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TPF 2006 313

Bundesstrafgericht · 2006-10-25 · Français CH

Untersuchungshaft; Ersatzmassnahmen; gesetzliche Grundlage.

Sachverhalt

Suspecté de blanchiment d’argent, A. a été placé en détention préventive. Saisi d’une instruction préparatoire, le Juge d’instruction fédéral (JIF) a admis une requête de mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de Fr. 600'000.--, le dépôt par A. de ses pièces d'identité et son élection de domicile auprès de son avocat. Après sa libération, A. a

TPF 2006 313 314 demandé que son passeport lui soit restitué et qu’il soit autorisé à voyager en Europe pendant 30 jours, ce que le JIF lui a refusé. La Cour des plaintes a rejeté la plainte.

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84. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère public de la Confédération, Office des juges d’instruction fédéraux du 25 octobre 2006 (BB.2006.61) Détention préventive; mesures de substitution; base légale. Art. 44, 52, 53 PPF, art. 5 ch. 3 CEDH Les mesures de substitution à la détention préventive ne nécessitent pas une base légale expresse; des mesures de remplacement non prévues par la loi sont admissibles pour autant qu’elles soient utilisées pour prévenir une détention préventive qui serait sinon inévitable. Untersuchungshaft; Ersatzmassnahmen; gesetzliche Grundlage. Art. 44, 52, 53 BStP, Art. 5 Ziff. 3 EMRK Ersatzmassnahmen für Untersuchungshaft bedürfen keiner ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage; gesetzlich nicht vorgesehene Massnahmen sind zuläs- sig, solange sie den Verzicht auf eine andernfalls nicht vermeidbare Untersu- chungshaft zum Zweck haben. Detenzione preventiva; misure sostitutive; base legale. Art. 44, 52, 53 PPF, art. 5 n. 3 CEDU Le misure sostitutive della detenzione preventiva non necessitano di base legale esplicita; misure sostitutive non previste dalla legge sono ammissibli per quanto disposte al fine di prevenire una detenzione preventiva non altrimenti evitabile. Arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2006 du 3 janvier 2007: le recours est rejeté. Résumé des faits: Suspecté de blanchiment d’argent, A. a été placé en détention préventive. Saisi d’une instruction préparatoire, le Juge d’instruction fédéral (JIF) a admis une requête de mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de Fr. 600'000.--, le dépôt par A. de ses pièces d'identité et son élection de domicile auprès de son avocat. Après sa libération, A. a

TPF 2006 313 314 demandé que son passeport lui soit restitué et qu’il soit autorisé à voyager en Europe pendant 30 jours, ce que le JIF lui a refusé. La Cour des plaintes a rejeté la plainte. Extrait des considérants: 2.1 Selon l'art. 5 ch. 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparu- tion de l’intéressé à l’audience. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. L'inculpé détenu peut être mis ou laissé en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine (art. 53 PPF). Les mesures de substitution remplacent une détention préven- tive, les conditions y relatives devant dès lors être remplies (art. 44 PPF). Au nombre des mesures non carcérales susceptibles de remplacer la déten- tion préventive figure notamment le blocage ou la remise des papiers d’identité (TPF BK_B 015a/04 du 30 août 2004 consid. 3.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n 2441 p. 523, n 2459 p. 527). Cette mesure a pour but d’éviter la fuite possible de l’inculpé (SCHMID, Strafpro- zessrecht, 4ème éd., Zürich, Bâle, Genève 2004). Elles peuvent être ordon- nées aussi lors d’un risque de fuite de faible intensité, lequel, pour des rai- sons de proportionnalité, ne justifierait pas en tant que tel la détention pré- ventive (SGGVP 1986 No 61). Dans ce contexte, il convient de relever que les mesures de substitution à la détention préventive n’ont pas besoin d’une base légale expresse. Des mesures de remplacement non prévues par la loi sont admissibles pour autant qu’elles soient utilisées afin de prévenir une détention préventive qui serait, sinon, inévitable (JAAC 62.23 consid. 2 et références citées).