Ausübung der Parteirechte durch betroffene Dritte. Frist zur Anmeldung. Treu und Glauben.
Sachverhalt
Le 8 mai 2013, dans le cadre d'une procédure pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la Banque A. AG a demandé à être admise comme partie à la procédure sur la base de l'art. 105 al. 2 CPP et à exercer ses droits y relatifs. Le 13 mai 2013, La Cour des affaires pénales a ouvert les débats. Le même jour, elle a rejeté la requête de la recourante.
La Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté contre ce prononcé par la Banque A. AG.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2.1 La recourante entend exercer ses droits de partie dans le contexte suivant: des séquestres ont été prononcés par le MPC sur des comptes ouverts en ses livres, dont le titulaire est la société panaméenne I. Corp. et l'ayant droit économique feu E. Les avoirs séquestrés ont été remis en nantissement par I. Corp. en faveur de la recourante pour garantir ses prétentions envers des sociétés J. et K., à qui la banque a octroyé des lignes de crédit au solde actuel de CHF 25 mio env. Si les avoirs de I. Corp. venaient à être confisqués, la recourante perdrait sa garantie pour les crédits accordés aux sociétés J. et K.
E. 2.2 La requête de la recourante à la Cour des affaires pénales a été formée le 8 mai 2013, alors que les débats commençaient le 13 mai 2013. Du mémoire et des pièces produites par la recourante, il ressort que l'acte de nantissement de I. Corp. en sa faveur a été signé le 5 septembre 2007, que le compte de I. Corp. a été séquestré par le MPC le 29 janvier 2008 et que la recourante a été informée que le dossier était pendant auprès de la Cour des affaires pénales le 10 janvier 2012. Depuis janvier 2008, la recourante était en mesure de prévoir les conséquences éventuelles du séquestre qui, dans tous les cas de figure envisageables (art. 263 al. 1 CPP), péjorait son droit de gage sur les avoirs de I. Corp. Or, en cinq ans, la recourante n'a jamais contesté ledit séquestre quand bien même elle en avait la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1; arrêt du
TPF 2013 143 145 Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3). Depuis début 2012, la recourante était en plus en mesure de faire valoir ses droits et demander sa participation aux débats à la Cour des affaires pénales, démarche qu'elle n'a entreprise qu'une année et demi plus tard, à quelques jours de l'ouverture du procès. La question est de savoir si ces circonstances ont une incidence sur les droits dont se prévaut la recourante.
E. 2.3 L’art. 118 CPP prévoit: On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4).
E. 2.4 Dans le même complexe de faits, mais en ce qui concernait la déclaration de partie plaignante d'un lésé, la Cour de céans a d'ores et déjà affirmé que le délai de l'art. 118 al. 3 CPP s'appliquait strictement, sous réserve des cas où le lésé n'était pas au courant de la procédure à l'échéance du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012, consid. 4.3). Dans sa décision BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.8, consécutive à la précédente et rendue sur recours du lésé qui, ayant perdu le droit de se constituer partie plaignante, entendait exercer des droits de partie selon l'art. 105 al. 1 let. a CPP, la Cour a rappelé que la recourante ne pouvait exciper de son statut de lésée pour obtenir des droits qui lui auraient été conférés à la condition qu'elle se constituât partie plaignante en temps utile.
La loi ne prévoit pas expressément un tel délai pour se manifester à l'égard des autres participants à la procédure; les travaux législatifs et le Message sont quant à eux muets quant à la ratio legis de l'art. 118 al. 3 CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1150). Avant l'introduction du CPP, les procédures pénales cantonales connaissaient diverses règles quant à la limitation temporelle pour exercer des droits de partie (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand, n° 16 ad art. 118 CPP; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/ Lieber, éd.], n° 10 ad art. 118; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/Saint Gall 2012, n° 262). L'ancienne procédure pénale fédérale prévoyait la
TPF 2013 143 146 constitution jusqu'à l'ouverture des débats (art. 211 aPPF). L'unification de la procédure pénale suisse a ramené ce délai à la fin de l'enquête préliminaire. Il apparaît que cette disposition sert manifestement l'efficacité et la célérité de la procédure (art. 5 CPP) ainsi que le principe d'égalité des armes: dès le renvoi et durant toute la phase des débats, le Tribunal et les parties disposent du même temps pour étudier le même dossier dans les mêmes conditions, préparent sereinement le procès et en prévoient le déroulement. En effet, en particulier dans les affaires complexes, l'irruption d'un nouveau participant à un stade avancé des débats est susceptible d'entraîner le report du procès ou tout au moins, pour le Tribunal et les parties, l'incombance de prendre connaissance de pièces nouvelles dans des délais très courts et, comme c'est le cas en l'espèce, de rendre dans l'urgence des décisions relatives à l'admission de ladite partie, à l'administration de nouvelles preuves, etc. Déjà non négligeable quand le nouvel intervenant se manifeste de bonne foi, ce risque est accru si celui-ci intervient de manière intempestive à seule fin de perturber le procès dans son propre intérêt. De toute évidence, le législateur a perçu ce danger et l'a prévenu par l'art. 118 al. 3 CPP en ce qui concerne la partie plaignante.
Or, il apparaît que ce trouble potentiel à la bonne marche du procès et aux droits des parties dûment constituées est lié à l'exercice des droits de partie en général et non à la qualité de celui qui les exerce. Peu importe que l'intervenant soit lésé, tiers concerné ou réponde aux autres catégories de l'art. 115 al. 1 CPP: c'est l'exercice des droits qu'il revendique qui pose le problème soulevé au paragraphe précédent. D'un autre côté, les participants à la procédure autres que le lésé ne sont pas informés par le Ministère public de leur faculté de faire valoir leurs droits et de la limitation temporelle qui y est attachée (art. 118 al. 3 et 4 CPP). En outre, la catégorie des autres participants à la procédure regroupe bon nombre de situations très diverses. Dès lors, il serait hasardeux d'établir, de manière générale, que l'art. 118 al.
E. 2.5 Aussi, à défaut d'appliquer par analogie l'art. 118 al. 3 CPP aux autres participants à la procédure, en l'occurrence un tiers concerné, s'agit-il d'apprécier son comportement sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De jurisprudence constante (ATF 138 I 97 consid 4.1.5 et jurisprudence citée) la partie, ou en l'occurrence le participant à la procédure, qui tarde à se prévaloir d'un droit en temps utile, sans motif pertinent, le perd. Vu ce qui précède (supra, consid. 2.1 et 2.2), non seulement la recourante a mis plusieurs années pour déclarer qu'elle entendait exercer ses droits mais encore s'est-elle manifestée quelques jours avant le procès, qu'elle savait pendant depuis début 2012, et sans la moindre pièce justificative. En outre, force est de constater qu'elle n'invoque aucun motif pertinent à l'appui de son inaction, respectivement de son action tardive. La Cour des affaires pénales était en droit d'attendre d'un des principaux établissements bancaires helvétiques, disposant d'un service juridique et pouvant s'entourer de conseils, qu'il connût le droit nécessaire à la défense de ses intérêts. S'il est particulièrement malaisé de discerner le motif de l'intervention de la recourante au-delà de son inaction, il apparaît qu'elle a abusé des droits que lui confère le CPP. C'est donc à raison et sans arbitraire que la Cour des affaires pénales a rejeté sa requête.
E. 3 CPP s'applique par analogie et sans distinction particulière aux participants à la procédure autres que le lésé alors qu'ils ne sont pas au bénéfice du devoir d'information du ministère public (art. 118 al. 4 CPP) et diffèrent selon leur nature. Dans des situations générées par l'introduction dans le CPP de la limite temporelle susdite, le Tribunal fédéral a exprimé que, à défaut d'avis du parquet au sens de l'art. 118 al. 4 CPP et de déclaration de partie selon l'art. 118 al. 3 CPP, quand le défaut d'information et de constitution n'était imputable ni au parquet ni au lésé mais inhérent au nouveau CPP, la volonté d'exercer ses droits de partie devait primer nonobstant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.3; 1B_634/2011 du 13 janvier 2012, consid. 3.3).
TPF 2013 143 147 En revanche, il est sans doute des circonstances où l'équité commanderait de soumettre le tiers touché, dans une position comparable à celle du lésé et informé à l'identique, aux mêmes conditions que ce dernier. Mais en l'occurrence, la question souffre de demeurer ouverte car elle peut être appréciée sous l'angle de l'abus individuel plutôt que des principes généraux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2013 143 143 Verwirklichung des Tatbestandes durch Folgehandlungen ausdrücklich oder zumindest sinngemäss aufrechterhalten werden müsste. Entsprechend handelt es sich bei Art. 162 Abs. 2 StGB auch nicht um ein Dauerdelikt im Sinne von Art. 71 lit. c aStGB bzw. Art. 98 lit. c StGB.
TPF 2013 143
17. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. AG contre Ministère public de la Confédération et Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 16 juillet 2013 (BB.2013.78)
Excercice des droits de partie par des tiers concernés. Délai pour se manifester. Bonne foi.
Art. 118, 263 al. 1 CPP, art. 5 al. 3 Cst.
Le délai prévu à l'art. 118 al. 3 CPP ne peut s'appliquer par analogie aux autres participants à la procédure que la partie plaignante (consid. 2.4). Si un tiers concerné entend se manifester pour excercer les droits de partie, il s'agit d'apprécier son comportement sous l'angle de la bonne foi (consid. 2.5).
Ausübung der Parteirechte durch betroffene Dritte. Frist zur Anmeldung. Treu und Glauben.
Art. 118, 263 Abs. 1 StPO, Art. 5 Abs. 3 BV
Die Frist gemäss Art. 118 Abs. 3 StPO kann auf die anderen Verfahrensteilnehmer neben der Privatklägerschaft nicht analog angewendet werden (E. 2.4). Wenn ein betroffener Dritter beabsichtigt, sich zu melden, um seine Parteirechte auszuüben, ist sein Verhalten unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben zu beurteilen (E. 2.5).
Terzi aggravati ed esercizio dei diritti di parte. Termine per manifestarsi. Buona fede.
Art. 118, 263 cpv. 1 CPP, art. 5 cpv. 3 Cost.
Il termine previsto all'art. 118 cpv. 3 CPP non può applicarsi in analogia ai partecipanti alla procedura che non hanno qualità di accusatore privato (consid. 2.4). Se un terzo aggravato si manifesta per esercitare i diritti di parte
TPF 2013 143 144 occorre valutare la correttezza del suo agire sotto il profilo della buona fede processuale (consid. 2.5).
Résumé des faits:
Le 8 mai 2013, dans le cadre d'une procédure pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la Banque A. AG a demandé à être admise comme partie à la procédure sur la base de l'art. 105 al. 2 CPP et à exercer ses droits y relatifs. Le 13 mai 2013, La Cour des affaires pénales a ouvert les débats. Le même jour, elle a rejeté la requête de la recourante.
La Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté contre ce prononcé par la Banque A. AG.
Extrait des considérants:
2. 2.1 La recourante entend exercer ses droits de partie dans le contexte suivant: des séquestres ont été prononcés par le MPC sur des comptes ouverts en ses livres, dont le titulaire est la société panaméenne I. Corp. et l'ayant droit économique feu E. Les avoirs séquestrés ont été remis en nantissement par I. Corp. en faveur de la recourante pour garantir ses prétentions envers des sociétés J. et K., à qui la banque a octroyé des lignes de crédit au solde actuel de CHF 25 mio env. Si les avoirs de I. Corp. venaient à être confisqués, la recourante perdrait sa garantie pour les crédits accordés aux sociétés J. et K.
2.2 La requête de la recourante à la Cour des affaires pénales a été formée le 8 mai 2013, alors que les débats commençaient le 13 mai 2013. Du mémoire et des pièces produites par la recourante, il ressort que l'acte de nantissement de I. Corp. en sa faveur a été signé le 5 septembre 2007, que le compte de I. Corp. a été séquestré par le MPC le 29 janvier 2008 et que la recourante a été informée que le dossier était pendant auprès de la Cour des affaires pénales le 10 janvier 2012. Depuis janvier 2008, la recourante était en mesure de prévoir les conséquences éventuelles du séquestre qui, dans tous les cas de figure envisageables (art. 263 al. 1 CPP), péjorait son droit de gage sur les avoirs de I. Corp. Or, en cinq ans, la recourante n'a jamais contesté ledit séquestre quand bien même elle en avait la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1; arrêt du
TPF 2013 143 145 Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3). Depuis début 2012, la recourante était en plus en mesure de faire valoir ses droits et demander sa participation aux débats à la Cour des affaires pénales, démarche qu'elle n'a entreprise qu'une année et demi plus tard, à quelques jours de l'ouverture du procès. La question est de savoir si ces circonstances ont une incidence sur les droits dont se prévaut la recourante.
2.3 L’art. 118 CPP prévoit: On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4).
2.4 Dans le même complexe de faits, mais en ce qui concernait la déclaration de partie plaignante d'un lésé, la Cour de céans a d'ores et déjà affirmé que le délai de l'art. 118 al. 3 CPP s'appliquait strictement, sous réserve des cas où le lésé n'était pas au courant de la procédure à l'échéance du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012, consid. 4.3). Dans sa décision BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.8, consécutive à la précédente et rendue sur recours du lésé qui, ayant perdu le droit de se constituer partie plaignante, entendait exercer des droits de partie selon l'art. 105 al. 1 let. a CPP, la Cour a rappelé que la recourante ne pouvait exciper de son statut de lésée pour obtenir des droits qui lui auraient été conférés à la condition qu'elle se constituât partie plaignante en temps utile.
La loi ne prévoit pas expressément un tel délai pour se manifester à l'égard des autres participants à la procédure; les travaux législatifs et le Message sont quant à eux muets quant à la ratio legis de l'art. 118 al. 3 CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1150). Avant l'introduction du CPP, les procédures pénales cantonales connaissaient diverses règles quant à la limitation temporelle pour exercer des droits de partie (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand, n° 16 ad art. 118 CPP; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/ Lieber, éd.], n° 10 ad art. 118; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/Saint Gall 2012, n° 262). L'ancienne procédure pénale fédérale prévoyait la
TPF 2013 143 146 constitution jusqu'à l'ouverture des débats (art. 211 aPPF). L'unification de la procédure pénale suisse a ramené ce délai à la fin de l'enquête préliminaire. Il apparaît que cette disposition sert manifestement l'efficacité et la célérité de la procédure (art. 5 CPP) ainsi que le principe d'égalité des armes: dès le renvoi et durant toute la phase des débats, le Tribunal et les parties disposent du même temps pour étudier le même dossier dans les mêmes conditions, préparent sereinement le procès et en prévoient le déroulement. En effet, en particulier dans les affaires complexes, l'irruption d'un nouveau participant à un stade avancé des débats est susceptible d'entraîner le report du procès ou tout au moins, pour le Tribunal et les parties, l'incombance de prendre connaissance de pièces nouvelles dans des délais très courts et, comme c'est le cas en l'espèce, de rendre dans l'urgence des décisions relatives à l'admission de ladite partie, à l'administration de nouvelles preuves, etc. Déjà non négligeable quand le nouvel intervenant se manifeste de bonne foi, ce risque est accru si celui-ci intervient de manière intempestive à seule fin de perturber le procès dans son propre intérêt. De toute évidence, le législateur a perçu ce danger et l'a prévenu par l'art. 118 al. 3 CPP en ce qui concerne la partie plaignante.
Or, il apparaît que ce trouble potentiel à la bonne marche du procès et aux droits des parties dûment constituées est lié à l'exercice des droits de partie en général et non à la qualité de celui qui les exerce. Peu importe que l'intervenant soit lésé, tiers concerné ou réponde aux autres catégories de l'art. 115 al. 1 CPP: c'est l'exercice des droits qu'il revendique qui pose le problème soulevé au paragraphe précédent. D'un autre côté, les participants à la procédure autres que le lésé ne sont pas informés par le Ministère public de leur faculté de faire valoir leurs droits et de la limitation temporelle qui y est attachée (art. 118 al. 3 et 4 CPP). En outre, la catégorie des autres participants à la procédure regroupe bon nombre de situations très diverses. Dès lors, il serait hasardeux d'établir, de manière générale, que l'art. 118 al. 3 CPP s'applique par analogie et sans distinction particulière aux participants à la procédure autres que le lésé alors qu'ils ne sont pas au bénéfice du devoir d'information du ministère public (art. 118 al. 4 CPP) et diffèrent selon leur nature. Dans des situations générées par l'introduction dans le CPP de la limite temporelle susdite, le Tribunal fédéral a exprimé que, à défaut d'avis du parquet au sens de l'art. 118 al. 4 CPP et de déclaration de partie selon l'art. 118 al. 3 CPP, quand le défaut d'information et de constitution n'était imputable ni au parquet ni au lésé mais inhérent au nouveau CPP, la volonté d'exercer ses droits de partie devait primer nonobstant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.3; 1B_634/2011 du 13 janvier 2012, consid. 3.3).
TPF 2013 143 147 En revanche, il est sans doute des circonstances où l'équité commanderait de soumettre le tiers touché, dans une position comparable à celle du lésé et informé à l'identique, aux mêmes conditions que ce dernier. Mais en l'occurrence, la question souffre de demeurer ouverte car elle peut être appréciée sous l'angle de l'abus individuel plutôt que des principes généraux.
2.5 Aussi, à défaut d'appliquer par analogie l'art. 118 al. 3 CPP aux autres participants à la procédure, en l'occurrence un tiers concerné, s'agit-il d'apprécier son comportement sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De jurisprudence constante (ATF 138 I 97 consid 4.1.5 et jurisprudence citée) la partie, ou en l'occurrence le participant à la procédure, qui tarde à se prévaloir d'un droit en temps utile, sans motif pertinent, le perd. Vu ce qui précède (supra, consid. 2.1 et 2.2), non seulement la recourante a mis plusieurs années pour déclarer qu'elle entendait exercer ses droits mais encore s'est-elle manifestée quelques jours avant le procès, qu'elle savait pendant depuis début 2012, et sans la moindre pièce justificative. En outre, force est de constater qu'elle n'invoque aucun motif pertinent à l'appui de son inaction, respectivement de son action tardive. La Cour des affaires pénales était en droit d'attendre d'un des principaux établissements bancaires helvétiques, disposant d'un service juridique et pouvant s'entourer de conseils, qu'il connût le droit nécessaire à la défense de ses intérêts. S'il est particulièrement malaisé de discerner le motif de l'intervention de la recourante au-delà de son inaction, il apparaît qu'elle a abusé des droits que lui confère le CPP. C'est donc à raison et sans arbitraire que la Cour des affaires pénales a rejeté sa requête.