Geldfälschung; besonders leichter Fall.
Sachverhalt
La Cour des affaires pénales a condamné C. et/ou D. pour notamment trois fabrications successives de fausse monnaie, au moyen d’une imprimante/photocopieuse à jet d’encre couleur, à raison, la première fois d’au moins vingt et un faux billets de CHF 100.– et quatre de CHF 200.– (soit un total de CHF 2'900.–), la seconde d’au moins quatre faux billets de CHF 1'000.– (soit CHF 4'000.–) et la troisième, d’au moins dix faux billets de CHF 10.– et cinq de CHF 200.– (soit CHF 2'000.–).
La Cour a retenu le cas de très peu de gravité de l’art. 240 al. 2 CP.
23
Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 CHF 50.– n’était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO: StK 19.01.2005, SOG 2004 N°17). Les juges bâlois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l’aide d’un programme d’ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets et qu’elle n’a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie, que les auteurs n’ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, qu’ils n’ont engagé aucune réflexion en vue d’une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l’essai de les utiliser dans un automate échouerait et que la somme totale du délit ne s’élevait qu’à CHF 1'500.– (BJP 2006 n°45). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a quant à elle estimé qu‘une production de dix faux billets de CHF 100.– tenait encore du cas de très peu de gravité, alors que celles de cinquante faux billets en une fabrication (à raison de trente de CHF 100.– et vingt de CHF 200.–) ou même de trente faux (vingt de CHF 100.– et dix de CHF 200.–) tombaient déjà sous le coup de l’art. 240 al. 1 CP (Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 4 décembre 2006, consid. 2.6). Elle a par contre admis que la fabrication de vingt-sept ou vingt-huit faux billets de CHF 100.– constituait un cas de très peu de gravité (Arrêt du Tribunal pénal fédéral 9 avril 2008, consid. 2.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté d’un minimum d’un an ne paraît pas proportionnée à des cas dans lesquels l’énergie criminelle déployée était moindre et la mise en danger de la sécurité des transactions relative (STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen 2008, Art. 240, n° 8,
p. 1032).
3.6 En l’espèce, les accusés ont fabriqué ensemble pour CHF 2’900.– de faux billets la première fois, D. a fabriqué seul des faux pour CHF 4’000.– et C. pour CHF 2'000.–. Chacune de ces fabrications constitue en elle-même une infraction. Etant donné le modus operandi similaire pour les trois opérations, la cour procède à une motivation commune. Pour chacune de ces fabrications, les moyens mis en œuvre et l’énergie délictuelle déployée apparaissent à la cour de relative importance. Ces actes n’ont pas été planifiés outre mesure, mais sont bien plutôt la manifestation du besoin, sur le moment, de C. Les accusés n’ont procédé à aucun investissement particulier, puisque D. possédait l’imprimante ad hoc, qu’ils ont utilisé à chaque fois du papier ordinaire et que les billets ont été découpés à l’aide de ciseaux. Ils n’ont en outre pas cherché à ajouter des éléments de détails aux billets imprimés, tels des filigranes, des reliefs ou des hologrammes. Les sommes ainsi fabriquées n’étaient en outre pas de nature à mettre en danger
E. 25 la sécurité des transactions, quand on sait que le volume moyen de billets en circulation en Suisse s’élève à environ 34 milliards de francs suisses (Fausse monnaie, Rapport de situation 2003, Office fédéral de la police judiciaire fédérale, commissariat fausse monnaie, Berne, octobre 2004). Si la confiance de la population dans le moyen de paiement pouvait potentiellement être atteinte, la cour estime que les trois fabrications successives doivent être qualifiées de délits plutôt que de crimes.
TPF 2009 25
8. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. e R. del 26 gennaio 2009 (SK.2008.5)
Operazioni finanziarie costitutive di riciclaggio.
Art. 305bis n. 1 CP
L'ordine di farsi consegnare all’estero mediante uno spallone della valuta prelevata da un proprio conto in Svizzera costituisce un atto tipico di riciclaggio (consid. 7.2.4), mentre non lo è il semplice fatto di cambiare dei soldi lasciandoli però sul proprio conto (consid. 7.2.3). Mancando in concreto la volontà di vanificare l’accertamento dell’origine del denaro, la questione è stata lasciata indecisa per quanto riguarda la tipicità oggettiva nel caso di depositi fiduciari temporanei (consid. 7.2.1–7.2.2).
Finanzoperationen als Geldwäscherei.
Art. 305bis Ziff. 1 StGB
Den Tatbestand der Geldwäscherei erfüllt der Auftrag, sich Auszahlungen ab dem eigenen Konto ins Ausland bringen zu lassen (E. 7.2.4), nicht aber derjenige zu Valutawechsel von Bankguthaben (E. 7.2.3). Frage offen gelassen bei Treuhandanlagen wegen mangelnden Vorsatzes bezüglich ihres Vereitelungscharakters (E. 7.2.1–7.2.2).
Opérations financières constitutives de blanchiment d’argent.
Art. 305bis ch. 1 CP
L’ordre de se faire remettre à l’étranger, par un coursier, des fonds provenant de son propre compte en Suisse constitue une opération typique de blanchiment
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
22 TPF 2009 22
7. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération, A. et B. contre C. et D. du 15 janvier 2009 (SK.2008.1)
Fabrication de fausse monnaie; cas de très peu de gravité.
Art. 240 al. 2 CP
Le privilège de l'application de l'al. 2 dépend en premier lieu de la qualité physique et de la valeur nominale de la fausse monnaie (consid. 3.4–3.6).
Geldfälschung; besonders leichter Fall.
Art. 240 Abs. 2 StGB
Die Privilegierung hängt in erster Linie von der physischen Qualität und vom Nominalwert der Falsifikate ab (E. 3.4–3.6).
Contraffazione di monete; caso d’esigua gravità.
Art. 240 cpv. 2 CP
La fattispecie privilegiata dipende in primo luogo dalla qualità fisica e dal valore nominale delle monete false (consid. 3.4–3.6).
Résumé des faits:
La Cour des affaires pénales a condamné C. et/ou D. pour notamment trois fabrications successives de fausse monnaie, au moyen d’une imprimante/photocopieuse à jet d’encre couleur, à raison, la première fois d’au moins vingt et un faux billets de CHF 100.– et quatre de CHF 200.– (soit un total de CHF 2'900.–), la seconde d’au moins quatre faux billets de CHF 1'000.– (soit CHF 4'000.–) et la troisième, d’au moins dix faux billets de CHF 10.– et cinq de CHF 200.– (soit CHF 2'000.–).
La Cour a retenu le cas de très peu de gravité de l’art. 240 al. 2 CP.
23 Extrait des considérants:
3.4 La question est dès lors de déterminer si nous sommes en présence, pour chacune des trois fabrications, de cas de très peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2 CP. Tant l’accusation que la défense ont constaté que, jusqu’à présent, ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont fixé de limite claire entre le cas général, lourdement sanctionné au premier alinéa, et le cas privilégié du second alinéa de l’art. 240 CP, soit entre l’infraction de crime et celle de délit. La cour estime qu’exprimer ladite limite en un montant précis reviendrait à méconnaître l’intention du législateur, qui n’a rien prévu de tel dans la loi. Au contraire faut-il considérer, selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, qu’à l’époque de son entrée en vigueur dans le Code pénal, l’infraction de faux monnayage supposait, au vu des moyens nécessaires à la fabrication de faux billets, une importante préparation – on songe à la gravure des plaques – une lourde infrastructure – une presse d’imprimerie – et, ce faisant, une énergie criminelle considérable. Si l’évolution des moyens techniques a rendu, pour tout un chacun, le faux monnayage plus facile, elle ne saurait constituer une excuse ou une circonstance atténuante, ce d’autant que le risque accru de voir les faux billets se multiplier rend une lourde sanction encore plus nécessaire au titre de la prévention. En effet, l’art. 240 CP figure au titre dixième du Code pénal, titre qui, s’il ne porte pas d’intitulé juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956,
p. 491; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). D’une manière générale, le faux monnayage contribue à diminuer la valeur de la masse monétaire.
3.5 Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre d’objets d’un faible montant nominal. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a nié qu’une falsification qui portait sur des billets de CHF 500.–, d’une valeur nominale totale de CHF 970'000.– et pour la production desquels les moyens investis s’élevaient à quelques CHF 16'000.– puisse être considérée comme un cas de très peu de gravité (ATF 119 IV 154 consid. 2e p. 158-9). Dans une autre affaire, il a estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200.–, à l’aide d’un laptop, d’un scanner et d’une imprimante ou photocopieuse couleur, constituait un cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256 consid. 3 p. 258-9). Les juges soleurois, quant à eux, ont considéré que la falsification de 120 billets de
24 CHF 50.– n’était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO: StK 19.01.2005, SOG 2004 N°17). Les juges bâlois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l’aide d’un programme d’ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets et qu’elle n’a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie, que les auteurs n’ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, qu’ils n’ont engagé aucune réflexion en vue d’une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l’essai de les utiliser dans un automate échouerait et que la somme totale du délit ne s’élevait qu’à CHF 1'500.– (BJP 2006 n°45). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a quant à elle estimé qu‘une production de dix faux billets de CHF 100.– tenait encore du cas de très peu de gravité, alors que celles de cinquante faux billets en une fabrication (à raison de trente de CHF 100.– et vingt de CHF 200.–) ou même de trente faux (vingt de CHF 100.– et dix de CHF 200.–) tombaient déjà sous le coup de l’art. 240 al. 1 CP (Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 4 décembre 2006, consid. 2.6). Elle a par contre admis que la fabrication de vingt-sept ou vingt-huit faux billets de CHF 100.– constituait un cas de très peu de gravité (Arrêt du Tribunal pénal fédéral 9 avril 2008, consid. 2.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté d’un minimum d’un an ne paraît pas proportionnée à des cas dans lesquels l’énergie criminelle déployée était moindre et la mise en danger de la sécurité des transactions relative (STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen 2008, Art. 240, n° 8,
p. 1032).
3.6 En l’espèce, les accusés ont fabriqué ensemble pour CHF 2’900.– de faux billets la première fois, D. a fabriqué seul des faux pour CHF 4’000.– et C. pour CHF 2'000.–. Chacune de ces fabrications constitue en elle-même une infraction. Etant donné le modus operandi similaire pour les trois opérations, la cour procède à une motivation commune. Pour chacune de ces fabrications, les moyens mis en œuvre et l’énergie délictuelle déployée apparaissent à la cour de relative importance. Ces actes n’ont pas été planifiés outre mesure, mais sont bien plutôt la manifestation du besoin, sur le moment, de C. Les accusés n’ont procédé à aucun investissement particulier, puisque D. possédait l’imprimante ad hoc, qu’ils ont utilisé à chaque fois du papier ordinaire et que les billets ont été découpés à l’aide de ciseaux. Ils n’ont en outre pas cherché à ajouter des éléments de détails aux billets imprimés, tels des filigranes, des reliefs ou des hologrammes. Les sommes ainsi fabriquées n’étaient en outre pas de nature à mettre en danger
25 la sécurité des transactions, quand on sait que le volume moyen de billets en circulation en Suisse s’élève à environ 34 milliards de francs suisses (Fausse monnaie, Rapport de situation 2003, Office fédéral de la police judiciaire fédérale, commissariat fausse monnaie, Berne, octobre 2004). Si la confiance de la population dans le moyen de paiement pouvait potentiellement être atteinte, la cour estime que les trois fabrications successives doivent être qualifiées de délits plutôt que de crimes.
TPF 2009 25
8. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. e R. del 26 gennaio 2009 (SK.2008.5)
Operazioni finanziarie costitutive di riciclaggio.
Art. 305bis n. 1 CP
L'ordine di farsi consegnare all’estero mediante uno spallone della valuta prelevata da un proprio conto in Svizzera costituisce un atto tipico di riciclaggio (consid. 7.2.4), mentre non lo è il semplice fatto di cambiare dei soldi lasciandoli però sul proprio conto (consid. 7.2.3). Mancando in concreto la volontà di vanificare l’accertamento dell’origine del denaro, la questione è stata lasciata indecisa per quanto riguarda la tipicità oggettiva nel caso di depositi fiduciari temporanei (consid. 7.2.1–7.2.2).
Finanzoperationen als Geldwäscherei.
Art. 305bis Ziff. 1 StGB
Den Tatbestand der Geldwäscherei erfüllt der Auftrag, sich Auszahlungen ab dem eigenen Konto ins Ausland bringen zu lassen (E. 7.2.4), nicht aber derjenige zu Valutawechsel von Bankguthaben (E. 7.2.3). Frage offen gelassen bei Treuhandanlagen wegen mangelnden Vorsatzes bezüglich ihres Vereitelungscharakters (E. 7.2.1–7.2.2).
Opérations financières constitutives de blanchiment d’argent.
Art. 305bis ch. 1 CP
L’ordre de se faire remettre à l’étranger, par un coursier, des fonds provenant de son propre compte en Suisse constitue une opération typique de blanchiment