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TPF 2008 88

Bundesstrafgericht · 2005-04-27 · Français CH

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; Herausgabe zur Einziehung; unrechtmässiger Vorteil.

Sachverhalt

Le 20 octobre 2003, le «Giudice dell’udienza preliminare» près le Tribunal de Salerno a ordonné la confiscation («la confisca») de la somme de € 825'252.72 déposée sur le compte n° 1 auprès de la banque B. à Lugano. Le Procureur de la République italienne près la Cour de Justice de Salerno (ci-après: le Procureur) a demandé sa remise en vue de confiscation, moyennant requête du 20 février 2004. Le 31 juillet 2007, le Procureur a informé l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) que la confiscation de la somme de € 825'252.72 avait été confirmée par arrêt final de la «Corte Suprema di Cassazione» du 14 décembre 2004. Par ordonnance du 7 jan- vier 2008, le juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge

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90 d’instruction) a ordonné la remise à l’Etat requérant de la totalité du solde des avoirs déposés sur le compte n° 1, soit € 926'703.86. A. a recouru contre cet acte par écriture du 7 février 2008.

La IIe Cour des plaintes a rejeté le recours.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 De l’avis de la recourante l’ordonnance querellée serait arbitraire en tant qu’elle ordonne la transmission à l’autorité requérante du solde du compte litigieux par € 926'703.86, alors que le montant qui a fait l’objet de la déci- sion de confiscation italienne s’élève à € 825'252.72. Toujours selon la recourante, la différence des deux montants serait imputable à un lapsus calami commis par l’autorité d’exécution.

E. 4.1 Contrairement à l’avis de la recourante, la différence entre ces deux montants ne résulte pas d’une erreur de frappe, mais du fait que le juge d’instruction a considéré que les intérêts produits par le montant séquestré devaient aussi être remis à l’Etat requérant en vue de confiscation. Cette manière de procéder, conforme à la jurisprudence de la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique, tant il est vrai que les fruits produits par des valeurs qui sont le résultat d’une infraction au sens de l’art. 74a al. 2 EIMP constituent également un «avantage illicite» au sens de cette disposition (v. TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 7.3).

E. 4.2 Certes, l’acte querellé, en tant qu’il ordonne la remise de l’intégralité des fonds déposés sur le compte n° 1, va formellement plus loin que la demande italienne, laquelle fait simplement état d’un montant de € 825'252.72 (soit le solde du versement initial de € 1'445'000.–, après déduction du transfert de € 619'747.28 déjà remis à la «Procura della Repubblica di Salerno»). Comme le relève l’OFJ, il sied d’admettre qu’au moment de rendre une décision de confiscation, l’autorité requérante dispose rarement d’un état actualisé des fonds saisis. En disposerait-elle, le solde des avoirs déposés sur un compte donné n’en est pas moins susceptible de subir des accroissements, du fait des intérêts qui courent jusqu’au jour de l’entrée en force de la décision définitive de remise rendue par les autorités de l’Etat requis. La remise à l’Etat requérant des intérêts générés par les valeurs qui sont le produit d’une infraction est par conséquent conforme à la jurisprudence selon laquelle il s’impose

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91 d’interpréter la demande d’entraide selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; en particulier, ce mode de procéder évite à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémen- taire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; v. aussi PAOLO BERNASCONI, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, p. 186 s.).

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23. Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 17. Juli 2008 (RR.2007.182)

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Polen; rechtliches Gehör; insbeson- dere Akteneinsichtsrecht.

Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 80b, 80h IRSG

Akteneinsicht ist zu gewähren soweit diese nötig ist, um die Interessen des Berechtigten zu wahren. Das Akteneinsichtsrecht umfasst alle Unterlagen, welche für den Entscheid relevant sein können, so auch diejenigen des Rechts- hilfeverfahrens i. e. S., insbesondere das Begehren und weitere Unterlagen des ersuchenden Staates. Weigert sich die ausführende Behörde, diese im Be- schwerdeverfahren zur Verfügung zu stellen oder zieht sie diese zurück, kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht geheilt werden und die Beschwerde ist gutzuheissen.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale en faveur de la Pologne; droit d'être entendu; en particulier droit de consulter le dossier.

Art. 29 al. 2 Cst., Art. 80b, 80h EIMP

Il sied d'autoriser la consultation du dossier dans la mesure où elle est néces- saire pour la sauvegarde des intérêts de l'ayant droit. Le droit de consulter le dossier comprend tous les documents pouvant être relevants pour la décision, donc également ceux de la procédure d'entraide au sens étroit, notamment la requête ainsi que les d'autres documents de l'Etat requérant. Si l'autorité d'exé- cution refuse de les mettre à la disposition dans le cadre de la procédure de recours ou si elle les retire, la violation du droit d'être entendu ne peut être guérie et le recours doit être admis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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88 comportement du justiciable (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a).

2.4 En l’occurrence, le dossier a été confié au juge C. le 11 septembre 2007. La première lettre du plaignant lui a été transmise le 20 septembre 2007 et la dernière lettre date du 10 mars 2008. Quelques six mois se sont donc écoulés sans que le plaignant ne reçoive de réponse, même négative, du JIF compétent. En ignorant purement et simplement six mois durant les requê- tes pourtant ponctuelles du plaignant, dans un tel cas et quelle que soit la complexité de l’affaire, le JIF a eu un comportement inadmissible, qui viole gravement le droit d’être entendu d’une partie à la procédure. Il a ainsi commis un déni de justice formel. Constitue notamment un déni de justice formel, l’absence totale de décision de la part de l’autorité compétente re- quise (JEAN-FRANCOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neu- châtel, 1967, p. 648-649). Il aurait pourtant été loisible au JIF sans que cela ne lui prenne beaucoup de temps de répondre au plaignant, quitte à l’informer de sa surcharge de travail et des délais dans lesquels il pensait être à même d’empoigner cette affaire, respectivement de se prononcer sur sa requête de consultation du dossier. Outre le retard inadmissible dans le traitement des requêtes du plaignant, la Cour constate en l’espèce le refus persistant du JIF de statuer alors même que plainte a été déposée. La plainte est fondée.

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22. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Juge d’instruction du canton de Genève du 2 juillet 2008 (RR.2008.23).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Italie; remise en vue de confiscation; avantage illicite.

Art. 74a al. 2 EIMP

Les fruits produits par des valeurs qui sont le résultat d’une infraction au sens de l’art. 74a al. 2 EIMP constituent également un «avantage illicite» au sens de cette disposition (consid. 4.1). La remise à l’Etat requérant des intérêts générés par les valeurs qui sont le produit d’une infraction est conforme à la jurispru- dence selon laquelle il s’impose d’interpréter la demande d’entraide selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; en particulier, ce mode de pro-

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89 céder évite à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémentaire (consid. 4.2).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; Herausgabe zur Einziehung; unrechtmässiger Vorteil.

Art. 74a Abs. 2 IRSG

Erträge aus Vermögenswerten, die das Erzeugnis einer strafbaren Handlung im Sinne von Art. 74a Abs. 2 IRSG sind, stellen auch einen «unrechtmässigen Vorteil» im Sinne dieser Bestimmung dar (E. 4.1). Die Herausgabe von Zinser- trägen aus Vermögenswerten, die das Erzeugnis einer strafbaren Handlung sind, entspricht der Rechtsprechung, wonach das Rechtshilfeersuchen nach dem Sinn auszulegen ist, den man ihm vernünftigerweise beimessen kann; insbesondere verhindert ein derartiges Vorgehen, dass der ersuchende Staat ein zusätzliches Gesuch stellen muss (E. 4.2).

Assistenza internazionale in materia penale all’Italia; consegna a scopo di confi- sca; indebito profitto.

Art. 74a cpv. 2 AIMP

Gli interessi prodotti da beni derivanti da un reato ai sensi dell’art. 74a cpv. 2 AIMP costituiscono anche un «indebito profitto» ai sensi di tale disposizione (consid. 4.1). La consegna allo Stato richiedente degli interessi generati dai beni che sono il prodotto di un reato è conforme alla giurisprudenza secondo cui occorre interpretare la domanda di assistenza secondo il senso che le si può ragionevolmente attribuire; in particolare, questo modo di procedere evita allo Stato richiedente di dover presentare, se del caso, una domanda complementare (consid. 4.2).

Résumé des faits:

Le 20 octobre 2003, le «Giudice dell’udienza preliminare» près le Tribunal de Salerno a ordonné la confiscation («la confisca») de la somme de € 825'252.72 déposée sur le compte n° 1 auprès de la banque B. à Lugano. Le Procureur de la République italienne près la Cour de Justice de Salerno (ci-après: le Procureur) a demandé sa remise en vue de confiscation, moyennant requête du 20 février 2004. Le 31 juillet 2007, le Procureur a informé l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) que la confiscation de la somme de € 825'252.72 avait été confirmée par arrêt final de la «Corte Suprema di Cassazione» du 14 décembre 2004. Par ordonnance du 7 jan- vier 2008, le juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge

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90 d’instruction) a ordonné la remise à l’Etat requérant de la totalité du solde des avoirs déposés sur le compte n° 1, soit € 926'703.86. A. a recouru contre cet acte par écriture du 7 février 2008.

La IIe Cour des plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

4. De l’avis de la recourante l’ordonnance querellée serait arbitraire en tant qu’elle ordonne la transmission à l’autorité requérante du solde du compte litigieux par € 926'703.86, alors que le montant qui a fait l’objet de la déci- sion de confiscation italienne s’élève à € 825'252.72. Toujours selon la recourante, la différence des deux montants serait imputable à un lapsus calami commis par l’autorité d’exécution.

4.1 Contrairement à l’avis de la recourante, la différence entre ces deux montants ne résulte pas d’une erreur de frappe, mais du fait que le juge d’instruction a considéré que les intérêts produits par le montant séquestré devaient aussi être remis à l’Etat requérant en vue de confiscation. Cette manière de procéder, conforme à la jurisprudence de la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique, tant il est vrai que les fruits produits par des valeurs qui sont le résultat d’une infraction au sens de l’art. 74a al. 2 EIMP constituent également un «avantage illicite» au sens de cette disposition (v. TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 7.3).

4.2 Certes, l’acte querellé, en tant qu’il ordonne la remise de l’intégralité des fonds déposés sur le compte n° 1, va formellement plus loin que la demande italienne, laquelle fait simplement état d’un montant de € 825'252.72 (soit le solde du versement initial de € 1'445'000.–, après déduction du transfert de € 619'747.28 déjà remis à la «Procura della Repubblica di Salerno»). Comme le relève l’OFJ, il sied d’admettre qu’au moment de rendre une décision de confiscation, l’autorité requérante dispose rarement d’un état actualisé des fonds saisis. En disposerait-elle, le solde des avoirs déposés sur un compte donné n’en est pas moins susceptible de subir des accroissements, du fait des intérêts qui courent jusqu’au jour de l’entrée en force de la décision définitive de remise rendue par les autorités de l’Etat requis. La remise à l’Etat requérant des intérêts générés par les valeurs qui sont le produit d’une infraction est par conséquent conforme à la jurisprudence selon laquelle il s’impose

TPF 2008 91

91 d’interpréter la demande d’entraide selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; en particulier, ce mode de procéder évite à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémen- taire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; v. aussi PAOLO BERNASCONI, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, p. 186 s.).

TPF 2008 91

23. Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 17. Juli 2008 (RR.2007.182)

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Polen; rechtliches Gehör; insbeson- dere Akteneinsichtsrecht.

Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 80b, 80h IRSG

Akteneinsicht ist zu gewähren soweit diese nötig ist, um die Interessen des Berechtigten zu wahren. Das Akteneinsichtsrecht umfasst alle Unterlagen, welche für den Entscheid relevant sein können, so auch diejenigen des Rechts- hilfeverfahrens i. e. S., insbesondere das Begehren und weitere Unterlagen des ersuchenden Staates. Weigert sich die ausführende Behörde, diese im Be- schwerdeverfahren zur Verfügung zu stellen oder zieht sie diese zurück, kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht geheilt werden und die Beschwerde ist gutzuheissen.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale en faveur de la Pologne; droit d'être entendu; en particulier droit de consulter le dossier.

Art. 29 al. 2 Cst., Art. 80b, 80h EIMP

Il sied d'autoriser la consultation du dossier dans la mesure où elle est néces- saire pour la sauvegarde des intérêts de l'ayant droit. Le droit de consulter le dossier comprend tous les documents pouvant être relevants pour la décision, donc également ceux de la procédure d'entraide au sens étroit, notamment la requête ainsi que les d'autres documents de l'Etat requérant. Si l'autorité d'exé- cution refuse de les mettre à la disposition dans le cadre de la procédure de recours ou si elle les retire, la violation du droit d'être entendu ne peut être guérie et le recours doit être admis.