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TPF 2012 59

Bundesstrafgericht · 2012-01-01 · Français CH

Anklageprinzip.

Sachverhalt

Le Ministère public de la Confédération a renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales quatre prévenus pour répondre de la prévention de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Au terme d'un examen sommaire, la Cour a constaté que l'acte d'accusation ne respectait pas les exigences formelles de l'art. 325 CPP pour cette dernière infraction. La Cour a suspendu la procédure et renvoyé l'acte d'accusation au Ministère public pour qu'il le corrige.

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En l’espèce, l’acte d’accusation du 26 janvier 2012 désigne, sur un peu plus d’une septantaine de pages, les actes reprochés aux quatre prévenus. Chacune des infractions pour lesquelles les prévenus ont été renvoyés en jugement est indiquée sous un chiffre distinct, suivi de la description des comportements présumés de chaque prévenu. Au terme d’un examen sommaire, l’acte d’accusation n’apparaît pas conforme aux exigences découlant du principe de l’accusation en ce qui concerne l’infraction présumée de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Force est de constater que, pour cette infraction, l’acte d’accusation désigne de façon générale et abstraite, à l’exception de quelques faits concrets, des types d’actes reprochés aux prévenus, sans mention du lieu, de la date et de l’heure de leur commission, ni du modus operandi des prévenus. A titre exemplatif, l’acte d’accusation reproche aux prévenus de „[pratiquer] systématiquement la loi du silence quant à l’existence, la structure et la composition de l’organisation criminelle“ de „[veiller] à faire respecter les règles de l’organisation concernant l’utilisation et la gestion de la caisse criminelle“, de „[demander] systématiquement et régulièrement des comptes aux responsables régionaux, tant sur l’activité de [base] que sur le fonctionnement de l’organisation dans les différentes régions“, de „[défendre], au besoin par la force, le territoire et les activités de l’organisation en Suisse contre les menaces et les attaques des clans rivaux“, ou encore d’„[organiser] des vols et [de participer] à des vols, avec ou sans effraction, à de réitérées reprises, pour le compte de l’organisation“. Même si de tels agissements pourraient être constitutifs de l’infraction présumée de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), leur désignation en des termes généraux et abstraits ne satisfait pas au principe de l’accusation. En effet, il est nécessaire d’énoncer tous les faits qui réalisent in concreto les éléments constitutifs de l’infraction présumée, les prévenus devant avoir la possibilité de connaître exactement tous les faits concrets qui leur sont reprochés. Dans sa détermination écrite du 12 mars 2012, le MPC a exposé avoir procédé à une généralisation des comportements reprochés aux prévenus, au motif que ceux-ci étaient très nombreux et variés, et n’en avoir précisé que quelques-uns en guise d’exemples pour ne pas violer le principe de l’accusation. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. La maxime d’accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés pour qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Dès lors, l’acte d’accusation doit désigner les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches lui

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sont faits, afin d’éviter un risque de confusion avec des faits qui ne lui sont pas imputés (cf. HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 50,

n. 7 et les réf.). C’est précisément en faisant mention, selon les exigences formelles découlant de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, du lieu, de la date et de l’heure de la commission des actes reprochés, ainsi que du modus operandi du prévenu, que le risque de confusion est le mieux circonscrit. Contrairement à certaines parties du dossier, qui semblent fournir des éléments détaillés relatifs à des actes pouvant tomber sous le coup de l’art. 260ter CP – en particulier les procès-verbaux des auditions récapitulatives, lors desquelles un état de fait précis et concret a été soumis aux prévenus pour qu’ils se déterminent à ce propos –, l’énoncé mentionné aux chiffres de l’acte d’accusation n’indique pas des faits concrets, mais des agissements définis de façon générale et abstraite. Cet énoncé ne permet pas, après un examen sommaire, de savoir quels faits concrets réalisent ces agissements. Ainsi formulé, l’acte d’accusation ne permet pas aux prévenus de préparer efficacement leur défense, faute de savoir sur quel état de fait elle doit précisément porter. Même s’il peut sembler utile de regrouper, par induction, un certain nombre de faits concrets dans des types d’actes, le seul énoncé général et abstrait de ces types d’actes ne permet pas, systématiquement, de déterminer ensuite par subsomption quels sont les faits concrets qui relèvent nécessairement d’un type plutôt que d’un autre. Les critiques formulées à l’encontre de l’acte d’accusation s’agissant de l’infraction présumée de participation à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, s’avèrent ainsi fondées.

Partant, la désignation des actes reprochés aux chiffres de l’acte d’accusa- tion ne paraît pas conforme aux exigences formelles de l’art. 325 al. 1 let. f CPP.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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11. Extrait de la décision de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et consorts du 29 mars 2012 (SK.2012.2)

Principe de l'accusation.

Art. 325 al. 1 lett. f CPP

Exigences relatives au contenu de l'acte d'accusation en cas d'accusation de participation à une organisation criminelle (consid. 3).

Anklageprinzip.

Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO

Anforderungen an den Inhalt der Anklageschrift beim Vorwurf der Beteiligung an einer kriminellen Organisation (E. 3).

Principio accusatorio.

Art. 325 cpv. 1 lett. f CPP

Requisiti contenutistici dell'atto di accusa in caso di imputazione per organizzazione criminale (consid. 3).

Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération a renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales quatre prévenus pour répondre de la prévention de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Au terme d'un examen sommaire, la Cour a constaté que l'acte d'accusation ne respectait pas les exigences formelles de l'art. 325 CPP pour cette dernière infraction. La Cour a suspendu la procédure et renvoyé l'acte d'accusation au Ministère public pour qu'il le corrige.

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Extrait des considérants:

3. En l’espèce, l’acte d’accusation du 26 janvier 2012 désigne, sur un peu plus d’une septantaine de pages, les actes reprochés aux quatre prévenus. Chacune des infractions pour lesquelles les prévenus ont été renvoyés en jugement est indiquée sous un chiffre distinct, suivi de la description des comportements présumés de chaque prévenu. Au terme d’un examen sommaire, l’acte d’accusation n’apparaît pas conforme aux exigences découlant du principe de l’accusation en ce qui concerne l’infraction présumée de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Force est de constater que, pour cette infraction, l’acte d’accusation désigne de façon générale et abstraite, à l’exception de quelques faits concrets, des types d’actes reprochés aux prévenus, sans mention du lieu, de la date et de l’heure de leur commission, ni du modus operandi des prévenus. A titre exemplatif, l’acte d’accusation reproche aux prévenus de „[pratiquer] systématiquement la loi du silence quant à l’existence, la structure et la composition de l’organisation criminelle“ de „[veiller] à faire respecter les règles de l’organisation concernant l’utilisation et la gestion de la caisse criminelle“, de „[demander] systématiquement et régulièrement des comptes aux responsables régionaux, tant sur l’activité de [base] que sur le fonctionnement de l’organisation dans les différentes régions“, de „[défendre], au besoin par la force, le territoire et les activités de l’organisation en Suisse contre les menaces et les attaques des clans rivaux“, ou encore d’„[organiser] des vols et [de participer] à des vols, avec ou sans effraction, à de réitérées reprises, pour le compte de l’organisation“. Même si de tels agissements pourraient être constitutifs de l’infraction présumée de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), leur désignation en des termes généraux et abstraits ne satisfait pas au principe de l’accusation. En effet, il est nécessaire d’énoncer tous les faits qui réalisent in concreto les éléments constitutifs de l’infraction présumée, les prévenus devant avoir la possibilité de connaître exactement tous les faits concrets qui leur sont reprochés. Dans sa détermination écrite du 12 mars 2012, le MPC a exposé avoir procédé à une généralisation des comportements reprochés aux prévenus, au motif que ceux-ci étaient très nombreux et variés, et n’en avoir précisé que quelques-uns en guise d’exemples pour ne pas violer le principe de l’accusation. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. La maxime d’accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés pour qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Dès lors, l’acte d’accusation doit désigner les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches lui

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sont faits, afin d’éviter un risque de confusion avec des faits qui ne lui sont pas imputés (cf. HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 50,

n. 7 et les réf.). C’est précisément en faisant mention, selon les exigences formelles découlant de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, du lieu, de la date et de l’heure de la commission des actes reprochés, ainsi que du modus operandi du prévenu, que le risque de confusion est le mieux circonscrit. Contrairement à certaines parties du dossier, qui semblent fournir des éléments détaillés relatifs à des actes pouvant tomber sous le coup de l’art. 260ter CP – en particulier les procès-verbaux des auditions récapitulatives, lors desquelles un état de fait précis et concret a été soumis aux prévenus pour qu’ils se déterminent à ce propos –, l’énoncé mentionné aux chiffres de l’acte d’accusation n’indique pas des faits concrets, mais des agissements définis de façon générale et abstraite. Cet énoncé ne permet pas, après un examen sommaire, de savoir quels faits concrets réalisent ces agissements. Ainsi formulé, l’acte d’accusation ne permet pas aux prévenus de préparer efficacement leur défense, faute de savoir sur quel état de fait elle doit précisément porter. Même s’il peut sembler utile de regrouper, par induction, un certain nombre de faits concrets dans des types d’actes, le seul énoncé général et abstrait de ces types d’actes ne permet pas, systématiquement, de déterminer ensuite par subsomption quels sont les faits concrets qui relèvent nécessairement d’un type plutôt que d’un autre. Les critiques formulées à l’encontre de l’acte d’accusation s’agissant de l’infraction présumée de participation à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, s’avèrent ainsi fondées.

Partant, la désignation des actes reprochés aux chiffres de l’acte d’accusa- tion ne paraît pas conforme aux exigences formelles de l’art. 325 al. 1 let. f CPP.