Elle nécessite donc que l'auteur agisse avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produit (dol éventuel; art. 12 al. 2 CP).

2.2 En l'espèce, le Ministère public de la Confédération a condamné A. pour avoir accompli sans droit, à huit reprises, des actes sur territoire italien, dans le cadre de ses activités de préposé à l' Office des poursuites de Y. Concernant la réalisation des éléments objectifs de l'infraction à l'art. 299 CP, A. reconnaît s'être rendu à huit reprises sur territoire italien, dans le cadre de ses activités de préposé, plus précisément dans le cadre de son

TPF 2013 62 65 activité de liquidateur de la succession de feu B. Ce fait étant admis, il n'a pas à être examiné plus avant. Il s'agit dès lors, dans un premier temps, d'examiner si les actes accomplis par A. relèvent de la puissance publique. Dans un second temps, puisque, de l'avis du Ministère public de la Confédération, aucun traité international n'existe en matière de faillites entre la Suisse et l'Italie (et A. aurait ainsi dû passer par les voies de l'entraide judiciaire pour agir légitimement), il s'agira d'examiner si effectivement aucun traité international ne trouve en l'espèce application, pour déterminer si A. a agi sur sol italien, sans y être autorisé.

2.3 Conformément à la jurisprudence précitée, l'acte de puissance publique est un acte qui, par sa nature, relève de la compétence d'un fonctionnaire ou d'un magistrat. A. a déclaré avoir toujours agi en se légitimant comme préposé à l' Office des poursuites suisse de Y. investi de la liquidation de la succession répudiée de feu B., lorsqu'il s'est adressé tant aux autorités italiennes qu'à des privés sur sol italien. Les actes reprochés dans l'ordonnance pénale du 19 mars 2012 qu'il a accomplis, soit de se rendre «à 8 reprises en Italie pour procéder à une vision locale du bateau, à une réservation d'une nouvelle place d'amarrage au port de T., à l'acheminement du bateau du port de U. à celui de T. – effectué en deux étapes suite à une escale forcée à S. suite à une avarie provoquée par une tempête en mer –, à des présentations du bateau à des acheteurs potentiels (à trois reprises) et, enfin, à la remise de l'objet à l'acquéreur», ne sont pas typiquement des actes qui relèvent strictement et absolument de la puissance publique. Un propriétaire de bateau, un héritier ou même un liquidateur privé de succession (dans un cas de succession non répudiée, réglée selon les règles du Code civil) aurait pu agir de la même manière. En outre, A. n'a procédé à aucun acte d'exécution forcée sur sol italien et aucun de ses actes n'avaient de caractère obligatoire ou contraignant pour son destinataire (v. infra consid. 2.7). Certes, A. a agi en tant qu'officier public, dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même il semble qu'il aurait agi hors des heures de travail (il a admis s'être toujours rendu en Italie pour gérer cette affaire durant ses vacances et fins de semaines), mais également hors de son domaine de compétences. En effet, l'art. 27 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillites (OAOF; RS 281.32) prévoit que les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse. Il semble donc que A. aurait bien outrepassé ses compétences en la matière, puisqu'il a réalisé, certes en Suisse, le bateau de feu B., alors sis en Italie. Ces considérations ne relèvent toutefois pas des faits soumis à l'examen de la

TPF 2013 62 66 Cour et, en tout état de cause, ne signifient encore pas que A. a de facto violé la souveraineté territoriale étrangère.

En conclusion, la Cour considère que les agissements du prévenu ne relevaient pas, de par leur nature, de la puissance publique.

2.4 Pour déterminer ensuite si A. a agi sur sol italien sans y être pour autant autorisé, il appert d'abord de connaître la nature d'une succession répudiée, dans le cadre de l'entraide internationale. Lorsqu'une succession est répudiée par ses héritiers, sa liquidation incombe à l'Office des poursuites et faillites, qui procède par voie de faillite (sans poursuite préalable), en application des art. 597 CC et 193 LP. A ce stade déjà, la question se pose de savoir si, dans l'hypothèse actuelle, où un actif de la succession répudiée se trouve à l'étranger, ce sont les règles de droit international des successions ou celles concernant la faillite qui trouvent application. Dès lors que le préposé à l' Office des poursuites applique les règles de la faillite, il semble logique que ce droit s'applique prioritairement (toutefois, v. position doctrinale opposée, YVAN LEUPIN, La prise en compte de la masse successorale étrangère en droit successoral suisse – Etude de droit suisse et de droit comparé, 2010, p. 449). Dans ses arrêts ATF 94 III 37 (JdT 1968 III 105, p. 112) et 96 III 65 (JdT 1971 II 47), le Tribunal fédéral a admis que la notion de «matière civile et commerciale», champ d'application des Conventions de La Haye de 1954, 1965 et 1970 (CLaH; Conventions de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires et du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale; RS 0274.12, 0.274.131 et 0274.132; respectivement ratifiées par la Suisse, en 1957 pour la première et 1994 pour les deux autres, entrées en vigueur en 1957 et 1995; par l'Italie, en 1957, 1981 et 1982, entrées en vigueur en 1957 et 1982), comprend également la poursuite pour dettes et la faillite lorsque les créances sont de nature civile. L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) se rallie à ce point de vue. Il considère également qu'en présence d'un litige opposant une autorité publique à une personne privée, où l'autorité publique agit dans l'exercice de la puissance publique, l'affaire ne pourra toutefois pas être considérée comme étant «de nature civile ou commerciale» (Lignes directrices en matière d'entraide judiciaire internationale, 3e édition 2003, état juillet 2005, http://www.rhf. admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0062. File.tmp/wegl-ziv-f.pdf, p. 9). De l'avis de la Cour, la notion de «matière civile et commerciale» doit être comprise dans un sens large, autonome et ne doit pas nécessairement correspondre à celle utilisée sur le plan interne.

TPF 2013 62 67

2.5 En l'espèce, le bien alors sis en Italie et concerné par la procédure de faillite est un bateau ayant appartenu à une personne privée, feu B. Ce bateau doit être considéré comme une créance de nature civile. En outre, la succession ayant été répudiée par ses héritiers, la liquidation de la succession (en procédure sommaire) se situe en dehors de tout litige. Dès lors, les CLaH trouvent application.

2.6 Les CLaH visent tant les actes judiciaires qu'extrajudiciaires. Cette seconde catégorie comprend les «documents destinés à produire des effets en dehors de toute procédure engagée devant une juridiction», mais doivent toutefois émaner d'une autorité ou d'un officier ministériel (p. ex. un notaire, dans la mesure où il exerce une fonction publique). De manière générale, tout acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis par la voie de l'entraide. Toutefois, il est admis que, lorsque l'acte en question ne déploie pas ou n'est pas susceptible de déployer des effets juridiques à l'égard du destinataire, les voies de l'entraide ne doivent pas nécessairement être suivies (Lignes directrices op. cit., p. 10 et auteur cité; JAAC 1976 [40/I],

p. 105 s.; Circulaire du 5.12.1956 de la «Verwaltungskommission» de l'Obergericht zurichois, RSJ 1957, p. 16).

2.7 Les actes qu'il est reproché à A. d'avoir commis en Italie ne peuvent à proprement parler être qualifiés de judiciaires, même s'ils s'inscrivent dans le cadre d'une procédure de liquidation de succession répudiée décidée par un juge. Seule la décision du juge de district de Y., que A. a présentée aux personnes auxquelles il s'est adressé sur sol italien, doit être qualifiée d'acte judiciaire; les effets juridiques qu'elle a déployés n'ont été que de nature «constatatoire», soit de nature à permettre aux autorités italiennes ou à des tiers privés de constater l'existence des pouvoirs confiés au préposé à l' Office des poursuites de liquider la succession de feu B. et sa légitimation à disposer des biens du défunt. Quant aux éventuels effets juridiques des actes de A. à l'égard des différents destinataires en Italie (fussent-ils fonctionnaires ou privés), aucun n'a été de nature contraignante; A. n'a rien exigé d'eux et ces destinataires n'avaient (ni ne revendiquaient d'ailleurs) aucun droit de propriété sur l'embarcation. Dès lors, il y a lieu d'admettre que, dans ce cas d'espèce, les voies de l'entraide ne devaient pas nécessairement être suivies. Cet élément constitutif objectif fait également défaut. 2.8 Par ailleurs, pour le cas où A. avait suivi les voies de l'entraide judiciaire, il aurait pu agir directement, en tant que préposé à l' Office des pour-suites de Y., soit s'adresser directement à l'autorité italienne

TPF 2013 62 68 compétente, comme le prévoit l'échange de lettre du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale (RS 0.274.184.542, v. Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaires avec les autorités étrangères, pour le canton Z., ch. IV. Office des poursuites et des faillites de Y. et pour l'Italie, v. Annexe B., Tribunaux ou autorités judiciaires compétents), sans passer par l'OFJ.

2.9 Enfin, la Cour constate que les agissements du prévenu auprès des autorités italiennes n'ont donné lieu à aucune réaction négative de la part de celles-ci. En effet, A., avant même de se rendre en Italie en décembre 2006, puis en février 2007, avait pris contact directement avec les autorités portuaires siciliennes de R. (organe du Ministère des transports italiens), s'annonçant en tant que liquidateur de la succession répudiée de feu B., afin, tout d'abord, de s'assurer que le bateau était bien propriété du défunt, puis en vue de l'obtention d'un extrait du registre d'immatriculation concernant ledit bateau, comme en témoigne la correspondance y relative. Il leur avait d'ailleurs également annoncé sa venue. Ces faits ne lui sont pas reprochés dans l'ordonnance de condamnation du 19 mars 2012, dès lors qu'il a agi depuis la Suisse, non sur sol italien. Il s'agit toutefois d'actes d'entraide et de prise de contact directe avec les autorités italiennes, qui appuient la démonstration que A. n'a pas voulu agir, ni même envisagé à aucun moment d'agir en hors-la-loi vis-à-vis de l'Italie. Une fois en Italie, le prévenu s'est rendu auprès de la capitainerie du port sicilien, se voyant opposer un premier refus de collaboration, vu la décision (en langue française) par laquelle il se légitimait. A. a, par la suite, fait procéder à la traduction authentifiée de dite décision, sur conseils et par le biais de l'Agence consulaire italienne de W., afin d'avoir en mains un document plus «officiel» pour les autorités italiennes. Les démarches successives du prévenu, qui s'appuyaient sur des documents accompagnés d'une traduction authentifiée, ont été traitées par les autorités italiennes et ont fait l'objet d'un suivi, puisqu'il a notamment obtenu de celles-ci les documents d'immatriculation du bateau. Ensuite de cela, la présentation, à diverses reprises, des documents traduits et apostillés, à laquelle il dit avoir toujours procédé en Italie, lui a permis d'effectuer toutes les démarches de prise de possession et de déplacement du bateau auprès des personnes privées et autorités italiennes auxquelles il s'est adressé. Il appert donc que ces documents ont toujours été admis par les interlocuteurs italiens (en Sicile, à S., en Ligurie), lorsque présentés, faute de quoi A. n'aurait pu agir comme il l'a fait. La collaboration prêtée par les autorités italiennes amène la Cour à

TPF 2013 69 69 conclure que, dans le cas d'espèce, il y a eu consentement de la part de l'Etat étranger concerné.

TPF 2013 69

5. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 avril 2013 (BB.2012.125)

Recours contre une décision de la direction de la procédure prise avant les débats. Préjudice irréparable.

Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP

Une décision de la direction de la procédure prise avant les débats et refusant la consultation d'une partie du dossier ne cause pas un préjudice irréparable. Elle n'est ainsi pas susceptible de recours (consid. 2).

Beschwerde gegen einen Entscheid der Verfahrensleitung vor der Hauptverhandlung. Nicht wiedergutzumachender Nachteil.

Art. 65 Abs. 1, 393 Abs. 1 lit. b StPO

Ein vor der Hauptverhandlung getroffener Entscheid der Verfahrensleitung, welcher die Einsichtnahme in einen Teil der Akten verweigert, verursacht keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil. Er kann deshalb nicht mittels Beschwerde angefochten werden (E. 2).

Ricorso contro una decisione della direzione della procedura presa prima del dibattimento. Pregiudizio irreparabile.

Art. 65 cpv. 1, 393 cpv. 1 lett. b CPP

Non cagiona un pregiudizio irreparabile una decisione con cui la direzione della procedura, prima del dibattimento, rifiuta l'accesso ad una parte del fascicolo processuale. Essa non è pertanto impugnabile (consid. 2).

Résumé des faits: