opencaselaw.ch

TPF 2010 79

Bundesstrafgericht · 2008-11-18 · Italiano CH

Übertragung der Untersuchung ans Ausland; Einstellung; Verfahrenskosten; Zuständigkeit der schweizerischen Behörden.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2010 79

79

che solitamente vengono trasmessi a corredo di una richiesta di delega formulata dalla Svizzera (art. 90 AIMP). V’è inoltre da rilevare che i mezzi di prova elencati alla pagina 20 della richiesta di rinvio a giudizio non concernono il ricorrente non oggetto della delega del perseguimento. In tal senso non si può nemmeno rimproverare all’autorità svizzera di aver violato le regole dell’assistenza trasmettendo informazioni o mezzi di prova riguardanti A. utilizzando lo strumento della delega allorquando una richiesta di assistenza italiana era già pendente. 9.2 Più problematica è la questione dell’utilizzo delle informazioni e dei mezzi di prova acquisiti durante l’attività del gruppo d’inchiesta comune riguardanti il ricorrente da parte delle autorità italiane nella richiesta di rinvio a giudizio del 18 novembre 2008. L’esplicito riferimento a informazioni e a mezzi di prova, tra i quali i verbali d’interrogatorio del ricorrente acquisiti in Svizzera il 21 ottobre, il 4, 9,17,18 e 19 novembre 2004 contenenti informazioni inerenti alla sfera protetta da segreto, costituiscono un uso prematuro dei mezzi di prova acquisiti in Svizzera nell’ambito dell’inchiesta italiana. Anche se la richiesta di rinvio a giudizio non si basa esclusivamente sulle informazioni svizzere oggetto del presente ricorso e che, quindi, con ogni verosimiglianza, il magistrato richiedente avrebbe comunque potuto giungere al convincimento del rinvio a giudizio del ricorrente, fatto sta che l’autorità italiana, utilizzando prematuramente le prove acquisite in Svizzera a fini procedurali, è venuta meno alle garanzie formulate nell’atto costitutivo della squadra comune (v. supra consid. 2). Quanto precede pur essendo inquietante non è tuttavia decisivo ai fini della presente procedura. In effetti la Corte ha potuto constatare che nella fattispecie non sussistono ragioni per negare l’assistenza e che la trasmissione dell’insieme delle informazioni oggetto delle decisioni impugnate non appare a priori esclusa. Non sussistono quindi motivi per chiedere all’autorità richiedente la restituzione delle informazioni. Ciononostante questa Corte invita l’Ufficio federale di giustizia, nelle sue vesti di autorità di vigilanza (art. 3 OAIMP) nonché conformemente all’art. XXX dell’Accordo italo-svizzero, a discutere della problematica con le autorità italiane onde evitare il ripetersi di simili evenienze.

TPF 2010 79

TPF 2010 79

80

18. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 3 mars 2010 (BK.2009.10)

Délégation de l’enquête à l’étranger; classement; frais de procédure; question de la compétence des autorités suisses.

Art. 89 al. 1, 93 al. 3 EIMP, art. 246bis PPF (art. 426 CPP)

Dès l’entrée en force de la décision de délégation, les autorités suisses chargées de la poursuite pénale s’en trouvent dessaisies au profit de l’Etat requis. Les autorités suisses s’abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie s’il ressort de la décision rendue dans l’Etat requis que l’autorité de jugement a prononcé un non-lieu à l’égard de cette dernière (consid. 2.1). L’autorité de poursuite helvétique n’a ainsi pas la compétence de condamner le poursuivi au paiement de frais de procédure ensuite du classement de la procédure par l’autorité de jugement de l’Etat requis (consid. 2.3).

Übertragung der Untersuchung ans Ausland; Einstellung; Verfahrenskosten; Zuständigkeit der schweizerischen Behörden..

Art. 89 Abs. 1, 93 Abs. 3 IRSG, Art. 246bis BStP (Art. 426 StPO)

Ab Rechtskraft der Übertragungsverfügung ist die Strafverfolgung den schweizerischen Strafverfolgungsbehörden zugunsten des ersuchten Staates entzogen. Die schweizerischen Behörden enthalten sich jeglicher Massnahme gegen den Verfolgten gestützt auf den gleichen Sachverhalt, falls sich aus dem ausländischen Entscheid, soweit der Verfolgte betroffen ist, die Einstellung ergibt (E. 2.1). Die schweizerische Strafverfolgungsbehörde ist somit nicht zuständig, um dem Verfolgten nach dem Einstellungsentscheid des Sachrichters des ersuchten Staates Verfahrenskosten aufzuerlegen (E. 2.3).

Delega dell’inchiesta all’estero; desistenza dal procedimento; spese procedurali; questione della competenza delle autorità svizzere.

Art. 89 cpv. 1, 93 cpv. 3 AIMP, art. 246bis PP (art. 426 CPP)

Una volta cresciuta in giudicato la decisione di delega, le autorità svizzere non sono più competenti per il perseguimento penale, il quale ricade così nell’esclusiva giurisdizione dello Stato richiesto. Le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita se in base a una decisione presa nello Stato richiesto risulta che l’autorità giudicante ha pronunciato un non luogo a procedere nei confronti di quest’ultima (consid. 2.1). L’autorità di perseguimento svizzera non ha quindi la competenza per condannare la persona perseguita al pagamento delle spese

TPF 2010 79

81

procedurali in seguito alla desistenza dal procedimento decisa dall’autorità dello Stato richiesto (consid. 2.3).

Résumé des faits:

En date du 6 juin 2002, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent.

En cours d’enquête, il est apparu que A. faisait également l’objet de poursuites pénales en France pour des faits similaires.

Par ordonnance du 30 juin 2006, le MPC a, au vu de la délégation de la procédure aux autorités françaises, prononcé sur la base de l’art. 106 PPF la suspension de l’enquête de police judiciaire ouverte le 6 juin 2002 à l’encontre de A.

Ensuite du classement de la procédure en France pour cause de prescription, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance de suspension en date du 6 octo- bre 2009, mettant à charge de A. une partie des frais de justice liés aux actes de procédures diligentés en Suisse avant la délégation aux autorités fran- çaises.

A. entreprend les deux ordonnances de suspension des 30 juin 2006 et 6 octobre 2009 devant le Tribunal pénal fédéral, lesquelles lui ont été notifiées en même temps.

La Ire Cour des plaintes a partiellement admis la plainte et constaté la nullité de l’ordonnance de suspension du 6 octobre 2009 rendue par le MPC à l’encontre de A.

Extrait des considérants:

2. 2.1 Dès l’entrée en force de la décision de délégation, les autorités chargées de la poursuite pénale s’en trouvent dessaisies, au profit de l’Etat requis (ATF 129 II 449 consid. 2.1). Toute mesure d’instruction est suspendue en Suisse, du moins aussi longtemps que l’Etat requis n’a pas fait savoir que ses autorités se trouvent dans l’impossibilité de mener une procédure à chef

TPF 2010 79

82

(art. 89 al. 1 lit. a EIMP), ou que l’autorité de jugement de saisie au fond a rendu une décision d’acquittement ou de non-lieu (art. 89 al. 1 lit. b, mis en relation avec l’art. 5 al. 1 lit. a ch. 1 EIMP), qu’elle a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenue provisoirement de la prononcer (art. 89 al. 1 lit. b, mis en relation avec l’art. 5 al. 1 lit. a ch. 2 EIMP), voire encore que la sanction infligée a été exécutée ou ne peut plus l’être (art. 89 al. 1 lit. b, mis en relation avec l’art. 5 al. 1 lit. b EIMP).

2.3 2.3.1 En l’espèce, et au vu de ce qui précède, force est de constater que les parties se disputent sur la portée de l’art. 89 EIMP. La Cour constate à ce propos que, en limitant leur examen du cas d’espèce à la question de savoir si la condition énoncée sous lit. a du premier alinéa de cette disposition est réalisée ou non, MPC et plaignant omettent le caractère alternatif des deux conditions énoncées sous lit. a, d’une part, et lit. b, d’autre part, de l’art. 89 al. 1 EIMP. Or l’examen du dossier de la cause révèle que cette seconde condition est ici bel et bien réalisée et que, partant, il est superflu de s’attarder sur l’interprétation à donner de la première.

2.3.2 Ainsi qu’il l’a déjà été brièvement rappelé (supra consid. 2.1), l’art. 89 al. 1 lit. b EIMP prévoit que lorsqu’un Etat étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s’abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie s’il ressort de la décision rendue dans cet Etat que les conditions de l’art. 5 al. 1 lit. a ou b EIMP sont remplies, à savoir que l’autorité de jugement de saisie au fond a rendu une décision d’acquittement ou de non-lieu (art. 5 al. 1 lit. a), ou qu’elle a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenue provisoirement de la prononcer (art. 5 al. 1 lit. b) (cf. à ce propos l’ATF 129 II 449 consid. 2.1). Cette solution permet de garantir le respect de la règle «ne bis in idem» (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, no 745). Il en résulte qu’une fois la délégation acceptée par l’Etat requis, l’Etat requérant n’est plus compétent dans les hypothèses susmentionnées. Il en va de même de la question des frais, l’art. 93 al. 3 EIMP prévoyant que l’Etat requérant communique les frais de procédure causés en Suisse jusqu’au moment de la délégation à l’Etat requis.

Dans la présente affaire (…) il appert que les autorités de poursuite pénale françaises, en la personne du Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux, ont, en date du 20 janvier 2009, rendu un «rapport à caractère

TPF 2010 79

83

définitif» qui a constaté que, dans le cadre de la «procédure ouverte contre A. pour des faits de blanchiment d’argent sur la base d’une dénonciation officielle des autorités judiciaires suisses, […], l’action publique, dans cette affaire, doit être considérée comme éteinte» et que «[…] les faits dénoncés par les autorités judiciaires suisses ne peuvent plus aujourd’hui donner lieu à des poursuites». L’on constate ainsi que l’autorité judiciaire de l’Etat auquel a été déléguée la procédure a rendu une décision de classement, assimilable à un non-lieu, et ce en raison de la prescription de l’action pénale. Quant à la question de savoir si la condition de l’art. 5 al. 1 lit. a EIMP selon laquelle l’autorité doit avoir statué «au fond» est réalisée dans l’hypothèse où ladite décision de classement – respectivement ledit prononcé d’un non-lieu – se fonde sur la prescription de l’action pénale, le Tribunal fédéral y a répondu sans ambiguïté par l’affirmative (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2003 du 25 février 2003, consid. 5).

Dans ces circonstances, il résulte des considérations qui précèdent que la condition posée par l’art. 89 al. 1 lit. b EIMP est en l’espèce réalisée, les autorités françaises ayant classé les poursuites contre le plaignant, à tout le moins celles relatives au volet dénoncé par les autorités suisses. Par conséquent, ces dernières devaient en pareil cas s’abstenir de toute mesure à l’égard du plaignant, faute d’être compétentes pour ce faire. En rendant, en date du 6 octobre 2009, une seconde ordonnance de suspension condamnant le plaignant au paiement d’une partie des frais de procédure, ensuite de la communication du chef du Bureau de l’entraide pénale internationale datée du 28 janvier 2009, le MPC n’a pas respecté l’art. 89 EIMP.

Il convient en pareille situation de s’interroger sur la portée du vice ainsi constaté. Selon le Tribunal fédéral, l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a statué («funktionnelle und sachliche Unzuständigkeit», ATF 133 II 366 consid. 3.2 et les références citées) peut être un motif de nullité. Cette dernière ne doit cependant pas compromettre sérieusement la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_163/2009 du 7 mai 2009, consid. 2 in fine et les références citées). En l’espèce, il a été démontré plus haut que l’autorité de poursuite suisse n’était aucunement compétente pour reprendre la procédure en Suisse après la décision de classement française du 20 janvier 2009, et ce tant d’un point de vue matériel que fonctionnel. Il apparaît en outre que la nullité de l’ordonnance du 6 octobre 2009 condamnant le plaignant au paiement d’une partie des frais de procédure ne met pas en cause la sécurité du droit. Partant, la Cour constate que les conditions posées par la jurisprudence pour conclure à la nullité d’un acte

TPF 2010 84

84

sont en l’occurrence réalisées. Il y a dès lors lieu de considérer que la plainte, bien que ne concluant qu’à l’annulation de la décision du 6 octobre 2009, apparaît bien fondée sur ce point.

TPF 2010 84

19. Auszug aus dem Entscheid der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und A. gegen B. vom 8. März 2010 (SK.2010.1)

Parteientschädigung des Geschädigten.

Art. 175 Abs. 1 BStP (Art. 433 StPO)

Grundlage für die Bemessung der Parteientschädigung des Geschädigten bilden die effektiven Kosten, die bei der Verfolgung und Durchsetzung seines privatrechtlichen Anspruchs entstanden sind (E. 3.2–3.3).

Indemnité de dépens en faveur du lésé.

Art. 175 al. 1 PPF (art. 433 CPP)

La base pour le calcul des dépens en faveur du lésé sont les frais effectifs résultant de la poursuite et de la réalisation de sa prétention civile (consid. 3.2– 3.3).

Indennizzo della parte lesa.

Art. 175 cpv. 1 PP (art. 433 CPP)

La base per il calcolo dell’indennizzo della parte lesa è costituita dalle spese che essa ha dovuto effettivamente sostenere per far valere la sua pretesa civile (consid. 3.2–3.3).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Mit Entscheid vom 11. Juli und 27. Oktober 2008 sprach die Strafkammer B. vom Vorwurf der Geldwäscherei frei und verurteilte ihn wegen Gehilfenschaft zu qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung. Sie hiess die Schadenersatzforderung der Privatklägerin A. gegen B. im Grundsatz gut, verwies indes A. zu deren Bemessung – mitsamt des Anspruchs auf