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SN.2020.12

Bundesstrafgericht · 2020-04-08 · Français CH

Jonction des causes (art. 30 CPP)

Sachverhalt

(art. 325 CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.);

 que le principe d’accusation consacré à l’art. 9 CPP vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information);

 que le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au prévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées);

 que les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation;

 que, selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les disposi- tions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g);

 qu’en d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du minis- tère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189, et 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1);

 qu’en l’occurrence, par acte d’accusation du 20 février 2020, le MPC a renvoyé les prévenus A., B. et C. en jugement devant la Cour de céans pour répondre de diffé- rentes infractions;

- 4 - SN.2020.12

 que, pour l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), l’acte d’accusation du 20 février 2020 décrit deux états de faits distincts, à savoir, d’une part, les faits reprochés à A. et à B. (chiffres I.1.1.1 [A.] et I.2.1 [B.]) et, d’autre part, ceux reprochés à A. et à C. (chiffres I.1.1.2 [A.] et I.3.1 [C.]);

 qu’au terme de l’examen préliminaire de l’accusation, selon l’art. 329 CPP, la Cour de céans est arrivée à la conclusion que les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation ne contenaient pas tous les éléments nécessaires (art. 325 al. 1 let. f et g CPP) au jugement de l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A. et à B.;

 qu’elle a ainsi décidé, le 25 mars 2020, de disjoindre de la cause principale les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, de suspendre la procédure disjointe et de renvoyer l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction, sans maintenir la cause pendante devant elle (art. 329 al. 2 et 3 CPP);

 qu’à la suite de la décision de disjonction et de renvoi partiel de l’accusation du 25 mars 2020, le MPC a apporté le 2 avril 2020 des compléments à l’acte d’accusation du 20 février 2020;

 que l’acte d’accusation du 20 février 2020, tel que complété le 2 avril 2020 par le MPC, fournit à ses chiffres I.1.1.1 et I.2.1 une description supplémentaire des faits reprochés à A. et à B. au chapitre de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);

 qu’à teneur de ces faits, A. est soupçonné de s'être fait promettre et d'avoir accepté des avantages indus de B., en lien avec le bien immobilier dit « Villa E. », à U., Italie, en contrepartie de l'usage de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de D., pour que la société F., respectivement G. LLC, obtienne les droits médias au Moyen- Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de D. pour la même période;

 qu’au terme d’un nouvel examen préliminaire de l’accusation, selon l’art. 329 CPP, la Cour de céans est d’avis que l’acte d’accusation du 20 février 2020, tel que complété le 2 avril 2020 par le MPC, contient désormais les éléments constitutifs nécessaires au jugement de l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A. et à B., en raison des faits supplémentaires décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1;

 qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux, puisque que l’état de fait décrit aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, dans sa version complétée le 2 avril 2020, correspond à celui que le MPC avait présenté à A. et à B. lors de leur audition finale du 2 décembre

- 5 - SN.2020.12 2019, durant laquelle ils ont pu s’exprimer de manière contradictoire sur les résultats de l’instruction;

 que les compléments apportés le 2 avril 2020 par le MPC aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020 apparaissent ainsi conformes aux principes découlant de l’art. 9 al. 1 CPP;

 qu’à la suite du retrait partiel par D. de sa plainte pénale le 31 janvier 2020, le MPC avait rendu le 20 février 2020 une ordonnance de disjonction, en vue de son classe- ment, de la procédure dirigée contre A. et B. pour les soupçons de corruption privée (art. 4a et 23 aLCD) pesant sur eux en lien avec les faits précités;

 que l’ordonnance de disjonction rendue le 20 février 2020 par le MPC ne concernait cependant que l’infraction de corruption privée (art. 4a aLCD), qui n’est poursuivie que sur plainte (art. 23 aLCD), et non l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), dont la poursuite a lieu d’office;

 que l’ordonnance de disjonction rendue le 20 février 2020 par le MPC n’empêche donc pas l’appréciation des faits susmentionnés sous l’angle de l’infraction de gestion dé- loyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);

 que, dans ces circonstances, il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, telle que complétée par le MPC;

 que, dès lors, il se justifie de joindre à la cause principale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, tels que complétés par le MPC le 2 avril 2020 (art. 30 CPP);

 qu’il s’ensuit que le prévenu B. est de nouveau partie à la procédure principale SK.2020.4;

 qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens;

- 6 - SN.2020.12

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 avril 2014 consid. 3.6.4 et les références citées);

 qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une personne déter- minée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP);

 que l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation) et doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.);

 que le principe d’accusation consacré à l’art. 9 CPP vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information);

 que le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au prévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées);

 que les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation;

 que, selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les disposi- tions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g);

 qu’en d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du minis- tère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189, et 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1);

 qu’en l’occurrence, par acte d’accusation du 20 février 2020, le MPC a renvoyé les prévenus A., B. et C. en jugement devant la Cour de céans pour répondre de diffé- rentes infractions;

- 4 - SN.2020.12

 que, pour l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), l’acte d’accusation du 20 février 2020 décrit deux états de faits distincts, à savoir, d’une part, les faits reprochés à A. et à B. (chiffres I.1.1.1 [A.] et I.2.1 [B.]) et, d’autre part, ceux reprochés à A. et à C. (chiffres I.1.1.2 [A.] et I.3.1 [C.]);

 qu’au terme de l’examen préliminaire de l’accusation, selon l’art. 329 CPP, la Cour de céans est arrivée à la conclusion que les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation ne contenaient pas tous les éléments nécessaires (art. 325 al. 1 let. f et g CPP) au jugement de l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A. et à B.;

 qu’elle a ainsi décidé, le 25 mars 2020, de disjoindre de la cause principale les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, de suspendre la procédure disjointe et de renvoyer l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction, sans maintenir la cause pendante devant elle (art. 329 al. 2 et 3 CPP);

 qu’à la suite de la décision de disjonction et de renvoi partiel de l’accusation du 25 mars 2020, le MPC a apporté le 2 avril 2020 des compléments à l’acte d’accusation du 20 février 2020;

 que l’acte d’accusation du 20 février 2020, tel que complété le 2 avril 2020 par le MPC, fournit à ses chiffres I.1.1.1 et I.2.1 une description supplémentaire des faits reprochés à A. et à B. au chapitre de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);

 qu’à teneur de ces faits, A. est soupçonné de s'être fait promettre et d'avoir accepté des avantages indus de B., en lien avec le bien immobilier dit « Villa E. », à U., Italie, en contrepartie de l'usage de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de D., pour que la société F., respectivement G. LLC, obtienne les droits médias au Moyen- Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de D. pour la même période;

 qu’au terme d’un nouvel examen préliminaire de l’accusation, selon l’art. 329 CPP, la Cour de céans est d’avis que l’acte d’accusation du 20 février 2020, tel que complété le 2 avril 2020 par le MPC, contient désormais les éléments constitutifs nécessaires au jugement de l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A. et à B., en raison des faits supplémentaires décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1;

 qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux, puisque que l’état de fait décrit aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, dans sa version complétée le 2 avril 2020, correspond à celui que le MPC avait présenté à A. et à B. lors de leur audition finale du 2 décembre

- 5 - SN.2020.12 2019, durant laquelle ils ont pu s’exprimer de manière contradictoire sur les résultats de l’instruction;

 que les compléments apportés le 2 avril 2020 par le MPC aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020 apparaissent ainsi conformes aux principes découlant de l’art. 9 al. 1 CPP;

 qu’à la suite du retrait partiel par D. de sa plainte pénale le 31 janvier 2020, le MPC avait rendu le 20 février 2020 une ordonnance de disjonction, en vue de son classe- ment, de la procédure dirigée contre A. et B. pour les soupçons de corruption privée (art. 4a et 23 aLCD) pesant sur eux en lien avec les faits précités;

 que l’ordonnance de disjonction rendue le 20 février 2020 par le MPC ne concernait cependant que l’infraction de corruption privée (art. 4a aLCD), qui n’est poursuivie que sur plainte (art. 23 aLCD), et non l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), dont la poursuite a lieu d’office;

 que l’ordonnance de disjonction rendue le 20 février 2020 par le MPC n’empêche donc pas l’appréciation des faits susmentionnés sous l’angle de l’infraction de gestion dé- loyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);

 que, dans ces circonstances, il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, telle que complétée par le MPC;

 que, dès lors, il se justifie de joindre à la cause principale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, tels que complétés par le MPC le 2 avril 2020 (art. 30 CPP);

 qu’il s’ensuit que le prévenu B. est de nouveau partie à la procédure principale SK.2020.4;

 qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens;

- 6 - SN.2020.12

Dispositiv
  1. Les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, tels que complétés le 2 avril 2020 par le Ministère public de la Confédéra- tion, sont joints à la cause principale SK.2020.4.
  2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens. Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 avril 2020 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Nathalie Zufferey et David Bouverat, la greffière Amélie Vocat

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par le procureur fédéral Joël Pahud,

et la partie plaignante

D., représentée par Maîtres Saverio Lembo, Andrew M. Garbarski et Anne Valérie Julen Berthod, avocats, contre

1. A., assisté de Maître Patrick Hunziker,

2. B., assisté de Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant,

3. C., assisté de Maître Alec Reymond, avocat, et de Maître Ilias S. Bissias, Objet

Jonction des causes (art. 30 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SN.2020.12 (Numéro de l'affaire principale: SK.2020.4)

- 2 - SN.2020.12 Vu:  la procédure pénale (SV.17.0008-PAJ) dirigée par le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) contre A., B. et C. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à cette infraction (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 [aLCD]);

 l’acte d’accusation du 20 février 2020, par lequel le MPC a renvoyé A., B. et C. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) et l’enregistrement de la cause sous la référence principale SK.2020.4;

 les infractions reprochées par le MPC aux trois prévenus, à teneur de l’acte d’accusa- tion du 20 février 2020, à savoir celles de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) s’agissant d’A., celle d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) s’agissant de B., et celles de corruption active (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) et d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) s’agissant de C.;

 la décision du 25 mars 2020 de la Cour de céans (SN.2020.11) prononçant la disjonc- tion des faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020 de la cause principale SK.2020.4, la suspension de la procédure ainsi disjointe et le renvoi de l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction, sans rester pendante devant la Cour de céans;

 les compléments apportés le 2 avril 2020 par le MPC aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, à la suite de la décision de renvoi du 25 mars 2020 précitée;

 les actes de la cause principale SK.2020.4; Considérant:  qu’en vertu de l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’ac- cusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c);

- 3 - SN.2020.12  que, s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut encore être rendu, le tribunal suspend la procédure et, au besoin, renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2);

 que l’examen préliminaire de l’accusation selon l’art. 329 CPP est un examen provi- soire de nature sommaire qui tend à éviter que des accusations clairement insuffi- santes du point de vue formel ou matériel conduisent à une procédure devant le tribu- nal (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4 p. 33; arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.6.4 et les références citées);

 qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une personne déter- minée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP);

 que l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation) et doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.);

 que le principe d’accusation consacré à l’art. 9 CPP vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information);

 que le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au prévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées);

 que les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation;

 que, selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les disposi- tions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g);

 qu’en d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du minis- tère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189, et 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1);

 qu’en l’occurrence, par acte d’accusation du 20 février 2020, le MPC a renvoyé les prévenus A., B. et C. en jugement devant la Cour de céans pour répondre de diffé- rentes infractions;

- 4 - SN.2020.12

 que, pour l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), l’acte d’accusation du 20 février 2020 décrit deux états de faits distincts, à savoir, d’une part, les faits reprochés à A. et à B. (chiffres I.1.1.1 [A.] et I.2.1 [B.]) et, d’autre part, ceux reprochés à A. et à C. (chiffres I.1.1.2 [A.] et I.3.1 [C.]);

 qu’au terme de l’examen préliminaire de l’accusation, selon l’art. 329 CPP, la Cour de céans est arrivée à la conclusion que les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation ne contenaient pas tous les éléments nécessaires (art. 325 al. 1 let. f et g CPP) au jugement de l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A. et à B.;

 qu’elle a ainsi décidé, le 25 mars 2020, de disjoindre de la cause principale les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, de suspendre la procédure disjointe et de renvoyer l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction, sans maintenir la cause pendante devant elle (art. 329 al. 2 et 3 CPP);

 qu’à la suite de la décision de disjonction et de renvoi partiel de l’accusation du 25 mars 2020, le MPC a apporté le 2 avril 2020 des compléments à l’acte d’accusation du 20 février 2020;

 que l’acte d’accusation du 20 février 2020, tel que complété le 2 avril 2020 par le MPC, fournit à ses chiffres I.1.1.1 et I.2.1 une description supplémentaire des faits reprochés à A. et à B. au chapitre de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);

 qu’à teneur de ces faits, A. est soupçonné de s'être fait promettre et d'avoir accepté des avantages indus de B., en lien avec le bien immobilier dit « Villa E. », à U., Italie, en contrepartie de l'usage de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de D., pour que la société F., respectivement G. LLC, obtienne les droits médias au Moyen- Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de D. pour la même période;

 qu’au terme d’un nouvel examen préliminaire de l’accusation, selon l’art. 329 CPP, la Cour de céans est d’avis que l’acte d’accusation du 20 février 2020, tel que complété le 2 avril 2020 par le MPC, contient désormais les éléments constitutifs nécessaires au jugement de l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A. et à B., en raison des faits supplémentaires décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1;

 qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux, puisque que l’état de fait décrit aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, dans sa version complétée le 2 avril 2020, correspond à celui que le MPC avait présenté à A. et à B. lors de leur audition finale du 2 décembre

- 5 - SN.2020.12 2019, durant laquelle ils ont pu s’exprimer de manière contradictoire sur les résultats de l’instruction;

 que les compléments apportés le 2 avril 2020 par le MPC aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020 apparaissent ainsi conformes aux principes découlant de l’art. 9 al. 1 CPP;

 qu’à la suite du retrait partiel par D. de sa plainte pénale le 31 janvier 2020, le MPC avait rendu le 20 février 2020 une ordonnance de disjonction, en vue de son classe- ment, de la procédure dirigée contre A. et B. pour les soupçons de corruption privée (art. 4a et 23 aLCD) pesant sur eux en lien avec les faits précités;

 que l’ordonnance de disjonction rendue le 20 février 2020 par le MPC ne concernait cependant que l’infraction de corruption privée (art. 4a aLCD), qui n’est poursuivie que sur plainte (art. 23 aLCD), et non l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), dont la poursuite a lieu d’office;

 que l’ordonnance de disjonction rendue le 20 février 2020 par le MPC n’empêche donc pas l’appréciation des faits susmentionnés sous l’angle de l’infraction de gestion dé- loyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);

 que, dans ces circonstances, il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, telle que complétée par le MPC;

 que, dès lors, il se justifie de joindre à la cause principale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, tels que complétés par le MPC le 2 avril 2020 (art. 30 CPP);

 qu’il s’ensuit que le prévenu B. est de nouveau partie à la procédure principale SK.2020.4;

 qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens;

- 6 - SN.2020.12 Par ces motifs, la Cour décide: 1. Les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, tels que complétés le 2 avril 2020 par le Ministère public de la Confédéra- tion, sont joints à la cause principale SK.2020.4. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.

Le président La greffière

Distribution (recommandé)  Ministère public de la Confédération, M. Joël Pahud, Procureur fédéral  Maître Patrick Hunziker, défenseur d’A.  Maître Alec Reymond, défenseur de C.  Maître Ilias S. Bissias, défenseur de C.  Maîtres Saverio Lembo, Andrew Garbarski et Anne Valérie Julen Berthod, Bär & Karrer SA, représentants de la partie plaignante  Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant, défenseurs de B. Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’apprécia- tion, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 8 avril 2020