Strafaufschub; Zuständigkeit.
Sachverhalt
Dans un arrêt du 20 février 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A. à notamment deux ans de réclusion pour cor- ruptions passives répétées, acceptation d'un avantage, gestion déloyale répé- tée et instigation à faux dans les titres, le canton de Vaud étant chargé d'exécuter le jugement (TPF SK.2005.10 du 20 février 2006). Le 18 jan- vier 2007, A. a adressé au Conseil fédéral (CF) une demande de suspension de peine. Le 6 février 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une décision à cet égard, laquelle a fait l'objet d'un recours au Tri- bunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier s'est déclaré incompétent dans
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89 cette affaire, ce qui a engendré un échange de vues avec la Ire Cour des plaintes.
Dans son arrêt déclarant que la plainte était devenue sans objet et rayant la cause du rôle, la Ire Cour des plaintes s'est prononcée sur la question de sa compétence.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Mi- nistère public de la Confédération du 11 juillet 2007 (BB.2007.27)
Suspension de l'exécution de la peine; compétence.
Art. 241 al. 2, 242 PPF, art. 25, 26 let. a Org DFJP, art. 78 al. 2, 79 LTF, art. 28, 29 LTPF
Depuis l'entrée en vigueur de la LTF, c'est la Ire Cour des plaintes qui est l'au- torité compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions ren- dues en matière d'exécution des peines.
Strafaufschub; Zuständigkeit.
Art. 241 Abs. 2, 242 BStP, Art. 25, 26 lit. a OV-EJPD, Art. 78 Abs. 2, 79 BGG, Art. 28, 29 SGG
Seit dem Inkrafttreten des BGG ist die I. Beschwerdekammer die zuständige Behörde für Beschwerden gegen Entscheide im Bereich des Strafvollzugs.
Sospensione dell’esecuzione della pena; competenza.
Art. 241 cpv. 2, 242 PP, art. 25, 26 lett. a Org-DFGP, art. 78 cpv. 2, 79 LTF, art. 28, 29 LTPF
Dall’entrata in vigore della LTF, la I Corte dei reclami penali è l’autorità com- petente per giudicare i ricorsi diretti contro decisioni rese in materia di esecu- zione delle pene.
Résumé des faits:
Dans un arrêt du 20 février 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A. à notamment deux ans de réclusion pour cor- ruptions passives répétées, acceptation d'un avantage, gestion déloyale répé- tée et instigation à faux dans les titres, le canton de Vaud étant chargé d'exécuter le jugement (TPF SK.2005.10 du 20 février 2006). Le 18 jan- vier 2007, A. a adressé au Conseil fédéral (CF) une demande de suspension de peine. Le 6 février 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une décision à cet égard, laquelle a fait l'objet d'un recours au Tri- bunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier s'est déclaré incompétent dans
TPF 2007 88
89 cette affaire, ce qui a engendré un échange de vues avec la Ire Cour des plaintes.
Dans son arrêt déclarant que la plainte était devenue sans objet et rayant la cause du rôle, la Ire Cour des plaintes s'est prononcée sur la question de sa compétence.
Extrait des considérants:
1.2 Selon l’art. 242 PPF, c’est au CF qu’il appartient de suspendre ou d’interrompre l’exécution d’une peine privative de liberté. En application de l’art. 26 let. a de l’ordonnance sur l’organisation du département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), le CF a délégué cette compé- tence au MPC (art. 25 Org DFJP). Certes, deux arrêts du Tribunal fédéral précisaient que les décisions en matière d'exécution des peines devaient être contestées par la voie du recours de droit administratif, ce qui aurait dès lors justifié une voie de recours au TAF. Cependant, ces arrêts sont antérieurs à la réforme de la justice qui a institué, au sein du Tribunal pénal fédéral, la création de la Cour des plaintes (art. 28 et 29 LTPF) laquelle statue de façon définitive en matière pénale, à moins qu'il ne s'agisse de décisions de mesu- res de contrainte (art. 79 LTF). De plus, selon l'art. 78 al. 2 LTF, les déci- sions sur l’exécution de peines et de mesures sont des décisions rendues en matière pénale. Par ailleurs, la Cour des plaintes est chargée de statuer éga- lement sur d'autres questions en lien avec l'exécution des peines (art. 241 al. 2 PPF). Il faut dès lors admettre qu'en l'espèce, l'autorité de céans - et non le TAF – est bien l'autorité compétente pour connaître des recours diri- gés contre des décisions rendues en matière d'exécution des peines, à tout le moins depuis l'entrée en vigueur de la LTF.