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TPF 2011 182

Bundesstrafgericht · 2011-01-01 · Deutsch CH

Beschlagnahme; Ersatzforderung.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Sitz von A. AG und F. AG sowie die Tatsache, dass die Konkurseröffnung und das Konkursverfahren etc. der F. AG in Z. stattfinden, bilden deshalb die einzigen Bezugspunkte zum Kanton Zürich. Im Übrigen spricht Einiges dafür, dass der heutige Sitz von A. AG und F. AG in Z. fiktiver Art ist, und dass die Sitzverlegungen nach Z. nur zum Zwecke der Zuständigkeitsbegründung („forum shopping“) erfolgten. Hätte der Kanton Zürich deshalb den Gerichtsstand nicht konkludent anerkannt, so wäre diesbezüglich eventuell anders zu entscheiden. Letztendlich kann die Frage jedoch offen gelassen werden, ist doch, wie erwähnt, ein genügender Anknüpfungspunkt im Kanton Zürich gegeben, und damit ein Abweichen zulasten des Kantons Zürich auch für den Fall zulässig, als der gesetzliche Gerichtsstand im Sinne von Art. 40 Abs. 3 StPO im Kanton Basel-Stadt anzusiedeln wäre.

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42. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. Ltd. contre Ministère public de la Confédération du 10 novembre 2011 (BB.2011.70)

Séquestre; créance compensatrice.

Art. 263 CPP, art. 71 CP

Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (consid. 4.1). Lorsqu’aucun lien entre le compte séquestré et le crime préalable suspecté n’a pu être identifié, l’examen des conditions du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice doit s’effectuer au vu de l’ensemble de la procédure pénale. Impossibilité de procéder en l’espèce à cette analyse, les informations fournies par l’autorité d’enquête ne permettant pas à la jurdiction de recours d’établir que les montants présumés de provenance illicite ne seraient plus disponibles (consid. 4.2).

Beschlagnahme; Ersatzforderung.

Art. 263 StPO, Art. 71 StGB

Der Betrag der Ersatzforderung muss in Höhe des Werts der Gegenstände festgesetzt werden, welche nicht beschlagnahmt werden konnten, unter Berücksichtigung des gesamten wirtschaftlichen Vorteils, welcher zum Zeitpunkt der Straftat erreicht wurde (E. 4.1). Wenn zwischen dem

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beschlagnahmten Konto und der verdächtigten Vortat keine Verbindung festgestellt werden konnte, so hat die Prüfung der Bedingungen der Erkennung auf eine mögliche Ersatzforderung in Anbetracht des gesamten Strafverfahrens stattzufinden. Unmöglichkeit, diese Prüfung in vorliegendem Falle durchzuführen, da die von der Untersuchungsbehörde übermittelten Informationen es der Beschwerdeinstanz nicht erlauben, festzustellen, dass die als rechtswidrig erlangt erachteten Beträge nicht mehr vorhanden sind (E. 4.2)

Sequestro; risarcimento equivalente.

Art. 263 CPP, art. 71 CP

L’ammontare del risarcimento equivalente deve essere basato sul valore degli oggetti che non hanno potuto essere sequestrati, prendendo in considerazione la totalità del vantaggio economico conseguito al momento del reato (consid. 4.1). Quando non è stato accertato un legame tra il conto sequestrato e l'ipotetico crimine a monte, i presupposti di un eventuale risarcimento equivalente devono essere valutati sulla base dell’insieme della procedura penale. Impossibilità di procedere ad una tale valutazione nella fattispecie, poiché le informazioni fornite dall’autorità inquirente non permettono alla giurisdizione di ricorso di stabilire se le somme di presunta provenienza illecita siano o meno disponibili (consid. 4.2).

Résumé des faits:

Dans le cadre d’une procédure ouverte en 2008, étendue à D. et à L. en 2009 pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), le Ministère public de la Confédération (MPC) a prononcé, par ordonnance du 1er juin 2011, le séquestre des avoirs déposés sur une relation bancaire ouverte au nom de A. Ltd. auprès de la banque N. AG. Le MPC a considéré que cette mesure était justifiée à tout le moins à titre de créance compensatrice. A. Ltd. a recouru contre l’ordonnance susmentionnée par acte du 16 juin 2011.

La Ire Cour des plaintes a admis le recours.

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Extraits des considérants:

4.1 Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même article dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69 à 72 CP –, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considération comme fondement d’une créance compensatoire, autant les délits constituant la cause directe de l’avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d’une infraction, d’une part, et que le séquestre ordonné aux fins d’exécution de la créance compensatrice vise la personne concernée, d’autre part. Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP on entend non seulement l’auteur de l’infraction, mais aussi tout tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). Une créance compensatrice ne peut être prononcée à l’égard d’un tiers qu’aux conditions de l’art. 71 al. 1 CP in fine qui renvoie à l’art. 70 al. 2 CP (SCHMID [éd], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2ème éd., tome I Zurich 2007, p. 174). Le tiers doit notamment avoir acquis les valeurs en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2007 du 1er novembre 2007, consid. 2.4).

4.2 In casu, étant donné que des liens directs entre le compte séquestré et un crime préalable n’ont pas été identifiés, il sied d’examiner le contexte factuel pris dans son ensemble afin de déterminer si les conditions liées au

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prononcé d’une créance compensatrice seraient données au vu de l’état général de la procédure pénale. En d’autres termes, il s’imposerait notamment d’établir si les montants présumés de provenance illicite pouvant être imputés à D., L. ou à d’autres prévenus dans la présente procédure ne seraient plus disponibles. Or, il n’est pas prétendu que tel serait le cas en l’espèce. Le MPC ne fournit aucune indication dans ce sens. De multiples comptes susceptibles de recueillir des fonds illicites ont été séquestrés dans le cadre de la procédure pénale concernée sans qu’il soit toutefois donné à la Cour de céans l’occasion de savoir quel est le montant total des avoirs actuellement sous main de justice. Il n’est au surplus pas connu de la Cour de céans si des démarches ont été entreprises par le MPC en Australie ou aux Etats-Unis et, le cas échéant, de quelle nature seraient celles-ci. Il ne subsiste ainsi aucune donnée permettant de conclure que les fonds actuellement séquestrés seraient inférieurs au produit de la/des infraction/s suspectée/s et qu’il se justifierait dès lors de prononcer un séquestre en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice pour les montants disparus. (…)

4.3 Les conditions posées par la jurisprudence et la doctrine susmentionnées en relation au séquestre d’avoirs en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice ne sont ainsi pas réalisées en l’occurrence.

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43. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 15 novembre 2011 (RR.2011.254)

Extradition aux Etats-Unis d’Amérique; examen des faits sous l’angle de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux.

Art. 2 al. 1 TExUS, art. 19 al 1 LStup, art. 9 LPTh

Le statut juridique d’un produit et son assujetissement à la LStup et à la LPTh dépendent directement de l’usage auquel il est destiné (consid. 6.3 et 6.4).