Verfahrenshandlungen des erstinstanzlichen Gerichts; Zulässigkeit der Beschwerde.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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48. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause Ministère public de la Confédération contre Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 20 décembre 2011 (BB.2011.133)
Actes de procédure accomplis par le Tribunal de première instance; recevabilité du recours.
Art. 20 al. 1 let. a, 329, 393 al. 1 let. b CPP
Possibilité pour le MPC de recourir contre une décision de renvoi rendue en application de l’art. 329 al. 2 CPP par le Tribunal de première instance (consid. 1.1 et 1.2).
Verfahrenshandlungen des erstinstanzlichen Gerichts; Zulässigkeit der Beschwerde.
Art. 20 Abs. 1 lit. a, 329, 393 Abs. 1 lit. b StPO
Möglichkeit für die BA, gegen einen durch das erstinstanzliche Gericht in Anwendung des Art. 329 Abs. 2 StPO gefassten Rückweisungsentscheid Einspruch zu erheben (E. 1.1 und 1.2).
Atti procedurali del tribunale di primo grado; ammissibilità del reclamo.
Art. 20 cpv. 1 lett. a, 329, 393 cpv. 1 lett. b CPP
Possibilità per il MPC di interporre reclamo contro una decisione di rinvio resa dal Tribunale di prima istanza in virtù dell’art. 329 cpv. 2 CPP (consid. 1.1 e 1.2).
Résumé des faits:
Le 31 août 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral un acte d’accusation pour un seul des deux volets d’une enquête ouverte en janvier 2005 pour notamment suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 8 novembre 2011, la Cour des affaires pénales a rendu une ordonnance selon laquelle elle suspendait la procédure dont elle était saisie en attendant le sort de
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l'instruction relative au deuxième volet de l’enquête et a renvoyé les actes de la cause au MPC. Par acte du 21 novembre 2011, le MPC a fait recours contre ladite ordonnance concluant à son annulation et a prié la Ire Cour des plaintes à inviter la Cour des affaires pénales à entrer en matière et à traiter sur le fond les faits tels que soumis dans l’acte d’accusation.
La Ire Cour des plaintes a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
1. 1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 15 et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 ROTPF, le MPC peut recourir contre les ordonnances […] des tribunaux de première instance dans les 10 jours devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1.2 (…), la doctrine considère la voie du recours ouverte contre les décisions rendues en application de l’art. 329 al. 2 CPP (STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar zur StPO, Bâle 2011, n° 12 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd., n° 30 ad art. 393; WINZAP, Commentaire romand CPP, n°13 ad art. 329); les réserves formulées par WINZAP en cas de suspension provisoire au sens de l’art. 329 al. 2 CPP (ibid., no 12 ad art.
329) ne s’appliquent pas en l’espèce puisque le recours est formé par le MPC.
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49. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause Banque A. contre Ministère public du canton de Genève du 20 décembre 2011 (RR.2011.184)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; interdiction de communiquer faite à la banque.
Art. 80e al. 2, 80n EIMP
La décision faisant interdiction à une banque de communiquer à ses clients les mesures d’entraide dont font l’objet les comptes de ces derniers est une décision incidente (consid. 1.4). Une telle décision n’entre pas dans l’une des deux catégories de décisions incidentes susceptibles d’être attaquées par un recours