opencaselaw.ch

TPF 2005 153

Bundesstrafgericht · 2005-08-12 · Français CH

Wahl des Verteidigers. Beschwerdelegitimation. Verteidigungsrechte.

Sachverhalt

Ressortissant russe, B. est en détention préventive à la suite de son inculpa- tion pour blanchiment d’argent. Me C., avocat à Y., s’est constitué pour sa défense. Par la suite, B. a revendiqué d’être également assisté par un avocat russe de la région d'Omsk (Russie), A. Il sollicitait que ce dernier soit auto- risé à lui rendre visite. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a refusé la constitution de A. et dénié à ce dernier le droit de rendre visite à B. dans son lieu de détention. La Cour des plaintes a déclaré la plainte irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2005 153 153 TPF 2005 153

41. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère Public de la Confédération du 12 août 2005 (BB.2005.78) Choix de l’avocat. Qualité pour recourir. Droits de la défense. Art. 35, 214 al. 2 PPF, art. 6 ch. 3 CEDH, art. 14 al. 3 let. d Pacte ONU II, art. 32 al. 2 Cst. Un avocat ne peut se plaindre lui-même de la décision qui refuse de l’admettre comme défenseur (consid. 1.3). La PPF ne prévoit qu’un seul défenseur jusqu’à la phase des débats. Cette restriction n’est pas en contradiction avec les normes conventionnelles ou cons- titutionnelles garantissant les droits de la défense (consid. 2.2). Seuls ont la faculté de pratiquer la représentation en justice en Suisse les avo- cats ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, ou ceux qui, à la faveur d’un traité international, sont autorisés à pratiquer en Suisse. Le fait qu’un inculpé se trouve en détention préventive ne lui confère pas un droit plus étendu à choisir un avocat qui ne remplit pas les conditions posées par les art. 21 LLCA et art. 29 al. 2 OJ (art. 40 LTF) (consid. 2.3). Wahl des Verteidigers. Beschwerdelegitimation. Verteidigungsrechte. Art. 35, 214 Abs. 2 BStP, Art. 6 Ziff. 3 EMRK, Art. 14 Abs. 3 lit. d UNO-Pakt II, Art. 32 Abs. 2 BV Ein Rechtsanwalt ist nicht persönlich zur Anfechtung des Entscheides, ihn nicht als Verteidiger zuzulassen, legitimiert (E. 1.3). Die BStP sieht bis zur Hauptverhandlung einen einzigen Verteidiger vor. Diese Einschränkung verletzt die staatsvertraglich und verfassungsrechtlich garan- tierten Verteidigungsrechte nicht (E. 2.2). In der Schweiz sind nur Anwälte aus EU- bzw. EFTA-Ländern oder aus Län- dern, mit denen ein entsprechender Staatsvertrag abgeschlossen wurde, als Strafverteidiger zugelassen. Der Umstand, dass der Beschuldigte in Untersu- chungshaft ist, räumt diesem keine erweiterten Rechte auf die Wahl eines An- walts, der die Voraussetzungen nach Art. 21 BGFA und Art. 29 Abs. 2 OG nicht erfüllt, ein (E. 2.3).

TPF 2005 153 154 Scelta del difensore. Legittimazione ricorsuale. Diritti della difesa. Art. 35, 214 al. 2 PP, art. 6 n. 3 CEDU, art. 14 al. 3 lett. d Patto ONU II, art. 32 cpv. 2 Cost. Un avvocato non può personalmente impugnare la decisione che rifiuta la sua ammissione come difensore (consid. 1.3). La PP prevede un solo difensore fino alla fase dei dibattimenti. Tale restrizione non contrasta le norme convenzionali o costituzionali che garantiscono i diritti della difesa (consid. 2.2). Sono ammessi al patrocinio legale in Svizzera solo gli avvocati di uno stato membro dell’UE o dell’AELS, o quelli autorizzati a praticare in Svizzera in virtù di un trattato internazionale. Il fatto che l’imputato si trovi in detenzione preventiva non gli conferisce diritti più estesi nella scelta di un avvocato che non adempie i requisiti posti dagli art. 21 LLCA e art. 29 cpv. 2 OG (art. 40 LTF) (consid. 2.3). Résumé des faits: Ressortissant russe, B. est en détention préventive à la suite de son inculpa- tion pour blanchiment d’argent. Me C., avocat à Y., s’est constitué pour sa défense. Par la suite, B. a revendiqué d’être également assisté par un avocat russe de la région d'Omsk (Russie), A. Il sollicitait que ce dernier soit auto- risé à lui rendre visite. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a refusé la constitution de A. et dénié à ce dernier le droit de rendre visite à B. dans son lieu de détention. La Cour des plaintes a déclaré la plainte irrecevable. Extrait des considérants: 1.3 En ce qui concerne la légitimation pour agir, il convient de se demander si le plaignant - avocat russe -, qui n'est pas partie à la procédure, peut se prévaloir d'un préjudice illégitime. De jurisprudence constante, seul celui qui est touché personnellement et directement dans ses intérêts juridique- ment protégés a qualité pour se plaindre (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 023/04 du 27 mai 2004 consid. 3.1; BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 2; ATF 130 II 162). Or, le droit à l'assistance d'un défenseur est un droit qui appartient à l'inculpé lui-même et non à l'avocat, a fortiori

TPF 2005 153 155 lorsque celui-ci est intervenu sur mandat de la famille de l'intéressé (PIQUE- REZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n 1211 p. 269). Il en résulte que, même s'il est indirectement concerné par le refus de sa constitution, cet avocat ne peut se plaindre lui-même de la décision qui refuse de l'admettre comme défenseur. La plainte est dès lors irrecevable. L'aurait-elle été qu'elle aurait dû être quoi qu'il en soit rejetée pour les motifs développés au considérant suivant. 2.2 S’agissant du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé au cours de la procédure pénale fédérale, la PPF ne prévoit qu'un seul défen- seur jusqu’à la phase des débats, un second pouvant être exceptionnellement autorisé une fois la cause portée devant le tribunal. La poursuite dirigée contre le plaignant étant au stade de l’enquête préliminaire, la requête ten- dant à l’assistance par un second avocat se heurte donc à la limite fixée par le droit en vigueur. Contrairement à ce que soutient le plaignant, cette limi- tation du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé n’est pas en contradiction avec les normes conventionnelles ou constitutionnelles garan- tissant les droits de la défense. Ni l’art. 6 ch. 3 CEDH, ni l’art. 14 al. 3 let. d Pacte ONU II ne garantissent un droit à l'assistance de plusieurs défenseurs (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, n 4a p. 161). L’art. 32 al. 2 Cst. prévoit que l'inculpé doit "être mis en état de faire valoir les droits de la défense" sans de plus amples précisions et on ne saurait déduire de sa formulation très générale que ce dernier disposerait d'un droit à choisir plus d’un seul avocat. Ni le Message relatif à la nouvelle Constitution (FF 1997 I 189), ni les commentateurs ne retiennent une telle obligation (AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle, Genève 2003, ad art. 32 Cst. p. 297 no 8; HOTTELIER in Thürer/Aubert/Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 821 ss no 52; VEST in Ehrenzel- ler/Mastronardi/Schweizer/Vallender [éd], Die schweizerische Bundesver- fassung, Zurich, Bâle, Genève 2002, n 19 p. 456). Quant à la jurisprudence, elle considère que le droit national peut limiter le nombre des défenseurs sans contrevenir aux dispositions précitées (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 5, rés. in RPS 2003 No 335). La doctrine postérieure à cet arrêt ne critique pas cette appréciation (voir par ex. SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2004, p. 157 note de bas de page 64; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit.). Il est vrai que certains auteurs plaident pour une solution moins rigide et considèrent que, dans les cas particulièrement complexes, l’assistance de plusieurs avo- cats serait opportune dès le début de la poursuite pénale (par ex. VERNIORY,

TPF 2005 153 156 Les droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, Berne 2005, p. 254 ss). C’est toutefois au législateur et non au juge qu’il revient de prendre en compte cette opportunité. En l’état du droit fédéral, c’est donc à juste titre que le MPC a refusé d’accorder au plaignant, à ce stade de la procédure, l’assistance d’un second avocat. 2.3 L'avant-projet de code de procédure pénale prévoit, certes, la possibilité de se faire assister par plusieurs défenseurs (art. 133 al. 3 AP). La question de savoir si une telle solution pourrait d'ores et déjà être appliquée ne de- vrait de toute façon pas être tranchée, dans la mesure où la constitution de Me A. ne pourrait quoi qu'il en soit pas être approuvée. La procédure fédé- rale ne prévoit en effet cette possibilité que «sous réserve de réciprocité» (art. 35 al. 4 PPF). Un défenseur étranger ne peut donc être admis que s’il pratique dans un Etat où un avocat suisse serait autorisé à assister un in- culpé, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Cette condition de réciprocité a certes été introduite avant l’adoption de la loi fédérale sur la libre circula- tion des avocats (LLCA; RS 935.61) et la modification subséquente de l’art. 29 al. 2 OJ. Ces dispositions nouvelles, entrées en vigueur le 1er juin 2002, n’ont toutefois pas, en l’occurrence, une portée plus large que l’art. 35 al. 4 PPF. L’art. 21 LLCA limite en effet aux avocats ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE la faculté de pratiquer la représentation en justice en Suisse, alors que l’art. 29 al. 2 OJ étend cette possibilité aux avocats qui, à la faveur d’un traité international, sont autorisés à pratiquer en Suisse. Or la Russie n’est membre ni de l’UE, ni de l’AELE, et il n’existe aucun traité entre cet Etat et la Suisse, à teneur duquel les avocats russes seraient admis à pratiquer en Suisse. Dans ces conditions, le refus du MPC d’accepter la constitution de Me A. pour la défense du plaignant est conforme à la jurisprudence (ATF 120 la 247, 253 ss consid. 4b; VERNIORY, op. cit. p. 164 ss; FF 1999 VI p. 5382 ss). On ne saurait, en particulier, tirer de la situation dans laquelle se trouve un inculpé détenu un droit plus étendu à choisir un avocat qui ne remplit pas les conditions posées par les art. 21 LLCA et 29 al. 2 OJ. L'avant-projet, qui se réfère à la législation en vigueur, ne prévoit pas non plus une application plus large (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, n 234.1 p. 96 ss). A cela s'ajoute le fait que, comme en témoigne la requête du plaignant "d'être présenté personnelle- ment au tribunal pour assister au verdict", ce dernier ne saurait exciper d'une connaissance même élémentaire des usages en matière de procédure pénale fédérale (ATF 120 Ia 247, 253 ss consid. 4b précité).