opencaselaw.ch

TPF 2009 36

Bundesstrafgericht · 2005-12-07 · Italiano CH

In Umlaufsetzen falschen Geldes; Betrug; Konkurrenz.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 36 sostituzione. A giustificazione delle sue opposizioni a certi investimenti, l’autorità inquirente ha pure ricordato – come già espresso nella lettera indirizzata il 7 dicembre 2005 alla banca C. SA – che secondo le raccomandazioni del 30 marzo 1999 della Commissione Crimine Organizzato e Criminalità Economica (COCE) della Conferenza cantonale dei direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP), i valori patrimoniali oggetto di blocco cautelare devono essere investiti in modo conservativo. Ora, le operazioni menzionate sono state giustamente rifiutate perché considerate, nel contesto del momento, come investimenti di tipo speculativo o comunque troppo rischiosi (vedi, ad esempio, le richieste di investimenti in fondi azionari indiani o cinesi), che potevano sì produrre rendite elevate come quelle constatate dal perito di parte, ma che avrebbero anche potuto generare notevoli perdite patrimoniali – intaccando quindi l’ammontare degli averi posti sotto sequestro – in caso di cambiamenti di direzione dei mercati finanziari. A questo proposito giova osservare che le operazioni autorizzate dal MPC riguardavano invece investimenti più tradizionali e sicuri, di tipo conservativo, quali l’acquisto di obbligazioni statali americane, oppure l’investimento della liquidità del conto in un prodotto a capitale garantito sulla parità Euro/USD, con scadenza a tre mesi. Ne consegue l’inesistenza, oltre che di un pregiudizio reale, di un nesso di causalità adeguato e sufficiente tra l’agire del MPC durante il periodo di sequestro del conto “D.” e il preteso pregiudizio patito in seguito alla mancata libera amministrazione dello stesso; al contrario, la prudente gestione da parte del MPC, e il conseguente rifiuto ad operare degli investimenti rischiosi (anche se potenzialmente più redditizi), va visto positivamente, poiché ha permesso di conservare praticamente intatto il capitale iniziale depositato sulla relazione in questione.

TPF 2009 36

10. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération, A. et B. contre C. et D. du 18 février 2009 (SK.2008.13)

Mise en circulation de fausse monnaie; escroquerie; concours.

Art. 146, 242, 250 CP

Si, lors du change de monnaies étrangères en francs suisses, il est fait usage de falsifications de bonne facture, il n'y a pas astuce et dès lors pas d'escroquerie

E. 37 lorsque la victime dispose des moyens techniques lui permettant de vérifier l'authenticité des billets. Ceci doit être présumé en ce qui concerne des bureaux de change véritables, mais non en ce qui concerne des entreprises de tourisme (consid. 6).

In Umlaufsetzen falschen Geldes; Betrug; Konkurrenz.

Art. 146, 242, 250 StGB

Werden beim Wechseln von Fremdwährungen in Schweizer Franken Falsifikate von guter Qualität eingesetzt, so liegt keine Arglist und damit kein Betrug vor, wenn dem Opfer die technischen Mittel zur Prüfung der Echtheit von Banknoten zur Verfügung stehen. Dies ist bei eigentlichen Geldwechselstuben anzunehmen, nicht aber bei touristischen Dienstleistungserbringern (E. 6).

Messa in circolazione di monete false; truffa; concorso.

Art. 146, 242, 250 CP

Se cambiando moneta estera in franchi svizzeri viene messa in circolazione moneta falsa di buona qualità, non si è in presenza di inganno astuto e quindi neanche di truffa se la vittima ha a disposizione gli strumenti tecnici per verificare l’autenticità delle banconote. Ciò è da presumere negli uffici di cambio, ma non presso i fornitori di servizi turistici (consid. 6).

Résumé des faits:

La Cour des affaires pénales a condamné C. et D. pour importation (art. 244 CP) et mise en circulation (art. 242 CP) en Suisse de faux billets de EUR 100.– de bonne qualité (impression «offset»), non seulement auprès d’entreprises de tourisme (kiosque de station service frontalière, réception d’hôtel touristique faisant également offices de bureaux de change), mais également auprès de changeurs professionnels (Banque, Poste, CFF).

La Cour n’a retenu le concours d’infraction entre la mise en circulation et l’escroquerie que dans le premier cas.

Extrait des considérants:

6. Escroquerie

E. 38 6.1 L’infraction d’escroquerie a également été retenue à l’encontre de C. et D. dans l’acte d’accusation, en concours réel avec l’art. 242 CP, soit pour les actes figurant sous lettres H.3, 4, 6 à 9. A teneur de l’art. 146 CP, se rend coupable d’un tel crime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Suite à un récent revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup, une escroquerie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 et 4.4,

p. 261 ss).

6.2 Au vu de cette jurisprudence, il convient de déterminer si l’escroquerie a été réalisée lors des mises en circulation précitées et, de l’avis de la Cour, il s’agit de le déterminer pour chacune des opérations de change prises isolément. En l’occurrence, il n’a pas échappé à la Cour que les billets contrefaits étaient de bonne facture. Cela a été confirmé par le Commissariat fausse monnaie de la Police judiciaire fédérale, qui explique que ces billets ont été réalisés par impression «offset» (technique professionnelle et industrielle au moyen de plaques d’impression), qu’ils sont répertoriés sous un indicatif précis et enregistrés auprès de la Banque centrale européenne. Filigranes, hologrammes et relief y sont en outre dûment reproduits. La Cour a aussi pris en considération le fait que les faux euros avaient été échangés en Suisse, soit en un pays où ils sont moins bien connus que dans l’Union européenne. Au vu de ces deux éléments, la Cour a considéré que les accusés, qui doivent également ici être potentiellement considérés comme coauteurs des escroqueries, ainsi qu’ils l’ont été sous l’angle de la mise en circulation, s’étaient donnés les moyens de tromper leurs victimes de manière relativement caractérisée et que leur tromperie n’était pas totalement dépourvue d’astuce. Toutefois, il n’a pas échappé à la Cour que trois lésés potentiels avaient pris le soin de vérifier l’authenticité des billets proposés par les accusés et que deux d’entre eux s’étaient assez aisément rendu compte qu’il s’agissait de faux. De plus, la Cour a constaté, par le biais des déclarations des personnes entendues en cours d’enquête, que les changeurs professionnels, comme les CFF ou la Poste, sont généralement équipés de moyens techniques de vérifier l’authenticité des billets de banque et qu’ils avaient pour habitude d’en faire usage. En outre, on peut s’attendre à ce que ces établissements, qui proposent un service

E. 39 reconnu de change et qui, de par la renommée des entreprises dont ils sont les agents, inspirent la confiance des clients, fassent montre de diligence et de précaution ce d’autant qu’ils sont déjà tenus de le faire en tant qu’intermédiaires financiers selon la définition de l’art. 2 LBA. Aussi, il appert à la Cour qu’il n’est pas particulièrement astucieux de chercher à écouler de faux billets, fussent-ils de bonne facture, auprès de professionnels comme les banques, la Poste ou en l’espèce les CFF, qui sont conscients du problème du faux monnayage, sont informés des nombreux moyens qui existent de reconnaître de faux billets, s’entourent de précautions et sont donc en mesure de déceler les faux billets.

6.3 La Cour en arrive ainsi à conclure qu’il n’a pu y avoir tromperie suffisamment astucieuse, et donc suffisamment difficile à déceler, qu’auprès d’individus qui pratiquent le change à titre accessoire et de manière peu extensive. Il n’est ainsi pas possible de considérer ces individus, qui n’ont pas forcément adopté de réelle stratégie pour prévenir la réception de faux billets de banque, comme des professionnels du change.

6.4 La Cour retient donc que les accusés se sont rendus coupables d’escroquerie auprès du kiosque de la station service FF. et de l’hôtel M., tous deux sis à X., soit pour un montant de EUR 1'900.–, à raison de onze et huit faux billets de EUR 100.–. Au vu des montants à chaque fois échangés, qui s’élevaient au minimum à EUR 400.–, le cas d’importance mineure prévu à l’art. 172ter CP n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, puisque le Tribunal fédéral a fixé la limite supérieur de l’élément patrimonial de faible valeur ou du dommage de moindre importance à CHF 300.–, s’agissant d’une chose dont la valeur marchande est déterminable (ATF 121 IV 261). Cette limite est ici largement dépassée, si l’on considère un taux de change EUR/CHF de 1,6, taux notamment pratiqué par A., le gérant du kiosque de la station service FF.

6.5 Dans les autres cas, soit les opérations de change auprès des guichets CFF de WW., de UU. et également auprès de celui de la société B., dont le sous-chef du bureau voyageur a reconnu que les opérations de change faisaient partie de ses attributions courantes accessoires, au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que C. et D. n’ont pas fait preuve d’astuce suffisante pour qu’il soit possible de qualifier leurs comportements d’escroquerie. C. et D. doivent donc être acquittés de ce chef à propos de ces trois opérations.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

36 sostituzione. A giustificazione delle sue opposizioni a certi investimenti, l’autorità inquirente ha pure ricordato – come già espresso nella lettera indirizzata il 7 dicembre 2005 alla banca C. SA – che secondo le raccomandazioni del 30 marzo 1999 della Commissione Crimine Organizzato e Criminalità Economica (COCE) della Conferenza cantonale dei direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP), i valori patrimoniali oggetto di blocco cautelare devono essere investiti in modo conservativo. Ora, le operazioni menzionate sono state giustamente rifiutate perché considerate, nel contesto del momento, come investimenti di tipo speculativo o comunque troppo rischiosi (vedi, ad esempio, le richieste di investimenti in fondi azionari indiani o cinesi), che potevano sì produrre rendite elevate come quelle constatate dal perito di parte, ma che avrebbero anche potuto generare notevoli perdite patrimoniali – intaccando quindi l’ammontare degli averi posti sotto sequestro – in caso di cambiamenti di direzione dei mercati finanziari. A questo proposito giova osservare che le operazioni autorizzate dal MPC riguardavano invece investimenti più tradizionali e sicuri, di tipo conservativo, quali l’acquisto di obbligazioni statali americane, oppure l’investimento della liquidità del conto in un prodotto a capitale garantito sulla parità Euro/USD, con scadenza a tre mesi. Ne consegue l’inesistenza, oltre che di un pregiudizio reale, di un nesso di causalità adeguato e sufficiente tra l’agire del MPC durante il periodo di sequestro del conto “D.” e il preteso pregiudizio patito in seguito alla mancata libera amministrazione dello stesso; al contrario, la prudente gestione da parte del MPC, e il conseguente rifiuto ad operare degli investimenti rischiosi (anche se potenzialmente più redditizi), va visto positivamente, poiché ha permesso di conservare praticamente intatto il capitale iniziale depositato sulla relazione in questione.

TPF 2009 36

10. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération, A. et B. contre C. et D. du 18 février 2009 (SK.2008.13)

Mise en circulation de fausse monnaie; escroquerie; concours.

Art. 146, 242, 250 CP

Si, lors du change de monnaies étrangères en francs suisses, il est fait usage de falsifications de bonne facture, il n'y a pas astuce et dès lors pas d'escroquerie

37 lorsque la victime dispose des moyens techniques lui permettant de vérifier l'authenticité des billets. Ceci doit être présumé en ce qui concerne des bureaux de change véritables, mais non en ce qui concerne des entreprises de tourisme (consid. 6).

In Umlaufsetzen falschen Geldes; Betrug; Konkurrenz.

Art. 146, 242, 250 StGB

Werden beim Wechseln von Fremdwährungen in Schweizer Franken Falsifikate von guter Qualität eingesetzt, so liegt keine Arglist und damit kein Betrug vor, wenn dem Opfer die technischen Mittel zur Prüfung der Echtheit von Banknoten zur Verfügung stehen. Dies ist bei eigentlichen Geldwechselstuben anzunehmen, nicht aber bei touristischen Dienstleistungserbringern (E. 6).

Messa in circolazione di monete false; truffa; concorso.

Art. 146, 242, 250 CP

Se cambiando moneta estera in franchi svizzeri viene messa in circolazione moneta falsa di buona qualità, non si è in presenza di inganno astuto e quindi neanche di truffa se la vittima ha a disposizione gli strumenti tecnici per verificare l’autenticità delle banconote. Ciò è da presumere negli uffici di cambio, ma non presso i fornitori di servizi turistici (consid. 6).

Résumé des faits:

La Cour des affaires pénales a condamné C. et D. pour importation (art. 244 CP) et mise en circulation (art. 242 CP) en Suisse de faux billets de EUR 100.– de bonne qualité (impression «offset»), non seulement auprès d’entreprises de tourisme (kiosque de station service frontalière, réception d’hôtel touristique faisant également offices de bureaux de change), mais également auprès de changeurs professionnels (Banque, Poste, CFF).

La Cour n’a retenu le concours d’infraction entre la mise en circulation et l’escroquerie que dans le premier cas.

Extrait des considérants:

6. Escroquerie

38 6.1 L’infraction d’escroquerie a également été retenue à l’encontre de C. et D. dans l’acte d’accusation, en concours réel avec l’art. 242 CP, soit pour les actes figurant sous lettres H.3, 4, 6 à 9. A teneur de l’art. 146 CP, se rend coupable d’un tel crime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Suite à un récent revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup, une escroquerie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 et 4.4,

p. 261 ss).

6.2 Au vu de cette jurisprudence, il convient de déterminer si l’escroquerie a été réalisée lors des mises en circulation précitées et, de l’avis de la Cour, il s’agit de le déterminer pour chacune des opérations de change prises isolément. En l’occurrence, il n’a pas échappé à la Cour que les billets contrefaits étaient de bonne facture. Cela a été confirmé par le Commissariat fausse monnaie de la Police judiciaire fédérale, qui explique que ces billets ont été réalisés par impression «offset» (technique professionnelle et industrielle au moyen de plaques d’impression), qu’ils sont répertoriés sous un indicatif précis et enregistrés auprès de la Banque centrale européenne. Filigranes, hologrammes et relief y sont en outre dûment reproduits. La Cour a aussi pris en considération le fait que les faux euros avaient été échangés en Suisse, soit en un pays où ils sont moins bien connus que dans l’Union européenne. Au vu de ces deux éléments, la Cour a considéré que les accusés, qui doivent également ici être potentiellement considérés comme coauteurs des escroqueries, ainsi qu’ils l’ont été sous l’angle de la mise en circulation, s’étaient donnés les moyens de tromper leurs victimes de manière relativement caractérisée et que leur tromperie n’était pas totalement dépourvue d’astuce. Toutefois, il n’a pas échappé à la Cour que trois lésés potentiels avaient pris le soin de vérifier l’authenticité des billets proposés par les accusés et que deux d’entre eux s’étaient assez aisément rendu compte qu’il s’agissait de faux. De plus, la Cour a constaté, par le biais des déclarations des personnes entendues en cours d’enquête, que les changeurs professionnels, comme les CFF ou la Poste, sont généralement équipés de moyens techniques de vérifier l’authenticité des billets de banque et qu’ils avaient pour habitude d’en faire usage. En outre, on peut s’attendre à ce que ces établissements, qui proposent un service

39 reconnu de change et qui, de par la renommée des entreprises dont ils sont les agents, inspirent la confiance des clients, fassent montre de diligence et de précaution ce d’autant qu’ils sont déjà tenus de le faire en tant qu’intermédiaires financiers selon la définition de l’art. 2 LBA. Aussi, il appert à la Cour qu’il n’est pas particulièrement astucieux de chercher à écouler de faux billets, fussent-ils de bonne facture, auprès de professionnels comme les banques, la Poste ou en l’espèce les CFF, qui sont conscients du problème du faux monnayage, sont informés des nombreux moyens qui existent de reconnaître de faux billets, s’entourent de précautions et sont donc en mesure de déceler les faux billets.

6.3 La Cour en arrive ainsi à conclure qu’il n’a pu y avoir tromperie suffisamment astucieuse, et donc suffisamment difficile à déceler, qu’auprès d’individus qui pratiquent le change à titre accessoire et de manière peu extensive. Il n’est ainsi pas possible de considérer ces individus, qui n’ont pas forcément adopté de réelle stratégie pour prévenir la réception de faux billets de banque, comme des professionnels du change.

6.4 La Cour retient donc que les accusés se sont rendus coupables d’escroquerie auprès du kiosque de la station service FF. et de l’hôtel M., tous deux sis à X., soit pour un montant de EUR 1'900.–, à raison de onze et huit faux billets de EUR 100.–. Au vu des montants à chaque fois échangés, qui s’élevaient au minimum à EUR 400.–, le cas d’importance mineure prévu à l’art. 172ter CP n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, puisque le Tribunal fédéral a fixé la limite supérieur de l’élément patrimonial de faible valeur ou du dommage de moindre importance à CHF 300.–, s’agissant d’une chose dont la valeur marchande est déterminable (ATF 121 IV 261). Cette limite est ici largement dépassée, si l’on considère un taux de change EUR/CHF de 1,6, taux notamment pratiqué par A., le gérant du kiosque de la station service FF.

6.5 Dans les autres cas, soit les opérations de change auprès des guichets CFF de WW., de UU. et également auprès de celui de la société B., dont le sous-chef du bureau voyageur a reconnu que les opérations de change faisaient partie de ses attributions courantes accessoires, au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que C. et D. n’ont pas fait preuve d’astuce suffisante pour qu’il soit possible de qualifier leurs comportements d’escroquerie. C. et D. doivent donc être acquittés de ce chef à propos de ces trois opérations.