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TPF 2005 202

Bundesstrafgericht · 2005-11-24 · Français CH

"Geldwäscherei; Vortat; Verjährung; Inkrafttreten einer Strafnorm. Aufhebung der Beschlagnahme."

Sachverhalt

Aux termes d’un «Agreement for Consulting Services» conclu pour 11 ans entre la société norvégienne B. et C., société des Iles Vierges Britanniques dont l'ayant droit économique est un ressortissant iranien du nom de A., C. devait fournir à B. des services dans le domaine pétrolier dans le pays Z., moyennant une rémunération globale de US$ 15'200'000. Un premier ver- sement de US$ 200'000 a été effectué le 27 juin 2002 et un deuxième de US$ 5'000'000 le 23 janvier 2003, sur le compte n° TT. ouvert auprès de la banque D. à Genève, au nom de la société E. dont A. est lui aussi ayant droit économique. Suite à une annonce MROS de la banque D. faisant état d'une enquête menée en Norvège par The Norwegian National Authority for In- vestigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKO- KRIM) au sujet du contrat précité, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre A. et inconnus pour blanchiment d'ar- gent et ordonné le séquestre des comptes ouverts au nom du précité et de E. auprès de la banque D. à Genève. Un compte dont la société G. est titulaire auprès de cet établissement à Genève et dont A. est également ayant droit économique a par la suite été lui aussi séquestré par le Juge d’instruction fédéral (JIF), puis partiellement libéré. A l'issue de leur enquête, les autori- tés de poursuite pénale norvégiennes n’ont retenu à charge de B. et de son ancien directeur, H., que le fait de n'avoir pas mis fin au contrat dès l'entrée en vigueur du nouvel art. 276c du code pénal norvégien qui réprime le trafic d'influence et leur a infligé des amendes de ce chef. Invoquant en substance l'absence d'infraction au sens du code pénal norvégien et, partant, du carac- tère pénalement répréhensible des opérations effectuées par A. au moyen des fonds versés par B. sur le compte de E., le JIF a ordonné la levée des séquestres opérés sur les comptes de ce dernier et de E., mesure à laquelle le MPC s'est opposé. La Cour des plaintes a rejeté la plainte.

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 septembre 2003 d'infractions au sens des articles 128 al. 1 et 2 du code pénal norvégien pour les faits antérieurs au 4 juillet 2003 et 276a et b pour les faits postérieurs à cette date, qui tous répriment la corruption. Il était reproché à B. d'avoir négocié l'obtention de droits d'opérateur sur des gise- ments de gaz ou de pétrole en Z. moyennant le versement d'une rétribution promise notamment à I., à la fois fils de l'ancien chef de l’Etat Z. et direc- teur de la compagnie pétrolière L., par l'intermédiaire de C. et de son ayant droit économique, A. L'enquête norvégienne avait notamment révélé que I. devait être le véritable consultant en exercice et le destinataire final des versements de US$ 200'000 et 5'000'000 effectués par B. (…). Une de- mande d'entraide adressée le 14 octobre 2003 au MPC par ØKOKRIM visait à déterminer quels étaient les destinataires réels des transferts de fonds effectués par B. Au terme d'une enquête approfondie - dans son communiqué du 29 juin 2004, ØKOKRIM fait état d'une cinquantaine d'au- ditions, de l'examen d'une multitude de documents et de commissions roga- toires en Grande-Bretagne et en Suisse -, le Parquet norvégien est arrivé à la conclusion que les faits ne sont pas constitutifs de corruption au sens du code pénal norvégien, que ce soit dans sa teneur antérieure au 4 juillet 2003 ou en vigueur à compter de cette date, mais auraient pu tomber sous le coup de l'infraction de trafic d'influence au sens de l'art. 276c s'ils avaient été commis après l'entrée en vigueur de cette norme. Faute d'une disposition légale applicable au moment de sa conclusion, le contrat passé entre B. et C. et, par conséquent, les deux versements de US$ 200'000 et 5'000'000, ne semblent donc pas punissables à l'aune du droit norvégien. L'art. 305bis CP protège l'administration de la justice étrangère, en l'occurrence norvégienne (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9: Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303 - 311 CP, Staempfli+Cie SA, Berne 1996, art. 305bis CP, n 15

p. 66). Les autorités de poursuite pénale norvégiennes ont quant à elles estimé que le contrat du 12 juin 2002, respectivement les versements qui en sont résultés, n'ont enfreint aucune norme pénale. Les deux décisions ren- dues par ØKOKRIM le 28 juin 2004 sont définitives et exécutoires. Elles émanent d'une autorité judiciaire. Il n'appartient pas à la justice suisse de se substituer à la justice norvégienne en poursuivant des infractions que celle- ci a expressément écartées. Même si l’on voulait retenir un crime préalable

TPF 2005 205 205 alors que le droit norvégien qui l'érigerait en infraction ne serait pas encore en vigueur au moment des faits, il conviendrait alors de se demander si l'existence de l'infraction préalable devrait être établie en fonction du droit norvégien ou du droit suisse. La jurisprudence considère que, lorsque l'in- fraction principale a été commise à l'étranger, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger (ATF 126 IV 255 con- sid. 2). A fortiori pourrait-on considérer que l'entrée en vigueur de la norme pénale fondant le crime préalable devrait se déterminer elle aussi de la même manière. TPF 2005 205

53. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère public de la Confédération du 13 décembre 2005 (BB.2005.104) Consultation du dossier; première audition de la partie. Art. 40, 116 PPF Le Ministère public de la Confédération assure avoir informé oralement le plaignant des faits qui lui sont reprochés, lors de la perquisition. Cette informa- tion orale ne saurait satisfaire à l’art. 40 al. 2 PPF, mais aurait dû être consi- gnée au début du procès-verbal d’interrogatoire dans les mêmes termes que ceux dans lesquels elle a été portée à la connaissance du plaignant. Une stricte application de l’art. 40 al. 2 PPF est d’autant plus nécessaire lorsque le Minis- tère public de la Confédération refuse l’accès au dossier et que l’inculpé n’a ainsi pas la possibilité de prendre connaissance des pièces sur lesquelles les charges dont il fait l’objet se fondent (consid. 2.2). Entre accès au dossier et libre accès au dossier, il y a une marge dont le Minis- tère public de la Confédération aurait dû tenir compte pour permettre au dé- fenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne risquait pas de nuire au bon déroulement de l’enquête. Il en va ainsi, par exemple, des procès-verbaux d’interrogatoires de l’inculpé (consid. 3.2).

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52. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause Ministère Public de la Confédération contre A. et Office des juges d’instruction fédéraux du 24 novembre 2005 (BB.2005.98) Blanchiment d'argent; crime préalable; prescription; entrée en vigueur d'une norme pénale. Levée de séquestre. Art. 305bis CP, art. 65 PPF L'art. 305bis CP protège l'administration de la justice étrangère. Il n'appartient donc pas à la justice suisse de se substituer à la justice d'un Etat étranger en poursuivant des infractions que celui-ci a expressément écartées. La jurispru- dence considère que, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger. A fortiori pourrait-on considérer que l'entrée en vigueur de la norme pénale fondant le crime préalable devrait se déterminer elle aussi de la même manière. Geldwäscherei; Vortat; Verjährung; Inkrafttreten einer Strafnorm. Aufhebung der Beschlagnahme. Art. 305bis StGB, Art. 65 BStP Art. 305bis StGB dient der Unterstützung ausländischer Gerichtsbarkeit. Es ist folglich nicht Sache des schweizerischen Richters, die Gerichtsbarkeit eines fremden Staates zu ersetzen und die Verfolgung für Delikte weiterzuführen, die dieser ausdrücklich eingestellt hat. Gemäss Rechtsprechung bestimmt sich die Verjährung, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde, in erster Linie- nach dem ausländischen Recht. A fortiori ist auf diese Weise vorzugehen, wenn es um das Inkrafttreten einer die Vortat begründenden Strafnorm geht. Riciclaggio di denaro; reato previo; prescrizione; entrata in vigore di una norma penale. Dissequestro. Art. 305bis CP, art. 65 PP L'art. 305bis CP tutela l’amministrazione della giustizia estera. Non è pertanto compito del giudice svizzero sostituirsi alla giustizia di uno stato estero e perse- guire infrazioni che quest’ultima ha già esplicitamente scartato. La giurispru- denza considera che quando il reato principale è stato commesso all’estero, il decorrere della prescrizione soggiace in primo luogo al diritto estero. Questo

TPF 2005 202 203 stesso principio dovrebbe valere, a maggior ragione, quando si tratta di deter- minare l’entrata in vigore della norma penale su cui si fonda il reato principale. Résumé des faits: Aux termes d’un «Agreement for Consulting Services» conclu pour 11 ans entre la société norvégienne B. et C., société des Iles Vierges Britanniques dont l'ayant droit économique est un ressortissant iranien du nom de A., C. devait fournir à B. des services dans le domaine pétrolier dans le pays Z., moyennant une rémunération globale de US$ 15'200'000. Un premier ver- sement de US$ 200'000 a été effectué le 27 juin 2002 et un deuxième de US$ 5'000'000 le 23 janvier 2003, sur le compte n° TT. ouvert auprès de la banque D. à Genève, au nom de la société E. dont A. est lui aussi ayant droit économique. Suite à une annonce MROS de la banque D. faisant état d'une enquête menée en Norvège par The Norwegian National Authority for In- vestigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKO- KRIM) au sujet du contrat précité, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre A. et inconnus pour blanchiment d'ar- gent et ordonné le séquestre des comptes ouverts au nom du précité et de E. auprès de la banque D. à Genève. Un compte dont la société G. est titulaire auprès de cet établissement à Genève et dont A. est également ayant droit économique a par la suite été lui aussi séquestré par le Juge d’instruction fédéral (JIF), puis partiellement libéré. A l'issue de leur enquête, les autori- tés de poursuite pénale norvégiennes n’ont retenu à charge de B. et de son ancien directeur, H., que le fait de n'avoir pas mis fin au contrat dès l'entrée en vigueur du nouvel art. 276c du code pénal norvégien qui réprime le trafic d'influence et leur a infligé des amendes de ce chef. Invoquant en substance l'absence d'infraction au sens du code pénal norvégien et, partant, du carac- tère pénalement répréhensible des opérations effectuées par A. au moyen des fonds versés par B. sur le compte de E., le JIF a ordonné la levée des séquestres opérés sur les comptes de ce dernier et de E., mesure à laquelle le MPC s'est opposé. La Cour des plaintes a rejeté la plainte.

TPF 2005 202 204 Extrait des considérants: 2.2.1 Le MPC a fondé l'ouverture de l'enquête de police judiciaire sur les soupçons de corruption portés par ØKOKRIM à l'encontre de B. De fait, les autorités de poursuite pénale norvégiennes ont inculpé provisoirement B. le 25 septembre 2003 d'infractions au sens des articles 128 al. 1 et 2 du code pénal norvégien pour les faits antérieurs au 4 juillet 2003 et 276a et b pour les faits postérieurs à cette date, qui tous répriment la corruption. Il était reproché à B. d'avoir négocié l'obtention de droits d'opérateur sur des gise- ments de gaz ou de pétrole en Z. moyennant le versement d'une rétribution promise notamment à I., à la fois fils de l'ancien chef de l’Etat Z. et direc- teur de la compagnie pétrolière L., par l'intermédiaire de C. et de son ayant droit économique, A. L'enquête norvégienne avait notamment révélé que I. devait être le véritable consultant en exercice et le destinataire final des versements de US$ 200'000 et 5'000'000 effectués par B. (…). Une de- mande d'entraide adressée le 14 octobre 2003 au MPC par ØKOKRIM visait à déterminer quels étaient les destinataires réels des transferts de fonds effectués par B. Au terme d'une enquête approfondie - dans son communiqué du 29 juin 2004, ØKOKRIM fait état d'une cinquantaine d'au- ditions, de l'examen d'une multitude de documents et de commissions roga- toires en Grande-Bretagne et en Suisse -, le Parquet norvégien est arrivé à la conclusion que les faits ne sont pas constitutifs de corruption au sens du code pénal norvégien, que ce soit dans sa teneur antérieure au 4 juillet 2003 ou en vigueur à compter de cette date, mais auraient pu tomber sous le coup de l'infraction de trafic d'influence au sens de l'art. 276c s'ils avaient été commis après l'entrée en vigueur de cette norme. Faute d'une disposition légale applicable au moment de sa conclusion, le contrat passé entre B. et C. et, par conséquent, les deux versements de US$ 200'000 et 5'000'000, ne semblent donc pas punissables à l'aune du droit norvégien. L'art. 305bis CP protège l'administration de la justice étrangère, en l'occurrence norvégienne (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9: Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303 - 311 CP, Staempfli+Cie SA, Berne 1996, art. 305bis CP, n 15

p. 66). Les autorités de poursuite pénale norvégiennes ont quant à elles estimé que le contrat du 12 juin 2002, respectivement les versements qui en sont résultés, n'ont enfreint aucune norme pénale. Les deux décisions ren- dues par ØKOKRIM le 28 juin 2004 sont définitives et exécutoires. Elles émanent d'une autorité judiciaire. Il n'appartient pas à la justice suisse de se substituer à la justice norvégienne en poursuivant des infractions que celle- ci a expressément écartées. Même si l’on voulait retenir un crime préalable

TPF 2005 205 205 alors que le droit norvégien qui l'érigerait en infraction ne serait pas encore en vigueur au moment des faits, il conviendrait alors de se demander si l'existence de l'infraction préalable devrait être établie en fonction du droit norvégien ou du droit suisse. La jurisprudence considère que, lorsque l'in- fraction principale a été commise à l'étranger, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger (ATF 126 IV 255 con- sid. 2). A fortiori pourrait-on considérer que l'entrée en vigueur de la norme pénale fondant le crime préalable devrait se déterminer elle aussi de la même manière. TPF 2005 205

53. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère public de la Confédération du 13 décembre 2005 (BB.2005.104) Consultation du dossier; première audition de la partie. Art. 40, 116 PPF Le Ministère public de la Confédération assure avoir informé oralement le plaignant des faits qui lui sont reprochés, lors de la perquisition. Cette informa- tion orale ne saurait satisfaire à l’art. 40 al. 2 PPF, mais aurait dû être consi- gnée au début du procès-verbal d’interrogatoire dans les mêmes termes que ceux dans lesquels elle a été portée à la connaissance du plaignant. Une stricte application de l’art. 40 al. 2 PPF est d’autant plus nécessaire lorsque le Minis- tère public de la Confédération refuse l’accès au dossier et que l’inculpé n’a ainsi pas la possibilité de prendre connaissance des pièces sur lesquelles les charges dont il fait l’objet se fondent (consid. 2.2). Entre accès au dossier et libre accès au dossier, il y a une marge dont le Minis- tère public de la Confédération aurait dû tenir compte pour permettre au dé- fenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne risquait pas de nuire au bon déroulement de l’enquête. Il en va ainsi, par exemple, des procès-verbaux d’interrogatoires de l’inculpé (consid. 3.2).