Ungetreue Amtsführung; Schädigung öffentlicher Interessen einer Hochschule.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 15 Vorschriften des Flughandbuchs sowie der Wetterverhältnisse) und für den Erfolg kausal (Fortsetzung des nicht stabilisierten Landeanflugs unter Mindesthöhe und zu spät eingeleiteter Durchstart) gewesen sei, inwiefern die Gefährdung der Passagiere und übrigen Besatzungsmitglieder voraussehbar (Flugausbildung und -erfahrung sowie Orts- und Wetterkenntnisse), eine alternative Handlungsweise zumutbar (Zuwarten mit bzw. Abbruch des Landeanflugs in einem früheren Stadium) und der Erfolg damit vermeidbar gewesen seien. Die Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes ist demnach unbegründet.
1.3.1 Gemäss Art. 97 Abs. 1 LFG gilt das schweizerische Strafrecht auch für Taten, die an Bord eines schweizerischen Luftfahrzeugs ausserhalb der Schweiz verübt werden. Das betrifft alle Straftatbestände, namentlich auch Art. 237 StGB (Urteil des Bundesgerichts 1B_267/2008 vom 5. Februar 2009). Das den Angeklagten laut Anklageschrift zur Last fallende Fehlverhalten wurde an Bord eines schweizerischen Flugzeugs (E. 1.1) begangen. Die Voraussetzungen zur Anwendung des schweizerischen Strafrechts sind demnach vorliegend erfüllt. Das ausländische Recht ist, anders als bei sonstigen Auslandstaten von Inländern (Art. 7 Abs. 3 StGB [Art. 6 Ziff. 1 aStGB]), nicht zu berücksichtigen.
TPF 2010 15
4. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération, A. et B. contre C. du 10 septembre 2009 (SK.2008.24)
Gestion déloyale des intérêts publics; lésion des intérêts publics d'une Ecole universitaire.
Art. 314 CP, art. 332 CO
La lésion des intérêts publics a été niée en cas d'exécution (admissible ou inadmissible) de mandats de recherche privés de la part d'un professeur ordinaire d'une Ecole universitaire (consid. 2.2.2.4).
La perte des droits de propriété intellectuelle sur le résultat des recherches d'un professeur ordinaire d'une Ecole universitaire dans le cadre de contrats conclus
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E. 16 mars 2005, la société M. a versé "par erreur" la somme de Fr. 20'000.– sur le compte de l'Institution B., dans le cadre d’un contrat de recherche conclu par C. Le fait que la facture ait été rédigée sur papier à en-tête de
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E. 17 l'Institution B. et qu'il n'y ait aucun compte "M" ouvert au nom de C., a poussé le service financier de ladite institution à déterminer la cause du paiement. C. a été prévenu notamment de gestion déloyale (art. 158 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).
La Cour des affaires pénales a condamné C. pour infractions répétées de gestion déloyale (art. 158 CP); elle l’a acquitté (entre autres) du chef d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2010 du 1er juin 2010: le recours a été rejeté.
Extrait des considérants:
2.2.2.4 (…) Force est de constater que lors de la première période dans l’Institution A., il n'était pas interdit à l'accusé, par la règlementation en vigueur, de conclure des contrats de recherche avec l'industrie privée. A contrario il avait donc le droit de conclure de tels accords. Il est dès lors inutile en l'occurrence de se demander si le pouvoir de conclure de l'accusé aurait pu n'être que de nature informelle, au sens où le définit le Tribunal fédéral. Si, à cette époque, il était loisible à l'accusé de conclure des contrats avec l'industrie privée, ce dernier avait cependant le devoir d'en informer l'Institution A. et de lui rembourser les frais occasionnés par l'exécution de ces mandats. C'est dès lors la non rétrocession desdits frais en faveur de l'Institution A. qui était de nature à léser les intérêts publics de l'institution. Cela étant, lors de cette première période considérée, la lésion des intérêts publics n'a pas découlé de la conclusion d'un acte juridique valable au sens de l'art. 314 CP. En effet, en acceptant des mandats de l'industrie privée, C. n'a pas imposé à l'Institution A. des accords qui lui étaient financièrement défavorables ab initio mais c'est son comportement subséquent qui est critiquable, dans la mesure où il se devait de rembourser à l'Institution A. les frais qu'avait entraînés l'exécution des mandats privés ou à tout le moins d'informer cette dernière de ces mandats de manière à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits à une indemnité. Lors de la deuxième période, l'accusé n'avait le droit de conclure librement des contrats avec l'industrie privée que si ceux-ci ne dépassaient pas une durée d'un an et qu'ils ne portaient pas sur une somme supérieure à Fr. 500'000.–. Lors de la troisième période, où l'accusé oeuvrait pour l'Institution B., il a clairement outrepassé ses pouvoirs formels de conclure des contrats avec l'industrie privée puisqu'une
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E. 18 autorisation aurait dû être obtenue auprès du délégué à la valorisation de l'Institution B. pour tout engagement comportant un apport financier dépassant Fr. 50'000.–. Les strictes restrictions à la faculté de conclure des contrats privés qu'imposaient aux professeurs les règles en vigueur à l'Institution A. entre septembre 2000 et 2001, puis à l'Institution B., sont trop précises pour que, par leurs connaissances techniques ou leur position, les professeurs puissent encore exercer une influence décisive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2008 du 21 août 2009, consid. 5.8; ATF 114 IV 133 consid. 1b) sur la conclusion, par leur institution, de contrats de recherche avec l'industrie privée. Il est donc là aussi sans utilité de se demander, à propos de cette troisième période, si l'accusé se serait rendu coupable de gestion déloyale des intérêts publics sur la base de ses seuls pouvoirs informels au sens où le définit le Tribunal fédéral.
2.2.3.2 Il est vrai que la jurisprudence constante admet que l'intérêt public lésé au sens de l'art. 314 CP, n'est pas nécessairement de nature financière, mais peut être aussi un intérêt idéal (ATF 117 IV 286 consid. 4c; 114 IV 133 consid. 1; 109 IV 168 consid. 1; 101 IV 411 consid. 2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 314 CP, p. 599 n° 29). Dans cette optique, la perte des droits de propriété intellectuelle sur le résultat des recherches de l'accusé, peut constituer une lésion d'un intérêt public idéal au sens de la jurisprudence.
2.2.3.3 Or on constate que durant la première période pendant laquelle l'accusé était actif auprès de l'Institution A., la législation relative à l'institution et aux mandats privés ne réservait pas de droit de propriété intellectuelle à l'institution. En effet, l'exposé des motifs et projet de loi sur l'Institution A. du 13 juillet 1977 précise uniquement, s'agissant de l'art. 65 de la Loi vaudoise du 6 décembre 1977 sur l'Institution A. (ci-après: LUL; RSV 414.11), visant les mandats particuliers, qu'il pourrait se trouver qu'à l'occasion d'un tel mandat, le membre du corps enseignant ait recours à du personnel ou à du matériel de l'Institution, et qu'il paraît donc normal que celle-ci, se fondant sur l'alinéa 3, puisse exiger le remboursement des frais ainsi entraînés. Par ailleurs, les débats du Grand Conseil vaudois sur l'art. 65 LUL mettent en exergue certaines préoccupations quant au fait que l'exécution de mandats externes par les professeurs pourrait nuire à la qualité de leur enseignement ou encore au fait que ces derniers, dans la mesure où ils consacreraient une partie importante de leur temps à l'économie privée, pourraient être tenus de verser une partie de leur revenu à un fonds de recherche et de perfectionnement. Ces comptes-rendus de
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E. 19 séances ne font toutefois état d'aucune inquiétude particulière quant aux droits de propriété intellectuelle de l'Institution A. sur les résultats des recherches effectuées par les professeurs qu'elle emploie. On constate que, par la suite, le nouvel art. 70 LUL, entré en vigueur le 1er janvier 2005, a explicitement conféré à l'Institution A. les droits de propriété intellectuelle portant sur les résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au service de cette institution. Cette disposition a la teneur suivante: "A l'exception des droits d'auteur, l'Institution A. est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur les résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au service de l'Institution A. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches". Il convient en outre de préciser que, ainsi que cela a été souligné par l'accusation, l'art. 68 aLUL prévoit l'application de certaines dispositions de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après: Statut), aux membres du corps enseignant du canton P. L'art. 75 du Statut spécifie que le Code des obligations s'applique aux inventions faites par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Aux termes de l'art. 332 CO, les inventions brevetables ou non, que le travailleur a faites ou auxquelles il a participé dans l'exercice de ses activités au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à l'employeur. Or en l'occurrence la Cour ne saurait considérer que l'accusé a agi "au service de son employeur et conformément à ses obligations contractuelles" puisqu'il a passé avec des tiers, des contrats devant précisément leur conférer les droits de disposer des découvertes qu'il était censé faire. L'art. 332 CO n'est dès lors pas applicable en l'espèce.
2.2.3.4 Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure qu'en ne préservant pas la propriété intellectuelle de l'Institution A. sur ses travaux de recherche, durant la première période pendant laquelle il était actif auprès de cette institution, l'accusé n'a pas lésé les intérêts publics au sens de l'art. 314 CP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Vorschriften des Flughandbuchs sowie der Wetterverhältnisse) und für den Erfolg kausal (Fortsetzung des nicht stabilisierten Landeanflugs unter Mindesthöhe und zu spät eingeleiteter Durchstart) gewesen sei, inwiefern die Gefährdung der Passagiere und übrigen Besatzungsmitglieder voraussehbar (Flugausbildung und -erfahrung sowie Orts- und Wetterkenntnisse), eine alternative Handlungsweise zumutbar (Zuwarten mit bzw. Abbruch des Landeanflugs in einem früheren Stadium) und der Erfolg damit vermeidbar gewesen seien. Die Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes ist demnach unbegründet.
1.3.1 Gemäss Art. 97 Abs. 1 LFG gilt das schweizerische Strafrecht auch für Taten, die an Bord eines schweizerischen Luftfahrzeugs ausserhalb der Schweiz verübt werden. Das betrifft alle Straftatbestände, namentlich auch Art. 237 StGB (Urteil des Bundesgerichts 1B_267/2008 vom 5. Februar 2009). Das den Angeklagten laut Anklageschrift zur Last fallende Fehlverhalten wurde an Bord eines schweizerischen Flugzeugs (E. 1.1) begangen. Die Voraussetzungen zur Anwendung des schweizerischen Strafrechts sind demnach vorliegend erfüllt. Das ausländische Recht ist, anders als bei sonstigen Auslandstaten von Inländern (Art. 7 Abs. 3 StGB [Art. 6 Ziff. 1 aStGB]), nicht zu berücksichtigen.
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4. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération, A. et B. contre C. du 10 septembre 2009 (SK.2008.24)
Gestion déloyale des intérêts publics; lésion des intérêts publics d'une Ecole universitaire.
Art. 314 CP, art. 332 CO
La lésion des intérêts publics a été niée en cas d'exécution (admissible ou inadmissible) de mandats de recherche privés de la part d'un professeur ordinaire d'une Ecole universitaire (consid. 2.2.2.4).
La perte des droits de propriété intellectuelle sur le résultat des recherches d'un professeur ordinaire d'une Ecole universitaire dans le cadre de contrats conclus
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avec des tiers peut causer une lésion des intérêts publics (consid. 2.2.3.2); application aux mandats de recherche privés (consid. 2.2.3.3-2.2.3.4).
Ungetreue Amtsführung; Schädigung öffentlicher Interessen einer Hochschule.
Art. 314 StGB, Art. 332 OR
Schädigung des öffentlichen Interesses verneint bei (zulässiger oder unzulässiger) Annahme privater Forschungsaufträge durch einen ordentlichen Hochschulprofessor (E. 2.2.2.4).
Die Abtretung der geistigen Eigentumsrechte an Forschungsresultaten eines ordentlichen Hochschulprofessors im Rahmen von Verträgen mit Dritten kann das öffentliche Interesse schädigen (E. 2.2.3.2); Frage der Anwendung auf dessen private Forschungsaufträge (E. 2.2.3.3-2.2.3.4).
Infedeltà nella gestione pubblica; lesione di interessi pubblici di una scuola universitaria.
Art. 314 CP, art. 332 CO
La lesione dell’interesse pubblico non è data in caso di esecuzione (ammissibile o inammissibile) di mandati di ricerca privati da parte di un professore ordinario di scuola universitaria (consid. 2.2.2.4).
La perdita dei diritti di proprietà intellettuale sul risultato delle ricerche di un professore ordinario di scuola universitaria nell’ambito di contratti con terzi può recare danno all’interesse pubblico (consid. 2.2.3.2); applicabilità a mandati di ricerca privati (consid. 2.2.3.3-2.2.3.4).
Résumé des faits:
En sa qualité de professeur ordinaire à la Faculté des sciences, Institut de chimie organique de l'Institution A., puis de l'Institution B., C. a signé, dès 1991, divers contrats de collaboration et de recherche avec des entreprises privées sans en référer à son employeur. Il a perçu les montants provenant de sa collaboration avec lesdites sociétés directement sur ses comptes privés. Le 6 avril 2000, C. a créé la fondation F., qui a son siège à Zoug et dont il est le président avec pouvoir de signature individuelle. Le compte de ladite fondation a été régulièrement alimenté par des versements provenant des entreprises privées pour lesquelles C. exécutait des mandats privés. Le 16 mars 2005, la société M. a versé "par erreur" la somme de Fr. 20'000.– sur le compte de l'Institution B., dans le cadre d’un contrat de recherche conclu par C. Le fait que la facture ait été rédigée sur papier à en-tête de
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l'Institution B. et qu'il n'y ait aucun compte "M" ouvert au nom de C., a poussé le service financier de ladite institution à déterminer la cause du paiement. C. a été prévenu notamment de gestion déloyale (art. 158 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).
La Cour des affaires pénales a condamné C. pour infractions répétées de gestion déloyale (art. 158 CP); elle l’a acquitté (entre autres) du chef d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2010 du 1er juin 2010: le recours a été rejeté.
Extrait des considérants:
2.2.2.4 (…) Force est de constater que lors de la première période dans l’Institution A., il n'était pas interdit à l'accusé, par la règlementation en vigueur, de conclure des contrats de recherche avec l'industrie privée. A contrario il avait donc le droit de conclure de tels accords. Il est dès lors inutile en l'occurrence de se demander si le pouvoir de conclure de l'accusé aurait pu n'être que de nature informelle, au sens où le définit le Tribunal fédéral. Si, à cette époque, il était loisible à l'accusé de conclure des contrats avec l'industrie privée, ce dernier avait cependant le devoir d'en informer l'Institution A. et de lui rembourser les frais occasionnés par l'exécution de ces mandats. C'est dès lors la non rétrocession desdits frais en faveur de l'Institution A. qui était de nature à léser les intérêts publics de l'institution. Cela étant, lors de cette première période considérée, la lésion des intérêts publics n'a pas découlé de la conclusion d'un acte juridique valable au sens de l'art. 314 CP. En effet, en acceptant des mandats de l'industrie privée, C. n'a pas imposé à l'Institution A. des accords qui lui étaient financièrement défavorables ab initio mais c'est son comportement subséquent qui est critiquable, dans la mesure où il se devait de rembourser à l'Institution A. les frais qu'avait entraînés l'exécution des mandats privés ou à tout le moins d'informer cette dernière de ces mandats de manière à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits à une indemnité. Lors de la deuxième période, l'accusé n'avait le droit de conclure librement des contrats avec l'industrie privée que si ceux-ci ne dépassaient pas une durée d'un an et qu'ils ne portaient pas sur une somme supérieure à Fr. 500'000.–. Lors de la troisième période, où l'accusé oeuvrait pour l'Institution B., il a clairement outrepassé ses pouvoirs formels de conclure des contrats avec l'industrie privée puisqu'une
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autorisation aurait dû être obtenue auprès du délégué à la valorisation de l'Institution B. pour tout engagement comportant un apport financier dépassant Fr. 50'000.–. Les strictes restrictions à la faculté de conclure des contrats privés qu'imposaient aux professeurs les règles en vigueur à l'Institution A. entre septembre 2000 et 2001, puis à l'Institution B., sont trop précises pour que, par leurs connaissances techniques ou leur position, les professeurs puissent encore exercer une influence décisive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2008 du 21 août 2009, consid. 5.8; ATF 114 IV 133 consid. 1b) sur la conclusion, par leur institution, de contrats de recherche avec l'industrie privée. Il est donc là aussi sans utilité de se demander, à propos de cette troisième période, si l'accusé se serait rendu coupable de gestion déloyale des intérêts publics sur la base de ses seuls pouvoirs informels au sens où le définit le Tribunal fédéral.
2.2.3.2 Il est vrai que la jurisprudence constante admet que l'intérêt public lésé au sens de l'art. 314 CP, n'est pas nécessairement de nature financière, mais peut être aussi un intérêt idéal (ATF 117 IV 286 consid. 4c; 114 IV 133 consid. 1; 109 IV 168 consid. 1; 101 IV 411 consid. 2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 314 CP, p. 599 n° 29). Dans cette optique, la perte des droits de propriété intellectuelle sur le résultat des recherches de l'accusé, peut constituer une lésion d'un intérêt public idéal au sens de la jurisprudence.
2.2.3.3 Or on constate que durant la première période pendant laquelle l'accusé était actif auprès de l'Institution A., la législation relative à l'institution et aux mandats privés ne réservait pas de droit de propriété intellectuelle à l'institution. En effet, l'exposé des motifs et projet de loi sur l'Institution A. du 13 juillet 1977 précise uniquement, s'agissant de l'art. 65 de la Loi vaudoise du 6 décembre 1977 sur l'Institution A. (ci-après: LUL; RSV 414.11), visant les mandats particuliers, qu'il pourrait se trouver qu'à l'occasion d'un tel mandat, le membre du corps enseignant ait recours à du personnel ou à du matériel de l'Institution, et qu'il paraît donc normal que celle-ci, se fondant sur l'alinéa 3, puisse exiger le remboursement des frais ainsi entraînés. Par ailleurs, les débats du Grand Conseil vaudois sur l'art. 65 LUL mettent en exergue certaines préoccupations quant au fait que l'exécution de mandats externes par les professeurs pourrait nuire à la qualité de leur enseignement ou encore au fait que ces derniers, dans la mesure où ils consacreraient une partie importante de leur temps à l'économie privée, pourraient être tenus de verser une partie de leur revenu à un fonds de recherche et de perfectionnement. Ces comptes-rendus de
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séances ne font toutefois état d'aucune inquiétude particulière quant aux droits de propriété intellectuelle de l'Institution A. sur les résultats des recherches effectuées par les professeurs qu'elle emploie. On constate que, par la suite, le nouvel art. 70 LUL, entré en vigueur le 1er janvier 2005, a explicitement conféré à l'Institution A. les droits de propriété intellectuelle portant sur les résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au service de cette institution. Cette disposition a la teneur suivante: "A l'exception des droits d'auteur, l'Institution A. est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur les résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au service de l'Institution A. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches". Il convient en outre de préciser que, ainsi que cela a été souligné par l'accusation, l'art. 68 aLUL prévoit l'application de certaines dispositions de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après: Statut), aux membres du corps enseignant du canton P. L'art. 75 du Statut spécifie que le Code des obligations s'applique aux inventions faites par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Aux termes de l'art. 332 CO, les inventions brevetables ou non, que le travailleur a faites ou auxquelles il a participé dans l'exercice de ses activités au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à l'employeur. Or en l'occurrence la Cour ne saurait considérer que l'accusé a agi "au service de son employeur et conformément à ses obligations contractuelles" puisqu'il a passé avec des tiers, des contrats devant précisément leur conférer les droits de disposer des découvertes qu'il était censé faire. L'art. 332 CO n'est dès lors pas applicable en l'espèce.
2.2.3.4 Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure qu'en ne préservant pas la propriété intellectuelle de l'Institution A. sur ses travaux de recherche, durant la première période pendant laquelle il était actif auprès de cette institution, l'accusé n'a pas lésé les intérêts publics au sens de l'art. 314 CP.