Untersuchungshaft; Information des Angeschuldigten anlässlich seiner ersten Anhörung über die ihm vorgeworfenenTaten.
Sachverhalt
Dans le cadre d’une enquête menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) depuis février 2008 pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP), A. a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011. Il ne s’est pas opposé à son
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extradition vers la Suisse où il est arrivé le 9 août 2011. Le 11 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire. Dans un recours du 13 août 2011, A. a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la levée immédiate de la détention préventive prononcée à son encontre. A ce titre, il a invoqué notamment que lors de sa première audition il n’a jamais été confronté aux éléments concrets que le MPC retient contre lui. Il considère dès lors inéquitable le fait d’en tenir compte à ce stade.
La Ire Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 35 Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 8 septembre 2011 (BB.2011.76, BP.2011.32)
Nouveau débat après renvoi; prolongation de délais.
Art. 29 Cst., art. 92 CPP
Recours contre une décision de la Cour des affaires pénales refusant la tenue de nouveaux débats après renvoi par le Tribunal fédéral. Conditions auxquelles un recours à l’encontre des décisions de la direction de la procédure est ouvert (consid. 4.1 et 4.2).
L’accusé n’a en principe droit qu’à une seule audience publique. Ainsi, si le renvoi de l’affaire par la Haute Cour ne résulte pas d’une administration des preuves qui s’est révélée lacunaire mais de motifs purement juridiques ou de preuves qui peuvent être recueillies par écrit et si l’arrêt du Tribunal fédéral contient des directives claires qui ne laissent plus aucune marge de manœuvre à
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gemäss Art. 40 Abs. 2 StPO Sache des Gesuchsgegners gewesen, nach dem 3-fachen Schriftenwechsel, der keine Einigung ergab, unverzüglich, d.h. gemäss der Gerichtspraxis innert 10 Tagen an die I. Beschwerdekammer zu gelangen. Nachdem der Gesuchsgegner als erstbefasster Kanton dieser Pflicht nicht nachgekommen ist und dieser auch keine zwingenden Gründe für ein Abweichen von der 10-Tagesfrist dargelegt hat, rechtfertigt es sich im vorliegenden Fall, ohne Eintreten auf das Gesuch und ohne weitere materielle Prüfung des Gerichtsstandskonflikts die Zuständigkeit des Gesuchsgegners aufgrund dessen Säumnis bei der Lösung dieses Konflikts festzulegen.
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34. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération, Tribunal des mesures de contrainte du 6 septembre 2011 (BH.2011.4)
Mise en détention provisoire; information du prévenu lors de sa première audition sur les faits qui lui sont imputés.
Art. 143, 158 al. 2, 224 al. 1 CPP
Le prévenu doit avoir la possibilité de s’exprimer de la façon la plus concrète sur les différents faits qui lui sont imputés L’information qui lui est donnée par l’autorité doit lui permettre de saisir l’infraction reprochée, sa gravité au regard des sanctions dont elle est passible et l’ampleur de la mesure de contrainte envisageable (consid. 2.3).
Si les faits imputés au prévenu ne lui sont pas énumérés de façon détaillée lors du premier interrogatoire, les déclarations qu’il fait à cette occasion ne peuvent être utilisés à titre de preuve (consid. 2.3).
Le maintien en détention ne saurait se fonder uniquement sur les éléments évoqués par l’autorité lors de la première audition d’un prévenu (consid. 2.3).
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Untersuchungshaft; Information des Angeschuldigten anlässlich seiner ersten Anhörung über die ihm vorgeworfenenTaten.
Art. 143, 158 Abs. 2, 224 Abs. 1 StPO
Die beschuldigte Person muss die Gelegenheit haben, sich so konkret wie möglich zu den verschiedenen Tatsachen zu äussern, welche ihm angelastet werden. Die ihr von der Behörde zu gebende Information muss es ihr ermöglichen, die vorgeworfene Straftat sowie deren Bedeutung in Bezug auf die angedrohten Strafen und den Umfang der Zwangsmassnahmen zu verstehen (E. 2.3).
Wenn der der beschuldigten Person vorgeworfene Tatbestand ihr nicht im Einzelnen anlässlich der ersten Befragung vorgehalten wurde, können die bei dieser Gelegenheit gemachten Aussagen nicht als Beweismittel verwendet werden (E. 2.3).
Die Haftverlängerung kann sich nicht ausschliesslich auf Elemente beziehen, welche durch die Behörde anlässlich der ersten Anhörung eines Angeschuldigten erwähnt wurden (E. 2.3).
Carcerazione preventiva; comunicazione all’imputato, durante il primo interrogatorio, dei fatti per i quali è messo in causa.
Art. 143, 158 cpv. 2, 224 cpv. 1 CPP
L’imputato deve avere la possibilità di esprimersi nel modo più concreto possibile in merito ai fatti che gli sono contestati. Le informazioni che gli vengono comunicate dall’autorità devono permettergli di comprendere l’infrazione imputata, la gravità di quest’ultima in relazione alle sanzioni comminate e l’entità del provvedimento coercitivo di cui è passibile (consid. 2.3).
Se i fatti che gli sono contestati non sono dettagliatamente enumerati all’imputato durante il suo primo interrogatorio, le dichiarazioni da lui rilasciate in tale sede non possono essere utilizzate quali mezzi di prova (consid. 2.3).
Il mantenimento della carcerazione non può basarsi unicamente sugli elementi evocati dall’autorità durante la prima audizione dell’imputato (consid. 2.3).
Résumé des faits:
Dans le cadre d’une enquête menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) depuis février 2008 pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP), A. a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011. Il ne s’est pas opposé à son
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extradition vers la Suisse où il est arrivé le 9 août 2011. Le 11 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire. Dans un recours du 13 août 2011, A. a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la levée immédiate de la détention préventive prononcée à son encontre. A ce titre, il a invoqué notamment que lors de sa première audition il n’a jamais été confronté aux éléments concrets que le MPC retient contre lui. Il considère dès lors inéquitable le fait d’en tenir compte à ce stade.
La Ire Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Extrait des considérants:
2.3 Eût-il été recevable, l’argument du recourant n’aurait pu être admis. En effet, l’art. 224 al. 1 CPP prévoit effectivement que le ministère public donne au prévenu l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Le prévenu doit avoir la possibilité de s’exprimer de la façon la plus concrète sur les différents faits qui lui sont imputés (arrêt 1P.321/2004 du Tribunal fédéral du 23 juin 2004 consid. 2; HUG, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 3 ad art. 224; LOGOS, Commentaire romand, no 11 ad art. 224 CPP). L’information doit permettre de saisir l’infraction reprochée, sa gravité au regard des sanctions dont elle est passible et l’ampleur de la mesure de contrainte envisageable. Le caractère suffisant de cette information dépend des circonstances du cas; il doit également être apprécié au regard de l’information déjà communiquée par la police (LOGOS, ibidem). A cette occasion, le ministère public doit respecter les prescriptions des art. 143 et 158 CPP (LOGOS, op. cit., no 7 ad art. 224 CPP; FORSTER, Commentaire bâlois, no 1 ad art. 224 CPP). Or, cette dernière disposition précise que le prévenu doit être notamment informé pour quelles infractions une procédure préliminaire est ouverte contre lui (al. 1 lit. a), le Message précisant à ce propos: «Il ne suffira donc pas, par exemple, de l’accuser "globalement" de trafic de stupéfiant, voire d’infraction à la législation sur les stupéfiants. L’autorité devra bien plutôt lui rappeler des faits précis (y compris le lieu dans lequel ils se sont déroulés et l’heure à laquelle ils ont été constatés) qui constituent une telle infraction. En d’autres termes, il y a lieu de reprocher aux prévenus des faits décrits de manière aussi complète que possible et l’infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise» (p. 1172). L’art. 158 al. 2
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CPP prévoit quant à lui que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
Dès lors, si, en l’espèce, l’audition du recourant menée par le MPC n’avait pas été conforme aux exigences légales précitées, question qui aurait pu in casu rester indécise, cela n’aurait de toute façon pas pu avoir les conséquences que le recourant souhaite lui prêter. Selon lui, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne lui ont pas été énumérés de façon détaillée lors de son premier interrogatoire, ils ne pourraient fonder l’existence de soupçons suffisants à son maintien en détention. Cette interprétation va audelà du sens de la loi qui prévoit uniquement que les déclarations qu’il aurait pu faire à cette occasion ne pourraient être utilisées à titre de preuve (ATF 130 I 126 consid. 3.3; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, nos 33 ss ad art. 158 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, nos 26ss ad art. 158 CPP). A suivre le recourant, le maintien en détention ne devrait se fonder que sur la première audition d’un prévenu, ce qui n’est pas réaliste puisque précisément seules des présomptions suffisantes de culpabilité recueillies préalablement peuvent mener à une interpellation et a fortiori à une première audition. Dans ce contexte, il suffit encore de rappeler que ce n’est pas sur cet unique acte que le MPC s’est fondé pour justifier l’existence de soupçons suffisants.
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35. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 8 septembre 2011 (BB.2011.76, BP.2011.32)
Nouveau débat après renvoi; prolongation de délais.
Art. 29 Cst., art. 92 CPP
Recours contre une décision de la Cour des affaires pénales refusant la tenue de nouveaux débats après renvoi par le Tribunal fédéral. Conditions auxquelles un recours à l’encontre des décisions de la direction de la procédure est ouvert (consid. 4.1 et 4.2).
L’accusé n’a en principe droit qu’à une seule audience publique. Ainsi, si le renvoi de l’affaire par la Haute Cour ne résulte pas d’une administration des preuves qui s’est révélée lacunaire mais de motifs purement juridiques ou de preuves qui peuvent être recueillies par écrit et si l’arrêt du Tribunal fédéral contient des directives claires qui ne laissent plus aucune marge de manœuvre à