Beschlagnahme.
Sachverhalt
Dans le cadre d’une procédure ouverte en 2004 par le Ministère public de la Confédération contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et A. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent, une saisie provisoire a été prononcée sur les avoirs déposés sur une relation bancaire au nom du Trust C. auprès d’une banque aux Bahamas.
A., bénéficiaire du Trust C., a requis la levée de la saisie sur le compte précité auprès du Juge d’instruction fédéral alors en charge de la procédure. Ce dernier a refusé aux motifs que dans le cadre d'un trust, ni le settlor, ni le bénéficiaire n'ont le droit d'intervenir au nom et pour le compte du trust.
La Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 novembre 2001, le Tribunal fédéral a retenu que le bénéficiaire du trust, qui a la "equitable ownership" sur les biens faisant l'objet du trust, a sur ceux-ci un "right in rem" qui doit être qualifié, selon les conceptions du droit suisse, comme un droit ayant une composante réelle lui permettant d'obtenir la distraction des biens faisant l'objet du trust dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le trustee (consid. 6b/dd et référence citée). THEVENOZ, cité par le plaignant, retient également qu'en matière d'exécution forcée, la procédure de revendication peut être ouverte par le trustee séquestré ou par les bénéficiaires dans la mesure où, selon lui, le séquestre portant sur des biens en trust touche les droits des bénéficiaires autant que ceux des trustees, même si ces droits sont différents (op. cit.; p. 79). Il reste que, dans la mesure où le droit du trustee sur les biens en trust doit seul être qualifié de pleine propriété, et, compte tenu de la
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jurisprudence constante de la Cour de céans concernant la qualité pour agir de l'ayant droit économique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.87 et BB.2008.88 du 11 février 2009, consid. 1.2 et références citées), il faut admettre qu'un bénéficiaire n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre telle celle querellée; à ce titre, il ne peut dès lors être habilité à agir à son encontre. Sur ce point la plainte est donc irrecevable.
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14. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen Wettbewerbskommission gegen A. AG vom 14. Januar 2010 (BE.2009.21)
Durchsuchung von Papieren. Anwaltsgeheimnis. Anspruch auf freien Verkehr mit dem Verteidiger.
Art. 50 VStrR, Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK, Art. 31 Abs. 2, 32 Abs. 2 BV
Der Klient kann sich nicht auf das Anwaltsgeheimnis berufen, um die Durchsuchung von in seinem Herrschaftsbereich sichergestellten Papieren zu verhindern. Hinsichtlich seiner Korrespondenz mit dem Strafverteidiger ergeben sich jedoch Schutzrechte aus seinem Anspruch auf freien Verkehr mit seinem Verteidiger. Die Bestimmungen der Schweizerischen Strafprozessordnung bringen einen weitergehenden Schutz zu Gunsten des Betroffenen (E. 4.1–4.3).
Perquisition de papiers. Secret professionnel de l'avocat. Droit à des contacts non surveillés avec le défenseur.
Art. 50 DPA, art. 6 ch. 3 let. b CEDH, art. 31 al. 2, 32 al. 2 Cst.
Le client ne peut invoquer le secret professionnel de l'avocat pour éviter la perquisition de papiers saisis se trouvant sous sa maitrise. En ce qui concerne sa correspondance avec le défenseur pénal, des droits de protection résultent cependant de son droit d’avoir des contacts non surveillés avec son défenseur. Les dispositions du Code de procédure pénale suisse assurent une protection plus étendue en faveur de la personne touchée par la mesure (consid. 4.1–4.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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(PPF; RS 312.0), la personne qui doit subir la fouille sera également légitimée à recourir sur la base de l’art. 9a let. b OEIMP. 2.2 En l’espèce, la recourante a dû se soumettre personnellement à la perquisition du 22 avril 2009 et à la saisie, dès lors que ces mesures ont été mises en œuvre dans les locaux qu’elle occupait. Elle est partant directement touchée par l’ordonnance querellée, au sens de l’art. 9a let. b OEIMP. Ses mandants ne sont quant à eux en aucun cas légitimés à recourir, dès lors que la documentation dont la transmission est envisagée n’a pas été saisie en leurs mains, mais en celles de la recourante. Dénier la qualité pour agir à la recourante dans le cas d’espèce reviendrait à empêcher tout un chacun de recourir contre la transmission de moyens de preuve envisagée, en violation des exigences jurisprudentielles rappelées plus haut. Il s’ensuit que la recourante a qualité pour recourir, sans avoir à faire valoir d’autre intérêt personnel et direct, en sus de l’intérêt que lui reconnaît l’art. 9a let. b OEIMP. Formé dans le délai de l’art. 80k EIMP, son recours est recevable en la forme.
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13. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 16 décembre 2009 (BB.2009.71)
Séquestre.
Art. 65 PPF (art. 263 CPP)
Le bénéficiaire d’un trust n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre porté sur les comptes bancaires ouverts au nom du trust; à ce titre, il n’a pas qualité pour s’en plaindre (consid. 1.5.2).
Beschlagnahme.
Art. 65 BStP (Art. 263 StPO)
Der aus einem Trust Begünstigte ist von der Beschlagnahme der im Namen des Trust eröffneten Bankkonten nur indirekt betroffen; er ist als solcher nicht zur Beschwerde legitimiert (E. 1.5.2).
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Sequestro.
Art. 65 PP (art. 263 CPP)
Il beneficiario di un trust è colpito solo indirettamente da un provvedimento di sequestro di conti bancari aperti a nome del trust; egli non è quindi legittimato ad interporre reclamo (consid. 1.5.2).
Arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2010 du 25 mars 2010: le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Résumé des faits:
Dans le cadre d’une procédure ouverte en 2004 par le Ministère public de la Confédération contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et A. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent, une saisie provisoire a été prononcée sur les avoirs déposés sur une relation bancaire au nom du Trust C. auprès d’une banque aux Bahamas.
A., bénéficiaire du Trust C., a requis la levée de la saisie sur le compte précité auprès du Juge d’instruction fédéral alors en charge de la procédure. Ce dernier a refusé aux motifs que dans le cadre d'un trust, ni le settlor, ni le bénéficiaire n'ont le droit d'intervenir au nom et pour le compte du trust.
La Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
Extrait des considérants:
1.5.2 Le trust est une structure de gestion patrimoniale dans laquelle le constituant (le settlor) extrait des biens de son patrimoine personnel et en transfère la propriété à une autre personne (le trustee), laquelle doit les administrer dans l'intérêt d'une troisième personne (le bénéficiaire). Quelle que soit sa forme, le trust n'est jamais une entité juridique: ce n'est qu'une double relation entre, d'une part, le constituant et le trustee et, d'autre part, le trustee et le bénéficiaire. Le trust n'a donc pas de personnalité juridique (art. 2 de la Convention de la Haye, du 1er juillet 1985, relative à loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur le 1er juillet 2007 pour la Suisse, CLHT; RS 0.221.371; GUILLAUME, Trust, réserves
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héréditaires et immeubles, PJA 2009 p. 33-46, p. 33 et 34; THEVENOZ; Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, Zurich 2001, p. 21). En tous les cas, les biens constituant le trust font partie d'un patrimoine indépendant du patrimoine personnel du trustee (art. 2 al. 2 lit. a CLHT; REICHEN, Le Trust et le droit suisse Problèmes et incertitudes juridiques, ECS 2005 p. 798; THEVENOZ, op. cit., p. 25ss). Le trust génère un "dédoublement" du droit de propriété entre d'une part le trustee, qui détient la propriété civile du trust (civil ownership), et d'autre part le bénéficiaire, qui détient la propriété équitable du trust (equitable ownership; GUILLAUME, Incompatibilité du trust avec le droit suisse? Un mythe s'effrite, RSDIE 2000, p. 1-36, p. 4ss). Le droit du trustee doit être qualifié de pleine propriété, le bénéficiaire se voyant accorder tout au plus un droit réel limité sur le patrimoine du trust. Ainsi, les deux principales garanties à disposition du bénéficiaire résident en premier lieu dans l'existence d'un droit de contrôle de la gestion du trustee permettant au bénéficiaire d'ouvrir action devant le juge pour contraindre le trustee à agir conformément à l'acte constitutif du trust. En second lieu, le bénéficiaire a un droit de suite qu'il peut exercer sur les biens du trust lorsque le trustee a violé ses obligations en confondant les biens du trust avec ses propres biens ou en disposant des biens du trust contrairement à son devoir. Dans ces hypothèses, le trustee est personnellement responsable; si son patrimoine ne suffit pas, le bénéficiaire peut revendiquer les biens aliénés auprès de l'acquéreur (GUILLAUME, Incompatibilité du trust avec le droit suisse? Un mythe s'effrite, précité, p. 5; SORROSAL, Überblick über die Wesenmerkmale von Trusts, Reprax 2002 (1), p. 52 et 53; REICHEN, op. cit.
p. 799; MORETEAU, L'étendue des droits des bénéficiaires du Trust en droit anglais, 1999, chapitre 1, section 3, § 1). Dans un arrêt 5C.169/2001 du 19 novembre 2001, le Tribunal fédéral a retenu que le bénéficiaire du trust, qui a la "equitable ownership" sur les biens faisant l'objet du trust, a sur ceux-ci un "right in rem" qui doit être qualifié, selon les conceptions du droit suisse, comme un droit ayant une composante réelle lui permettant d'obtenir la distraction des biens faisant l'objet du trust dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le trustee (consid. 6b/dd et référence citée). THEVENOZ, cité par le plaignant, retient également qu'en matière d'exécution forcée, la procédure de revendication peut être ouverte par le trustee séquestré ou par les bénéficiaires dans la mesure où, selon lui, le séquestre portant sur des biens en trust touche les droits des bénéficiaires autant que ceux des trustees, même si ces droits sont différents (op. cit.; p. 79). Il reste que, dans la mesure où le droit du trustee sur les biens en trust doit seul être qualifié de pleine propriété, et, compte tenu de la
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jurisprudence constante de la Cour de céans concernant la qualité pour agir de l'ayant droit économique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.87 et BB.2008.88 du 11 février 2009, consid. 1.2 et références citées), il faut admettre qu'un bénéficiaire n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre telle celle querellée; à ce titre, il ne peut dès lors être habilité à agir à son encontre. Sur ce point la plainte est donc irrecevable.
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14. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen Wettbewerbskommission gegen A. AG vom 14. Januar 2010 (BE.2009.21)
Durchsuchung von Papieren. Anwaltsgeheimnis. Anspruch auf freien Verkehr mit dem Verteidiger.
Art. 50 VStrR, Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK, Art. 31 Abs. 2, 32 Abs. 2 BV
Der Klient kann sich nicht auf das Anwaltsgeheimnis berufen, um die Durchsuchung von in seinem Herrschaftsbereich sichergestellten Papieren zu verhindern. Hinsichtlich seiner Korrespondenz mit dem Strafverteidiger ergeben sich jedoch Schutzrechte aus seinem Anspruch auf freien Verkehr mit seinem Verteidiger. Die Bestimmungen der Schweizerischen Strafprozessordnung bringen einen weitergehenden Schutz zu Gunsten des Betroffenen (E. 4.1–4.3).
Perquisition de papiers. Secret professionnel de l'avocat. Droit à des contacts non surveillés avec le défenseur.
Art. 50 DPA, art. 6 ch. 3 let. b CEDH, art. 31 al. 2, 32 al. 2 Cst.
Le client ne peut invoquer le secret professionnel de l'avocat pour éviter la perquisition de papiers saisis se trouvant sous sa maitrise. En ce qui concerne sa correspondance avec le défenseur pénal, des droits de protection résultent cependant de son droit d’avoir des contacts non surveillés avec son défenseur. Les dispositions du Code de procédure pénale suisse assurent une protection plus étendue en faveur de la personne touchée par la mesure (consid. 4.1–4.3).