Abgrenzung zwischen Diebstahl und Veruntreuung. Aufrichtige Reue.
Sachverhalt
La Cour des affaires pénales a condamné les frères D. et E. notamment pour fabrication (art. 240 al. 2 CP), puis mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) dans divers commerces de détail. Elle a également reconnu E., apprenti auprès du magasin B., coupable de vol (art. 139 CP), en concours
20 avec l’art. 242 CP, pour avoir, durant ses heures de service, échangé cinq faux billets de CHF 200.– contre des vrais dans la caisse du rayon où il travaillait chez B. Sur conseil des autorités d’instruction, D. et E. ont par la suite remboursé la quasi-totalité des commerçants qu’ils avaient lésés.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 Vol/abus de confiance
E. 6.1 Concernant le fait d’avoir échangé cinq faux billets de CHF 200.– contre cinq vrais auprès du magasin B., E. est renvoyé devant la justice pour vol ou abus de confiance, en concours également avec l’art. 242 CP. Se rend coupable d’un vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
E. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distinction doit être faite entre vol et abus de confiance «selon que c’est l’atteinte portée à la possession ou à la confiance qui est prépondérante» (ATF 101 IV 33 con- sid. 2; 92 IV 89). La notion de possession dont il est question ici est une maîtrise de la chose selon les règles de la vie sociale, qui suppose d’une part un pouvoir de fait sur cette chose et d’autre part la volonté d’exercer ce pouvoir (ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, p.106). Le possesseur doit avoir une certaine liberté d’action à l’égard de la chose; la volonté d’un simple auxiliaire de la possession ne suffisant pas (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne 1995, p. 271 n°76). Si l’auteur a la maîtrise de la chose en vertu d’un rapport de confiance, il n’a pas à la soustraire pour se l’approprier, puisqu’elle se trouve déjà en sa possession. Toutefois, il l’a acquise en vertu d’un rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. Il doit exister un rapport avec autrui (le rapport de confiance), qui permet à l’auteur d’entrer en possession de la chose, mais qui détermine l’usage qu’il doit en faire. Il a donc un devoir particulier en relation avec la chose qui l’oblige à la remettre ou à la conserver pour autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2002, p. 225). La doctrine observe que la peine prévue est la même pour les cas ordinaires d’abus de confiance ou de vol, ce qui enlève tout intérêt pratique à la question dans les cas où il
21 est difficile de distinguer entre elles ces infractions (REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7e éd. Zurich 1997, p. 86).
E. 6.3 La question est ici de savoir si la somme d’argent que E. a prélevée dans la caisse du magasin B. était en sa possession et lui avait été confiée ou non par son employeur. La cour estime que, quand bien même il existe un rapport de confiance entre un employé apprenti et son employeur, notamment pour que ce dernier consente à ce que son employé utilise la caisse seul et sans surveillance pour encaisser de l’argent, ainsi que le responsable de la sécurité chez B. l’a déclaré au cours des débats, le magasin B., au travers de ses responsables de rayons et d’étages, conserve le pouvoir de fait sur l’argent qui se trouve dans la caisse et cet argent n’est pas vraiment confié aux apprentis. E. pouvait tout au plus être considéré comme un auxiliaire de la possession. C’est pourquoi, en soustrayant de la caisse de vrais billets pour les remplacer par des faux et en quittant le magasin avec ces CHF 1'000.–, soit en se les appropriant, E. s’est rendu coupable d’un vol, puisqu’il a rompu la possession de l’entreprise B. sur cet argent véritable. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 139 CP sont donc réalisés. (…)
9.9 En outre, D. a, avec son frère E., ainsi qu’ils s’étaient engagés à le faire sur conseil des autorités d’instruction, remboursé la quasi totalité des commerçants qu’ils avaient lésés ensemble. Pour ce faire, ils se sont présentés auprès de chacun d’eux, leur expliquant la situation et s’acquittant du montant dont ils les avaient floués. Si certains lésés, comme K., n’ont pas été remboursés, c’est que leur échoppe n’existait plus. Le total des remboursements effectués par les frères D. et E. s’élève à CHF 1'620.–.
9.10 Quand bien même ces remboursements ne peuvent être considérés comme une initiative totalement spontanée de la part de l’accusé, la cour estime qu’il s’agit là d’une forme de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, puisqu’il a réparé le dommage autant que l’on pouvait l’attendre de lui, ce qui, de son propre aveu, n’a pas été chose facile à faire. Cet élément doit donc être retenu en sa faveur comme circonstance atténuante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
19 TPF 2009 19
6. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération, A. et B. contre D. et E. du 15 janvier 2009 (SK.2007.31)
Délimitation entre vol et abus de confiance. Repentir sincère.
Art. 48 let. d, 137 ch. 1, 138 ch. 1 CP
L'apprenti-vendeur n'est pas en possession de l'argent se trouvant dans la caisse (consid. 6).
Il convient d'atténuer la peine lorsque l'auteur s'efforce de réparer le dommage, même s'il agit sur conseil de l'autorité d'instruction (consid. 9.9– 9.10).
Abgrenzung zwischen Diebstahl und Veruntreuung. Aufrichtige Reue.
Art. 48 lit. d, 137 Ziff. 1, 138 Ziff. 1 StGB
Der Verkäuferlehrling hat keinen Gewahrsam an dem in der Kasse befindlichen Geld (E. 6).
Die Strafe ist zu mildern, wenn der Täter sich um Ausgleich des Schadens bemüht, auch wenn er auf Anregung der Untersuchungsbehörde handelt (E. 9.9–9.10).
Distinzione tra furto e appropriazione indebita. Sincero pentimento.
Art. 48 lett. d, 137 n. 1, 138 n. 1 CP
Il denaro presente nella cassa non si trova nella sfera possessoria dell’apprendista commesso (consid. 6).
La pena deve essere attenuata se l’autore si sforza di risarcire il danno, non importa se su invito dell’autorità inquirente (consid. 9.9–9.10).
Résumé des faits:
La Cour des affaires pénales a condamné les frères D. et E. notamment pour fabrication (art. 240 al. 2 CP), puis mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) dans divers commerces de détail. Elle a également reconnu E., apprenti auprès du magasin B., coupable de vol (art. 139 CP), en concours
20 avec l’art. 242 CP, pour avoir, durant ses heures de service, échangé cinq faux billets de CHF 200.– contre des vrais dans la caisse du rayon où il travaillait chez B. Sur conseil des autorités d’instruction, D. et E. ont par la suite remboursé la quasi-totalité des commerçants qu’ils avaient lésés.
Extrait des considérants:
6. Vol/abus de confiance 6.1 Concernant le fait d’avoir échangé cinq faux billets de CHF 200.– contre cinq vrais auprès du magasin B., E. est renvoyé devant la justice pour vol ou abus de confiance, en concours également avec l’art. 242 CP. Se rend coupable d’un vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distinction doit être faite entre vol et abus de confiance «selon que c’est l’atteinte portée à la possession ou à la confiance qui est prépondérante» (ATF 101 IV 33 con- sid. 2; 92 IV 89). La notion de possession dont il est question ici est une maîtrise de la chose selon les règles de la vie sociale, qui suppose d’une part un pouvoir de fait sur cette chose et d’autre part la volonté d’exercer ce pouvoir (ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, p.106). Le possesseur doit avoir une certaine liberté d’action à l’égard de la chose; la volonté d’un simple auxiliaire de la possession ne suffisant pas (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne 1995, p. 271 n°76). Si l’auteur a la maîtrise de la chose en vertu d’un rapport de confiance, il n’a pas à la soustraire pour se l’approprier, puisqu’elle se trouve déjà en sa possession. Toutefois, il l’a acquise en vertu d’un rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. Il doit exister un rapport avec autrui (le rapport de confiance), qui permet à l’auteur d’entrer en possession de la chose, mais qui détermine l’usage qu’il doit en faire. Il a donc un devoir particulier en relation avec la chose qui l’oblige à la remettre ou à la conserver pour autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2002, p. 225). La doctrine observe que la peine prévue est la même pour les cas ordinaires d’abus de confiance ou de vol, ce qui enlève tout intérêt pratique à la question dans les cas où il
21 est difficile de distinguer entre elles ces infractions (REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7e éd. Zurich 1997, p. 86).
6.3 La question est ici de savoir si la somme d’argent que E. a prélevée dans la caisse du magasin B. était en sa possession et lui avait été confiée ou non par son employeur. La cour estime que, quand bien même il existe un rapport de confiance entre un employé apprenti et son employeur, notamment pour que ce dernier consente à ce que son employé utilise la caisse seul et sans surveillance pour encaisser de l’argent, ainsi que le responsable de la sécurité chez B. l’a déclaré au cours des débats, le magasin B., au travers de ses responsables de rayons et d’étages, conserve le pouvoir de fait sur l’argent qui se trouve dans la caisse et cet argent n’est pas vraiment confié aux apprentis. E. pouvait tout au plus être considéré comme un auxiliaire de la possession. C’est pourquoi, en soustrayant de la caisse de vrais billets pour les remplacer par des faux et en quittant le magasin avec ces CHF 1'000.–, soit en se les appropriant, E. s’est rendu coupable d’un vol, puisqu’il a rompu la possession de l’entreprise B. sur cet argent véritable. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 139 CP sont donc réalisés. (…)
9.9 En outre, D. a, avec son frère E., ainsi qu’ils s’étaient engagés à le faire sur conseil des autorités d’instruction, remboursé la quasi totalité des commerçants qu’ils avaient lésés ensemble. Pour ce faire, ils se sont présentés auprès de chacun d’eux, leur expliquant la situation et s’acquittant du montant dont ils les avaient floués. Si certains lésés, comme K., n’ont pas été remboursés, c’est que leur échoppe n’existait plus. Le total des remboursements effectués par les frères D. et E. s’élève à CHF 1'620.–.
9.10 Quand bien même ces remboursements ne peuvent être considérés comme une initiative totalement spontanée de la part de l’accusé, la cour estime qu’il s’agit là d’une forme de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, puisqu’il a réparé le dommage autant que l’on pouvait l’attendre de lui, ce qui, de son propre aveu, n’a pas été chose facile à faire. Cet élément doit donc être retenu en sa faveur comme circonstance atténuante.