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TPF 2006 244

Bundesstrafgericht · 2006-02-08 · Français CH

"Vorläufige Freilassung; Verfahrensdauer; Rechtsverzögerung."

Sachverhalt

A. fait l’objet d’une enquête pour escroquerie, blanchiment d'argent et sou- tien à une organisation criminelle. Il a été arrêté le 20 août 2005 et la déten- tion confirmée le 23 août 2005 par l'Office des juges d’instruction fédéraux (OJIF). Le 25 octobre 2005, A. a adressé une demande de mise en liberté au Ministère public de la Confédération (MPC) qui l’a transmise le 3 novem- bre 2005 au OJIF avec préavis négatif. Par acte du 6 décembre 2005, A. s'est plaint auprès de l'autorité de céans de n'avoir toujours pas reçu de déci- sion du OJIF sur sa demande de mise en liberté déposée 42 jours aupara- vant. La Cour des plaintes a admis la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

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TPF 2006 244 244 TPF 2006 244

64. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère public de la Confédération, Office des juges d’instruction fédéraux du 8 février 2006 (BB.2005.133) Mise en liberté provisoire; durée de la procédure; retard injustifié. Art. 214 al. 1 PPF, art. 29 al. 1 Cst., art. 5 ch. 3, 6 ch. 1 CEDH Un délai de 42 jours entre le dépôt de la requête de mise en liberté et la décision du Juge d'instruction fédéral ne respecte manifestement pas les exigences de la CEDH, ni celles de la Cst. La décision ou, à tout le moins, son dispositif, devrait pouvoir être rendu dans un délai de quinze jours au plus à compter de la sai- sine du Juge d'instruction fédéral. En l’espèce, le Ministère public de la Confé- dération a attendu neuf jours pour transmettre ladite requête au Juge d'ins- truction fédéral, ce qui ne correspond pas à la célérité exigée par un cas de détention. Si, dans un cas concret, il est prévisible que le délai de quinze jours ne pourra pas être respecté, il sera toujours possible de convoquer les parties à une audience lors de laquelle il sera statué après que ces dernières auront eu l’occasion de s’exprimer (consid. 2.2). Vorläufige Freilassung; Verfahrensdauer; Rechtsverzögerung. Art. 214 Abs. 1 BStP, Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 5 Ziff. 3, 6 Ziff. 1 EMRK Eine Dauer von 42 Tagen zwischen der Einreichung eines Haftentlassungsge- suchs und der entsprechenden Entscheidung des Eidgenössischen Untersu- chungsrichteramts ist offensichtlich EMRK- und verfassungswidrig. Die Ent- scheidung oder zumindest das entsprechende Dispositiv müsste innerhalb einer Frist von maximal fünfzehn Tagen seit Anrufung des Eidgenössischen Untersu- chungsrichteramts ergehen. Vorliegend hat die Bundesanwaltschaft neun Tage zugewartet, bevor sie das erwähnte Gesuch an das Eidgenössisches Untersu- chungsrichteramt weiterleitete, was dem bei einem Haftfall zu beachtenden Beschleunigungsgebot zuwiderläuft. Falls in einem konkreten Fall vorausseh- bar ist, dass die Frist von fünfzehn Tagen nicht eingehalten werden kann, wäre es immer noch möglich, die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen, anläss- lich derer entschieden werden kann, nachdem die Parteien Gelegenheit erhal- ten haben, sich zu äussern (E. 2.2).

TPF 2006 244 245 Messa in libertà provvisoria; durata della procedura; ritardata giustizia. Art. 214 cpv. 1 PP, art. 29 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 3, 6 n. 1 CEDU Un termine di 42 giorni tra il deposito della domanda di messa in libertà e la decisione del giudice istruttore federale viola manifestamente i requisiti della CEDU e della Cost. La decisione, o perlomeno il suo dispositivo, deve poter essere resa in un termine massimo di 15 giorni da quando il giudice istruttore federale è stato adito. In concreto il Ministero pubblico della Confederazione ha aspettato nove giorni prima di trasmettere la citata domanda al giudice istrut- tore federale, ciò che non corrisponde ai requisiti di celerità imposti da un caso di detenzione. Qualora in un caso concreto si prevede che il termine di 15 giorni non potrà essere rispettato, le parti potranno comunque essere convocate per un’udienza in contradditorio, al termine della quale – sentite le parti - verrà presa una decisione (consid. 2.2). Résumé des faits: A. fait l’objet d’une enquête pour escroquerie, blanchiment d'argent et sou- tien à une organisation criminelle. Il a été arrêté le 20 août 2005 et la déten- tion confirmée le 23 août 2005 par l'Office des juges d’instruction fédéraux (OJIF). Le 25 octobre 2005, A. a adressé une demande de mise en liberté au Ministère public de la Confédération (MPC) qui l’a transmise le 3 novem- bre 2005 au OJIF avec préavis négatif. Par acte du 6 décembre 2005, A. s'est plaint auprès de l'autorité de céans de n'avoir toujours pas reçu de déci- sion du OJIF sur sa demande de mise en liberté déposée 42 jours aupara- vant. La Cour des plaintes a admis la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Extrait des considérants: 2.2 En l'occurrence, la demande de mise en liberté a été déposée le 25 octo- bre 2005 auprès du MPC qui l'a transmise avec son préavis négatif à la juridiction inférieure le 3 novembre 2005. Le OJIF a procédé à un triple échange d'écritures et a rendu sa décision le 7 décembre 2005, soit 43 jours après le dépôt de la demande de mise en liberté. S'il est vrai que la situation en cause n'est pas tout à fait la même que celle décrite dans l'arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BK_H 125/04b du 23 novembre 2004 dans la mesure où, en l'espèce, la juridiction inférieure a fonctionné comme juge de la détention

TPF 2006 244 246 durant l'enquête préliminaire et ne connaissait pas le dossier lorsqu'elle en a été saisie, il reste qu'une telle durée ne respecte manifestement plus les exigences de la CEDH ni celles de la Constitution. Le fait que le MPC a transmis la demande au JIF neuf jours après l'avoir reçue ne correspond pas à la célérité exigée dans le cas d'une détention. Il aurait dû le faire dans un délai plus court. Par ailleurs, la juridiction inférieure a, dans le cadre des échanges d'écritures, accordé des délais trop longs aux parties. Elle a d'abord donné un délai de 10 jours au plaignant pour se prononcer sur le préavis du MPC, auquel elle a ensuite conféré huit jours pour qu'il puisse à son tour se prononcer sur la duplique du plaignant, lequel s'est enfin vu octroyer un dernier délai de deux jours pour déposer ses observations fina- les. Afin de garantir la célérité de la procédure, les délais pour les échanges d'écritures en cas de détention devraient être limités au strict minimum. Ils pourraient ainsi être fixés, à l'instar de la pratique de l'autorité de céans, à cinq jours pour le premier échange d'écritures et à trois pour la réplique. Par ailleurs, afin d'éviter la perte de temps résultant de l'échange du courrier par la poste, au début de l'échange d'écritures une seule lettre pourrait être adressée aux parties dans laquelle seraient fixés d'office les deux délais leur étant respectivement impartis pour se prononcer (réponse et réplique). En- fin, dans le cas d'espèce, il faut encore relever qu'il eut été judicieux de s'abstenir de prolonger l'échange d'écritures au-delà de la duplique. La juri- diction inférieure avait alors suffisamment d'éléments en main pour pouvoir valablement statuer. Dès lors, en accélérant la transmission du dossier au OJIF et la procédure de l'échange d'écritures, selon les indications précitées, il aurait en l'occurrence été possible de rendre la décision requise, ou à tout le moins, son dispositif, dans un délai de 15 jours au plus à compter de la saisine de l'autorité inférieure. Si, dans un cas concret, il est prévisible qu'un tel délai ne pourra pas être respecté, il sera alors toujours possible de convoquer les parties à une audience lors de laquelle il sera statué après que ces dernières auront eu l'occasion de s'exprimer. Au vu de ce qui précède, il y a donc eu retard à statuer de la part du OJIF. La plainte doit être admise sur ce point.