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TPF 2005 142

Bundesstrafgericht · 2005-06-14 · Français CH

Irreführung der Rechtspflege. Falscher Alarm bezüglich eines Sprengstoffanschlags. Bundesgerichtsbarkeit.

Sachverhalt

Le 24 avril 2004 vers 23.00 h., la police fribourgeoise reçoit un appel ano- nyme l’informant qu’un «groupe de terroristes» prépare un attentat à la bombe contre l’ambassade des Etats-Unis à Berne. L’appel est immédiate- ment répercuté sur la centrale d’engagement de la police fédérale. Les me- sures de sécurité sont renforcées et le Ministère public de la Confédération (MPC) engage des recherches pour identifier aussi bien l’auteur de l’appel que les «terroristes» dénoncés par lui. Le 8 mai suivant, A. est identifié comme l’auteur de cet appel, dont il apparaît alors qu’il était sans fonde- ment. En réalité, A. voulait attirer l’attention de la police sur son compa- triote B., à l’égard duquel il nourrissait une forte rancune.

TPF 2005 142 143 A. est déféré devant le Tribunal pénal fédéral pour dénonciation calom- nieuse (art. 303 CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et pour fausse alerte (art. 128bis CP). La compétence matérielle de la juridiction fédérale est admise.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 La compétence de la Cour des affaires pénales n'est pas contestée. Elle doit néanmoins être examinée d'office, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, elle ne paraît pas évidente.

E. 2.1 La poursuite et le jugement des infractions contre l'administration de la justice (titre dix-septième, art. 303 à 311 CP) ressortissent à la compétence des autorités de la Confédération, lorsque les crimes ou les délits considérés ont été notamment commis "contre la Confédération, les autorités fédérales (…) ou contre l'autorité ou la justice fédérale" (art. 340 ch. 1 al. 7 CP). S'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) la compétence des autorités judiciaires fédérales est ainsi donnée si ce sont ces autorités qui ont été trompées par l'auteur. Pour en décider, il ne faut pas s'en tenir à l'autorité immédiatement destinataire de la dénonciation trompeuse, mais rechercher l'autorité qui aurait été compétente pour poursuivre l'infraction faussement dénoncée. C'est en effet cette autorité qui est l'objet de la tromperie. Les autorités fédérales sont ainsi compétentes pour poursuivre et juger l'auteur de la dénonciation si la poursuite de l'infraction faussement dénoncée par lui ressortissait à la compétence de ces mêmes autorités (cf. DELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003,

n. 39 ad art. 303 CP et n. 32 ad art. 304 CP).

E. 2.2 En l'espèce, l'accusé a faussement dénoncé la préparation d'un attentat à l'explosif au préjudice de l'ambassade des Etats-Unis à Berne. Avant de découvrir la vanité de cette dénonciation, le MPC a ouvert une poursuite du chef d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP). A teneur de l'art. 340 ch. 1 al. 7 CP, la compétence fédérale est donnée en ce domaine aux condi- tions déjà rappelées au considérant qui précède, ce qui ne manque pas d'en- gendrer quelque perplexité, dès lors qu'il est difficile d'imaginer comment

TPF 2005 142 144 des actes préparatoires pourraient avoir été "commis contre la Confédéra- tion, les autorités fédérales (...) ou contre l'autorité ou la justice fédérale". C'est pourquoi, suivant l'avis de NAY (in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit.,

n. 12 ad art. 340 CP), il convient d'admettre que la compétence fédérale pour poursuivre les auteurs d'actes préparatoires délictueux est acquise lorsque ces mêmes autorités auraient été compétentes pour poursuivre l'in- fraction principale envisagée par ces auteurs, à condition que celle-ci figurât dans la liste exhaustivement (ATF 115 IV 125 consid. d) énumérée à l'art. 260bis ch. 1 CP. Or dans les cas où, comme en l'espèce, non seulement les auteurs dénoncés ne sont pas passé aux actes, mais où leurs agissements présumés sont purement fictifs, il est pratiquement impossible de déterminer avec une sécurité suffisante si l' "attentat" qui leur est faussement imputé aurait réuni les éléments constitutifs de l'un ou l'autre des crimes énumérés à l'art. 260bis ch. 1 CP. Il n'est pas interdit d'imaginer en effet que, dans l'esprit des auteurs putatifs, la "bombe" qu'ils préparaient ne devait causer que des dommages matériels limités. Or, dans une telle hypothèse, l'art. 260bis CP ne s'appliquerait pas. Pour les raisons qui vont suivre, la question d'une compé- tence fédérale fondée sur cette disposition pourra cependant rester indécise.

E. 2.3 Un "attentat à la bombe" implique en effet obligatoirement l'emploi d'explosifs. Or à teneur de l'art. 226 ch. 1 et 2 CP, la fabrication, l'acquisi- tion, la détention, la dissimulation ou le transport d'explosifs destinés à un emploi délictueux sont des crimes dont la poursuite relève de la compétence fédérale (art. 340 ch. 1 al. 4 CP). Cette compétence est donc également donnée pour poursuivre la fausse dénonciation de tels crimes, de telle sorte qu'en l'espèce, la Cour est habilitée à juger les faits reprochés à l'accusé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2005 142 142 TPF 2005 142

37. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. du 14 juin 2005 (SK.2005.1) Induire la justice en erreur. Fausse alerte d’attentat au moyen d’explosifs. Com- pétence de la juridiction fédérale. Art. 128bis, 226, 260bis, 304, 340 CP La juridiction fédérale est compétente pour poursuivre et juger l’auteur d’une fausse alerte à la bombe. Irreführung der Rechtspflege. Falscher Alarm bezüglich eines Sprengstoffan- schlags. Bundesgerichtsbarkeit. Art. 128bis, 226, 260bis, 304, 340 StGB Die Verfolgung und Beurteilung des Urhebers eines falschen Alarms bezüglich eines Sprengstoffanschlags untersteht der Gerichtsbarkeit des Bundes. Sviamento della giustizia. Falso allarme d’attentato mediante esplosivi. Compe- tenza della giurisdizione federale. Art. 128bis, 226, 260bis, 304, 340 CP La giurisdizione federale è competente per perseguire e giudicare l’autore di un falso allarme bomba. Résumé des faits: Le 24 avril 2004 vers 23.00 h., la police fribourgeoise reçoit un appel ano- nyme l’informant qu’un «groupe de terroristes» prépare un attentat à la bombe contre l’ambassade des Etats-Unis à Berne. L’appel est immédiate- ment répercuté sur la centrale d’engagement de la police fédérale. Les me- sures de sécurité sont renforcées et le Ministère public de la Confédération (MPC) engage des recherches pour identifier aussi bien l’auteur de l’appel que les «terroristes» dénoncés par lui. Le 8 mai suivant, A. est identifié comme l’auteur de cet appel, dont il apparaît alors qu’il était sans fonde- ment. En réalité, A. voulait attirer l’attention de la police sur son compa- triote B., à l’égard duquel il nourrissait une forte rancune.

TPF 2005 142 143 A. est déféré devant le Tribunal pénal fédéral pour dénonciation calom- nieuse (art. 303 CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et pour fausse alerte (art. 128bis CP). La compétence matérielle de la juridiction fédérale est admise. Extrait des considérants:

2. La compétence de la Cour des affaires pénales n'est pas contestée. Elle doit néanmoins être examinée d'office, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, elle ne paraît pas évidente. 2.1. La poursuite et le jugement des infractions contre l'administration de la justice (titre dix-septième, art. 303 à 311 CP) ressortissent à la compétence des autorités de la Confédération, lorsque les crimes ou les délits considérés ont été notamment commis "contre la Confédération, les autorités fédérales (…) ou contre l'autorité ou la justice fédérale" (art. 340 ch. 1 al. 7 CP). S'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) la compétence des autorités judiciaires fédérales est ainsi donnée si ce sont ces autorités qui ont été trompées par l'auteur. Pour en décider, il ne faut pas s'en tenir à l'autorité immédiatement destinataire de la dénonciation trompeuse, mais rechercher l'autorité qui aurait été compétente pour poursuivre l'infraction faussement dénoncée. C'est en effet cette autorité qui est l'objet de la tromperie. Les autorités fédérales sont ainsi compétentes pour poursuivre et juger l'auteur de la dénonciation si la poursuite de l'infraction faussement dénoncée par lui ressortissait à la compétence de ces mêmes autorités (cf. DELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003,

n. 39 ad art. 303 CP et n. 32 ad art. 304 CP). 2.2. En l'espèce, l'accusé a faussement dénoncé la préparation d'un attentat à l'explosif au préjudice de l'ambassade des Etats-Unis à Berne. Avant de découvrir la vanité de cette dénonciation, le MPC a ouvert une poursuite du chef d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP). A teneur de l'art. 340 ch. 1 al. 7 CP, la compétence fédérale est donnée en ce domaine aux condi- tions déjà rappelées au considérant qui précède, ce qui ne manque pas d'en- gendrer quelque perplexité, dès lors qu'il est difficile d'imaginer comment

TPF 2005 142 144 des actes préparatoires pourraient avoir été "commis contre la Confédéra- tion, les autorités fédérales (...) ou contre l'autorité ou la justice fédérale". C'est pourquoi, suivant l'avis de NAY (in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit.,

n. 12 ad art. 340 CP), il convient d'admettre que la compétence fédérale pour poursuivre les auteurs d'actes préparatoires délictueux est acquise lorsque ces mêmes autorités auraient été compétentes pour poursuivre l'in- fraction principale envisagée par ces auteurs, à condition que celle-ci figurât dans la liste exhaustivement (ATF 115 IV 125 consid. d) énumérée à l'art. 260bis ch. 1 CP. Or dans les cas où, comme en l'espèce, non seulement les auteurs dénoncés ne sont pas passé aux actes, mais où leurs agissements présumés sont purement fictifs, il est pratiquement impossible de déterminer avec une sécurité suffisante si l' "attentat" qui leur est faussement imputé aurait réuni les éléments constitutifs de l'un ou l'autre des crimes énumérés à l'art. 260bis ch. 1 CP. Il n'est pas interdit d'imaginer en effet que, dans l'esprit des auteurs putatifs, la "bombe" qu'ils préparaient ne devait causer que des dommages matériels limités. Or, dans une telle hypothèse, l'art. 260bis CP ne s'appliquerait pas. Pour les raisons qui vont suivre, la question d'une compé- tence fédérale fondée sur cette disposition pourra cependant rester indécise. 2.3. Un "attentat à la bombe" implique en effet obligatoirement l'emploi d'explosifs. Or à teneur de l'art. 226 ch. 1 et 2 CP, la fabrication, l'acquisi- tion, la détention, la dissimulation ou le transport d'explosifs destinés à un emploi délictueux sont des crimes dont la poursuite relève de la compétence fédérale (art. 340 ch. 1 al. 4 CP). Cette compétence est donc également donnée pour poursuivre la fausse dénonciation de tels crimes, de telle sorte qu'en l'espèce, la Cour est habilitée à juger les faits reprochés à l'accusé.