Renvoi du Tribunal fédéral. Refus de lever les séquestres ordonnés aux fins de confiscation (art. 65 PPF).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La présente décision a pour objet de remédier à la violation du droit d’être entendu dont est entachée la décision présidentielle du 16 juin 2010.
E. 2 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conserva- toire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets ou de va- leurs qui pourraient donner lieu à confiscation, conformément aux articles 69 et ss du Code pénal. Pour qu’un séquestre soit ordonné, il faut que des indices suffi- sants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, peu importe que les infractions aient été com- mises par leur détenteur ou par un tiers. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 et ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4). Le sé- questre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont il est admissible, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, étant précisé qu’une simple probabilité de confiscation suffit car, à l’instar de toute me- sure provisionnelle, la saisie se rapporte à des demandes dont l’issue est encore incertaine. Le séquestre pénal se justifie en principe tant que subsiste une proba- bilité raisonnable de confiscation. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée continue à se justifier, il importe toutefois que les présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95). Le juge devant décider rapidement du séquestre, il n’a pas à résoudre d’éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais égale- ment les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe un autre lien de connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). En tant que simple mesure procédurale provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ulté- rieure (ATF 120 IV 164 consid. 1c). A ce stade, le Juge président n’a pas à exami- ner toutes les questions de fait et de droit de manière définitive.
E. 3 En l’espèce, les séquestres frappant les biens de A. émis le 16 juin 2010 semblent devoir être maintenus pour plusieurs motifs: L’acte d’accusation établi par le MPC le 1er avril 2010 à l’encontre de B., frère de A., retient en effet que les comptes de ce dernier auprès de la banque D. ont été
- 5 - alimentés par des fonds ayant été détournés par G. au préjudice de l’Etat russe. Selon le chiffre 1.2 de l’acte d’accusation, G. aurait détourné, à son profit ou au profit de tiers, environ 20 millions de dollars qui lui avaient été confiés pour réaliser des travaux autoroutiers à Moscou. S’agissant des autres biens séquestrés appar- tenant à A., à savoir, d’une part, son logement en propriété par étage dans le cha- let H. à Z. et, d’autre part, les actions au porteur de la société E. SA acquises en 2005 pour la somme d’un million de francs suisses, ils auraient également été achetés grâce à des fonds ayant pour origine ces mêmes détournements (voir à ce propos le rapport de l’expert financier de l’Office des juges d’instruction fédé- raux du 29 février 2008, p. 115 ss, p. 124 s.). En ce qui concerne B., il lui est en substance reproché d’avoir reçu et écoulé les valeurs provenant desdits détournements, et de les avoirs ainsi blanchies. Les fonds auraient transité sur les comptes bancaires de la société I. Inc. ouverts au- près d’une banque moscovite, pour ensuite être versés sur différents comptes bancaires auprès de la banque D. en Suisse au nom de diverses sociétés, no- tamment J. Ltd. et K. Ltd., sociétés dominées par B., L. (frère de G.) et M. Tou- jours d’après les renseignements fournis par l’enquête et plus précisément par l’expert précité, les fonds en question, qui pourraient ainsi provenir d’un crime, au- raient été reversés sur différents comptes bancaires en Suisse, soit notamment sur des comptes ouverts auprès de la banque D., à Genève et à Sion, et dont A. est le titulaire. Dans sa prise de position du 23 septembre 2010, A. conteste les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Ainsi, aucun crime n’aurait été commis en Rus- sie. De plus, outre la présomption d’innocence, le MPC aurait violé de nombreux autres principes et règles de procédure. En l’occurrence, comme relevé au consi- dérant 2 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner ces questions à ce stade de la pro- cédure. Savoir si les valeurs patrimoniales sous saisie sont le produit d’une infrac- tion relève de la connaissance et de l’interprétation des faits, lesquels ne seront pleinement établis qu’à l’issue des débats qui se dérouleront en novembre pro- chain. In casu, il suffit de constater qu’une certaine diversité d’éléments contenus dans le dossier de l’enquête et repris par l’accusation met en évidence que les fonds ayant alimenté les trois comptes bancaires de A. et qui ont servi à l’acquisition de son logement ainsi qu’à des actions de la société E. SA prove- naient de la société I. Inc. selon le cheminement exposé plus haut, et que les fonds en question étaient parvenus sur ces comptes à une période correspondant précisément à celle des faits incriminés en Russie. Dans la mesure où l’accusation de blanchiment d’argent se fonde sur des pièces judiciaires russes et sur de nom- breux rapports déposés au dossier, leur valeur probante, que dénie d’ores et déjà le requérant, ne saurait être évaluée sans procéder à un examen approfondi. Or, encore une fois, cet examen ne peut intervenir qu’au terme des débats. S’agissant
- 6 - de l’issue de la procédure russe, dont le requérant tire argument, il sied de rappe- ler que si la décision du 30 décembre 2008 du Tribunal pénal de Y. n’a pas condamné G. pour les faits évoqués au paragraphe précédent, elle ne l’a pas non plus libéré faute de preuves, mais en raison de la prescription de l’action pénale russe, ce qui n’est du reste pas contesté par l’intéressé. Faute de nouvelles preu- ves qui permettraient d’exclure l’hypothèse de l’accusation, il se justifie donc de maintenir la mesure de séquestre. Enfin, la mesure contestée n’est pas dispropor- tionnée dans sa durée dès lors que l’audience du Tribunal pénal fédéral doit avoir lieu dans moins de deux mois, soit les 16, 17 et 18 novembre 2010. Il doit être rappelé que la confiscation peut viser des tiers auxquels l’auteur aurait transféré les produits de l’infraction (art. 70 al. 2 CP a contrario). L’argument de A., selon lequel son nom n’est pas mentionné dans la procédure russe, tombe donc à faux, tout comme l’argument selon lequel il a été mis au bénéfice d’un non-lieu. Il sied encore de préciser qu’au sens de l’art. 65 PPF, le législateur suisse permet une restriction proportionnée du droit de la propriété d’une personne car il admet la saisie d’objets ou de valeurs qui pourraient donner lieu à confiscation au sens des articles 69 ss CP. Dans le cas d’espèce, l’argument du requérant tendant à la vio- lation du principe de la garantie de propriété tombe à faux, tout comme l’argument selon lequel le principe d’égalité est violé dans la mesure où A. ne démontre en rien que le séquestre frappant ses biens le place dans une situation plus désavan- tageuse que d’autres justiciables se trouvant en d’analogues circonstances. Par courrier daté du 10 septembre 2010, A. a déclaré vouloir faire valoir ses droits en tant que tiers saisi dans le cadre de la procédure SK. et participer aux débats. En l’occurrence, la confiscation des biens séquestrés dépend du jugement sur le fond dans la mesure où seule une condamnation pour blanchiment d’argent per- mettrait de confisquer les biens. Cependant, comme cela a été exposé ci-dessus, l’examen des conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP sont ré- unies, est une question qui sera tranchée lors du jugement au fond.
E. 4 Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, la requête de A. tendant à la levée des séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 doit être rejetée.
E. 5 La présente décision présidentielle est rendue sans frais. Le Président décide que:
Dispositiv
- La demande de A. tendant à la levée des séquestres ordonnés le 24 février 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 1 et n° 2 auprès de la banque D. à Sion et Genève, le séquestre ordonné le 9 juin 2005 sur les valeurs - 7 - patrimoniales déposées sur le compte n° 3 auprès de la banque D. à Genève ainsi que sur l’appartement PPE n° 4 et le séquestre ordonné le 6 juin 2005 sur les ac- tions de la société E. SA est rejetée.
- La présente procédure ne comporte pas de frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision présidentielle du 5 octobre 2010 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, président, la greffière Joëlle Braghini Parties
A., requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse Objet
Renvoi du Tribunal fédéral Refus de lever les séquestres ordonnés aux fins de confiscation (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro du dossier: SN.2010.6
- 2 - Le Président, vu: - la procédure pénale ouverte le 15 octobre 2004 pour blanchiment d’argent à l’encontre de A., B. et C., - les séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) sur les valeurs patrimoniales déposées sur trois comptes bancaires ouverts auprès de la banque D. – dont le titulaire est A. -, sur un appartement en propriété par étage sis dans la commune de Z. et sur des ac- tions de la société E. SA, appartenant également au prénommé, - l’acte d’accusation déposé auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pé- nal fédéral (ci-après: la Cour) contre B. et F. le 1er avril 2010 pour blanchiment d’argent par métier et faux dans les titres, respectivement pour faux dans les titres, et l’enregistrement de la cause par cette instance sous le numéro de référence: SK., - l’ordonnance de non-lieu rendue par le MPC en ce qui concerne A. en date du 22 avril 2010 dans laquelle les séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 sur les biens de ce dernier sont maintenus, - la plainte adressée par A. en date du 28 avril 2010 à la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu susmentionnée, écri- ture au terme de laquelle le plaignant conclut notamment à la levée de la totalité des séquestres frappant ses biens, - l’arrêt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 mai 2010, décli- nant sa compétence pour connaître de la plainte déposée par A. et la transmet- tant, à la Cour, aux fins qu’elle statue sur la demande de levée des séquestres, - l’invitation de la Cour au MPC à se déterminer au sujet de la demande de A. ten- dant à la levée des séquestres, envoyée le 27 mai 2010, - la prise de position du MPC datée du 2 juin 2010 selon laquelle il soutient que les séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 doivent être maintenus, - la détermination de l’avocat de A. du 7 juin 2010 selon laquelle il s’en tient à la position exprimée dans sa plainte du 28 avril 2010, soit que les séquestres soient levés et à l’occasion de laquelle il précise qu’en ce qui concerne la procédure d’indemnisation au sens de l’art. 122 al. 1 PPF, A. agira seul,
- 3 - - le courrier du 10 juin 2010 de la Cour invitant A. à faire valoir ses droits en qualité de tiers saisi dans le cadre de la procédure SK., - la décision présidentielle rendue le 16 juin 2010 par le Juge président de la Cour (ci-après: le Juge président) dans laquelle il a notamment refusé de lever les sé- questres, - le recours interjeté le 15 juillet 2010 par A. auprès du Tribunal fédéral, tendant à obtenir l’annulation de la décision présidentielle précitée et la levée immédiate des séquestres frappant ses biens, - l’arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (ci-après: le TF) du 6 sep- tembre 2010, par lequel le recours de A. est partiellement admis, au motif que, dans sa décision présidentielle, le Juge président n’a pas développé à suffisance les éléments permettant de retenir une possible provenance criminelle des biens séquestrés de A. Ayant annulé la décision présidentielle attaquée, le TF a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision allant dans le sens de son arrêt, - le courrier daté du 10 septembre 2010 de A., selon lequel il entend faire valoir ses droits en tant que tiers saisi dans le cadre de la procédure SK. et participer aux débats qui se tiendront les 16, 17 et 18 novembre 2010, - l’invitation du 15 septembre 2010 du Juge président au MPC et à A. à prendre position suite à l’arrêt rendu le 6 septembre 2010 par le TF, - la détermination du MPC du 16 septembre 2010 selon laquelle il persiste dans ses conclusions, selon lesquelles les séquestres doivent être maintenus du fait que les montants transférés sur les comptes de A. et le financement des actions de la so- ciété E. SA acquises par ce dernier proviennent de biens dont l’origine est crimi- nelle, - la détermination de A. du 23 septembre 2010 par laquelle il demande la levée des séquestres ordonnés sur ses biens en invoquant que les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent ne sont pas réalisés en l’occurrence dans la mesure où aucun crime préalable n’a été commis en Russie. Le plaignant fait éga- lement valoir que le maintien des séquestres viole différents principes et normes juridiques, soit le principe de la présomption d’innocence, la garantie de la proprié- té, les garanties générales de procédure, le principe de l’égalité, la garantie de l’accès au juge et les garanties de procédure judiciaire. Considérant:
- 4 - 1. La présente décision a pour objet de remédier à la violation du droit d’être entendu dont est entachée la décision présidentielle du 16 juin 2010. 2. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conserva- toire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets ou de va- leurs qui pourraient donner lieu à confiscation, conformément aux articles 69 et ss du Code pénal. Pour qu’un séquestre soit ordonné, il faut que des indices suffi- sants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, peu importe que les infractions aient été com- mises par leur détenteur ou par un tiers. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 et ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4). Le sé- questre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont il est admissible, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, étant précisé qu’une simple probabilité de confiscation suffit car, à l’instar de toute me- sure provisionnelle, la saisie se rapporte à des demandes dont l’issue est encore incertaine. Le séquestre pénal se justifie en principe tant que subsiste une proba- bilité raisonnable de confiscation. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée continue à se justifier, il importe toutefois que les présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95). Le juge devant décider rapidement du séquestre, il n’a pas à résoudre d’éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais égale- ment les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe un autre lien de connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). En tant que simple mesure procédurale provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ulté- rieure (ATF 120 IV 164 consid. 1c). A ce stade, le Juge président n’a pas à exami- ner toutes les questions de fait et de droit de manière définitive. 3. En l’espèce, les séquestres frappant les biens de A. émis le 16 juin 2010 semblent devoir être maintenus pour plusieurs motifs: L’acte d’accusation établi par le MPC le 1er avril 2010 à l’encontre de B., frère de A., retient en effet que les comptes de ce dernier auprès de la banque D. ont été
- 5 - alimentés par des fonds ayant été détournés par G. au préjudice de l’Etat russe. Selon le chiffre 1.2 de l’acte d’accusation, G. aurait détourné, à son profit ou au profit de tiers, environ 20 millions de dollars qui lui avaient été confiés pour réaliser des travaux autoroutiers à Moscou. S’agissant des autres biens séquestrés appar- tenant à A., à savoir, d’une part, son logement en propriété par étage dans le cha- let H. à Z. et, d’autre part, les actions au porteur de la société E. SA acquises en 2005 pour la somme d’un million de francs suisses, ils auraient également été achetés grâce à des fonds ayant pour origine ces mêmes détournements (voir à ce propos le rapport de l’expert financier de l’Office des juges d’instruction fédé- raux du 29 février 2008, p. 115 ss, p. 124 s.). En ce qui concerne B., il lui est en substance reproché d’avoir reçu et écoulé les valeurs provenant desdits détournements, et de les avoirs ainsi blanchies. Les fonds auraient transité sur les comptes bancaires de la société I. Inc. ouverts au- près d’une banque moscovite, pour ensuite être versés sur différents comptes bancaires auprès de la banque D. en Suisse au nom de diverses sociétés, no- tamment J. Ltd. et K. Ltd., sociétés dominées par B., L. (frère de G.) et M. Tou- jours d’après les renseignements fournis par l’enquête et plus précisément par l’expert précité, les fonds en question, qui pourraient ainsi provenir d’un crime, au- raient été reversés sur différents comptes bancaires en Suisse, soit notamment sur des comptes ouverts auprès de la banque D., à Genève et à Sion, et dont A. est le titulaire. Dans sa prise de position du 23 septembre 2010, A. conteste les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Ainsi, aucun crime n’aurait été commis en Rus- sie. De plus, outre la présomption d’innocence, le MPC aurait violé de nombreux autres principes et règles de procédure. En l’occurrence, comme relevé au consi- dérant 2 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner ces questions à ce stade de la pro- cédure. Savoir si les valeurs patrimoniales sous saisie sont le produit d’une infrac- tion relève de la connaissance et de l’interprétation des faits, lesquels ne seront pleinement établis qu’à l’issue des débats qui se dérouleront en novembre pro- chain. In casu, il suffit de constater qu’une certaine diversité d’éléments contenus dans le dossier de l’enquête et repris par l’accusation met en évidence que les fonds ayant alimenté les trois comptes bancaires de A. et qui ont servi à l’acquisition de son logement ainsi qu’à des actions de la société E. SA prove- naient de la société I. Inc. selon le cheminement exposé plus haut, et que les fonds en question étaient parvenus sur ces comptes à une période correspondant précisément à celle des faits incriminés en Russie. Dans la mesure où l’accusation de blanchiment d’argent se fonde sur des pièces judiciaires russes et sur de nom- breux rapports déposés au dossier, leur valeur probante, que dénie d’ores et déjà le requérant, ne saurait être évaluée sans procéder à un examen approfondi. Or, encore une fois, cet examen ne peut intervenir qu’au terme des débats. S’agissant
- 6 - de l’issue de la procédure russe, dont le requérant tire argument, il sied de rappe- ler que si la décision du 30 décembre 2008 du Tribunal pénal de Y. n’a pas condamné G. pour les faits évoqués au paragraphe précédent, elle ne l’a pas non plus libéré faute de preuves, mais en raison de la prescription de l’action pénale russe, ce qui n’est du reste pas contesté par l’intéressé. Faute de nouvelles preu- ves qui permettraient d’exclure l’hypothèse de l’accusation, il se justifie donc de maintenir la mesure de séquestre. Enfin, la mesure contestée n’est pas dispropor- tionnée dans sa durée dès lors que l’audience du Tribunal pénal fédéral doit avoir lieu dans moins de deux mois, soit les 16, 17 et 18 novembre 2010. Il doit être rappelé que la confiscation peut viser des tiers auxquels l’auteur aurait transféré les produits de l’infraction (art. 70 al. 2 CP a contrario). L’argument de A., selon lequel son nom n’est pas mentionné dans la procédure russe, tombe donc à faux, tout comme l’argument selon lequel il a été mis au bénéfice d’un non-lieu. Il sied encore de préciser qu’au sens de l’art. 65 PPF, le législateur suisse permet une restriction proportionnée du droit de la propriété d’une personne car il admet la saisie d’objets ou de valeurs qui pourraient donner lieu à confiscation au sens des articles 69 ss CP. Dans le cas d’espèce, l’argument du requérant tendant à la vio- lation du principe de la garantie de propriété tombe à faux, tout comme l’argument selon lequel le principe d’égalité est violé dans la mesure où A. ne démontre en rien que le séquestre frappant ses biens le place dans une situation plus désavan- tageuse que d’autres justiciables se trouvant en d’analogues circonstances. Par courrier daté du 10 septembre 2010, A. a déclaré vouloir faire valoir ses droits en tant que tiers saisi dans le cadre de la procédure SK. et participer aux débats. En l’occurrence, la confiscation des biens séquestrés dépend du jugement sur le fond dans la mesure où seule une condamnation pour blanchiment d’argent per- mettrait de confisquer les biens. Cependant, comme cela a été exposé ci-dessus, l’examen des conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP sont ré- unies, est une question qui sera tranchée lors du jugement au fond. 4. Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, la requête de A. tendant à la levée des séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 doit être rejetée. 5. La présente décision présidentielle est rendue sans frais. Le Président décide que: 1. La demande de A. tendant à la levée des séquestres ordonnés le 24 février 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 1 et n° 2 auprès de la banque D. à Sion et Genève, le séquestre ordonné le 9 juin 2005 sur les valeurs
- 7 - patrimoniales déposées sur le compte n° 3 auprès de la banque D. à Genève ainsi que sur l’appartement PPE n° 4 et le séquestre ordonné le 6 juin 2005 sur les ac- tions de la société E. SA est rejetée. 2. La présente procédure ne comporte pas de frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Jean-Luc Bacher, Juge président
La greffière Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération - A.
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision préjudicielle et incidente de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 81 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de faits que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Dans le cas de recours formés contre des décisions portant sur des mesures pro- visionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).